Lexipedia

Décision

PE.2016.0049

CDAP - PE.2016.0049 - 2016-04-08 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

8 avril 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante espagnole née le ********1975,

est entrée le 7 juin 2014 en Suisse. Elle a annoncé son arrivée le 13 juin

2014 au Bureau des étrangers de la Commune de Vevey. Elle a obtenu le

28 août 2014 des autorités vaudoises une autorisation de séjour

UE/AELE, valable jusqu'au 30 juin 2019, en vue de l'exercice d'une activité

indépendante en qualité de masseuse.

Le 11 octobre 2014, A. X.________ Y.________ a

quitté le canton de Vaud pour celui de Neuchâtel.

A. X.________ Y.________ est revenue dans le canton

de Vaud le 28 avril 2015. Elle a expliqué au Bureau des étrangers de la Commune

de Lausanne qu'elle avait dû cesser son activité de masseuse en raison de sa

grossesse et qu'elle bénéficiait de l'assistance des services sociaux

neuchâtelois.

Le 7 juin 2015, A. X.________ Y.________ a donné

naissance à B. Z.________.

Le 16 septembre 2015, le Service de la population

(SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour, dans la mesure où elle avait cessé son activité et ne disposait pas de

moyens suffisants pour subvenir à son entretien; il l'a invitée à faire valoir

au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Par lettre du 24 septembre 2015, A. X.________ Y.________

a expliqué qu'elle voulait travailler et sortir de l'aide sociale; elle

sollicitait "un peu plus de temps", notamment pour obtenir une

place en garderie pour sa fille et pour apprendre le français.

B.

Par décision du 4 janvier 2016, le SPOP a révoqué les autorisations de

séjour d'A. X.________ Y.________ et de sa fille, pour les motifs invoqués dans

son préavis du 16 septembre 2015, et prononcé leur renvoi de Suisse.

C.

Le 10 février 2016, A. X.________ Y.________, agissant pour son compte

et celui de son enfant, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement

au maintien de leurs autorisations de séjour, subsidiairement à la délivrance

d'une autorisation de séjour de courte durée aux fins de rechercher un emploi. La

recourante fait valoir qu'elle recherche activement du travail, précisant

qu'elle a notamment entrepris des cours de français afin d'améliorer son

employabilité. Elle relève en outre qu'elle a toujours respecté les lois

suisses. Elle soutient enfin qu'un renvoi en Espagne la placerait elle et son

enfant dans une situation constitutive d'un cas de rigueur.

Dans sa réponse du 23 février 2016, le SPOP conclut

au rejet du recours.

La recourante a maintenu ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 16 mars 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de

séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2

par. 1 annexe I ALCP).

Aux termes de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir

sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité

non salariée (indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette

fin.

Par ailleurs, en vertu de l'art. 4

par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique; le par. 2 de

cette disposition renvoie au Règlement 1251/70 pour les travailleurs et à la Directive

75/34/CEE pour les indépendants. L'art. 2 al. 1 de la Directive 75/34/CEE a la

teneur suivante:

"Chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à

titre permanent sur son territoire:

a) à celui qui, au moment où il cesse son activité, a atteint

l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une

pension de vieillesse et qui y a exercé son activité pendant les douze derniers

mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

(...)

b) à celui qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité

à la suite d'une incapacité permanente de travail;

(...)

c) à celui qui, après trois ans d'activité et de résidence

continus sur le territoire de cet État, exerce son activité sur le territoire

d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du

premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par

semaine.

(...)"

Enfin, selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois. Selon la jurisprudence, ils

doivent toutefois pour prétendre à une autorisation de séjour disposer de moyens

financiers suffisants pour assurer leur subsistance (ATF 130 II 388 consid. 3).

c) Les autorisations de séjour octroyées en vertu de

l'ALCP peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes – OLCP; RS 142.203).

d) En l'espèce, la recourante a cessé d'exercer son

activité indépendante de masseuse et n'envisage pas de la reprendre. Elle ne

peut dès lors plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12

par. 1 annexe I ALCP.

La recourante ne remplit pas ailleurs pas les

conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4

annexe I ALCP. Elle ne se trouve en effet dans aucun des cas de figure visés

par la Directive 75/34/CEE précitée.

Une autorisation de séjour ne saurait non plus être

délivrée à la recourante en application de l'art. 2 annexe I ALCP, en vue de

rechercher un emploi, dans la mesure où elle ne dispose pas de moyens

financiers suffisants pour subvenir à son entretien, ce qu'elle ne conteste

pas.

3.

Il reste encore à examiner si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de

l'art. 20 OLCP.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte

de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p.

207.

s.).

b) En l'espèce, la recourante ne séjourne en Suisse que

depuis moins de deux ans. Elle ne maîtrise pas le français, ce qu'elle

reconnaît expressément. Elle n'a exercé une activité lucrative que pendant

quelques mois avant d'émarger à l'aide sociale. Son intégration ne peut ainsi

qu'être qualifiée de mauvaise. On ne voit dans ces conditions pas en quoi son

renvoi dans son pays d'origine poserait des problèmes insurmontables. La

recourante se trouvera en effet dans la même situation que d'autres mères

célibataires avec un enfant en bas âge. Elle ne saurait par conséquent être

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OCLP.

4.

En définitive, l'autorité n'a pas violé le droit, ni abusé de son

pouvoir d'appréciation, en révoquant les autorisations de séjour de la

recourante et de sa fille et en prononçant leur renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de

la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 janvier 2016 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.