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Décision

PE.2016.0067

CDAP - PE.2016.0067 - 2016-05-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 mai 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1971, s'est

mariée le 24 janvier 2015 dans son pays d'origine avec Y.________, compatriote

de onze ans son aîné, domicilié à 1******** au bénéfice d'un permis B valable

jusqu'au 1er février 2017.

Le 14 mai 2015, X.________ a rejoint son époux en

Suisse et a déposé, le 18 mai suivant, une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial.

Le 28 mai 2015, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a émis un préavis défavorable sur cette demande, en relevant qu'X.________

était entrée en Suisse sans visa, que son époux était connu des services

sociaux et des autorités de poursuites pour plus de 66'000 fr. de dettes, et

qu'une demande AI était en cours d'instruction, en raison d'un suivi

psychothérapeutique.

Par courrier du 5 novembre 2015, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a attiré l'attention d'X.________ sur le fait que

les conditions relatives au regroupement familial ne semblaient pas remplies, compte

tenu du fait que son époux émargeait à l'assistance publique dans une large

mesure, que sa situation financière était obérée et qu'elle-même n'avait pas

démontré être à même d'exercer une quelconque activité lucrative. Il l'avisait dès

lors de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour requise et de

prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser la possibilité de faire

valoir ses éventuelles remarques ou objections avant de statuer dans ce sens.

En guise de déterminations, X.________ a transmis au

SPOP deux documents attestant qu'elle suivait des cours intensifs de français depuis

le 16 novembre 2015 jusqu'au 5 février 2016 et qu'elle s'était inscrite le 17

novembre 2015 auprès d'une agence de placement pour trouver un poste de

nettoyage ou de garde d'enfants, tout en précisant disposer d'une formation de

technicienne vétérinaire.

Par décision du 1er février 2016, le SPOP

a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour par regroupement

familial et ordonné son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son

courrier du 5 novembre 2015.

Dans une lettre du 16 février 2016, l'époux d'X.________ a prié le SPOP de revoir sa position, dont il s'offusquait. Il rappelait à

l'autorité qu'il était malade et qu'il avait beaucoup travaillé tant qu'il en

était capable, affirmant que son épouse en ferait de même dès réception du

titre de séjour attendu.

B.

Par mémoire du 23 février 2016, rédigé par un avocat bosnien et traduit

en langue française, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 1er

février 2016 auprès de la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi

de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle allègue en bref qu'elle ne peut

pas exercer d'emploi sans permis et que l'impécuniosité de son mari est due à

une incapacité de travail pour raisons de santé, sur laquelle l'office AI ne

s'est toujours pas prononcé. Elle se prévaut à cet égard de divers rapports

médicaux de 2013 et 2015, révélant notamment que son mari souffre d'importants

troubles psychiques dus à son passé marqué par la guerre de Bosnie ainsi qu'à un

grave accident de la circulation survenu en 2010.

Dans le cadre de l'instruction du recours, les

dossiers des deux conjoints ont été produits. Il en résulte en particulier que l'époux,

divorcé par deux fois, réside en Suisse depuis 2002, qu'il a travaillé comme

chauffeur-livreur jusqu'à l'accident précité et qu'il touche le revenu d'insertion

depuis le 1er mai 2012, le montant de l'aide perçue s'élevant à près

de 80'000 fr. en mai 2015. Il en ressort également que l'intéressé a déposé une

demande AI en juillet 2013, actuellement encore à l'examen, et qu'il a fait

l'objet de deux condamnations pénales en 2005 et 2014, la dernière pour vol à

deux mois de peine privative de liberté ferme.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de

séjour à la recourante, ressortissante bosnienne de 44 ans, pour rester auprès

de son conjoint, concitoyen titulaire d'une autorisation de séjour.

3.

a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour aux conditions cumulatives suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé

pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret

que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas

suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens

technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment

de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,

en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de

prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu – revenu qui

doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (cf. notamment CDAP PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid.

3b; CDAP PE.2015.0055 du 27 mars 2015 consid. 2c; CDAP PE.2013.0382 du 16 juin

2014.

consid. 2b et les références).

D'après les directives et commentaires édictés par

le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives

LEtr), dans leur édition du 6 janvier 2016, les moyens financiers doivent

permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre

de l’aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes

CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires

permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels

revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe

ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une

autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du

regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont

droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu

futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut

selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et

réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de

la situation familiale) (ch. 6.4.2.3).

Les normes CSIAS susmentionnées, intitulées "Concepts

et normes de calcul de l’aide sociale" et mises à jour en 2014, fixent le

forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes, dès 2016, à 1'509

fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans ce forfait: le loyer, les charges

y afférentes et les frais médicaux de base (ch. B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est

accordée dans les limites d'un barème établi par règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à

charge (cf. art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement du

26.

octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), que le forfait

pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un ménage de deux

personnes, à 1'700 fr. par mois (cf. également l'art. 22 al. 1 RLASV).

b) En l'espèce, le mari de la recourante dépend

entièrement du revenu d'insertion depuis le 1er mai 2012, soit

depuis quatre ans. A ce titre, il avait déjà perçu plus de 80'000 fr. au mois

de mai dernier, montant qui a nécessairement augmenté sensiblement depuis lors.

Sa situation financière est déjà largement obérée, puisqu'il fait l'objet de

plus de 66'000 fr. de dettes. Quand bien même une demande AI a été déposée en

juillet 2013, celle-ci est toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle

et rien n'indique que la procédure toucherait à son terme. Il appert d'ailleurs,

au regard des éléments au dossier, que le susnommé avait déjà déposé une telle

demande par le passé, laquelle n'a visiblement pas abouti.

Quant à la recourante, elle n'exerce pas d'activité

lucrative. Certes, elle a suivi six mois après son arrivée en Suisse des cours

intensifs de français pendant un peu plus de deux mois, et ne dispose pas d'une

autorisation de travailler. Cela ne l'empêchait toutefois pas de rechercher

activement un emploi, en vue d'obtenir une promesse d'engagement ou un contrat

de travail conditionné à l'octroi du permis, par exemple. Or la recourante n'a fourni

aucune indication ou document laissant penser qu'elle pourrait commencer une

activité lucrative à brève échéance et générer les ressources nécessaires à

subvenir aux besoins de son couple. Il a fallu attendre la mise en garde du

SPOP du 5 novembre 2015 pour que l'intéressée s'inscrive auprès d'une seule agence

de placement comme demandeuse d'emplois (nettoyage ou garde d'enfants), démarche

qui s'est avérée manifestement insuffisante.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à

l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il existait un danger concret que la

recourante et son conjoint tombent d'une manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'aide sociale, au sens de l'art. 44 let. c LEtr.

4.

La recourante ne peut davantage tirer argument du droit au respect de la

vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

son conjoint ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF

135.

I 143 consid. 1.3.1, cité notamment in: TF 2C_1062/2015 du 21

décembre 2015 consid. 1.1).

Quant aux autres dispositions de la CEDH invoquées pêle-mêle par la recourante, elles ne sont ni motivées ni pertinentes en

l'occurrence, si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD).

5.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

6.

En définitive, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui

permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après

celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît

manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai

une décision de rejet du recours.

Des frais de justice - réduits - sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art.

49.

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de

lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er février 2016 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge d'X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.