Lexipedia

Décision

PE.2016.0051

CDAP - PE.2016.0051 - 2016-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 mars 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1984, est arrivé

en Suisse, en provenance d'Ukraine, le 25 août 2012. Dans le formulaire

d’annonce d’arrivée, il a indiqué le mariage comme but de séjour.

Le 14 février 2014, il a épousé B. Y.________,

ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

annuelle, catégorie B, pour regroupement familial avec activité, valable

jusqu’au 13 février 2015.

Des mesures protectrices de l’union conjugale ont

été prononcées le 12 novembre 2014 par la Vice-Présidente du Tribunal

d’arrondissement de l'Est vaudois prenant notamment acte du fait que les époux X.________

Y.________ vivaient séparés depuis le 6 août 2014; il était en outre

mentionné que A. X.________ occupait jusqu'à fin octobre 2014 un poste

d'infirmier stagiaire.

Le SPOP a procédé à une enquête. Il ressort du

procès-verbal de l'audition de B. Y.________ par le SPOP le 20 février 2015 que

c'était elle qui avait demandé la séparation et qu'elle n'envisageait pas une

reprise de la vie conjugale. Egalement entendu par le SPOP le 25 mars 2015, A. X.________

a confirmé que c'était son épouse qui avait demandé la séparation et que, quant

à lui, il souhaitait reprendre la vie conjugale.

Il ressort du dossier que A. X.________ travaille

auprès d'un établissement médico-social, à 1********, en tant qu'auxiliaire

aide-infirmier en contrat temporaire rétribué à l'heure depuis le 1er

novembre 2014, et en tant qu'aide-infirmier à 80% depuis le 1er mai

2015.

Le 18 juin 2015, le SPOP a avisé A. X.________ qu’il

avait l’intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour, de

prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire suisse, les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour pour

regroupement familial n’étant plus remplies suite à sa séparation en juin 2014

d’avec son épouse. Un délai échéant le 20 juillet 2015 lui était imparti pour

faire part de ses remarques et objections.

L’intéressé s’est déterminé le 19 août 2015. Il

estimait en substance que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour la

prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant sa séparation d’avec son

épouse moins de trois ans après le mariage, étaient réalisées.

B.

Par décision du 7 janvier 2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation

de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un délai de

trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP retenait en

substance que les conditions au maintien et au renouvellement de son

autorisation de séjour sur la base des art. 42 et 50 LEtr n’étaient pas

remplies, dès lors que les époux X.________ Y.________ étaient séparés depuis

le mois d'août 2014. Il relevait également le fait qu’aucun enfant n’était issu

de cette union, que l’intéressé n’avait pas d’attaches particulières en Suisse,

qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que

l'on ne pouvait considérer que le but de son séjour soit une activité

lucrative.

C.

Par acte du 11 février 2016, A. X.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant,

avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de

séjour soit prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle

décision. Il fait valoir qu'il se trouve dans un cas de rigueur suite à sa

séparation d'avec son épouse puisque sa réintégration sociale dans son pays

d’origine serait gravement compromise, dès lors que, ayant quitté celui-ci

depuis dix ans, il n'y a plus ni famille ni amis. Il explique également qu'il a

commencé et achevé en Suisse une formation d’auxiliaire de santé dispensée par la

Croix-Rouge vaudoise et que l'EMS auprès duquel il a effectué son stage a poursuivi

ses rapports de travail après la formation. Il relève qu'il a quitté son pays

d’origine l'âge de 22 ans, sur les encouragements de son père, lequel

voulait que son fils se forme en Ukraine, dans le domaine de l'ingénierie

navale, et espérait que la construction d’un port offrirait un nombre important

de places de travail. Or, son père est décédé, à l'âge de 50 ans, le 26 mai

2012, le laissant sans famille et sans héritage, en particulier sans moyens de

financer la suite de ses études.

Le recourant requiert également que lui soit

accordée la possibilité de compléter ses motifs et de produire des pièces

complémentaires, cas échéant, lorsque l'autorité intimée aurait produit son

dossier et se serait déterminée. Enfin, il demande d'être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire; il produit à ce titre une demande et des documents

justifiant sa situation financière.

Le recourant produit en outre une attestation

établie le 18 janvier 2016 par l'EMS qui l'emploie, qui relève qu'il est un

"collaborateur fiable et bien intégré au sein du service de soins dans

lequel il travaille en tant qu’aide-infirmier certifié par la Croix-Rouge

Suisse" et que "son travail sérieux, son comportement affable et sa

personnalité joviale correspondent très bien aux attentes professionnelles de

son employeur". Il produit également plusieurs attestations établies par

des connaissances qui relèvent sa très bonne intégration en Suisse.

Le SPOP a produit son dossier le 16 février 2016.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le

destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son

annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues

par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que les conditions au renouvellement de son

autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b

LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont remplies.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du ménage commun n'est plus

remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision attaquée sur ce point.

3.

Il reste donc à examiner si l'autorisation de séjour peut être

prolongée, après la dissolution de la famille, en application de l'art. 50

LEtr.

Comme le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral

(pour un exemple récent: ATF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016),

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à

régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois

ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce

que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des

circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43

al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal

fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la

poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives

(ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences

conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une

certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement

compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint dont dépend

le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).

S'agissant de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement

compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf.

arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et

références).

En l'espèce, le recourant fait valoir

que le décès de son père en 2012 l'a laissé orphelin, sans famille et sans

héritage, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se retrouverait

selon toute probabilité dans la rue, n'ayant aucun endroit où vivre ni

relations lui permettant d'y trouver du travail. Il ne s'agit manifestement pas

là de circonstances constitutives d'une réintégration fortement compromise au

sens de l'art. 50 LEtr. Le recourant, âgé de 36 ans, a vécu ses vingt-deux premières

années dans son pays d'origine et on ne voit pas ce qui pourrait rendre

difficile sa réintégration. Pour le surplus, c'est en vain que le requérant se

prévaut de sa bonne intégration professionnelle - certes méritoire - en Suisse.

En effet, la question de l'intégration du recourant en Suisse n'est pas

déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne

prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence

qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles

majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne

s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura

lieu dans le pays d'origine (ATF 2C_1003/2015 déjà cité, consid. 4.4).

Les griefs du recourant sont donc manifestement mal

fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement

motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

de la décision attaquée.

4.

Le recourant demande l’assistance judiciaire comprenant l’exonération de

la totalité de l’avance de frais et des frais judiciaires, ainsi que la

désignation d’un conseil d’office. Le 20 janvier 2016, il a rempli le

formulaire ad hoc, décrivant l’état de ses revenus.

a) Toute personne qui ne dispose des ressources suffisantes

a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès,

à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance

gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le

requiert (art. 29 al. 3 Cst et 27 al. 3 Cst/VD; art. 18 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36; ATF 135 I 1 consid.

7.1

p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts

cités).

b) Un procès est dépourvu de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme

sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter; il ne l’est pas davantage lorsque les chances de succès et les

risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que

légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I

129.

consid. 2.3.1 p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrêts

cités).

c) Au vu du fait que le recours est manifestement

mal fondé (cf. consid. 3 ci-dessus), la deuxième condition d’octroi de

l’assistance judiciaire n’est pas remplie. La demande d’assistance judiciaire

doit ainsi être rejetée.

5.

Compte tenu de la situation du recourant, le présent arrêt sera

néanmoins rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 janvier 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.