PE.2016.0069
CDAP - PE.2016.0069 - 2016-03-01 - X.________ /Service de la population (SPOP)
1 mars 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars
2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et Guillaume
Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 décembre 2015 lui refusant l'autorisation de
séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant du Kosovo né le 1******** 1988 à 2********
(Kosovo), célibataire, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse, prononcée le 5 mars 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM;
depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations).
Cette interdiction est valable jusqu'au 4 mars 2017. Le motif de cette décision
est le suivant: X.________ est entré sans visa en Suisse, il y a séjourné et
exercé une activité lucrative, sans être au bénéfice d'une autorisation de
police des étrangers. La décision expose qu'il a été condamné à plusieurs
reprises (ordonnances pénales des 20 mars, 24 avril et 14 août 2013) pour
séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, recel et
faux dans les certificats.
X.________ avait reçu, auparavant, un avis de l'ODM
qui l'informait qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse serait
prononcée, à cause des trois condamnations pénales.
X.________ a encore été condamné, par ordonnance
pénale du 4 septembre 2014 du Ministère public de l'Est vaudois, à une peine
privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation, entre le 15 août 2013 et le 22 janvier 2014.
B.
Le 9 septembre 2015, X.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de
la commune de ******** et il a demandé une autorisation de séjour pour exercer
une activité lucrative, au service de 3******** SA à Vevey. Il a indiqué être
de nationalité slovène et il a présenté un passeport slovène.
Le 13 novembre 2015, le Service de la population
(SPOP) lui a écrit pour lui indiquer que le passeport qu'il avait présenté au
bureau communal était faux, qu'il était sous le coup d'une interdiction
d'entrée en Suisse et que, comme ressortissant du Kosovo, il ne pouvait pas
prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), d'un autre traité international ou de la loi fédérale. Un délai
a été fixé à X.________ pour faire part de ses observations.
Il a répondu le 2 décembre 2015, en expliquant qu'il
ignorait l'interdiction d'entrée en Suisse, que les documents d'identité
slovènes lui avaient été délivrés légalement et qu'il espérait obtenir un
permis de séjour.
C.
Par une décision rendue le 7 décembre 2015, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative requise par X.________,
et il a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti
pour quitter la Suisse. Les motifs de cette décision correspondent à ceux
indiqués dans le préavis du 13 novembre 2015.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5
février 2016.
D.
Le 23 février 2016, X.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal une lettre, non signée, où il
demande que son dossier soit réétudié. Il fait valoir que son expulsion de
Suisse serait injuste, car il aurait "toujours été en règle avec les
factures et impôts ainsi qu'avec toutes les lois". Il fait encore
valoir qu'il doit être opéré le 14 avril 2016 du ménisque et des ligaments du
genou gauche, et qu'il est suivi par un médecin de la Tour-de-Peilz.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été
demandé de réponse.
Considérants
1.
La lettre du 23 février 2016 doit être traitée comme un recours contre
la décision du SPOP du 7 décembre 2015.
2.
Le recourant ne conteste pas être un ressortissant du Kosovo. Certes, il
fait valoir que le passeport slovène lui a été remis comme étant un original,
et que ce passeport aurait été établi conformément à la loi slovène. Il se trouve
cependant un document "fedpol" (Office fédéral de la police)
établissant qu'il s'agit d'un faux passeport, sur la base d'un contrôle des
lignes de lecture optique et des chiffres de contrôle. Ce passeport n'a donc
aucune portée probante.
3.
Le recourant ne se prévaut d'aucune norme propre à lui conférer un droit
à une autorisation de séjour. Comme cela est exposé dans la décision attaquée,
il ne peut pas se prévaloir de l'ALCP, ni de normes relatives au regroupement
familial, ni encore d'exceptions pour les cas d'extrême gravité –
l'intervention chirurgicale au genou ne nécessitant à l'évidence pas une
présence en Suisse, pour des raisons médicales. Au surplus, il est actuellement
sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, qui exclut la délivrance
d'une autorisation de séjour, compte tenu des motifs retenus par l'ODM. La
situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit de renvoyer à
l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le recours est
manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une décision sommairement
motivée. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.
Dans les circonstances particulières de la cause, étant donné qu'il n'a
pas été demandé d'avance de frais, il se justifie de ne pas prélever
d'émolument judiciaire. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.