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Décision

PE.2016.0053

CDAP - PE.2016.0053 - 2017-06-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 juin 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant brésilien né en 1972, et son épouse B.________,

compatriote née en 1964, sont les parents de deux filles prénommées C.________

et D.________, nées respectivement les ******** 1998 et ******** 2000.

Après avoir suivi des études universitaires

scientifiques à São Paolo, au Brésil, A.________ a effectué un doctorat en

immunologie à l'Université de Stanford, aux Etats-Unis, de 2003 à 2006. Il est ensuite

venu en Suisse le 26 février 2007, afin de travailler comme post-doctorant au

sein du groupe d'immunologie moléculaire de l'institut ******** à ********,

pour un salaire brut de quelque 68'000 fr. par an. Il s'est dès lors vu

délivrer une autorisation de séjour temporaire, dont la validité a été

prolongée jusqu'au 31 octobre 2014. Sa femme et ses enfants, alors âgées de

respectivement six et huit ans, ont pu le rejoindre quelques mois plus tard,

soit le 26 mai 2007, au bénéfice du regroupement familial.

Le contrat de travail d'A.________, conclu initialement

pour une année, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2010. L'intéressé a

ensuite été engagé, le 1er janvier 2011, par l'Université de

Lausanne puis, dès le mois de novembre suivant, par le Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) en qualité de premier assistant du Département de

médecine, pour faire de la recherche en biologie et immunologie cutanée,

moyennant un revenu annuel brut de 88'000 fr. environ pour un poste à plein

temps, qu'il a occupé d'abord à 70 % puis à 80 %. Ce dernier contrat

a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 pour permettre à l'intéressé de

terminer sa thèse, puis n'a plus été reconduit.

B.

Le 19 septembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement

de son autorisation de séjour et celles de sa famille, afin de lui permettre de

trouver un nouvel emploi. Par courrier séparé du 13 janvier 2015, il expliquait

qu'il était le principal pourvoyeur de sa famille, car sa femme ne travaillait

qu'à 20 % et ses deux filles étaient encore aux études, l'une ayant

commencé le gymnase et l'autre poursuivant son école obligatoire. Il ajoutait

que ces dernières étaient en passe d'être naturalisées et qu'après huit ans de

scolarité en Suisse, un changement de système scolaire leur serait extrêmement

préjudiciable. Il priait dès lors l'autorité de prolonger leur séjour jusqu'à

la fin de l'année 2015 ou, à tout le moins, jusqu'au terme de l'année scolaire.

Le 18 mars 2015 le Service de la population

(ci-après: SPOP) a avisé A.________ qu'il n'était pas en mesure de prolonger

son autorisation de séjour pour rechercher un emploi, puisqu'il n'était pas

diplômé d'une haute école suisse. L'autorité précisait qu'une prise d'emploi

éventuelle nécessiterait du reste l'approbation du Service de l'emploi

(ci-après: SDE) et du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), et

qu'un renouvellement des autorisations de séjour de la famille jusqu'à la fin

de la scolarité des enfants n'était pas envisageable. Elle annonçait en

conséquence qu'elle s'apprêtait à rendre une décision négative impliquant un

renvoi de Suisse, laissant néanmoins aux intéressés la possibilité de

s'exprimer au préalable.

En date du 16 avril 2015, le Centre social régional

(CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a porté à la connaissance du SPOP que la

famille bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er février

2015, le montant des allocations versées à ce titre s'élevant à quelque 3'300

fr. par mois.

A.________ s'est déterminé le 18 mai 2015. Il faisait

valoir qu'il travaillait légalement en Suisse comme post-doctorant depuis huit

ans et qu'il s'agissait d'un passage nécessaire dans le monde de la recherche

académique, si bien que ce perfectionnement devait équivaloir à un diplôme

suisse. Il signalait à l'autorité, preuves à l'appui, qu'il recherchait du travail

avec le soutien de l'Entraide protestante suisse (ci-après: EPER) et qu'il

avait bon espoir que l'un de ses prochains entretiens d'embauche lui

permettrait de demeurer en Suisse, comme le désiraient d'ailleurs ardemment ses

filles. Il répétait que ces dernières auraient grand peine à intégrer le

système scolaire brésilien, du fait qu'elles ne parlaient pas le portugais, situation

qui était selon lui constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité.

Par décision du 4 janvier 2016, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi à A.________,

respectivement la prolongation des autorisations de séjour par regroupement

familial de son épouse et leurs enfants, et ordonné leur renvoi de Suisse.

L'autorité retenait que le susnommé ne pouvait pas être admis à demeurer sur

notre territoire le temps de retrouver du travail, dans la mesure où il n'était

pas diplômé d'une haute école suisse et où sa famille émargeait à l'aide

sociale. Elle relevait à cet égard que plus d'une année s'était écoulée depuis l'échéance

de son titre de séjour, sans qu'il n'ait pu établir une prise d'emploi quelconque

dans son domaine d'activité, prise d'emploi qui impliquerait, comme déjà évoqué

dans le préavis du 18 mars 2015, que le SDE et le SEM se prononcent sur la

question du contingent touchant les travailleurs extra-communautaires. Le SPOP considérait

enfin que la situation des deux filles ne représentait pas à elle seule un

critère suffisant pour retenir un cas de rigueur, mais que si l'une ou l'autre

venait à poursuivre son cursus par des hautes études, elle pourrait solliciter

le moment venu un titre de séjour à cet effet. Il concluait que le but du

séjour d'A.________ devait donc être considéré comme atteint et que le maintien

des autorisations de séjour dérivées de sa femme et de ses enfants n'avait

ainsi pas lieu d'être.

C.

Par mémoire de leur conseil du 11 février 2016, A.________, B.________

et leurs enfants ont déféré la décision du SPOP à l'autorité de céans, en

concluant à ce qu'ils soient autorisés à résider sur le territoire suisse. En résumé,

les recourants font valoir qu'ils sont tous les quatre très bien intégrés en

Suisse, comme l'attestent plusieurs documents annexés au recours, et que leur sujétion

à l'aide sociale, datant de moins d'une année, est activement combattue par le

susnommé, qui multiplie les recherches d'emplois pour recouvrer au plus vite

son indépendance financière. Ils allèguent que les deux filles C.________ et D.________,

aujourd'hui adolescentes, vivent en Suisse depuis neuf ans et qu'elles y ont

suivi une scolarité exemplaire, l'aînée étudiant actuellement au gymnase et la

cadette étant sur le point de terminer l'école secondaire. Ils ajoutent que

celles-ci ont obtenu la bourgeoisie de leur commune de domicile et que leur

naturalisation a été suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement de

leurs titres de séjour, mais au plus tard jusqu'au 26 mai 2016. Les recourants

soutiennent encore qu'un renvoi au Brésil représenterait pour elles un

déracinement complet, puisqu'elles n'ont tissé aucun lien avec ce pays, dans

lequel elles n'ont été scolarisées qu'un seul mois entre leur séjour aux

Etats-Unis et leur départ pour la Suisse, et n'en parlent pas la langue. Ils

affirment que la poursuite de leurs études à l'université s'en trouverait dès

lors gravement compromise, l'examen d'entrée étant conditionné à des

connaissances nationales de base qu'elles n'ont jamais acquises. Les recourants

précisent de surcroît, différentes pièces à l'appui, que la situation économique

du Brésil connaît une telle récession qu'elle ne laisse entrevoir aucune

possibilité pour leur père de trouver une activité lucrative dans les domaines

de la recherche ou de l'éduction. A leurs yeux, pareilles circonstances sont

constitutives d'un cas de rigueur, justifiant le maintien de leurs

autorisations de séjour. A titre de mesures d'instruction, ils requièrent

notamment la production du dossier de naturalisation des deux filles et l'audition

de la famille. Ils sollicitent enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire,

lequel leur a été accordé par décision incidente du 10 mars 2016.

Dans sa réponse du 15 mars 2016, l'autorité intimée

maintient qu'au vu du caractère provisoire des autorisations de séjour

accordées aux recourants, liées au post-doctorat effectué par le père, et des

prestations sociales perçues par la famille depuis plus d'une année, les

conditions strictes d'admission d'un cas de rigueur ne lui paraissent pas

remplies. Sur sa proposition, la cause a néanmoins été suspendue du 16 mars au

16 juin 2016, dans l'optique de permettre aux recourants A.________ et B.________

de recouvrer du travail. Cette suspension a été prolongée à deux reprises, au

regard des pièces produites par les intéressés, jusqu'au 28 février 2017. Dans

l'intervalle, soit les 21 juin 2016 et 16 janvier 2017, le susnommé s'est vu

délivrer deux attestations par le SPOP l'autorisant à exercer une activité professionnelle

jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.

Dans leur dernière écriture du 28 février 2017,

assortie d'un bordereau de pièces, les recourants informent le tribunal qu'A.________

poursuit toujours ses recherches d'emplois, quoique celles-ci soient

compliquées par l'absence de titre de séjour. Ils affirment qu'il a néanmoins pu

exercer, pour le compte de l'EPER, une occupation partielle du 7 février au 30

avril 2017 qui, combinée avec l'activité d'employée de ménage à 30 % de

son épouse, leur aurait permis de s'émanciper de l'aide sociale. Ils ajoutent

enfin que la fille cadette a commencé sa première année de gymnase et que sa

sœur aînée, en troisième et dernière année, s'est déjà inscrite à la Faculté de

droit de l'Université de Lausanne. Ils confirment donc leurs conclusions et

requièrent, à titre subsidiaire, une ultime prolongation de la suspension de la

cause, afin de soumettre à la cour le résultat de leurs recherches d'emplois et

une attestation de leur indépendance économique.

L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations

dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision litigieuse refuse aux recourants, ressortissants brésiliens,

l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi en faveur du

père et, conséquemment, la prolongation des autorisations de séjour par

regroupement familial en faveur de la mère et des deux enfants.

3.

Les recourants plaident l'existence d'un cas de rigueur au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Selon cette disposition, il est possible de

déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art.

31.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1

impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également

CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence considère

que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a

seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure

à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu

socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour

dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,

l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient

de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment

où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré

et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans

le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125

consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).

Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur

de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention

entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9

février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP

PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de

voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un

cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP

PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée considère que

les conditions strictes de reconnaissance d'un cas de rigueur, exposées

ci-dessus, ne sont pas réalisées, compte tenu en particulier de la dépendance

de la famille à l'aide sociale depuis février 2015. Elle observe à ce sujet

que, nonobstant le temps écoulé depuis l'expiration de son autorisation de

séjour, le 31 octobre 2014, le père n'a pas été en mesure de présenter une

quelconque prise d'emploi liée à son domaine d'activité, prise d'emploi qui

nécessiterait du reste l'approbation des autorités compétentes. Elle estime

enfin que la situation des deux filles ne constitue pas, à elle seule, un

critère suffisant permettant l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est vrai que la situation financière des

recourants ne plaide pas en leur faveur, dès lors qu'ils émargent au revenu

d'insertion depuis plus de deux ans. Certes, les recherches d'emplois du père peuvent

être compliquées par l'absence de titre de séjour à faire valoir auprès d'un

employeur potentiel. Il n'en demeure pas moins que le SPOP lui a délivré deux

attestations l'autorisant à exercer une activité professionnelle pendant la

présente procédure et que la fin de son assistanat remonte au 31 décembre 2014,

si bien qu'il disposait des moyens et du temps appropriés à trouver un nouvel emploi.

Dans sa dernière écriture du 28 février 2017, le recourant affirme qu'il a travaillé

quelque temps pour le compte de l'EPER à raison d'un salaire de 30 fr. de

l'heure qui, combiné avec celui de son épouse, leur aurait permis de

s'émanciper de l'aide sociale. Cette occupation n'a toutefois duré que trois

mois, pour s'achever le 30 avril 2017, et la seule activité lucrative de

l'épouse, laquelle a généré un revenu net de 1'950 fr. en décembre 2016, ne

suffit assurément pas à subvenir aux besoins élémentaires d'une famille de

quatre personnes. Il est d'ailleurs curieux que la mère, âgée de quarante-trois

ans lors de son arrivée en Suisse, n'ait jamais travaillé plus de quelques

heures par semaine, alors même que ses filles étaient scolarisées. Le tribunal

s'étonne au demeurant que le dossier ne comporte aucune trace de recherches

d'emplois quelconques de sa part depuis 2008 et qu'elle n'en ait pas produit

une seule devant l'autorité de céans en cours de procédure, bien qu'elle y ait

été invitée. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont pas établi par pièce qu'ils

s'étaient émancipés de l'assistance publique, malgré la suspension de la cause

de près d'une année qui leur a été accordée à cet effet. Dans ces

circonstances, force est de conclure que les parents ne disposent pas d'une

intégration suffisante dans notre pays pour fonder un cas de rigueur. A cela s'ajoute

qu'une réintégration au Brésil, dont ils sont tous deux originaires, ne devrait

pas leur poser de difficulté spécifique, compte tenu de leur âge et de leur bon

état de santé. Sous l'angle économique, ils se retrouveraient dans la même

situation que leurs compatriotes qui n'ont jamais quitté le pays. Partant, les

conditions strictes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées à leur

égard.

Ce même constat n'est toutefois pas valable pour leurs

enfants. En effet, les deux filles du couple vivent depuis dix ans en Suisse,

étant arrivées dans ce pays à l'âge respectif de six et huit ans. Elles ont

donc passé la majeure partie de leur vie dans notre pays, où elles ont été

scolarisées, et sont aujourd'hui en pleine adolescence, stade crucial du point

de vue du développement personnel et des perspectives d'avenir. L'aînée, âgée

de dix-huit ans, arrive actuellement au terme de son gymnase et sa moyenne du

premier semestre 2017 paraît amplement suffisante pour lui permettre de

poursuivre ses études auprès de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne,

où elle s'est d'ores et déjà inscrite pour la prochaine rentrée académique. La

cadette, âgée de dix-sept ans, termine pour sa part sa première année

gymnasiale avec des résultats excellents, après avoir été décrite par ses

professeurs du second cycle comme étant une élève brillante. A la lecture des

pièces produites, toutes deux se sont très vite adaptées à leur nouvel

environnement, quand bien même elles ne parlaient pas le français à leur

arrivée, et ont développé un cercle d'amis étendu. En dehors du milieu scolaire,

elles participent activement à la vie sociale et culturelle de leur pays

d'accueil, notamment sur les plans artistique (cours de théâtre) et sportif

(natation). Elles ont également obtenu la bourgeoisie de leur commune de

domicile, leur naturalisation n'ayant été suspendue qu'en raison de leur statut

incertain en Suisse. Au regard de ces éléments, il sied d'admettre que les deux

jeunes femmes ont su faire preuve d'une intégration remarquable et que leur

avenir professionnel s'annonce prometteur.

Un renvoi au Brésil provoquerait toutefois, selon

toute vraisemblance, un frein considérable à leur progression. En effet, bien que

natives de ce pays, elles ont commencé leur scolarité aux Etats-Unis en janvier

2004.

(août 2005 pour la plus jeune) jusqu'en décembre 2006, et n'ont suivi

qu'un seul mois d'école au Brésil en début d'année 2007, dans l'attente de

pouvoir rejoindre leur père en Suisse. Elles n'ont donc vécu que peu de temps

dans leur pays d'origine, dont elles ne maîtrisent pas la langue et dont le

système éducatif leur est totalement étranger. Si l'on en croit les

explications des recourants, l'accès à une université brésilienne serait

d'ailleurs conditionné à des examens d'entrée impliquant des connaissances

linguistiques, littéraires, historiques et géographiques de base que les susnommées

n'ont jamais acquises, ce qui compliquerait d'autant plus leur intégration. Il

s'ensuit qu'un renvoi de la famille au Brésil impliquerait pour les deux filles

un véritable déracinement et se révélerait d'une rigueur excessive au regard

des efforts consentis par chacune d'elles, pendant ces dix dernières années,

pour s'intégrer au mieux en Suisse et mener à bien leurs formations. Une

appréciation contraire paraît, aux yeux du tribunal, aller à l'encontre des

intérêts supérieurs des enfants.

Il découle de l'ensemble des circonstances décrites

ci-dessus que la situation toute particulière des deux filles, singulièrement

de la cadette encore mineure, place l'ensemble de la famille dans un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifie de déroger aux

conditions d'admission ordinaires, nonobstant l'impécuniosité actuelle des

parents (cf. aussi TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2, concernant la

situation des enfants majeurs en formation). Ceux-ci sont toutefois vivement

incités à poursuivre conjointement leurs recherches d'emplois afin de recouvrer

leur indépendance financière dans les plus brefs délais et subvenir aux études

de leurs filles. L'attention des recourants est attirée sur le fait que la

situation de la famille pourra être revue par l'autorité intimée lorsque la

benjamine aura, à l'instar de sa sœur, atteint sa majorité l'année prochaine.

d) Vu l'issue du

litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises

par les recourants.

4.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre aux

recourants les autorisations de séjour sollicitées, sous réserve d'approbation

par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d

de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à

la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'400

francs. Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au

titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 janvier 2016 par le Service de la population est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________,

B.________, C.________ et D.________ une indemnité de 3'400 (trois mille quatre

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.