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Décision

PE.2016.0060

CDAP - PE.2016.0060 - 2016-06-07 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

7 juin 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1964, est entrée

en Suisse le 1er septembre 2014, afin d'y rejoindre sa mère ainsi

que ses trois frères et sœurs, lesquels vivent en Suisse depuis de très

nombreuses années et sont au bénéfice de permis d'établissement.

Peu après son arrivée en Suisse, en 1987, la mère de

l'intéressée, A.________, a sollicité le regroupement familial en faveur de ses

quatre enfants. B.________ était, à l'époque, âgée de 23 ans, et n'a pas pu en

bénéficier. La famille a convenu que B.________ continuerait à vivre au

Portugal, auprès de sa grand-mère maternelle et d'une tante maternelle.

L'intéressée a néanmoins rendu fréquemment visite aux membres de sa famille

résidant en Suisse, lesquels allaient également la retrouver au Portugal lors

des vacances scolaires.

B.________ présente un retard mental, suite à un

accident survenu à l'âge de 17 mois, ayant provoqué un traumatisme crânien avec

fracture et séquelles, notamment une limitation des mouvements du côté droit et

des difficultés dans la marche avec claudication et déséquilibre. Selon le

certificat médical du 22 mai 2014, établi par le Dr C.________ (médecin

traitant de B.________ au Portugal), l'état de santé de l'intéressée s'est

péjoré, puisqu'elle souffre d'une ostéophytose articulaire dégénérative. Les

altérations ostéoarticulaires dont B.________ souffre et les perturbations de

l'intellect dont elle est atteinte, l'ont empêchée de terminer sa scolarité

obligatoire et de pouvoir exercer une activité lucrative; elle a été déclarée

inapte au travail et perçoit une rente d'environ 200 euros par mois.

La grand-mère maternelle de B.________ est décédée il

y a quelques années; l'intéressée est restée auprès de sa tante maternelle,

dont l'état de santé se serait détérioré ces derniers temps, l'empêchant de s'occuper

de sa nièce.

B.

Le 20 octobre 2014, A.________ a déposé auprès du contrôle des habitants

de sa commune de domicile, ********, une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de sa fille B.________. A l'appui de sa lettre,

A.________ a invoqué qu'aucun membre de la famille vivant au Portugal ne

pouvait veiller sur sa fille, qui au vu de son état de santé ne peut vivre

seule. Le contrôle des habitants de la commune de ******** a transmis la

demande de A.________ au Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

le SPOP).

C.

Par lettre du 7 août 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait

l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, aux

motifs que sa fille est âgée de plus de 50 ans, qu'elle n'a pas fait valoir

auparavant un droit au regroupement familial en faveur de sa fille alors

qu'elle réside en Suisse depuis 28 ans et qu'elle n'a pas subvenu à l'entretien

de sa fille du fait que celle-ci perçoit une rente des autorités portugaises,

pays dans lequel elle a toujours vécu. Le SPOP a invité A.________ à faire

valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ a fait part de ses observations le 28

septembre 2015, en exposant que lorsqu'elle a sollicité le regroupement

familial de ses quatre enfants, elle a été rendue attentive au fait qu'elle ne

pouvait pas le requérir pour sa fille B.________ car celle-ci était âgée de 23

ans, soit majeure. A.________ a encore relevé qu'elle avait toujours subvenu à

l'entretien de sa fille puisque cette dernière ne perçoit qu'une rente de 200

euros par mois, en précisant que ses trois autres enfants contribuent également

financièrement à l'entretien de leur sœur.

Par décision du 20 janvier 2016, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à B.________,

pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 7 août 2015, et a prononcé

son renvoi de Suisse.

D.

B.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par l'intermédiaire de

sa mère A.________, contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte

du 19 février 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,

principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 3

annexe I de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes; subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité. La recourante a joint à son recours un

bordereau de pièces, contenant notamment une attestation de prise en charge

financière signée par sa sœur D.________, ainsi qu'un certificat médical.

Dans sa réponse du 22 mars 2016, le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante

n'a pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle bénéficierait de moyens financiers

suffisants pour subvenir à son entretien. Il a également fait valoir qu'un

retour de la recourante dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une

situation d'extrême rigueur, dès lors qu'elle y a conservé des attaches familiales

et que le Portugal dispose de structures médico-sociales adaptées.

La recourante a fait part de ses observations le 12

avril 2016, en indiquant maintenir les conclusions prises au pied de son

recours du 19 février 2016.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

2.

a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de

l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique

selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6

ALCP).

D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002

sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203),

les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

c) En l'espèce, la recourante ne peut pas invoquer

l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour personne

n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'elle ne dispose pas de moyens

financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Sa sœur, D.________, s'est

certes portée garante; or cette dernière perçoit un revenu mensuel net de

3'476.40 fr., hors allocations familiales mais part mensuelle du treizième

salaire comprise, qui ne peut être considéré comme suffisant pour subvenir à

l'entretien de deux adultes sans devoir faire appel à l'aide sociale, d'autant

moins que D.________ est mère de famille. La recourante allègue que ses autres

frères et sœurs contribuent également à son entretien; or seule D.________

s'est formellement engagée, en signant une attestation de prise en charge

financière, à assumer vis à vis des autorités publiques compétentes tous les

frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts

par une assurance dont a besoin la recourante.

3.

Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20

OLCP.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, il ressort du certificat médical

produit, établi le 22 mai 2014 par le Dr C.________ (médecin traitant de la

recourante au Portugal), que cette dernière souffre d'une ostéophytose

articulaire dégénérative et de perturbations de l'intellect. L'ostéophytose

articulaire devenant généralement une source d'impotence, et rendant peu à peu

certains mouvements difficiles voire impossibles, les problèmes de santé dont

souffre la recourante doivent ainsi être considérés comme sérieux. Rien

n'indique cependant que celle-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins

médicaux dont elle a besoin au Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant

en effet de structures socio-médicales appropriées. Une prise en charge au

Portugal est ainsi selon toute vraisemblance possible, moyennant un financement

par sa mère et/ ou ses frères et sœurs depuis la Suisse et le soutien, le cas

échéant, d'une personne de confiance sur place.

4.

a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve

en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée

et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153

consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a

toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de

la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH

n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de

présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel

une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153

consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en

effet pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit

de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I

153.

consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la

vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_956/2013

du 11 avril 2014 consid. 4.1;2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;

2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art.

8.

CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II

60.

consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité

consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur ne

peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un

état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en

Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls

des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les

enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11 consid. 2; ATF

2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_180/2010

du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à

partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière

indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique

ou mental, ou une maladie grave (arrêt TF 2d_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.

4; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1e; ATF

2C_956/2013 précité consid. 4.1;2C_546/2013 précité consid. 4.1 2C_508/2009 du

20.

mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne

aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment

d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de

dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (ATF

2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme;2D_139/2008 précité consid. 2.3). La condition de la

relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès

lors conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid.

1d; ATF 2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid.

3.2

).

b) En l'espèce, la mère ainsi que les trois frères

et sœurs de la recourante sont titulaires de permis d'établissement; à savoir

d'un droit de présence assuré en Suisse. La recourante invoque être très proche

de sa famille, laquelle s'est toujours souciée de son bien-être ; l'existence

d'une relation étroite et effectivement vécue entre la recourante et sa famille

apparaît comme étant suffisamment établie, il n'y a pas lieu de douter du

caractère étroit et effectif de celle-ci. Par ailleurs, il ressort du dossier

que la recourante est atteinte d'un handicap mental et d'une maladie

dégénérative requérant une présence, une surveillance, des soins et une

attention que seuls ses proches parents sont susceptibles de lui prodiguer. Le

certificat médical du 22 mai 2014 témoigne en effet des problèmes de santé dont

souffre la recourante, lesquels laissent supposer qu'elle n'est pas à même de

vivre de manière autonome en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, il

y a lieu d'admettre qu'une telle dépendance entre dans le champ d'application

de l'art. 8 CEDH.

Pour ces motifs, la recourante peut déduire un droit

de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas

consulté de mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2016 par le Service de la population

est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.