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Décision

PE.2016.0070

CDAP - PE.2016.0070 - 2016-08-11 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

11 août 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le ressortissant suisse A. X.________ est inscrit au Registre du

commerce du canton de Vaud, sous la raison individuelle X.________, A. X.________,

depuis le 29 mai 2013. L’entreprise a pour but l'exploitation d'un atelier

d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur, à Lausanne.

Ressortissant tunisien né le ******** 1992, B. Y.________

a adressé une demande de visa le 29 juillet 2012 à l'ambassade suisse à Tunis,

dans laquelle il indiquait avoir pour projet de se former à la profession

d'architecte en Suisse par le biais du parcours académique suivant: 1 an

préparatoire pour l'examen d'admission auprès de l'Ecole de préparation et

soutien universitaire Sàrl (EPSU), à Genève, 3 ans de Bachelor of Arts en

architecture de Genève (HEPIA), 1 an de stage professionnel dans un bureau

d'architecture en Suisse et 2 ans de Master of Arts HES/SO en architecture. Il indiquait

que sa demande était motivée par le fait que son frère et ses deux sœurs

avaient suivi avec succès leurs études en Suisse (soit à l'EPFL, à l'UNIL et à

l'UNIGE), et précisait qu'il envisageait de revenir en Tunisie à l'issue de sa

formation, en 2019.

B. Y.________ était inscrit depuis le 29 juin 2012 au

cours de préparation aux examens d'admission à l'HEPIA, dispensés par l'Ecole

de préparation et soutien universitaire Sàrl (EPSU), à Genève. Précédemment, le

7 décembre 2011, il avait été admis auprès de la Haute école spécialisée de

Suisse occidentale (ci-après: HES-SO) dans la filière Bachelor of Science

HES-SO en Architecture, à Genève, en vue d'une entrée en formation à l'automne

2012-2013.

A l'appui de sa demande de permis de séjour, B. Y.________

avait fourni une attestation datée du 12 novembre 2012 de l'UBS SA indiquant

que son père C. Y.________ disposait des moyens suffisants pour faire face aux

besoins de son fils. Il a également fourni au SPOP une lettre d'un couple

vivant en Suisse, déclarant qu'ils se portaient garants pour B. Y.________ tout

au long de son séjour dans le pays.

B.

B. Y.________ est arrivé en Suisse le 16 décembre 2012 et a été mis au

bénéfice, le 14 janvier 2013, d'une autorisation de séjour pour formation

valable jusqu'au 30 mai 2013. Cette autorisation de séjour a ensuite été renouvelée

jusqu'au 31 octobre 2013, puis jusqu'au 31 octobre 2014 et encore une fois au

31 octobre 2015.

C.

Le 10 décembre 2015, B. Y.________ a adressé une lettre de motivation à

la Ville de Lausanne, s'exprimant en ces termes:

"Ayant été inscrit à la Haute Ecole du Paysage d'Ingénierie et

d'Architecture HEPIA à Genève, j'ai décidé de changer de plan d'étude. En

effet, tout en restant dans le même domaine d'activité, la nouvelle formation

professionnelle, dessinateur en bâtiment, est accélérée et uniquement sur deux

ans. Convaincu que cette décision correspond à mes ambitions professionnelles

pour une formation plus technique.

J'ai été engagé comme apprenti dans le bureau X.________ à 1******** en

tant que dessinateur en bâtiment. Ce bureau, dirigé par Monsieur A. X.________,

a obtenu l'accord officiel de la DGEP et un contrat d'apprentissage a été

signé.

Motivé, je suis actuellement des cours depuis fin août 2015 au CEPM à

Morges. La fin de la formation est prévue pour août 2017, comme mentionné dans

le contrat d'apprentissage. Donc une durée plus courte que celle prévue pour

les études d'architecture à Genève."

B. Y.________ a en outre transmis un plan d'études à

la ville de Lausanne, indiquant qu'il prévoyait d'effectuer une formation

professionnelle accélérée de deux ans en suivant les cours au CEPM et une formation

au sein du bureau X.________, avec un examen final en 2017 avec à la clé un

diplôme CFC de dessinateur en bâtiment. Le recourant précisait qu'il avait pour

intention de retourner travailler au sein d'une entreprise familiale de

construction en Tunisie à l'issue de sa formation en 2017.

D.

Par contrat d'apprentissage du 11 juin 2015, B. Y.________ a été engagé

par X.________, A. X.________ pour une formation de CFC de dessinateur,

orientation architecture pour la période du 3 août 2015 au 2 août 2017, soit

durant deux ans. Le salaire de la première année (soit la 3ème année

de formation non accélérée) était fixé à 1'025 fr. et celui de la 4ème

année à 1'325 francs. Le contrat a été approuvé par la Direction

générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP) le 15 juin 2015.

Selon une attestation du 12 août 2015, le recourant

est inscrit auprès du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) pour

l'année scolaire 2015-2016, soit du 1er août 2015 au 31 juillet

2016.

E.

Selon un rapport du 5 janvier 2016 établi par un inspecteur du Service

de l'emploi (SDE), Secteur contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs, B. Y.________ travaillait depuis le mois de juillet 2015 à 1********

dans le bar restaurant "Z.________" avec un permis B pour études,

mais sans autorisation de travail.

F.

Par décision du 25 janvier 2015, le SDE a refusé d'accorder

l'autorisation requise pour B. Y.________, considérant que les apprentis étant

considérés comme des personnes exerçant une activité lucrative, la mise à disposition

d'une unité du contingent annuel s'avérait nécessaire. Or, s'agissant des ressortissants

des Etats tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de

qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle pouvaient être prises en considération,

ce qui n'était pas le cas de B. Y.________ en tant qu’apprenti.

G.

Par acte du 25 février 2016, A. X.________ a formé recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que B. Y.________ est mis au

bénéfice de l'autorisation requise, subsidiairement d'une autorisation de

courte durée d'un an, et subsidiairement à l'annulation de la décision.

Le 7 mars 2016, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à

se déterminer sur le recours.

Dans ses déterminations du 23 mars 2016, le SDE a

conclu au rejet du recours.

Le 29 mars 2016, le conseil de A. X.________ a

indiqué qu'il représentait également B. Y.________.

Les recourants ont déposé un mémoire de réplique dans

le délai prolongé au 1er juin 2016, dans lequel ils ont indiqué

maintenir leurs conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond. La question de savoir si B. Y.________

pouvait encore déclarer se joindre au recours par écriture du 29 mars 2016,

alors que la décision attaquée date du 25 janvier 2016, peut rester ouverte, vu

que le premier recourant est également légitimé à recourir.

2.

Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à

l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation

de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEtr.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a

LEmp) - décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité

lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le

cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. art. 4

OASA).

b) L'art. 18 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM (ci-après: Directives LEtr) prévoient en

particulier ce qui suit (octobre 2013, version actualisée au 18 juillet 2016):

"(…) Les employeurs sont

tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou des candidats ressortissants de l’UE/AELE. (....)" (ch. 4.3.2.2).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif (TA), puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer strict

quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à

donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence

a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est

par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications

comparables (cf. notamment CDAP PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; TA PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).

c) De plus, aux termes de l’art. 22 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession

et de la branche.

d) Enfin, à teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3

de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront

ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des

domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens

de l'art. 21 LEtr (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420/2012 du 15

janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne

requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières

(CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu’un pizzaiolo

n’était pas un spécialiste au sens de l’art. 23 al. 1 LEtr (CDAP PE.2012.0427

du 26 février 2013), de même qu’un «chargé d’événements» (CDAP PE.2013.0002 du

12.

février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de

cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais

(CDAP PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une responsable commerciale, plus

précisément spécialiste en gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14

décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17 septembre 2009;

cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173

du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être

exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014

consid. 8.3 et les réf. cit.).

e) Ces règles s’imposent également lors de

l’engagement d’apprentis. En effet, ceux-ci sont considérés en principe comme

des personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a al. 2 OASA) et

partant, sont soumis au contingentement. Dès lors, en vertu de l'art. 21 LEtr,

l'apprentissage ne constitue pas un motif d'exception aux priorités de

recrutement. A cet égard, les Directives LEtr précisent ce qui suit (ch.

4.1

):

"La distinction entre apprenti et étudiant n'est pas toujours

facile à opérer. Les apprentis sont considérés en principe comme des personnes

exerçant une activité lucrative et partant, sont soumis au contingentement

(art. 20 LEtr, art. 19 et 20 OASA). En vertu de l'art. 21 LEtr, l'apprentissage

ne constitue pas un motif d'exception aux priorités de recrutement. En

revanche, l'admission d'écoliers/étudiants ne fait l'objet d'aucune limitation

quantitative à condition que l'établissement de formation dispense un

enseignement à plein temps et que l'activité pratique obligatoire en entreprise

ne représente pas plus de la moitié de la formation totale (art. 39

OASA)."

Ainsi, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux

apprentis, des ressortissants d'Etats, avec lesquels aucun accord sur la libre

circulation des personnes n'a été conclu, ne peuvent en principe pas obtenir

d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel

un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (CDAP

PE.2015.0366 du 25 janvier 2016 consid. 2e; PE.2010.0281 du 14 octobre 2010; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010; PE.2009.0429 du 27 octobre 2009). On rappelle à cet égard qu’en la matière, l’employeur ne peut se prévaloir d'un besoin avéré,

le contrat d'apprentissage ayant pour principale finalité l'acquisition par

l'apprenant de connaissances dispensées par l'entreprise, et non l'intérêt économique

de l'employeur, respectivement de la Suisse (CDAP PE.2013.0265 du 19 août 2014). De même, il a été jugé qu’un employeur ne pouvait se satisfaire de

l’approbation du contrat par la DGEP pour en conclure qu'il était en droit

d'employer un étranger, sans requérir préalablement l’autorisation du SDE (CDAP

PE.2015.0366 du 25 janvier 2016 consid. 2e; PE.2012.0089 du 30 juillet 2012).

Selon les Salaires indicatifs des apprentis –

édition 2016 édictée par la DGEP, le salaire mensuel recommandé pour un apprenti

dessinateur CFC, orientation architecture, s'élève à 1'025 fr. en 3ème

année et 1'325 fr. en 4ème année.

f) Le 11 juin 2012 a été signé un Accord entre la

Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes

professionnels (RS 0.142.117.587; ci-après: l'Accord du 11 juin 2012), lequel

règle l'échange de citoyens suisses et de citoyens tunisiens prenant dans

l'autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu'ils ont

apprise, ce qui leur permet de parfaire leurs connaissances professionnelles et

linguistiques (art. 2). Selon l'art. 2 al. 1 de cet Accord, les jeunes

professionnels doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne

pas avoir plus de 35 ans (1ère phrase). Ils doivent avoir achevé une

formation professionnelle de deux ans au moins ou une formation universitaire

et être titulaires d'un document de fin d'études dans le domaine requis (2e

phrase).

3.

a) Les recourants invoquent le fait que B. Y.________ était autorisé à

rester sur sol helvétique jusqu'en 2019, de sorte que le fait d'entamer une

nouvelle formation, à terminer en 2017, implique un séjour en Suisse plus court

que prévu initialement. En outre, il aurait démontré sa motivation au niveau de

ses résultats scolaires, et le fait de pouvoir entreprendre une formation

accélérée serait également un gage de ses compétences. Le recourant soutient

par ailleurs que "l'aspect formation prédomine largement sur

l'aspect rentabilité" dans le cas de son apprentissage et qu'il a

démontré avoir pour unique objectif de se former en Suisse, raison pour

laquelle il conviendrait de faire une exception au principe selon lequel l'apprentissage

est considéré comme une activité lucrative.

b) On ne voit pas en quoi l'aspect "formation"

prédominerait dans l'apprentissage de B. Y.________ par rapport à d’autres

apprentissage. Certes, la voie de l'apprentissage accéléré se terminerait en

2017.

alors que la formation choisie initialement se termine en 2019. Il n'en

demeure pas moins que c'est pour une formation d'architecte spécifiquement

auprès de l'HEPIA qu'une autorisation de séjour avait été octroyée à B. Y.________,

après une procédure relative à cette formation uniquement. En outre, le salaire

d'apprenti prévu pour B. Y.________, qui s'élève à 1'025 fr. en 1ère

(ou 3ème) année et à 1'325 fr. en 2ème (ou 4ème)

année, correspond aux salaires recommandés pour les apprentis de la branche et

a été approuvé par la DGEP, de sorte que l'argument des recourants selon lequel

le salaire serait trop bas pour considérer qu'il s'agit d'un emploi rémunéré ne

vaut pas. Du reste, l’art. 1a al. 2 OASA prévoit explicitement que toute

activité exercée en qualité d’apprenti, pour laquelle la rémunération est

régulièrement basse, est considérée comme activité salariée au sens de l’art.

11.

LEtr. Dès lors, il y a lieu d’appliquer les art. 18 à 24 LEtr.

A ce sujet, le recourant A. X.________ ne soutient

même pas avoir recherché une autre personne pour la place d'apprentissage à

pourvoir dans sa société. Le recourant n'a ainsi manifestement pas tenu compte

de la procédure applicable en la matière, puisqu’il a, d’emblée, engagé

l’intéressé sans avoir au préalable effectué des recherches sur le marché

local, ni démontré qu’aucun candidat en Suisse, ou aucun ressortissant de

l’UE/AELE correspondant au profil requis n’avait été trouvé par lui pour ce

second poste. Du reste, il se garde de soutenir que seul B. Y.________

répondait au profil requis pour un apprentissage d'architecte dans sa société.

En aucun cas, il ne pouvait s’affranchir de la priorité du marché du travail

indigène.

L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas été

respecté en l’occurrence, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige,

d’examiner si les conditions des art. 22 LEtr (rémunération suffisante) et 23

LEtr (qualifications personnelles) sont également respectées, ce qui est le cas

s’agissant de la rémunération. A cela s’ajoute qu’il est douteux, comme

l’autorité intimée le relève dans sa réponse, qu’un candidat à une place

d’apprentissage puisse être considéré comme un spécialiste ou un travailleur

qualifié au sens de l’art. 23 al. 1 LEtr, quelles que soient les qualités dont B.

Y.________ pourrait se prévaloir.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, l'indépendance financière de B. Y.________ n'est pas certaine, dès

lors qu'il ressort du rapport d’inspection du SDE du 5 janvier 2016 qu'il a

travaillé, de plus sans autorisation de travail, dès juillet 2015 pendant

plusieurs mois au service d'un bar restaurant lausannois, tandis que la dernière

attestation d’études (du 15 septembre 2014) de l’HEPIA produite par les

recourants ne porte que sur une période se terminant le 15 février 2015.

c) Force est aussi de constater que B. Y.________ ne

peut pas non plus se prévaloir de l'Accord du 11 juin 2012 dès lors qu'il n'est

titulaire d'aucun document de fin d'études dans le domaine de l'architecture et

n’a pas non plus achevé une autre formation professionnelle d’au moins deux

ans, bien qu'il soit titulaire d'un baccalauréat en sciences techniques (cf.

art. 2 al. 1, 2e phrase, de l’Accord du 11 juin 2012).

4.

Par surabondance de moyens, ce point n’ayant pas été abordé durant la

procédure par les autorités intimée et concernée, il s’avère qu’une

autorisation de séjour ne peut pas davantage être délivrée au recourant en

application de l’art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel:

"Afin de permettre à un

étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale,

une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation

aux conditions suivantes:

a. le requérant a suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue

durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois

suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité

lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

b. l'employeur du requérant a déposé une demande conformément à

l'art. 18, let. b, LEtr;

c. les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22

LEtr sont respectées;

d. le requérant est bien intégré;

e. il respecte l'ordre juridique;

f. il justifie de son identité".

Cette disposition, entrée en vigueur le 1er

février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc Barthassat demandant

au Conseil fédéral de mettre en œuvre un mode d'accès à la formation

professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur

scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer une autorisation de séjour pour

cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 14 al. 2 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Elle énonce les

critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier

qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à

une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité

lucrative (cf. Directives LEtr, ch. 5.6.5.1). La personne concernée doit avoir

fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années

précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière

ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de

scolarité requises en Suisse. La fréquentation d'une offre de formation transitoire

purement théorique après l'école obligatoire doit être comptabilisée dans le

calcul de la durée des cinq ans de scolarité obligatoire exigée. La

fréquentation d’offres de formation transitoire qui nécessitent, quant à elles,

l'exercice d'une activité lucrative ne peut en revanche pas être comptabilisé (ibid.,

ch. 5.6.5.5.1).

In casu, comme on le voit, B.

Y.________ est venu de Tunisie pour suivre des études en Suisse. Il avait

auparavant effectué sa scolarité obligatoire en Tunisie. La durée d’études en

Suisse n’atteint pas cinq ans et ne pourrait, du reste, pas être reconnu comme

fréquentation d’une offre de formation transitoire au sens de l'art. 30a al. 1

let. a OASA. B. Y.________ ne remplit par conséquent pas la première condition

posée à l'art. 30a al. 1 OASA, de sorte que l’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur dans le but de suivre un apprentissage n’entre pas

en considération.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours s’avère mal fondé et doit

être rejeté, la décision attaquée du SDE étant confirmée. Vu l’issue du

recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 25 janvier 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.

X.________ et B. Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.