PE.2016.0053
CDAP - PE.2016.0053 - 2017-06-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 juin 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
tous les quatre à ******** et représentés
par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 janvier 2016 (refusant leurs autorisations de
séjours pour recherches d'emploi et pour regroupement familial, prononçant
leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né en 1972, et son épouse B.________,
compatriote née en 1964, sont les parents de deux filles prénommées C.________
et D.________, nées respectivement les ******** 1998 et ******** 2000.
Après avoir suivi des études universitaires
scientifiques à São Paolo, au Brésil, A.________ a effectué un doctorat en
immunologie à l'Université de Stanford, aux Etats-Unis, de 2003 à 2006. Il est ensuite
venu en Suisse le 26 février 2007, afin de travailler comme post-doctorant au
sein du groupe d'immunologie moléculaire de l'institut ******** à ********,
pour un salaire brut de quelque 68'000 fr. par an. Il s'est dès lors vu
délivrer une autorisation de séjour temporaire, dont la validité a été
prolongée jusqu'au 31 octobre 2014. Sa femme et ses enfants, alors âgées de
respectivement six et huit ans, ont pu le rejoindre quelques mois plus tard,
soit le 26 mai 2007, au bénéfice du regroupement familial.
Le contrat de travail d'A.________, conclu initialement
pour une année, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2010. L'intéressé a
ensuite été engagé, le 1er janvier 2011, par l'Université de
Lausanne puis, dès le mois de novembre suivant, par le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) en qualité de premier assistant du Département de
médecine, pour faire de la recherche en biologie et immunologie cutanée,
moyennant un revenu annuel brut de 88'000 fr. environ pour un poste à plein
temps, qu'il a occupé d'abord à 70 % puis à 80 %. Ce dernier contrat
a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 pour permettre à l'intéressé de
terminer sa thèse, puis n'a plus été reconduit.
B.
Le 19 septembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement
de son autorisation de séjour et celles de sa famille, afin de lui permettre de
trouver un nouvel emploi. Par courrier séparé du 13 janvier 2015, il expliquait
qu'il était le principal pourvoyeur de sa famille, car sa femme ne travaillait
qu'à 20 % et ses deux filles étaient encore aux études, l'une ayant
commencé le gymnase et l'autre poursuivant son école obligatoire. Il ajoutait
que ces dernières étaient en passe d'être naturalisées et qu'après huit ans de
scolarité en Suisse, un changement de système scolaire leur serait extrêmement
préjudiciable. Il priait dès lors l'autorité de prolonger leur séjour jusqu'à
la fin de l'année 2015 ou, à tout le moins, jusqu'au terme de l'année scolaire.
Le 18 mars 2015 le Service de la population
(ci-après: SPOP) a avisé A.________ qu'il n'était pas en mesure de prolonger
son autorisation de séjour pour rechercher un emploi, puisqu'il n'était pas
diplômé d'une haute école suisse. L'autorité précisait qu'une prise d'emploi
éventuelle nécessiterait du reste l'approbation du Service de l'emploi
(ci-après: SDE) et du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), et
qu'un renouvellement des autorisations de séjour de la famille jusqu'à la fin
de la scolarité des enfants n'était pas envisageable. Elle annonçait en
conséquence qu'elle s'apprêtait à rendre une décision négative impliquant un
renvoi de Suisse, laissant néanmoins aux intéressés la possibilité de
s'exprimer au préalable.
En date du 16 avril 2015, le Centre social régional
(CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a porté à la connaissance du SPOP que la
famille bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er février
2015, le montant des allocations versées à ce titre s'élevant à quelque 3'300
fr. par mois.
A.________ s'est déterminé le 18 mai 2015. Il faisait
valoir qu'il travaillait légalement en Suisse comme post-doctorant depuis huit
ans et qu'il s'agissait d'un passage nécessaire dans le monde de la recherche
académique, si bien que ce perfectionnement devait équivaloir à un diplôme
suisse. Il signalait à l'autorité, preuves à l'appui, qu'il recherchait du travail
avec le soutien de l'Entraide protestante suisse (ci-après: EPER) et qu'il
avait bon espoir que l'un de ses prochains entretiens d'embauche lui
permettrait de demeurer en Suisse, comme le désiraient d'ailleurs ardemment ses
filles. Il répétait que ces dernières auraient grand peine à intégrer le
système scolaire brésilien, du fait qu'elles ne parlaient pas le portugais, situation
qui était selon lui constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Par décision du 4 janvier 2016, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi à A.________,
respectivement la prolongation des autorisations de séjour par regroupement
familial de son épouse et leurs enfants, et ordonné leur renvoi de Suisse.
L'autorité retenait que le susnommé ne pouvait pas être admis à demeurer sur
notre territoire le temps de retrouver du travail, dans la mesure où il n'était
pas diplômé d'une haute école suisse et où sa famille émargeait à l'aide
sociale. Elle relevait à cet égard que plus d'une année s'était écoulée depuis l'échéance
de son titre de séjour, sans qu'il n'ait pu établir une prise d'emploi quelconque
dans son domaine d'activité, prise d'emploi qui impliquerait, comme déjà évoqué
dans le préavis du 18 mars 2015, que le SDE et le SEM se prononcent sur la
question du contingent touchant les travailleurs extra-communautaires. Le SPOP considérait
enfin que la situation des deux filles ne représentait pas à elle seule un
critère suffisant pour retenir un cas de rigueur, mais que si l'une ou l'autre
venait à poursuivre son cursus par des hautes études, elle pourrait solliciter
le moment venu un titre de séjour à cet effet. Il concluait que le but du
séjour d'A.________ devait donc être considéré comme atteint et que le maintien
des autorisations de séjour dérivées de sa femme et de ses enfants n'avait
ainsi pas lieu d'être.
C.
Par mémoire de leur conseil du 11 février 2016, A.________, B.________
et leurs enfants ont déféré la décision du SPOP à l'autorité de céans, en
concluant à ce qu'ils soient autorisés à résider sur le territoire suisse. En résumé,
les recourants font valoir qu'ils sont tous les quatre très bien intégrés en
Suisse, comme l'attestent plusieurs documents annexés au recours, et que leur sujétion
à l'aide sociale, datant de moins d'une année, est activement combattue par le
susnommé, qui multiplie les recherches d'emplois pour recouvrer au plus vite
son indépendance financière. Ils allèguent que les deux filles C.________ et D.________,
aujourd'hui adolescentes, vivent en Suisse depuis neuf ans et qu'elles y ont
suivi une scolarité exemplaire, l'aînée étudiant actuellement au gymnase et la
cadette étant sur le point de terminer l'école secondaire. Ils ajoutent que
celles-ci ont obtenu la bourgeoisie de leur commune de domicile et que leur
naturalisation a été suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement de
leurs titres de séjour, mais au plus tard jusqu'au 26 mai 2016. Les recourants
soutiennent encore qu'un renvoi au Brésil représenterait pour elles un
déracinement complet, puisqu'elles n'ont tissé aucun lien avec ce pays, dans
lequel elles n'ont été scolarisées qu'un seul mois entre leur séjour aux
Etats-Unis et leur départ pour la Suisse, et n'en parlent pas la langue. Ils
affirment que la poursuite de leurs études à l'université s'en trouverait dès
lors gravement compromise, l'examen d'entrée étant conditionné à des
connaissances nationales de base qu'elles n'ont jamais acquises. Les recourants
précisent de surcroît, différentes pièces à l'appui, que la situation économique
du Brésil connaît une telle récession qu'elle ne laisse entrevoir aucune
possibilité pour leur père de trouver une activité lucrative dans les domaines
de la recherche ou de l'éduction. A leurs yeux, pareilles circonstances sont
constitutives d'un cas de rigueur, justifiant le maintien de leurs
autorisations de séjour. A titre de mesures d'instruction, ils requièrent
notamment la production du dossier de naturalisation des deux filles et l'audition
de la famille. Ils sollicitent enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire,
lequel leur a été accordé par décision incidente du 10 mars 2016.
Dans sa réponse du 15 mars 2016, l'autorité intimée
maintient qu'au vu du caractère provisoire des autorisations de séjour
accordées aux recourants, liées au post-doctorat effectué par le père, et des
prestations sociales perçues par la famille depuis plus d'une année, les
conditions strictes d'admission d'un cas de rigueur ne lui paraissent pas
remplies. Sur sa proposition, la cause a néanmoins été suspendue du 16 mars au
16 juin 2016, dans l'optique de permettre aux recourants A.________ et B.________
de recouvrer du travail. Cette suspension a été prolongée à deux reprises, au
regard des pièces produites par les intéressés, jusqu'au 28 février 2017. Dans
l'intervalle, soit les 21 juin 2016 et 16 janvier 2017, le susnommé s'est vu
délivrer deux attestations par le SPOP l'autorisant à exercer une activité professionnelle
jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
Dans leur dernière écriture du 28 février 2017,
assortie d'un bordereau de pièces, les recourants informent le tribunal qu'A.________
poursuit toujours ses recherches d'emplois, quoique celles-ci soient
compliquées par l'absence de titre de séjour. Ils affirment qu'il a néanmoins pu
exercer, pour le compte de l'EPER, une occupation partielle du 7 février au 30
avril 2017 qui, combinée avec l'activité d'employée de ménage à 30 % de
son épouse, leur aurait permis de s'émanciper de l'aide sociale. Ils ajoutent
enfin que la fille cadette a commencé sa première année de gymnase et que sa
sœur aînée, en troisième et dernière année, s'est déjà inscrite à la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne. Ils confirment donc leurs conclusions et
requièrent, à titre subsidiaire, une ultime prolongation de la suspension de la
cause, afin de soumettre à la cour le résultat de leurs recherches d'emplois et
une attestation de leur indépendance économique.
L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations
dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision litigieuse refuse aux recourants, ressortissants brésiliens,
l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi en faveur du
père et, conséquemment, la prolongation des autorisations de séjour par
regroupement familial en faveur de la mère et des deux enfants.
3.
Les recourants plaident l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, il est possible de
déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art.
31.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1
impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également
CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence considère
que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).
Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9
février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP
PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de
voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé
en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est
arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un
cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les
circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille
dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze
ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté
les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et
avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,
la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire
suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne
scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se
trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts
d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis
quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP
PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée considère que
les conditions strictes de reconnaissance d'un cas de rigueur, exposées
ci-dessus, ne sont pas réalisées, compte tenu en particulier de la dépendance
de la famille à l'aide sociale depuis février 2015. Elle observe à ce sujet
que, nonobstant le temps écoulé depuis l'expiration de son autorisation de
séjour, le 31 octobre 2014, le père n'a pas été en mesure de présenter une
quelconque prise d'emploi liée à son domaine d'activité, prise d'emploi qui
nécessiterait du reste l'approbation des autorités compétentes. Elle estime
enfin que la situation des deux filles ne constitue pas, à elle seule, un
critère suffisant permettant l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Il est vrai que la situation financière des
recourants ne plaide pas en leur faveur, dès lors qu'ils émargent au revenu
d'insertion depuis plus de deux ans. Certes, les recherches d'emplois du père peuvent
être compliquées par l'absence de titre de séjour à faire valoir auprès d'un
employeur potentiel. Il n'en demeure pas moins que le SPOP lui a délivré deux
attestations l'autorisant à exercer une activité professionnelle pendant la
présente procédure et que la fin de son assistanat remonte au 31 décembre 2014,
si bien qu'il disposait des moyens et du temps appropriés à trouver un nouvel emploi.
Dans sa dernière écriture du 28 février 2017, le recourant affirme qu'il a travaillé
quelque temps pour le compte de l'EPER à raison d'un salaire de 30 fr. de
l'heure qui, combiné avec celui de son épouse, leur aurait permis de
s'émanciper de l'aide sociale. Cette occupation n'a toutefois duré que trois
mois, pour s'achever le 30 avril 2017, et la seule activité lucrative de
l'épouse, laquelle a généré un revenu net de 1'950 fr. en décembre 2016, ne
suffit assurément pas à subvenir aux besoins élémentaires d'une famille de
quatre personnes. Il est d'ailleurs curieux que la mère, âgée de quarante-trois
ans lors de son arrivée en Suisse, n'ait jamais travaillé plus de quelques
heures par semaine, alors même que ses filles étaient scolarisées. Le tribunal
s'étonne au demeurant que le dossier ne comporte aucune trace de recherches
d'emplois quelconques de sa part depuis 2008 et qu'elle n'en ait pas produit
une seule devant l'autorité de céans en cours de procédure, bien qu'elle y ait
été invitée. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont pas établi par pièce qu'ils
s'étaient émancipés de l'assistance publique, malgré la suspension de la cause
de près d'une année qui leur a été accordée à cet effet. Dans ces
circonstances, force est de conclure que les parents ne disposent pas d'une
intégration suffisante dans notre pays pour fonder un cas de rigueur. A cela s'ajoute
qu'une réintégration au Brésil, dont ils sont tous deux originaires, ne devrait
pas leur poser de difficulté spécifique, compte tenu de leur âge et de leur bon
état de santé. Sous l'angle économique, ils se retrouveraient dans la même
situation que leurs compatriotes qui n'ont jamais quitté le pays. Partant, les
conditions strictes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées à leur
égard.
Ce même constat n'est toutefois pas valable pour leurs
enfants. En effet, les deux filles du couple vivent depuis dix ans en Suisse,
étant arrivées dans ce pays à l'âge respectif de six et huit ans. Elles ont
donc passé la majeure partie de leur vie dans notre pays, où elles ont été
scolarisées, et sont aujourd'hui en pleine adolescence, stade crucial du point
de vue du développement personnel et des perspectives d'avenir. L'aînée, âgée
de dix-huit ans, arrive actuellement au terme de son gymnase et sa moyenne du
premier semestre 2017 paraît amplement suffisante pour lui permettre de
poursuivre ses études auprès de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne,
où elle s'est d'ores et déjà inscrite pour la prochaine rentrée académique. La
cadette, âgée de dix-sept ans, termine pour sa part sa première année
gymnasiale avec des résultats excellents, après avoir été décrite par ses
professeurs du second cycle comme étant une élève brillante. A la lecture des
pièces produites, toutes deux se sont très vite adaptées à leur nouvel
environnement, quand bien même elles ne parlaient pas le français à leur
arrivée, et ont développé un cercle d'amis étendu. En dehors du milieu scolaire,
elles participent activement à la vie sociale et culturelle de leur pays
d'accueil, notamment sur les plans artistique (cours de théâtre) et sportif
(natation). Elles ont également obtenu la bourgeoisie de leur commune de
domicile, leur naturalisation n'ayant été suspendue qu'en raison de leur statut
incertain en Suisse. Au regard de ces éléments, il sied d'admettre que les deux
jeunes femmes ont su faire preuve d'une intégration remarquable et que leur
avenir professionnel s'annonce prometteur.
Un renvoi au Brésil provoquerait toutefois, selon
toute vraisemblance, un frein considérable à leur progression. En effet, bien que
natives de ce pays, elles ont commencé leur scolarité aux Etats-Unis en janvier
2004.
(août 2005 pour la plus jeune) jusqu'en décembre 2006, et n'ont suivi
qu'un seul mois d'école au Brésil en début d'année 2007, dans l'attente de
pouvoir rejoindre leur père en Suisse. Elles n'ont donc vécu que peu de temps
dans leur pays d'origine, dont elles ne maîtrisent pas la langue et dont le
système éducatif leur est totalement étranger. Si l'on en croit les
explications des recourants, l'accès à une université brésilienne serait
d'ailleurs conditionné à des examens d'entrée impliquant des connaissances
linguistiques, littéraires, historiques et géographiques de base que les susnommées
n'ont jamais acquises, ce qui compliquerait d'autant plus leur intégration. Il
s'ensuit qu'un renvoi de la famille au Brésil impliquerait pour les deux filles
un véritable déracinement et se révélerait d'une rigueur excessive au regard
des efforts consentis par chacune d'elles, pendant ces dix dernières années,
pour s'intégrer au mieux en Suisse et mener à bien leurs formations. Une
appréciation contraire paraît, aux yeux du tribunal, aller à l'encontre des
intérêts supérieurs des enfants.
Il découle de l'ensemble des circonstances décrites
ci-dessus que la situation toute particulière des deux filles, singulièrement
de la cadette encore mineure, place l'ensemble de la famille dans un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifie de déroger aux
conditions d'admission ordinaires, nonobstant l'impécuniosité actuelle des
parents (cf. aussi TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2, concernant la
situation des enfants majeurs en formation). Ceux-ci sont toutefois vivement
incités à poursuivre conjointement leurs recherches d'emplois afin de recouvrer
leur indépendance financière dans les plus brefs délais et subvenir aux études
de leurs filles. L'attention des recourants est attirée sur le fait que la
situation de la famille pourra être revue par l'autorité intimée lorsque la
benjamine aura, à l'instar de sa sœur, atteint sa majorité l'année prochaine.
d) Vu l'issue du
litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises
par les recourants.
4.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre aux
recourants les autorisations de séjour sollicitées, sous réserve d'approbation
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d
de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à
la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'400
francs. Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au
titre de l'assistance judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 janvier 2016 par le Service de la population est
annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________,
B.________, C.________ et D.________ une indemnité de 3'400 (trois mille quatre
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.