PE.2016.0062
CDAP - PE.2016.0062 - 2016-05-17 - X________/Service de la population (SPOP)
17 mai 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Matthieu
Sartoretti, greffier.
Recourant
A. X________
, à 1******** VD, représenté par Jean-Pierre
BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 février 2016 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ********1982, A. X________ a
épousé B.Y________, compatriote née le ********1992 et titulaire d'une
autorisation d'établissement. Leur union a été célébrée le 24 décembre 2012 dans
leur pays d'origine.
Le 2 janvier 2013, l'intéressé est entré en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour, pour rejoindre son épouse et y vivre
avec elle. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2014. Le 18 mai 2015,
le divorce a été prononcé en Bosnie-Herzégovine, à l'issue de la procédure judiciaire
introduite par B.Y________.
B.
Le 2 décembre 2015, A. X________ a été convoqué à une audition par le
SPOP dans le but de déterminer sa situation matrimoniale. A cette occasion, les
déclarations de l'intéressé – assisté d'un interprète – ont été consignées dans
un procès-verbal. Il en ressort notamment que A. X________ ne parle pas le français,
car il n'aurait pas eu les moyens de suivre des cours à son arrivée en Suisse
et, une fois salarié, n'en aurait plus eu le temps. Il a également expliqué
n'avoir "pas de contact avec des gens qui ne sont pas de [s]a
communauté", soulignant d'ailleurs que tous les employés de son
entreprise étaient originaires de la même région que lui, y compris le
directeur. Il a ajouté qu'au moment de sa séparation d'avec B.Y________, il est
parti trois mois en Bosnie-Herzégovine "pour se calmer, avant de
revenir habiter en Suisse chez un voisin. Enfin, il a indiqué ne pas avoir de
famille en Suisse, mais y être bien intégré.
C.
Le 11 décembre 2015, le SPOP a informé A. X________ qu'il n'entendait pas
prolonger son permis de séjour. Les motifs invoqués étaient que l'union
conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse. Sur la base de ces divers éléments, un délai échéant le 11 janvier 2016
était imparti à l'intéressé pour se déterminer par écrit.
A la demande de A. X________, le SPOP a prolongé le
délai précité d'un mois, afin qu'il puisse valablement faire usage son droit
d'être entendu. Dans ses déterminations du 24 janvier 2016, l'intéressé a
notamment indiqué vivre en Suisse depuis trois ans et y exercer un travail qui
lui plaisait et lui permettait de ne pas émarger à l'aide sociale. Il ajoutait
n'avoir aucune perspective dans son pays d'origine, dans lequel il avait vu la
guerre et la pauvreté.
D.
Le 4 février 2016, le SPOP a rendu une décision refusant le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X________ et prononçant son
renvoi de Suisse. Dite décision lui a été notifiée le 16 février 2016.
E.
Par acte daté du 22 février 2016, l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son titre de
séjour. En substance, il fait valoir être en ménage commun avec une compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement et avoir l'intention de l'épouser.
À l'appui de son recours, A. X________ a produit diverses pièces, soit une
attestation de non poursuite, un extrait de son casier judiciaire, ainsi qu'une
photocopie de l'autorisation d'établissement de sa nouvelle compagne.
Le 26 février 2016, le SPOP a versé son dossier à la
procédure. Dans sa réponse du 5 avril 2016, il a conclu au rejet du recours,
indiquant que les motifs exposés n'étaient pas de nature à modifier la décision
entreprise. Par avis du 7 avril 2016, le tribunal a imparti à A. X________ un
délai échéant le 28 avril 2016 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
L'intéressé n'a pas procédé.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer
en matière sur le fond.
2.
D'emblée on soulignera que l'union conjugale des ex-époux a duré moins
de trois ans, ce que ne conteste pas A. X________ (ci-après: le recourant).
De ce fait, son autorisation de séjour ne peut être prolongée sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition
cumulative relative au degré d'intégration du recourant.
3.
Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il permet à l'autorité de prolonger
la validité d'une autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures. En vertu de l'art. 50 al. 2
LEtr, tel est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise
Dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive (arrêt
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.
3.1
p. 395; 137 II 345; arrêt
2C_1003/2015 précité consid. 4.1). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). Il laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3
mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts précités 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les
références citées;2C_1003/2015 consid. 4.1;2C_982/2010 consid. 3.3).
4.
Dans son pourvoi, le recourant n'invoque pas le bénéfice de cette
disposition et ne fait d'ailleurs valoir aucune circonstance qui pourrait
s'apparenter à des raisons personnelles majeures, se bornant à indiquer qu'il
n'aurait "pas démérité outre mesure".
A toutes fins utiles, on relèvera cependant que dans
son courrier du 24 janvier 2016 adressé au SPOP (ci-après: l'autorité intimée),
le recourant a indiqué ce qui suit: "[…] j'ai pour but de fonder une
famille ici et de vivre heureux dans un pays où je me sens en sécurité. Je
viens d'un pays où j'ai pu voir la guerre, la pauvreté et qui malheureusement
ne peut pas m'assurer une place de travail et des droits humains. Je n'ai
aucune perspective dans mon pays d'origine. […] La Suisse est un pays
qui permet la prospérité aux habitants et qui a la neutralité politique ce qui
me plaît et me rassure particulièrement."
Au vu de la jurisprudence rappelé ci-dessus (cf.
consid. 3), la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît nullement
compromise. On rappellera à cet égard qu'il est entré en Suisse en janvier 2013
seulement, alors qu'il était âgé de plus de trente ans et qu'il avait précédemment
vécu dans son pays d'origine. Il n'a par ailleurs ni enfant, ni famille en
Suisse, où il a vécu durant un peu plus de trois ans seulement. Force est ainsi
de constater que ses attaches les plus fortes se trouvent toujours dans son
pays d'origine où réside encore sa famille. Cela est d'autant plus vrai que –
de l'aveu même du recourant – ce dernier a uniquement noué en Suisse des
contacts avec des personnes de sa communauté et ne parle toujours pas le
français. Enfin, lors de sa séparation d'avec son ex-épouse, il est parti trois
mois en Bosnie-Herzégovine "pour se calmer un peu [avant de
revenir] loger chez un ami", ce qui atteste des liens étroits qu'il
continue d'entretenir avec son pays d'origine et les personnes qui s'y trouvent.
En d'autres termes, le retour du recourant dans son
pays d'origine n'aurait aucune conséquence sur sa vie privée et familiale d'une
intensité telle qu'elle imposerait la prolongation de son séjour en Suisse. Au vrai,
il transparaît bien plutôt du courrier du recourant du 24 janvier 2016, que
c'est par pure convenance personnelle qu'il souhaite obtenir la prolongation de
son autorisation de séjour. Une telle motivation, bien que compréhensible, n'est
toutefois pas couverte par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ces conditions, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger le titre de séjour du
recourant sur la base de l'art. 50 LEtr.
5.
A toutes fins utiles, on précisera que le recourant n'étant pas, au vu
de sa situation, admis à se prévaloir de raisons personnelles majeures, il ne saurait
être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il ne prétend au demeurant pas.
6.
En réalité, le seul argument avancé par le recourant au soutien de son
recours est le fait qu'il vivrait désormais en ménage commun avec l'une de ses
compatriotes, titulaire d'un permis d'établissement.
Outre le fait que le recourant n'a fourni – à
l'exception d'une photocopie de l'autorisation d'établissement de sa prétendue compagne
– aucune pièce, ni aucun indice permettant de conforter ses allégations, l'existence
d'un ménage commun ne serait en tout état de cause pas un motif suffisant pour
annuler la décision entreprise. En effet, en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le
seul fait de vivre en ménage commun avec une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement ne confère pas un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour ou à la prolongation de celle-ci. Encore faut-il revêtir
la qualité de conjoint ou d'enfant célibataire de moins de 18 ans, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce, les intéressés ayant seulement "l'intention
de se marier". Partant, le grief doit être écarté.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.La décision du Service de la population 4 février
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la
charge de A. X________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.