PE.2016.0060
CDAP - PE.2016.0060 - 2016-06-07 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
7 juin 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
représentée par A.________, à Bussigny-près-Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par A.________, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 20 janvier 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de B.________ et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1964, est entrée
en Suisse le 1er septembre 2014, afin d'y rejoindre sa mère ainsi
que ses trois frères et sœurs, lesquels vivent en Suisse depuis de très
nombreuses années et sont au bénéfice de permis d'établissement.
Peu après son arrivée en Suisse, en 1987, la mère de
l'intéressée, A.________, a sollicité le regroupement familial en faveur de ses
quatre enfants. B.________ était, à l'époque, âgée de 23 ans, et n'a pas pu en
bénéficier. La famille a convenu que B.________ continuerait à vivre au
Portugal, auprès de sa grand-mère maternelle et d'une tante maternelle.
L'intéressée a néanmoins rendu fréquemment visite aux membres de sa famille
résidant en Suisse, lesquels allaient également la retrouver au Portugal lors
des vacances scolaires.
B.________ présente un retard mental, suite à un
accident survenu à l'âge de 17 mois, ayant provoqué un traumatisme crânien avec
fracture et séquelles, notamment une limitation des mouvements du côté droit et
des difficultés dans la marche avec claudication et déséquilibre. Selon le
certificat médical du 22 mai 2014, établi par le Dr C.________ (médecin
traitant de B.________ au Portugal), l'état de santé de l'intéressée s'est
péjoré, puisqu'elle souffre d'une ostéophytose articulaire dégénérative. Les
altérations ostéoarticulaires dont B.________ souffre et les perturbations de
l'intellect dont elle est atteinte, l'ont empêchée de terminer sa scolarité
obligatoire et de pouvoir exercer une activité lucrative; elle a été déclarée
inapte au travail et perçoit une rente d'environ 200 euros par mois.
La grand-mère maternelle de B.________ est décédée il
y a quelques années; l'intéressée est restée auprès de sa tante maternelle,
dont l'état de santé se serait détérioré ces derniers temps, l'empêchant de s'occuper
de sa nièce.
B.
Le 20 octobre 2014, A.________ a déposé auprès du contrôle des habitants
de sa commune de domicile, ********, une demande d'autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de sa fille B.________. A l'appui de sa lettre,
A.________ a invoqué qu'aucun membre de la famille vivant au Portugal ne
pouvait veiller sur sa fille, qui au vu de son état de santé ne peut vivre
seule. Le contrôle des habitants de la commune de ******** a transmis la
demande de A.________ au Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP).
C.
Par lettre du 7 août 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait
l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, aux
motifs que sa fille est âgée de plus de 50 ans, qu'elle n'a pas fait valoir
auparavant un droit au regroupement familial en faveur de sa fille alors
qu'elle réside en Suisse depuis 28 ans et qu'elle n'a pas subvenu à l'entretien
de sa fille du fait que celle-ci perçoit une rente des autorités portugaises,
pays dans lequel elle a toujours vécu. Le SPOP a invité A.________ à faire
valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A.________ a fait part de ses observations le 28
septembre 2015, en exposant que lorsqu'elle a sollicité le regroupement
familial de ses quatre enfants, elle a été rendue attentive au fait qu'elle ne
pouvait pas le requérir pour sa fille B.________ car celle-ci était âgée de 23
ans, soit majeure. A.________ a encore relevé qu'elle avait toujours subvenu à
l'entretien de sa fille puisque cette dernière ne perçoit qu'une rente de 200
euros par mois, en précisant que ses trois autres enfants contribuent également
financièrement à l'entretien de leur sœur.
Par décision du 20 janvier 2016, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à B.________,
pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 7 août 2015, et a prononcé
son renvoi de Suisse.
D.
B.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par l'intermédiaire de
sa mère A.________, contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte
du 19 février 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 3
annexe I de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes; subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité. La recourante a joint à son recours un
bordereau de pièces, contenant notamment une attestation de prise en charge
financière signée par sa sœur D.________, ainsi qu'un certificat médical.
Dans sa réponse du 22 mars 2016, le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante
n'a pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle bénéficierait de moyens financiers
suffisants pour subvenir à son entretien. Il a également fait valoir qu'un
retour de la recourante dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une
situation d'extrême rigueur, dès lors qu'elle y a conservé des attaches familiales
et que le Portugal dispose de structures médico-sociales adaptées.
La recourante a fait part de ses observations le 12
avril 2016, en indiquant maintenir les conclusions prises au pied de son
recours du 19 février 2016.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD.
2.
a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de
l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6
ALCP).
D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203),
les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
c) En l'espèce, la recourante ne peut pas invoquer
l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour personne
n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'elle ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Sa sœur, D.________, s'est
certes portée garante; or cette dernière perçoit un revenu mensuel net de
3'476.40 fr., hors allocations familiales mais part mensuelle du treizième
salaire comprise, qui ne peut être considéré comme suffisant pour subvenir à
l'entretien de deux adultes sans devoir faire appel à l'aide sociale, d'autant
moins que D.________ est mère de famille. La recourante allègue que ses autres
frères et sœurs contribuent également à son entretien; or seule D.________
s'est formellement engagée, en signant une attestation de prise en charge
financière, à assumer vis à vis des autorités publiques compétentes tous les
frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts
par une assurance dont a besoin la recourante.
3.
Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20
OLCP.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,
PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'occurrence, il ressort du certificat médical
produit, établi le 22 mai 2014 par le Dr C.________ (médecin traitant de la
recourante au Portugal), que cette dernière souffre d'une ostéophytose
articulaire dégénérative et de perturbations de l'intellect. L'ostéophytose
articulaire devenant généralement une source d'impotence, et rendant peu à peu
certains mouvements difficiles voire impossibles, les problèmes de santé dont
souffre la recourante doivent ainsi être considérés comme sérieux. Rien
n'indique cependant que celle-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins
médicaux dont elle a besoin au Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant
en effet de structures socio-médicales appropriées. Une prise en charge au
Portugal est ainsi selon toute vraisemblance possible, moyennant un financement
par sa mère et/ ou ses frères et sœurs depuis la Suisse et le soutien, le cas
échéant, d'une personne de confiance sur place.
4.
a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve
en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée
et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153
consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a
toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de
la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH
n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel
une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153
consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en
effet pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit
de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I
153.
consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1).
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_956/2013
du 11 avril 2014 consid. 4.1;2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art.
8.
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II
60.
consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité
consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur ne
peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en
Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls
des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les
enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11 consid. 2; ATF
2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_180/2010
du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à
partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière
indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique
ou mental, ou une maladie grave (arrêt TF 2d_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.
4; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1e; ATF
2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité consid. 4.1 2C_508/2009 du
20.
mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne
aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment
d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de
dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (ATF
2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme;2D_139/2008 précité consid. 2.3). La condition de la
relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès
lors conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid.
1d; ATF 2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid.
3.2
).
b) En l'espèce, la mère ainsi que les trois frères
et sœurs de la recourante sont titulaires de permis d'établissement; à savoir
d'un droit de présence assuré en Suisse. La recourante invoque être très proche
de sa famille, laquelle s'est toujours souciée de son bien-être ; l'existence
d'une relation étroite et effectivement vécue entre la recourante et sa famille
apparaît comme étant suffisamment établie, il n'y a pas lieu de douter du
caractère étroit et effectif de celle-ci. Par ailleurs, il ressort du dossier
que la recourante est atteinte d'un handicap mental et d'une maladie
dégénérative requérant une présence, une surveillance, des soins et une
attention que seuls ses proches parents sont susceptibles de lui prodiguer. Le
certificat médical du 22 mai 2014 témoigne en effet des problèmes de santé dont
souffre la recourante, lesquels laissent supposer qu'elle n'est pas à même de
vivre de manière autonome en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, il
y a lieu d'admettre qu'une telle dépendance entre dans le champ d'application
de l'art. 8 CEDH.
Pour ces motifs, la recourante peut déduire un droit
de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas
consulté de mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2016 par le Service de la population
est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.