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Décision

PE.2016.0050

CDAP - PE.2016.0050 - 2016-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité française, né le ******** 1986 à ********

(République Démocratique du Congo), est arrivé le 1er décembre 2013 dans

le canton de Vaud, où il a débuté une activité auprès de l'entreprise de bâches

et de stores B.________ le 2 décembre 2013.

B.

A.________ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale du 26 août 2013 du

Ministère public de la République et canton de Genève le condamnant à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende pour recel et infraction à la loi fédérale du 20

juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et à une amende de 100 francs pour

infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20).

C.

En date du 7 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci‑après:

SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable

jusqu'au 8 avril 2019 pour prise d'une activité lucrative.

D.

En date du 22 décembre 2014, la Police Riviera a établi un rapport

concernant A.________. Il était reproché à ce dernier une infraction au Règlement

général de police de l'Association de communes Sécurité Riviera pour troubles à

l'ordre et à la tranquillité publics. L'incident était lié à une bagarre en

gare de Vevey entre A.________ et C.________.

Le 26 mai 2014, la société de bâches et de stores B.________

a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 juin 2014. Les motifs

de la résiliation du contrat étaient formulés dans les termes suivants:

"Comme nous vous l'avions

indiqué lors de votre embauche, nous exigions de vous que vous ayez dans les

plus brefs délais votre permis de conduire; voici maintenant plus de cinq mois

que vous faites partie du personnel et à ce jour, vous n'avez toujours pas obtenu

votre permis de conduire. Pour le poste que vous occupez le permis de conduire

est indispensable.

De plus, nous avons constaté un

manque de motivation de votre part concernant votre travail depuis quelques

temps et du retard à répétition sur votre lieu de travail."

E.

A.________ a ensuite été engagé en qualité de collaborateur polyvalent

au sein du restaurant ******** de la société D.________ du 30 juillet 2014 au

31 août 2015.

F.

Par décision du 24 septembre 2015, l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après: ORP) a déclaré A.________ inapte au placement à compter du

27 août 2015. L'intéressé n'est plus inscrit à l'ORP depuis l'entrée en

force de cette décision.

G.

En date du 30 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait

perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l'Accord

bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) en raison de la décision d'inaptitude au placement rendue le 24

septembre 2015 par l'ORP et qu'il avait ainsi l'intention de révoquer son autorisation

de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 4 janvier 2016 lui a

toutefois été imparti pour faire part de ses remarques.

H.

Par décision du 28 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour délivrée en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il

était constaté que le courrier du 30 novembre 2015 précité, remis à l'intéressé

le 7 décembre 2015, était resté sans réponse.

I.

En date du 10 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le

tribunal). Il a indiqué avoir signé un nouveau contrat de travail en date du

10 décembre 2015 et vouloir continuer son activité en Suisse, et a transmis

en annexe à son recours le contrat de travail actuel avec les preuves de

recherches d'emploi durant la période d'inactivité professionnelle.

J.

A la demande du SPOP, A.________ a encore produit les fiches de salaire

des mois de janvier à avril 2016, deux contrats de mission auprès de la société

E.________ des 19 février et 13 mai 2016 ainsi qu'une décision du Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 28 avril 2016 supprimant le Revenu d'insertion

(ci-après: RI) dès et y compris le mois de mars 2016 à la suite de la

demande qu'il avait adressée à cette instance en date du 17 avril 2016.

K.

Par décision du 4 mai 2016, le SPOP a modifié la décision attaquée en

délivrant une autorisation de courte durée (permis L) valable 364 jours tout en

maintenant la décision portant sur la révocation de l'autorisation de séjour.

En date du 25 mai 2016, A.________ a déclaré vouloir maintenir son recours et a

produit un nouveau contrat de mission avec la société E.________ daté du 13 mai

2016.

L.

Le tribunal a tenu une audience en date du 10 octobre 2016, à laquelle A.________

ne s'est pas présenté. Le procès-verbal de l'audience comporte les précisions

suivantes:

"(…)

F.________ explique que les

agences de placement ont généralement pour pratique de conclure des contrats de

mission de durée indéterminée, même quand la mission est temporaire. Les

contrats produits par le recourant ne sont donc pas suffisants pour démontrer

l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée ou supérieure à une

année, qui ouvrirait le droit à un permis B. Ainsi, en pareil cas, le SPOP

délivre en principe un permis L valable pendant 364 jours et qui doit ensuite

être renouvelé. Dans le cas particulier, le recourant devra demander le

renouvellement de son permis L à l'échéance de celui-ci et produire en même

temps son nouveau contrat de mission. Il ne sera pas exclu que le SPOP délivre,

le cas échéant, un permis B.

F.________ expose qu'avant de

délivrer ou de renouveler un permis, le SPOP exige de l'intéressé qu'il ne

touche plus le revenu d'Insertion; il ne demande pas pour autant le

remboursement des prestations qui ont été versées.

(…)"

M.

A la suite de l'audience, le tribunal a requis la production de la

décision d'inaptitude au placement du 24 septembre 2016, dont il ressort que

malgré les sanctions prononcées à son encontre et le rappel de ses obligations,

A.________ avait continué à se soustraire aux devoirs incombant aux demandeurs

d’emploi et ne s’était pas présenté à un entretien de contrôle. Il ressort en

outre des différents renseignements requis auprès de l’ORP, du CSR et de

l’employeur de A.________ que ce dernier n’était plus au bénéfice d’un contrat

de travail avec la société E.________ et qu'il s’était réinscrit comme

demandeur d’emploi au début du mois d’août 2016. Il avait en outre touché les

prestations du RI de février à décembre 2015 et au mois de février 2016 pour un

montant de l’ordre de 22'000 fr.

Considérants

1.

a) En procédure de recours, l'art. 83 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) autorise

l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.

1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans

la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition légale

répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet

dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les

compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait

notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à

l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou

révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.

arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin

2012.

consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort

de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de

l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première instance"

(Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin

du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) En l'espèce, le SPOP a fait usage de cette

possibilité en annulant la décision attaquée et en accordant au recourant une

autorisation de courte durée (permis L) valable 364 jours en date du 4 mai

2016, ce qui porte la validité du permis au 3 mai 2017.

Suite à cette nouvelle décision, le recourant, par

courrier du 25 mai 2016, a déclaré maintenir son recours en produisant un

nouveau contrat de travail, soit un contrat de mission signé avec la société E.________

en date du 13 mai 2016, pour une mission à effectuer auprès de l'entreprise G.________

à ********. Toutefois, le dernier contrat de mission effectué par le recourant

auprès de la société E.________ s'est déroulé du 21 au 26 septembre 2016 et le

recourant s'est à nouveau inscrit auprès de l'ORP en qualité de demandeur

d'emploi.

Dans ces conditions, le tribunal constate que le

recourant n'expose pas de manière explicite en quoi il conteste la nouvelle

décision du SPOP du 4 mai 2016 lui accordant une autorisation de courte durée

valable 364 jours. Les explications données en cours d'audience par les

représentants du SPOP précisent que l'intéressé pourra demander le

renouvellement du permis L à l'échéance de celui-ci en produisant un nouveau

contrat de mission, ce qui n'empêchera pas l'octroi d'une éventuelle

autorisation de séjour dans l'hypothèse où il ne serait plus au bénéfice des

prestations du RI.

Le recourant n'indique pas en quoi il est touché par

cette décision ni les motifs pour lesquels il la conteste en signalant

simplement l'existence d'un contrat de mission de durée indéterminée dans son

intervention du 25 mai 2016. Il ne s'est pas présenté à une audience destinée à

éclaircir les motifs du recours notamment, de sorte que le tribunal n'est pas

en mesure de déterminer pour quels motifs les conditions posées à l'octroi de

l'autorisation de courte durée sont contestées, alors même que cette dernière permet

au recourant de continuer une activité lucrative et de renouveler sa demande au

terme de cette autorisation. Le recourant n'ayant pas indiqué les moyens qu'il

entendait faire valoir auprès du tribunal (voir arrêt AC.2010.0213 du 15

septembre 2011 consid. 1a et les références citées), le recours doit être tenu

pour irrecevable.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.