PE.2016.0059
CDAP - PE.2016.0059 - 2016-04-04 - X.________ /Service de la population (SPOP)
4 avril 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 4 janvier 2016 lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français et citoyen de l’UE né en 1963, X.________ est
entré en Suisse le 5 octobre 2009 et a obtenu des autorités du canton de Zurich
une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu’au 5 avril
2010. Le 1er avril 2010, X.________ a emménagé à Lausanne et a été
engagé par une entreprise de travail temporaire en qualité d’aide-monteur, le 6
avril 2010. Le 27 avril 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable
jusqu’au 16 avril 2015, a été délivrée en sa faveur. Le 15 novembre 2010, X.________
a emménagé à ********.
B.
Le 26 août 2014, le Centre social intercommunal de Montreux a informé
les autorités de ce qu’X.________ avait été aidé par les services sociaux et
perçu le revenu d’insertion (RI) durant le mois de mai 2010, du 1er
novembre 2010 au 31 mars 2011, ainsi que depuis le 1er mai 2011. Il a
été déclaré inapte au placement n’est plus inscrit auprès de l’Office régional
de placement (ci-après : ORP) depuis le mois de janvier 2012. Depuis le 8
décembre 2014, il occupe une chambre à l’Hôtel de 1********, à ********. Le 8
septembre 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé
X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Le 4
janvier 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour
UE/AELE d’X.________ et a prononcé son renvoi.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a invité X.________ à établir
ses activités professionnelles et de produire ses recherches d’emploi. Selon
ses explications, il aurait postulé dans plusieurs hôtels de la région
lausannoise, sans obtenir de réponse; en outre, il se serait inscrit auprès de
plusieurs agences d’emploi intérimaire, parmi lesquelles Adecco et Manpower, à
Lausanne. Il n’a fourni aucune pièce à l’appui de ses explications.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Citoyen de l’Union, le recourant peut se prévaloir des droits
conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le
recourant est toutefois sans activité lucrative et perçoit l’aide sociale, à
tout le moins sans interruption depuis le 1er mai 2011. Il convient dès lors de déterminer si, nonobstant cela, il se trouve
dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il
dispose à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I
ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection
accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la
révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une
partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est
garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées
dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce
qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant
d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent".
b) Une fois que la relation de
travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,
étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains
effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une
personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur;
la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il
continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé,
sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil
après six mois (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références
citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant
communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines
aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa
période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de
travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la
jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent
le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des
personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), tel est le cas si ces
moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction
des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du
30.
septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3;
PE.2012.0259, précité).
c) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue
ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur
emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui
se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf.
arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril
2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail,
car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que
les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236
consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations
sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes,
auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une
durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage
involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine
Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle
2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour
pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à
une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de
travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.
Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon
l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi
d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil". Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel,
op. cit., p.893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne
concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail.
C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction
opérée entre les personnes qui ont exercé un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil, d’une part,
et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée, d’autre part. Sous cet
angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le
temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur
le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que
celles d’incapacité de travail doivent être assimilées à des périodes d’emploi
dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de
travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consis. 2.1.2 p. 4).
Le Tribunal fédéral n'a, apparemment, jamais eu à
déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le
détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant
dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait
touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le
statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3,2C_967/2010). On peut
ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur
s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être
toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et
qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui
n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (arrêt 2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 4.3, références citées).
d) Enfin, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
3.
a) En l’occurrence, le recourant était initialement au bénéfice d’une
autorisation de séjour UE/AELE de courte durée. A la suite de son engagement
par une entreprise de travail temporaire le 6 avril 2010, il a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans. Toutefois, il a exercé
cette activité lucrative moins d’un an seulement. Le recourant a sans doute
produit un curriculum vitae, aux termes duquel il aurait travaillé comme aide
de cuisine, dans la plonge et le nettoyage, au sein de deux écoles hôtelières,
entre 2010 et 2014. Ce document appelle toutefois les plus sérieuses réserves;
il n’est du reste documenté par aucune attestation de salaire. En outre, le
recourant a perçu l’aide sociale du 1er novembre 2010 au 31 mars
2011.
et celle-ci lui est servie sans interruption par les services sociaux
depuis le 1er mai 2011. Force est ainsi de retenir que, depuis le 1er
mai 2011 à tout le moins, le recourant n’a plus exercé la moindre activité
lucrative en Suisse. Sans doute, la conclusion d’un contrat de travail
permettait au recourant de rester au moins six mois en Suisse, à la fin de
cette activité, afin d'y chercher un nouvel emploi (arrêt 2C_390/2013 précité,
consid. 5.1/5.2). Toutefois, non seulement il n’est plus inscrit auprès de
l’ORP depuis le mois de janvier 2012 mais par surcroît, il n'a produit, durant
la procédure, aucune proposition d'embauche de la part d'un employeur, ni
aucune offre qu'il aurait formulée à de potentiels employeurs, soit en réponse
à une annonce, soit spontanément. A cela s’ajoute que ses dernières
explications, aux termes desquelles il aurait cherché un emploi auprès des
hôtels de la région lausannoise et se serait inscrit auprès d’agences d’emploi
pour des missions intérimaires, ne sont pas documentées. On observe du reste
sur ce point que le recourant vit à ******** depuis plus de cinq ans; ce
nonobstant, il ne se prévaut d’aucune recherche d’emploi sur la Riviera. Au vu
des considérations qui précèdent, le recourant ne jouit dès lors pas du statut
de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP et ne peut par
conséquent prétendre à l’exercice des droits attachés à ce statut.
b) En outre, il appert que le recourant ne remplit
pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en
Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP. Depuis le 1er mai 2011, il émarge en effet
à l'aide sociale et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants
d'existence (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.5;2C_471/2012 du
18.
janvier 2013 consid. 4.4 in fine).
c) Dès lors, le recourant ne peut invoquer aucune
disposition de l'ALCP pour s'opposer au non renouvellement de son autorisation
de séjour.
4.
Avant de confirmer, le cas échéant, ce non
renouvellement, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit
que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies
au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP
doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés
dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas
de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir
soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011
consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve
toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration
sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en
considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p.
207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts
PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056
du 4 avril 2012).
b) En l'espèce, le recourant n'établit
pas qu’il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité au
sens des dispositions précitées. Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de
longue durée et, de plus, son intégration socio-professionnelle ne peut être
considérée comme étant réussie puisqu’il n’a travaillé qu’un an et qu’il est
sans emploi depuis quatre ans et dix mois. Du reste, le recourant
est assisté par les services sociaux depuis lors. Enfin, aucun élément
n’indique que sa réintégration dans son pays d'origine, la France, serait
compromise. Le recourant est en bonne santé, à tout le moins le contraire n’est
pas allégué, et aucun élément du dossier ne permet de retenir
qu’il ne sera pas en mesure de trouver un emploi en France, ou dans un autre
Etat de l’Union européenne. La circonstance selon
laquelle le recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la
conjoncture se révélerait difficile, ne saurait au surplus entrer en
considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. La
situation du recourant ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à
rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles
qu’en Suisse. Par conséquent, le recourant ne se trouve nullement dans un cas
de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en
Suisse.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que
le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui
justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20
OLCP.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le
présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celui-ci succombe (art. 49, 50, 91
et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 4 janvier 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.