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Décision

PE.2016.0062

CDAP - PE.2016.0062 - 2016-05-17 - X________/Service de la population (SPOP)

17 mai 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ********1982, A. X________ a

épousé B.Y________, compatriote née le ********1992 et titulaire d'une

autorisation d'établissement. Leur union a été célébrée le 24 décembre 2012 dans

leur pays d'origine.

Le 2 janvier 2013, l'intéressé est entré en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour, pour rejoindre son épouse et y vivre

avec elle. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2014. Le 18 mai 2015,

le divorce a été prononcé en Bosnie-Herzégovine, à l'issue de la procédure judiciaire

introduite par B.Y________.

B.

Le 2 décembre 2015, A. X________ a été convoqué à une audition par le

SPOP dans le but de déterminer sa situation matrimoniale. A cette occasion, les

déclarations de l'intéressé – assisté d'un interprète – ont été consignées dans

un procès-verbal. Il en ressort notamment que A. X________ ne parle pas le français,

car il n'aurait pas eu les moyens de suivre des cours à son arrivée en Suisse

et, une fois salarié, n'en aurait plus eu le temps. Il a également expliqué

n'avoir "pas de contact avec des gens qui ne sont pas de [s]a

communauté", soulignant d'ailleurs que tous les employés de son

entreprise étaient originaires de la même région que lui, y compris le

directeur. Il a ajouté qu'au moment de sa séparation d'avec B.Y________, il est

parti trois mois en Bosnie-Herzégovine "pour se calmer, avant de

revenir habiter en Suisse chez un voisin. Enfin, il a indiqué ne pas avoir de

famille en Suisse, mais y être bien intégré.

C.

Le 11 décembre 2015, le SPOP a informé A. X________ qu'il n'entendait pas

prolonger son permis de séjour. Les motifs invoqués étaient que l'union

conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de l'intéressé en

Suisse. Sur la base de ces divers éléments, un délai échéant le 11 janvier 2016

était imparti à l'intéressé pour se déterminer par écrit.

A la demande de A. X________, le SPOP a prolongé le

délai précité d'un mois, afin qu'il puisse valablement faire usage son droit

d'être entendu. Dans ses déterminations du 24 janvier 2016, l'intéressé a

notamment indiqué vivre en Suisse depuis trois ans et y exercer un travail qui

lui plaisait et lui permettait de ne pas émarger à l'aide sociale. Il ajoutait

n'avoir aucune perspective dans son pays d'origine, dans lequel il avait vu la

guerre et la pauvreté.

D.

Le 4 février 2016, le SPOP a rendu une décision refusant le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X________ et prononçant son

renvoi de Suisse. Dite décision lui a été notifiée le 16 février 2016.

E.

Par acte daté du 22 février 2016, l'intéressé a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son titre de

séjour. En substance, il fait valoir être en ménage commun avec une compatriote

titulaire d'une autorisation d'établissement et avoir l'intention de l'épouser.

À l'appui de son recours, A. X________ a produit diverses pièces, soit une

attestation de non poursuite, un extrait de son casier judiciaire, ainsi qu'une

photocopie de l'autorisation d'établissement de sa nouvelle compagne.

Le 26 février 2016, le SPOP a versé son dossier à la

procédure. Dans sa réponse du 5 avril 2016, il a conclu au rejet du recours,

indiquant que les motifs exposés n'étaient pas de nature à modifier la décision

entreprise. Par avis du 7 avril 2016, le tribunal a imparti à A. X________ un

délai échéant le 28 avril 2016 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

L'intéressé n'a pas procédé.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer

en matière sur le fond.

2.

D'emblée on soulignera que l'union conjugale des ex-époux a duré moins

de trois ans, ce que ne conteste pas A. X________ (ci-après: le recourant).

De ce fait, son autorisation de séjour ne peut être prolongée sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition

cumulative relative au degré d'intégration du recourant.

3.

Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il permet à l'autorité de prolonger

la validité d'une autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. En vertu de l'art. 50 al. 2

LEtr, tel est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise

Dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive (arrêt

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.

3.1

p. 395; 137 II 345; arrêt

2C_1003/2015 précité consid. 4.1). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour

vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être

provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des

difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). Il laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3

mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée

de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le

pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (arrêts précités 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les

références citées;2C_1003/2015 consid. 4.1;2C_982/2010 consid. 3.3).

4.

Dans son pourvoi, le recourant n'invoque pas le bénéfice de cette

disposition et ne fait d'ailleurs valoir aucune circonstance qui pourrait

s'apparenter à des raisons personnelles majeures, se bornant à indiquer qu'il

n'aurait "pas démérité outre mesure".

A toutes fins utiles, on relèvera cependant que dans

son courrier du 24 janvier 2016 adressé au SPOP (ci-après: l'autorité intimée),

le recourant a indiqué ce qui suit: "[…] j'ai pour but de fonder une

famille ici et de vivre heureux dans un pays où je me sens en sécurité. Je

viens d'un pays où j'ai pu voir la guerre, la pauvreté et qui malheureusement

ne peut pas m'assurer une place de travail et des droits humains. Je n'ai

aucune perspective dans mon pays d'origine. […] La Suisse est un pays

qui permet la prospérité aux habitants et qui a la neutralité politique ce qui

me plaît et me rassure particulièrement."

Au vu de la jurisprudence rappelé ci-dessus (cf.

consid. 3), la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît nullement

compromise. On rappellera à cet égard qu'il est entré en Suisse en janvier 2013

seulement, alors qu'il était âgé de plus de trente ans et qu'il avait précédemment

vécu dans son pays d'origine. Il n'a par ailleurs ni enfant, ni famille en

Suisse, où il a vécu durant un peu plus de trois ans seulement. Force est ainsi

de constater que ses attaches les plus fortes se trouvent toujours dans son

pays d'origine où réside encore sa famille. Cela est d'autant plus vrai que –

de l'aveu même du recourant – ce dernier a uniquement noué en Suisse des

contacts avec des personnes de sa communauté et ne parle toujours pas le

français. Enfin, lors de sa séparation d'avec son ex-épouse, il est parti trois

mois en Bosnie-Herzégovine "pour se calmer un peu [avant de

revenir] loger chez un ami", ce qui atteste des liens étroits qu'il

continue d'entretenir avec son pays d'origine et les personnes qui s'y trouvent.

En d'autres termes, le retour du recourant dans son

pays d'origine n'aurait aucune conséquence sur sa vie privée et familiale d'une

intensité telle qu'elle imposerait la prolongation de son séjour en Suisse. Au vrai,

il transparaît bien plutôt du courrier du recourant du 24 janvier 2016, que

c'est par pure convenance personnelle qu'il souhaite obtenir la prolongation de

son autorisation de séjour. Une telle motivation, bien que compréhensible, n'est

toutefois pas couverte par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ces conditions, c'est

à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger le titre de séjour du

recourant sur la base de l'art. 50 LEtr.

5.

A toutes fins utiles, on précisera que le recourant n'étant pas, au vu

de sa situation, admis à se prévaloir de raisons personnelles majeures, il ne saurait

être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il ne prétend au demeurant pas.

6.

En réalité, le seul argument avancé par le recourant au soutien de son

recours est le fait qu'il vivrait désormais en ménage commun avec l'une de ses

compatriotes, titulaire d'un permis d'établissement.

Outre le fait que le recourant n'a fourni – à

l'exception d'une photocopie de l'autorisation d'établissement de sa prétendue compagne

– aucune pièce, ni aucun indice permettant de conforter ses allégations, l'existence

d'un ménage commun ne serait en tout état de cause pas un motif suffisant pour

annuler la décision entreprise. En effet, en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le

seul fait de vivre en ménage commun avec une personne titulaire d'une

autorisation d'établissement ne confère pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour ou à la prolongation de celle-ci. Encore faut-il revêtir

la qualité de conjoint ou d'enfant célibataire de moins de 18 ans, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce, les intéressés ayant seulement "l'intention

de se marier". Partant, le grief doit être écarté.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.La décision du Service de la population 4 février

2016.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la

charge de A. X________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.