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Décision

PE.2016.0068

CDAP - PE.2016.0068 - 2016-08-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 août 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 6

septembre 2014.

Il a déposé, le 8 septembre 2014, auprès du Service

de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande

d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de

plus de trois mois. Il a joint un contrat de travail conclu avec l'entreprise Y.________,

à 2********, pour une activité d'aide-peintre à plein-temps, de durée

indéterminée, dès le 15 septembre 2014. Le salaire mensuel annoncé était de

3'950 fr.

Le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour

UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019.

B.

Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, rendue par le Ministère public

de l'arrondissement de l'Est vaudois, A. X.________ a été condamné pour

violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 20

jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende.

C.

Le 2 juillet 2015, le Centre social régional de la Riviera-Montreux a

rendu une décision d'octroi du RI en faveur de A. X.________, dès le 1e

juin 2015. Le droit au RI s'élevait pour ce mois à 827 fr. 80.

D.

Le 16 juillet 2015, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer

son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse au

motif qu'il n'était plus en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins

financiers puisqu'il avait recours à des prestations de l'aide publique, par

l'intermédiaire du RI, depuis le 1er juin 2015. Le SPOP constatait

par ailleurs qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse. Un délai au 17

août 2015 était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 14 août 2015, l'Office de la population de

3********, commune dans laquelle A. X.________ est domicilié, a transmis au

SPOP une copie d'un contrat de mission entre l'intéressé et la société Z.________

SA. Ce contrat mentionne une mission de trois mois auprès de la société B.________

SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire de 22 fr. 50 et une durée

de travail de 24 heures par semaine.

Le 29 octobre 2015, le CSR a informé le SPOP que A.

X.________ percevait le RI en complément d'un revenu provenant d'une activité

(contrat sur appel) et qu'il avait perçu de juin à septembre (recte: octobre) 2015

un montant de 6'565 fr. 70, selon le décompte suivant: 827 fr. 80 pour le mois

de juin, 1'960 fr. pour le mois de juillet, 443 fr. 70 pour le mois d'août,

1'667 fr. 10 pour le mois de septembre, 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre.

E.

Par décision du 6 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il

avait travaillé moins d'une année en Suisse et qu'il percevait le RI depuis le

1er juin 2015.

F.

Par acte du 5 février 2016, A. X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant implicitement à son annulation. Il indiquait avoir repris une activité

salariée depuis janvier 2016. Il a joint un contrat d'engagement d'une

entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation, à 4********, selon lequel il est

engagé dès le 12 novembre 2015, pour une durée indéterminée, comme peintre en

bâtiment, pour un salaire horaire de 28 fr., vacances et 13e salaire,

en sus. Le contrat indique un horaire journalier de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à

17h00.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a

indiqué, le 29 mars 2016, que pour se déterminer en toute connaissance de

cause, il conviendrait que le recourant produise une copie de ses fiches de

salaire de février, mars et avril 2016.

Le 31 mars 2016, le recourant a été invité par la

Juge instructrice à produire ces documents. Il n'a pas procédé dans le délai

imparti.

Le 19 mai 2016, le SPOP a informé le Tribunal qu'il

avait contacté l'employeur du recourant, lequel l'avait informé que ce dernier

avait été licencié au mois de janvier 2016. Le SPOP a dès lors conclu au rejet

du recours et à la confirmation de sa décision du 6 janvier 2016.

Le 13 juin 2016, le recourant a transmis au Tribunal

une lettre de la caisse de chômage Unia du 11 mai 2016 l'informant qu'il avait

droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2016. Le gain assuré

s'élève à 4'048 fr., par mois, le montant brut de l'indemnité à 149 fr. 25 par jour,

soit une indemnité mensuelle moyenne brute de 3'238 fr. 75. Le nombre maximum

d'indemnités journalières est fixé à 260. Le recourant a également produit le

procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes

de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 3 mai 2016, signé par le recourant et

son employeur, dont il résulte que l'employeur s'est reconnu débiteur envers le

recourant d'un montant de 5'000 fr., pour les salaires encore dus pour les mois

de décembre 2015 à mars 2016.

Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP a

indiqué, le 21 juin 2016, qu'il maintenait sa décision du 6 janvier 2016, en

tant qu'elle révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, mais qu'il

l'annulait, en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse. Selon lui, le

recourant ne jouissait pas du statut de travailleur, dans la mesure où il n'avait

exercé que des emplois d'une durée inférieure à un an. Toutefois dans la mesure

où le recourant bénéficiait désormais des indemnités de chômage et qu'il était

à la recherche d'un emploi, le SPOP déclarait qu'il était disposé à lui

délivrer une autorisation de courte durée (permis L).

Le recourant a été invité à se déterminer d'ici le 4

juillet 2016, ce qu'il n'a pas fait.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour

UE/AELE.

a) De nationalité portugaise, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ATF 134 II 10 consid.

2). L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant, l'a été suite à sa

prise d'emploi, le 15 septembre 2015, d'une activité salariée à plein temps.

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes

(CJCE) (ATF 136 II 5

consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des

arrêts de la CJUE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle

devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité consid.

3).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser

que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 précité

consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les

références). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un

travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne

représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il

s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ

d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel

donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait

tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale

et accessoire (cf. arrêts TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4;

2C_761/2015 précité consid. 4.2.2).

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une

autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée

inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette

règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l’ordonnance fédérale sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS

142.

) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Selon cette disposition, les ressortissants

de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse

moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un

emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de

courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile,

pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien

(al. 2; version applicable depuis le 1er avril 2015). Cette

autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils

soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe

une réelle perspective d'engagement (al. 3).

c) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent

le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. La jurisprudence considère que la

condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013).

d) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue

ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi

(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi

(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un

premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la

qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour

ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations

de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les

secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un

emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de

l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y

chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en

principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.

18.

al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de

chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

e) En l'espèce, le recourant a annoncé une activité

salariée à plein-temps, dès le 15 septembre 2014, auprès de l'entreprise Y.________,

à 2********, pour une durée indéterminée. Il a donc été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019, conformément

à ce que prévoit l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, étant précisé toutefois que la

portée d'une telle autorisation n'est pas constitutive, mais simplement

déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; arrêt TF

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).

f) La date à laquelle le recourant a cessé de

travailler pour cette entreprise et les raisons pour lesquelles il a quitté cet

emploi ne sont pas documentées. Il y a néanmoins lieu de constater qu'il a été

mis au bénéfice de l'aide sociale, dès le 1er juin 2015. Selon le

décompte établi par le CSR, le recourant a perçu, en 2015, les prestations du

RI, à hauteur de 827 fr. 80 pour le mois de juin, de 1'960 fr. pour le mois de

juillet, de 443 fr. 70 pour le mois d'août, de 1'667 fr. 10 pour le mois de

septembre, et de 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre. Le recourant a en outre produit

un contrat de mission avec la société Z.________ SA daté du 23 juillet 2015 pour

une mission auprès de la société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015. Il faut

donc en conclure que son emploi auprès de l'entreprise Y.________ a pris fin vraisemblablement

en juin 2015. A cette date, le recourant n'avait pas travaillé une année en

Suisse.

S'agissant du contrat avec la société Z.________ SA,

il mentionne une mission, d'une durée maximale de trois mois, auprès de la

société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire brut de

22.

fr. 50 et une durée de travail en principe de 24 heures par semaine, soit 2'338

fr. 20 par mois (4.33 x [24 x 22 fr. 50]). Le recourant n'a toutefois produit

aucune fiche de salaire attestant la durée de travail et les montants perçus

pour cette activité. Il n'est ainsi pas établi dans quelle mesure le recourant

a réellement exercé cette activité. Quoi qu'il en soit, vu les montants du RI

perçus par le recourant durant les mois de juillet à octobre 2015, il y a lieu

de considérer que cette activité revêtait un caractère marginal et accessoire,

selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1a). Elle ne peut par conséquent

pas être considérée comme une activité réelle.

Il y a donc lieu d'admettre que le recourant n'avait

pas travaillé une année lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi en juin 2015.

g) Cela étant, au moment où le SPOP a rendu la

décision litigieuse révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE, soit le 6

janvier 2016, le recourant avait retrouvé un emploi. Il a en effet produit, dans

le cadre de son recours, un contrat de travail avec une entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation

à 4******** pour une activité de peintre en bâtiment dès le 12 novembre 2015.

Selon les informations transmises par l'employeur au SPOP, le recourant aurait été

licencié au mois de janvier 2016. Le recourant a toutefois produit le

procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes

de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 3 mai 2016, dont il ressort que l'employeur

du recourant s'est reconnu débiteur envers le recourant d'un montant de 5'000

fr., pour les salaires encore dus pour les mois de décembre 2015 à mars 2016.

Ainsi, à la date où le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour UE/AELE du recourant, le 6 janvier 2016, le recourant exerçait à

nouveau un emploi rémunéré lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour UE/AELE, en vertu de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1

consid. 3.2.1). Son autorisation de séjour ne pouvait donc pas lui être retirée

à cette date.

h) Certes, cet emploi a pris fin en mars 2016 et a

donc duré moins d'une année. Le recourant perçoit néanmoins, depuis le 1er

avril 2016, des indemnités de chômage qui s'élèvent en moyenne à 3'238 fr. 75 par

mois. Ce montant apparaît suffisant pour permettre au recourant de ne pas

dépendre des prestations de l'aide sociale. Conformément à l'art. 2 par. 1 al.

2.

annexe I ALCP et 18 al. 2 et 3 OLCP précités, le recourant a donc le droit de

demeurer en Suisse pour une période raisonnable (de six mois à un an), à

compter du 1er avril 2016, afin d'y rechercher un nouvel emploi. La révocation

de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant apparaît dès lors prématurée. On

rappellera en outre qu'une décision de révocation suppose une pesée des intérêts,

conformément à l'art. 96 LEtr.

Il y a lieu au demeurant de relever que le SPOP ne

conteste plus, désormais, le droit du recourant de demeurer en Suisse puisqu'il

a déclaré, le 21 juin 2016, être disposé à octroyer au recourant une

autorisation de courte durée. Il ne fait aucun sens de révoquer une

autorisation en cours de validité pour en délivrer une autre de durée plus

courte, étant rappelé que la portée d'une autorisation de séjour UE/AELE n'est

pas constitutive, mais simplement déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et

les références; arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).

Partant, il y a lieu d'annuler la décision du SPOP

du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.

k) Il incombera au SPOP d'apprécier la situation du

recourant au terme de l'épuisement de son droit aux indemnités de chômage (ici

de 260 jours). Jusque-là en effet, le droit du recourant de séjourner en Suisse

demeure, vu ses moyens financiers (cf. art. 2 par. 1 al. 2, 24 par. 1 et 8

annexe I ALCP, 16 al. 1 et 18 al. 2 et 3 OLCP).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La

décision attaquée qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est

annulée. Vu le sort du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation

de séjour UE/AELE en faveur de A. X.________ est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.