PE.2016.0068
CDAP - PE.2016.0068 - 2016-08-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 août 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent
Merz; juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation du permis de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 janvier 2016 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 6
septembre 2014.
Il a déposé, le 8 septembre 2014, auprès du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande
d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de
plus de trois mois. Il a joint un contrat de travail conclu avec l'entreprise Y.________,
à 2********, pour une activité d'aide-peintre à plein-temps, de durée
indéterminée, dès le 15 septembre 2014. Le salaire mensuel annoncé était de
3'950 fr.
Le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour
UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019.
B.
Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, rendue par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois, A. X.________ a été condamné pour
violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 20
jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende.
C.
Le 2 juillet 2015, le Centre social régional de la Riviera-Montreux a
rendu une décision d'octroi du RI en faveur de A. X.________, dès le 1e
juin 2015. Le droit au RI s'élevait pour ce mois à 827 fr. 80.
D.
Le 16 juillet 2015, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse au
motif qu'il n'était plus en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins
financiers puisqu'il avait recours à des prestations de l'aide publique, par
l'intermédiaire du RI, depuis le 1er juin 2015. Le SPOP constatait
par ailleurs qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse. Un délai au 17
août 2015 était imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Le 14 août 2015, l'Office de la population de
3********, commune dans laquelle A. X.________ est domicilié, a transmis au
SPOP une copie d'un contrat de mission entre l'intéressé et la société Z.________
SA. Ce contrat mentionne une mission de trois mois auprès de la société B.________
SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire de 22 fr. 50 et une durée
de travail de 24 heures par semaine.
Le 29 octobre 2015, le CSR a informé le SPOP que A.
X.________ percevait le RI en complément d'un revenu provenant d'une activité
(contrat sur appel) et qu'il avait perçu de juin à septembre (recte: octobre) 2015
un montant de 6'565 fr. 70, selon le décompte suivant: 827 fr. 80 pour le mois
de juin, 1'960 fr. pour le mois de juillet, 443 fr. 70 pour le mois d'août,
1'667 fr. 10 pour le mois de septembre, 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre.
E.
Par décision du 6 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il
avait travaillé moins d'une année en Suisse et qu'il percevait le RI depuis le
1er juin 2015.
F.
Par acte du 5 février 2016, A. X.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant implicitement à son annulation. Il indiquait avoir repris une activité
salariée depuis janvier 2016. Il a joint un contrat d'engagement d'une
entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation, à 4********, selon lequel il est
engagé dès le 12 novembre 2015, pour une durée indéterminée, comme peintre en
bâtiment, pour un salaire horaire de 28 fr., vacances et 13e salaire,
en sus. Le contrat indique un horaire journalier de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
indiqué, le 29 mars 2016, que pour se déterminer en toute connaissance de
cause, il conviendrait que le recourant produise une copie de ses fiches de
salaire de février, mars et avril 2016.
Le 31 mars 2016, le recourant a été invité par la
Juge instructrice à produire ces documents. Il n'a pas procédé dans le délai
imparti.
Le 19 mai 2016, le SPOP a informé le Tribunal qu'il
avait contacté l'employeur du recourant, lequel l'avait informé que ce dernier
avait été licencié au mois de janvier 2016. Le SPOP a dès lors conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 6 janvier 2016.
Le 13 juin 2016, le recourant a transmis au Tribunal
une lettre de la caisse de chômage Unia du 11 mai 2016 l'informant qu'il avait
droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2016. Le gain assuré
s'élève à 4'048 fr., par mois, le montant brut de l'indemnité à 149 fr. 25 par jour,
soit une indemnité mensuelle moyenne brute de 3'238 fr. 75. Le nombre maximum
d'indemnités journalières est fixé à 260. Le recourant a également produit le
procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 3 mai 2016, signé par le recourant et
son employeur, dont il résulte que l'employeur s'est reconnu débiteur envers le
recourant d'un montant de 5'000 fr., pour les salaires encore dus pour les mois
de décembre 2015 à mars 2016.
Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP a
indiqué, le 21 juin 2016, qu'il maintenait sa décision du 6 janvier 2016, en
tant qu'elle révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, mais qu'il
l'annulait, en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse. Selon lui, le
recourant ne jouissait pas du statut de travailleur, dans la mesure où il n'avait
exercé que des emplois d'une durée inférieure à un an. Toutefois dans la mesure
où le recourant bénéficiait désormais des indemnités de chômage et qu'il était
à la recherche d'un emploi, le SPOP déclarait qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de courte durée (permis L).
Le recourant a été invité à se déterminer d'ici le 4
juillet 2016, ce qu'il n'a pas fait.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour
UE/AELE.
a) De nationalité portugaise, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ATF 134 II 10 consid.
2). L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant, l'a été suite à sa
prise d'emploi, le 15 septembre 2015, d'une activité salariée à plein temps.
L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent".
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388
consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) (ATF 136 II 5
consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des
arrêts de la CJUE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle
devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité consid.
3).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser
que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 précité
consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les
références). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un
travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne
représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il
s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ
d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015.
consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel
donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait
tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale
et accessoire (cf. arrêts TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4;
2C_761/2015 précité consid. 4.2.2).
b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une
autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée
inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette
règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l’ordonnance fédérale sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS
142.
) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Selon cette disposition, les ressortissants
de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse
moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un
emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de
courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile,
pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien
(al. 2; version applicable depuis le 1er avril 2015). Cette
autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils
soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe
une réelle perspective d'engagement (al. 3).
c) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent
le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. La jurisprudence considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du
22.
mai 2013).
d) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue
ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi
(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi
(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour
ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations
de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les
secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un
emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de
l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y
chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en
principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.
18.
al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de
chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
e) En l'espèce, le recourant a annoncé une activité
salariée à plein-temps, dès le 15 septembre 2014, auprès de l'entreprise Y.________,
à 2********, pour une durée indéterminée. Il a donc été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019, conformément
à ce que prévoit l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, étant précisé toutefois que la
portée d'une telle autorisation n'est pas constitutive, mais simplement
déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; arrêt TF
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).
f) La date à laquelle le recourant a cessé de
travailler pour cette entreprise et les raisons pour lesquelles il a quitté cet
emploi ne sont pas documentées. Il y a néanmoins lieu de constater qu'il a été
mis au bénéfice de l'aide sociale, dès le 1er juin 2015. Selon le
décompte établi par le CSR, le recourant a perçu, en 2015, les prestations du
RI, à hauteur de 827 fr. 80 pour le mois de juin, de 1'960 fr. pour le mois de
juillet, de 443 fr. 70 pour le mois d'août, de 1'667 fr. 10 pour le mois de
septembre, et de 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre. Le recourant a en outre produit
un contrat de mission avec la société Z.________ SA daté du 23 juillet 2015 pour
une mission auprès de la société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015. Il faut
donc en conclure que son emploi auprès de l'entreprise Y.________ a pris fin vraisemblablement
en juin 2015. A cette date, le recourant n'avait pas travaillé une année en
Suisse.
S'agissant du contrat avec la société Z.________ SA,
il mentionne une mission, d'une durée maximale de trois mois, auprès de la
société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire brut de
22.
fr. 50 et une durée de travail en principe de 24 heures par semaine, soit 2'338
fr. 20 par mois (4.33 x [24 x 22 fr. 50]). Le recourant n'a toutefois produit
aucune fiche de salaire attestant la durée de travail et les montants perçus
pour cette activité. Il n'est ainsi pas établi dans quelle mesure le recourant
a réellement exercé cette activité. Quoi qu'il en soit, vu les montants du RI
perçus par le recourant durant les mois de juillet à octobre 2015, il y a lieu
de considérer que cette activité revêtait un caractère marginal et accessoire,
selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1a). Elle ne peut par conséquent
pas être considérée comme une activité réelle.
Il y a donc lieu d'admettre que le recourant n'avait
pas travaillé une année lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi en juin 2015.
g) Cela étant, au moment où le SPOP a rendu la
décision litigieuse révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE, soit le 6
janvier 2016, le recourant avait retrouvé un emploi. Il a en effet produit, dans
le cadre de son recours, un contrat de travail avec une entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation
à 4******** pour une activité de peintre en bâtiment dès le 12 novembre 2015.
Selon les informations transmises par l'employeur au SPOP, le recourant aurait été
licencié au mois de janvier 2016. Le recourant a toutefois produit le
procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 3 mai 2016, dont il ressort que l'employeur
du recourant s'est reconnu débiteur envers le recourant d'un montant de 5'000
fr., pour les salaires encore dus pour les mois de décembre 2015 à mars 2016.
Ainsi, à la date où le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour UE/AELE du recourant, le 6 janvier 2016, le recourant exerçait à
nouveau un emploi rémunéré lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour UE/AELE, en vertu de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1
consid. 3.2.1). Son autorisation de séjour ne pouvait donc pas lui être retirée
à cette date.
h) Certes, cet emploi a pris fin en mars 2016 et a
donc duré moins d'une année. Le recourant perçoit néanmoins, depuis le 1er
avril 2016, des indemnités de chômage qui s'élèvent en moyenne à 3'238 fr. 75 par
mois. Ce montant apparaît suffisant pour permettre au recourant de ne pas
dépendre des prestations de l'aide sociale. Conformément à l'art. 2 par. 1 al.
2.
annexe I ALCP et 18 al. 2 et 3 OLCP précités, le recourant a donc le droit de
demeurer en Suisse pour une période raisonnable (de six mois à un an), à
compter du 1er avril 2016, afin d'y rechercher un nouvel emploi. La révocation
de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant apparaît dès lors prématurée. On
rappellera en outre qu'une décision de révocation suppose une pesée des intérêts,
conformément à l'art. 96 LEtr.
Il y a lieu au demeurant de relever que le SPOP ne
conteste plus, désormais, le droit du recourant de demeurer en Suisse puisqu'il
a déclaré, le 21 juin 2016, être disposé à octroyer au recourant une
autorisation de courte durée. Il ne fait aucun sens de révoquer une
autorisation en cours de validité pour en délivrer une autre de durée plus
courte, étant rappelé que la portée d'une autorisation de séjour UE/AELE n'est
pas constitutive, mais simplement déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et
les références; arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).
Partant, il y a lieu d'annuler la décision du SPOP
du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
k) Il incombera au SPOP d'apprécier la situation du
recourant au terme de l'épuisement de son droit aux indemnités de chômage (ici
de 260 jours). Jusque-là en effet, le droit du recourant de séjourner en Suisse
demeure, vu ses moyens financiers (cf. art. 2 par. 1 al. 2, 24 par. 1 et 8
annexe I ALCP, 16 al. 1 et 18 al. 2 et 3 OLCP).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La
décision attaquée qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est
annulée. Vu le sort du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation
de séjour UE/AELE en faveur de A. X.________ est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.