PE.2016.0055
CDAP - PE.2016.0055 - 2016-03-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 mars 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Pascal Langone, juges..
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Renvoi (droit des étrangers)
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 février 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, alias Y.________, est né le ******** 1982, au Maroc. Il est
entré en Suisse à une date indéterminée et a fait l'objet d'une quinzaine de
condamnations pénales entre 2006 et 2012, notamment pour vols et délits contre la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en particulier été condamné, le 21
septembre 2009, pour brigandage (tentative), non-respect d'une assignation à un
lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal.
Considérants
B.
Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée en 2009.
C.
Le 21 décembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a prononcé
une nouvelle condamnation pour lésions corporelles simples (tentative), lésions
corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux)
(tentative), vol, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, injure, séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation, contravention selon l'art. 19a de la loi
fédérale sur les stupéfiants.
D.
Selon avis de détention du Service pénitentiaire, du 3 février 2016, X.________
est détenu à la prison Z.________, à 1********, depuis le 28 janvier 2015. Le
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé, le 12 octobre 2015, sa
condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois pour les infractions
suivantes: actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance, abus de confiance, infractions contre le domaine secret ou le
domaine privé, violation de secrets privés, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité
lucrative sans autorisation. La date de fin de peine est prévue au 30 décembre
2016 avec une date de libération conditionnelle au 30 avril 2016.
E.
Par décision du 10 février 2016, le Service de la population (SPOP) a
prononcé le renvoi de Suisse de X.________, alias Y.________, dès sa sortie de
prison, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
F.
Le 13 février 2016 X.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conteste son
renvoi, en alléguant des menaces de mort auxquelles il serait confronté en cas
de retour au Maroc. Il fait également valoir qu'il est le père d'une fille
vivant en Suisse et âgée de 16 mois.
G.
Le SPOP a produit son dossier.
H.
Le Tribunal a statué sans échange d'écritures, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
1.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors
qu'il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (art. 64 al. 1
let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c)
b) En l'espèce le recourant ne conteste pas qu'il ne
dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Il fait en outre
l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Son renvoi s'avère
ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Le
prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b
LEtr, en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, en regard des nombreuses
condamnations pénales prononcées à son encontre.
Le recourant évoque des menaces en cas de renvoi au
Maroc, sans que celles-ci ne soient étayées. Or, conformément à l'art. 30
LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits. Cette allégation ne suffit pas à considérer
que l'exécution du renvoi ne serait pas licite, possible ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 LEtr, étant encore rappelé que l'art. 83 al. 7
LEtr prévoit notamment qu'une admission provisoire n'est pas ordonnée lors de
condamnations à des peines privatives de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b).
Le recourant allègue être le père d'une fillette qui
vit en Suisse. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre
d'apprécier la nature et l'intensité de sa relation avec celle-ci. Quoi qu'il
en soit, vu son interdiction d'entrée en Suisse, il n'y a pas lieu
d'approfondir davantage cette question, qui pourra, le cas échéant, être
examinée à l'occasion d'une éventuelle demande d'autorisation en vue d'un
regroupement familial, déposée depuis l'étranger, demande qui sera alors
notamment appréciée au regard des graves infractions commises et du danger que
représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics.
La décision du SPOP est ainsi fondée au regard de
l'art. 64 al. 1 LEtr.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les
circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 10 février 2016, est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.