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Décision

PE.2016.0059

CDAP - PE.2016.0059 - 2016-04-04 - X.________ /Service de la population (SPOP)

4 avril 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français et citoyen de l’UE né en 1963, X.________ est

entré en Suisse le 5 octobre 2009 et a obtenu des autorités du canton de Zurich

une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu’au 5 avril

2010. Le 1er avril 2010, X.________ a emménagé à Lausanne et a été

engagé par une entreprise de travail temporaire en qualité d’aide-monteur, le 6

avril 2010. Le 27 avril 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable

jusqu’au 16 avril 2015, a été délivrée en sa faveur. Le 15 novembre 2010, X.________

a emménagé à ********.

B.

Le 26 août 2014, le Centre social intercommunal de Montreux a informé

les autorités de ce qu’X.________ avait été aidé par les services sociaux et

perçu le revenu d’insertion (RI) durant le mois de mai 2010, du 1er

novembre 2010 au 31 mars 2011, ainsi que depuis le 1er mai 2011. Il a

été déclaré inapte au placement n’est plus inscrit auprès de l’Office régional

de placement (ci-après : ORP) depuis le mois de janvier 2012. Depuis le 8

décembre 2014, il occupe une chambre à l’Hôtel de 1********, à ********. Le 8

septembre 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé

X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Le 4

janvier 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour

UE/AELE d’X.________ et a prononcé son renvoi.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a invité X.________ à établir

ses activités professionnelles et de produire ses recherches d’emploi. Selon

ses explications, il aurait postulé dans plusieurs hôtels de la région

lausannoise, sans obtenir de réponse; en outre, il se serait inscrit auprès de

plusieurs agences d’emploi intérimaire, parmi lesquelles Adecco et Manpower, à

Lausanne. Il n’a fourni aucune pièce à l’appui de ses explications.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Citoyen de l’Union, le recourant peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le

recourant est toutefois sans activité lucrative et perçoit l’aide sociale, à

tout le moins sans interruption depuis le 1er mai 2011. Il convient dès lors de déterminer si, nonobstant cela, il se trouve

dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il

dispose à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I

ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection

accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la

révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une

partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce

qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant

d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

b) Une fois que la relation de

travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,

étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains

effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur;

la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il

continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé,

sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil

après six mois (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références

citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant

communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines

aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa

période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).

Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent

le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des

personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), tel est le cas si ces

moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction

des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du

30.

septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3;

PE.2012.0259, précité).

c) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue

ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur

emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui

se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un

emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf.

arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril

2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail,

car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que

les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236

consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations

sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes,

auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une

durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage

involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine

Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle

2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour

pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à

une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de

travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la

Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.

Pour bénéficier de la protection des droits des

travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon

l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil". Pour juger du statut de travailleur, le critère

déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel,

op. cit., p.893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne

concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail.

C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction

opérée entre les personnes qui ont exercé un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil, d’une part,

et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée, d’autre part. Sous cet

angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le

temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur

le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que

celles d’incapacité de travail doivent être assimilées à des périodes d’emploi

dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de

travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consis. 2.1.2 p. 4).

Le Tribunal fédéral n'a, apparemment, jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant

dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le

statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3,2C_967/2010). On peut

ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur

s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être

toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et

qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui

n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (arrêt 2C_390/2013 du 10

avril 2014 consid. 4.3, références citées).

d) Enfin, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

3.

a) En l’occurrence, le recourant était initialement au bénéfice d’une

autorisation de séjour UE/AELE de courte durée. A la suite de son engagement

par une entreprise de travail temporaire le 6 avril 2010, il a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans. Toutefois, il a exercé

cette activité lucrative moins d’un an seulement. Le recourant a sans doute

produit un curriculum vitae, aux termes duquel il aurait travaillé comme aide

de cuisine, dans la plonge et le nettoyage, au sein de deux écoles hôtelières,

entre 2010 et 2014. Ce document appelle toutefois les plus sérieuses réserves;

il n’est du reste documenté par aucune attestation de salaire. En outre, le

recourant a perçu l’aide sociale du 1er novembre 2010 au 31 mars

2011.

et celle-ci lui est servie sans interruption par les services sociaux

depuis le 1er mai 2011. Force est ainsi de retenir que, depuis le 1er

mai 2011 à tout le moins, le recourant n’a plus exercé la moindre activité

lucrative en Suisse. Sans doute, la conclusion d’un contrat de travail

permettait au recourant de rester au moins six mois en Suisse, à la fin de

cette activité, afin d'y chercher un nouvel emploi (arrêt 2C_390/2013 précité,

consid. 5.1/5.2). Toutefois, non seulement il n’est plus inscrit auprès de

l’ORP depuis le mois de janvier 2012 mais par surcroît, il n'a produit, durant

la procédure, aucune proposition d'embauche de la part d'un employeur, ni

aucune offre qu'il aurait formulée à de potentiels employeurs, soit en réponse

à une annonce, soit spontanément. A cela s’ajoute que ses dernières

explications, aux termes desquelles il aurait cherché un emploi auprès des

hôtels de la région lausannoise et se serait inscrit auprès d’agences d’emploi

pour des missions intérimaires, ne sont pas documentées. On observe du reste

sur ce point que le recourant vit à ******** depuis plus de cinq ans; ce

nonobstant, il ne se prévaut d’aucune recherche d’emploi sur la Riviera. Au vu

des considérations qui précèdent, le recourant ne jouit dès lors pas du statut

de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP et ne peut par

conséquent prétendre à l’exercice des droits attachés à ce statut.

b) En outre, il appert que le recourant ne remplit

pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en

Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de

l'art. 24 Annexe I ALCP. Depuis le 1er mai 2011, il émarge en effet

à l'aide sociale et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants

d'existence (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.5;2C_471/2012 du

18.

janvier 2013 consid. 4.4 in fine).

c) Dès lors, le recourant ne peut invoquer aucune

disposition de l'ALCP pour s'opposer au non renouvellement de son autorisation

de séjour.

4.

Avant de confirmer, le cas échéant, ce non

renouvellement, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit

que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP

doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés

dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas

de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir

soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011

consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve

toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration

sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en

considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p.

207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts

PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056

du 4 avril 2012).

b) En l'espèce, le recourant n'établit

pas qu’il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité au

sens des dispositions précitées. Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de

longue durée et, de plus, son intégration socio-professionnelle ne peut être

considérée comme étant réussie puisqu’il n’a travaillé qu’un an et qu’il est

sans emploi depuis quatre ans et dix mois. Du reste, le recourant

est assisté par les services sociaux depuis lors. Enfin, aucun élément

n’indique que sa réintégration dans son pays d'origine, la France, serait

compromise. Le recourant est en bonne santé, à tout le moins le contraire n’est

pas allégué, et aucun élément du dossier ne permet de retenir

qu’il ne sera pas en mesure de trouver un emploi en France, ou dans un autre

Etat de l’Union européenne. La circonstance selon

laquelle le recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la

conjoncture se révélerait difficile, ne saurait au surplus entrer en

considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. La

situation du recourant ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à

rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles

qu’en Suisse. Par conséquent, le recourant ne se trouve nullement dans un cas

de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en

Suisse.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que

le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui

justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20

OLCP.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le

présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celui-ci succombe (art. 49, 50, 91

et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 4 janvier 2016, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.