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Décision

PE.2016.0064

CDAP - PE.2016.0064 - 2016-03-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né le ******** 1985, est entré en

Suisse, sans autorisation, le 20 avril 2011. Il est également connu sous

l'identité de Y.________, ressortissant libyen né le ******** 1985.

B.

Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

- Par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, entrée

en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et l’a

condamné de ce fait à une peine de cinq jours-amende à 20 fr. le jour, avec

sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 80 fr.

- Par ordonnance pénale du 21 mars 2012, entrée en

force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de recel, au sens de l’art. 160 CP, et de séjour illégal, au sens de

l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il l’a condamné de ce fait à une peine de 45

jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis.

- Par ordonnance pénale du 27 juin 2012, entrée en

force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il a

révoqué le sursis octroyé le 15 novembre 2011 et condamné Y.________ à une

peine d’ensemble de 50 jours de privation de liberté.

- Par ordonnance pénale du 28 juin 2013, entrée en

force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal

et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Il a révoqué le sursis prononcé le 21 mars 2012 et condamné Y.________ à une

peine privative de liberté de 120 jours, peine complémentaire à celle prononcée

le 21 mars 2012.

- Par ordonnance pénale du 26 août 2013, entrée en

force, le Ministère public cantonal a reconnu Y.________ coupable d'entrée

illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol

(tentative), violation de domicile et contravention à la LStup. Il l'a condamné

à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement

complémentaire à celles prononcées les 21 mars 2012 et 27 juin 2012, ainsi qu'à

une amende de 200 fr.

- Par ordonnance pénale du 22 octobre 2013, entrée

en force, le Ministère public cantonal a reconnu Y.________ coupable de vol

(tentative), dommages à la propriété et séjour illégal. Il l'a condamné à une

peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire à

celles prononcées les 28 juin et 26 août 2013.

- Par ordonnance pénale du 28 juillet 2014, entrée

en force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de

80 jours.

- Par ordonnance pénale du 19 août 2014, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable

de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.

- Par ordonnance pénale du 24 septembre 2014, entrée

en force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de 20 jours,

peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2014.

- Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, entrée

en force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de

10 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre

2014.

- Par ordonnance pénale du 4 mars 2015, entrée en

force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à

une peine privative de liberté de 20 jours, peine partiellement complémentaire

à celle prononcée le 12 décembre 2014, ainsi qu'à une amende de 200 fr.

- Par ordonnance pénale du 17 juin 2015, entrée en

force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable d'injure, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction à

la loi vaudoise sur les contraventions. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de

60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.

- Par ordonnance pénale du 28 août 2015, entrée en

force, le Ministère public cantonal a reconnu Y.________ coupable de vol,

violation de domicile et séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative

de liberté de 45 jours.

-Par ordonnance pénale du 3 décembre 2015, entrée en

force, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________

coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de

45 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 4 mars et 28 août 2015.

C.

L'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux

migrations, ci-après: le SEM) a prononcé à l'encontre de Y.________ le 23

septembre 2013 une interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 septembre 2023.

D.

Le 8 décembre 2014, X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après:

le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'épouser Z.________,

Suissesse née le ******** 1977. Il a indiqué résider auprès d'elle depuis 2014

et avoir déposé un dossier auprès de l'Etat civil de Lausanne, en vue de leur

mariage.

E.

Le 20 janvier 2015, l'Etat civil de Lausanne a invité Z.________ et X.________

à produire un document attestant de la légalité du séjour en Suisse de X.________,

ainsi qu'une copie d'un passeport valable.

F.

Le 23 avril 2015, X.________ a réitéré sa requête, tendant à l'octroi

d'une autorisation de séjour, auprès du SPOP. Par courriel adressé le 6 mai

2015 au SPOP, Z.________ a sollicité des informations quant au traitement de sa

demande relative à la procédure de mariage avec X.________. Le 8 mai 2015, le

SPOP a invité les deux fiancés à se présenter personnellement au guichet, munis

de leurs pièces d'identité. Les fiancés se sont rendus aux bureaux du SPOP le

11 mai 2015. Ils ont produit le 13 mai 2015 une copie du passeport marocain

renouvelé de X.________.

G.

Le 13 mai 2015, l'Etat civil de Lausanne a informé X.________ et Z.________

que la procédure préparatoire de mariage ne pourrait se poursuivre qu'une fois

que le fiancé aura fourni la preuve de son séjour légal.

H.

Le SPOP a convoqué les fiancés à un entretien fixé au 28 juillet 2015. Après

avoir entendu le couple, le SPOP a informé X.________ et Z.________ du fait

qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du

mariage, en raison des condamnations dont avait fait l'objet X.________.

I.

X.________ a été incarcéré à compter du 26 août 2015. Il a été transféré

le 13 septembre 2015 à la prison de la Croisée, à Orbe. Le juge d'application

des peines a refusé sa libération conditionnelle le 9 décembre 2015. Sa

libération devait initialement intervenir le 16 mars 2016. Elle a été reportée

au 30 avril 2016, en raison de sa condamnation du 3 décembre 2015.

J.

Le 10 novembre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de

séjour en vue du mariage à X.________ et prononcé son renvoi immédiat.

K.

X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 10 novembre 2015, en

concluant à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

délivrée en vue de son mariage avec Z.________. Il a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

L.

Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la

procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

L’objet du litige porte sur le refus de délivrer au recourant une

autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont

pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au

cours de la procédure préparatoire (al. 4). L'Office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en

lien avec art. 66 al. 2 let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril

2004.

- OEC; RS 211.112.2).

b) L'art. 14 Cst. et l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à

toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les

apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5

p. 357).

Procédant à une interprétation conforme de la

législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi

d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les

autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en

vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il

apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas,

il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la

situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la

situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne

pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité

de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de

séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de

l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de

toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid.

3.7

p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47;2C_950/2014 du 9 juillet

2015.

consid. 4 et les références citées).

c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la

jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande

d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en

Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle

autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être

décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la

requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures

provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission

visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne

confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2

OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des

conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une

vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application

de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors

que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de

l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être

autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que

l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que

celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril

2015.

consid. 3b).

3.

L'autorité intimée ne prétend pas que le recourant invoquerait

abusivement les règles sur le regroupement familial. Il convient dès lors

d'examiner si le recourant, une fois marié, pourrait se voir délivrer une

autorisation de séjour ou si celle-ci devrait lui être refusée compte tenu de

l'existence d'un motif de révocation.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) Selon l'art. 62 LEtr l’autorité compétente peut

révoquer une autorisation de séjour à l’étranger qui attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (let. c). Tel est notamment le cas lorsque les actes individuels ne

justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que

la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF

2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. également

PE.2015.0212 du 14 décembre 2015 consid. 4c et références citées).

c) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de

quatorze condamnations en quatre ans, cumulant 630 jours de peine privative de

liberté, soit pratiquement deux ans, sans tenir compte des peines pécuniaires. Si

le recourant a régulièrement été condamné pour séjour illégal, il a également à

son actif plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine. Sa

relation avec sa fiancée ne l'a pas dissuadé de commettre à nouveau une telle

infraction, puisqu'il a encore été condamné pour vol et violation de domicile

par ordonnance pénale du 28 août 2015, pour des faits qui se sont déroulés deux

jours plus tôt. Dans ces circonstances, on ne peut pas déduire du comportement

du recourant une volonté de se conformer désormais à l'ordre public suisse. A

cela s'ajoute que le recourant a menti sur sa véritable identité, se présentant

tantôt sous le nom de Y.________, ressortissant de Lybie, tantôt sous

l'identité de X.________, ressortissant marocain. Pour les mêmes motifs, il y a

lieu d'admettre que le recourant, à supposer qu'il soit fondé à invoquer la

protection de l'art. 8 CEDH, remplit les conditions posées par l'art. 8

par. 2 CEDH permettant à l'autorité de refuser de lui délivrer une

autorisation de séjour. On ne saurait dès lors retenir que les chances que

l'autorisation soit délivrée au recourant après la célébration du mariage

apparaissent significativement plus élevées que celles d'un refus.

Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage.

4.

Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté. Pour le

même motif, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée

(art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu les faibles ressources financières du

recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 novembre 2015 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 22 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.