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Décision

PE.2016.0069

CDAP - PE.2016.0069 - 2016-03-01 - X.________ /Service de la population (SPOP)

1 mars 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant du Kosovo né le 1******** 1988 à 2********

(Kosovo), célibataire, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en

Suisse, prononcée le 5 mars 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM;

depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations).

Cette interdiction est valable jusqu'au 4 mars 2017. Le motif de cette décision

est le suivant: X.________ est entré sans visa en Suisse, il y a séjourné et

exercé une activité lucrative, sans être au bénéfice d'une autorisation de

police des étrangers. La décision expose qu'il a été condamné à plusieurs

reprises (ordonnances pénales des 20 mars, 24 avril et 14 août 2013) pour

séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, recel et

faux dans les certificats.

X.________ avait reçu, auparavant, un avis de l'ODM

qui l'informait qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse serait

prononcée, à cause des trois condamnations pénales.

X.________ a encore été condamné, par ordonnance

pénale du 4 septembre 2014 du Ministère public de l'Est vaudois, à une peine

privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation, entre le 15 août 2013 et le 22 janvier 2014.

B.

Le 9 septembre 2015, X.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de

la commune de ******** et il a demandé une autorisation de séjour pour exercer

une activité lucrative, au service de 3******** SA à Vevey. Il a indiqué être

de nationalité slovène et il a présenté un passeport slovène.

Le 13 novembre 2015, le Service de la population

(SPOP) lui a écrit pour lui indiquer que le passeport qu'il avait présenté au

bureau communal était faux, qu'il était sous le coup d'une interdiction

d'entrée en Suisse et que, comme ressortissant du Kosovo, il ne pouvait pas

prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), d'un autre traité international ou de la loi fédérale. Un délai

a été fixé à X.________ pour faire part de ses observations.

Il a répondu le 2 décembre 2015, en expliquant qu'il

ignorait l'interdiction d'entrée en Suisse, que les documents d'identité

slovènes lui avaient été délivrés légalement et qu'il espérait obtenir un

permis de séjour.

C.

Par une décision rendue le 7 décembre 2015, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative requise par X.________,

et il a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti

pour quitter la Suisse. Les motifs de cette décision correspondent à ceux

indiqués dans le préavis du 13 novembre 2015.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5

février 2016.

D.

Le 23 février 2016, X.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal une lettre, non signée, où il

demande que son dossier soit réétudié. Il fait valoir que son expulsion de

Suisse serait injuste, car il aurait "toujours été en règle avec les

factures et impôts ainsi qu'avec toutes les lois". Il fait encore

valoir qu'il doit être opéré le 14 avril 2016 du ménisque et des ligaments du

genou gauche, et qu'il est suivi par un médecin de la Tour-de-Peilz.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été

demandé de réponse.

Considérants

1.

La lettre du 23 février 2016 doit être traitée comme un recours contre

la décision du SPOP du 7 décembre 2015.

2.

Le recourant ne conteste pas être un ressortissant du Kosovo. Certes, il

fait valoir que le passeport slovène lui a été remis comme étant un original,

et que ce passeport aurait été établi conformément à la loi slovène. Il se trouve

cependant un document "fedpol" (Office fédéral de la police)

établissant qu'il s'agit d'un faux passeport, sur la base d'un contrôle des

lignes de lecture optique et des chiffres de contrôle. Ce passeport n'a donc

aucune portée probante.

3.

Le recourant ne se prévaut d'aucune norme propre à lui conférer un droit

à une autorisation de séjour. Comme cela est exposé dans la décision attaquée,

il ne peut pas se prévaloir de l'ALCP, ni de normes relatives au regroupement

familial, ni encore d'exceptions pour les cas d'extrême gravité –

l'intervention chirurgicale au genou ne nécessitant à l'évidence pas une

présence en Suisse, pour des raisons médicales. Au surplus, il est actuellement

sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, qui exclut la délivrance

d'une autorisation de séjour, compte tenu des motifs retenus par l'ODM. La

situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit de renvoyer à

l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le recours est

manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de

l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une décision sommairement

motivée. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

4.

Dans les circonstances particulières de la cause, étant donné qu'il n'a

pas été demandé d'avance de frais, il se justifie de ne pas prélever

d'émolument judiciaire. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.