PE.2016.0071
CDAP - PE.2016.0071 - 2016-12-06 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Claude
Bonnard, assesseurs; Laurence Huser, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
tous les trois représentés par le
SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 janvier 2016 (refus d'une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1976 au Kosovo et son épouse B.________, née
le ******** 1976 en Serbie, sont entrés en Suisse le 17 juillet 2008 et ont
déposé des demandes d'asile. Ils ont fait valoir une mise en péril de leur vie
parce que la famille de l’épouse n’approuvait pas leur relation.
Par décision du 18 novembre 2008, l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement SEM, Secrétariat d'Etat aux migrations) a
considéré que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié et a, par
conséquent, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté,
par arrêt du 5 mars 2009 (E-7978/2008), le recours interjeté par les intéressés
contre cette décision. Le TAF a retenu en particulier ce qui suit:
« qu’en l’espèce, A._______ a argué craindre des
actes de violence de la part de membres de la famille de sa compagne, laquelle
aurait refusé par trois à cinq fois, entre 2004 et 2008, de lui accorder la
main de sa compagne, parce qu’il provenait de la campagne,
[…]
que les craintes du recourant en cas de retour au
Kosovo ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne vient étayer,
que les recourants n'ont fait état que de pressions et
d'intimidations concrètes à l'endroit de B._______ dans le but de la
contraindre à mettre un terme à sa relation amoureuse avec A._______ et
d'avorter,
que les menaces à l'endroit de A._______ n'ont jamais
été concrétisées en quatre ans de relation suivie entre les amoureux, à
supposer qu'elles aient été effectivement émises,
que les menaces et intimidations avaient pour but
d'éviter que la relation entre les recourants ne soit entérinée par un mariage
ou par la naissance d'un enfant et n'allaient pas au-delà,
qu'elles ont donc perdu de leur actualité avec la
naissance de l'enfant des recourants en date du (...) 2008,
que, certes, selon les informations à disposition du
Tribunal, il est inimaginable, dans la société albanaise du Kosovo, qu'une
jeune femme vive seule avec son enfant dans le foyer de son père,
qu'en pareille situation, l'issue au problème peut
être au mieux la légalisation de la relation par le mariage avec le père de
l'enfant, ce qui ne représente pas une solution au sens strict de la tradition,
mais permet au moins à toutes les parties de ne pas perdre la face (cf. Rainer
MATTERN, Kosovo La signification des
traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés, Berne 2004 p.10),
que pour sa part, la recourante a invoqué pour
l'essentiel un risque de représailles de la part de sa famille d'origine, en
cas de retour au Kosovo, du fait qu'elle aurait été répudiée pour avoir failli
à ses devoirs imposés par la tradition (cf. recours du 15 décembre 2008 p.
4-5),
que si la situation des familles au Kosovo est encore
marquée par le patriarcat et le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des
traditions albanaises, notamment dans les régions rurales et difficiles
d'accès, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a
transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein
de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment
disparu (cf. MATTERN, op. cit., p. 11),
que cela vaut à plus forte raison au sein d'une
famille qui, comme en l'espèce, vit en ville, comme celle de la recourante,
que dans ces conditions, la crainte de la recourante
d'être victime de traitements mettant en danger sa vie ou son intégrité
physique, en cas de retour au Kosovo, n'est pas fondée sur un faisceau
d'indices sérieux et concrets, d'autant moins que celle-ci n'a pas allégué
avoir été menacée de vengeance par les membres de sa famille lors de son départ
du domicile familial (p.-v. du 8 août 2008 p. 7 Q 72),
qu'en outre pour que l'art. 3 CEDH puisse s'appliquer
lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, il faut encore démontrer
que le risque existe réellement et que les autorités de l'Etat de destination
ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c.
France, affaire n° 11/1996/630/813, requête n° 24573/94, ch. 40),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont jamais tenté
d'obtenir la protection de la police,
que le fait que la police n'est pas disposée à intervenir
dans des cas de violences domestiques
(mémoire de recours du 15 décembre 2008, p. 5) ne permet pas de déduire une
absence d'intervention de police lorsque des menaces sont exercées contre des
personnes qui ne vivent pas ou plus dans le même foyer,
que selon les informations dont dispose le Tribunal,
le droit public au Kosovo interdit les actes
de vengeance privés et stipule que l'application de la contrainte est une
prérogative exclusive de l'Etat (cf. MATTERN, op. cit.
pp 17 et 19; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4337/2008 du 15 juillet
2008),
qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'appuyer
la thèse des recourants selon laquelle cette
aide ne leur serait pas apportée, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais exercé
d'activité politique ni connu de problème avec les autorités de leur pays,
qu'ainsi, ils n'ont pas rendu crédible qu'il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
au sens de l'art. 3 CEDH »
B.
A.________ et B.________ (ci-après aussi les intéressés ou les
recourants) ont eu un fils, C.________, né en Suisse le ******** 2008.
C.
Une demande de révision des intéressés, respectivement de réexamen, en
raison d’une péjoration de leur état de santé psychique qui ne pourrait pas
être suffisamment traité au Kosovo, a été rejetée par l’ODM dans un premier
temps (décision du 10 juin 2009). Les documents médicaux relevaient en
particulier chez l’intéressée un épisode dépressif majeur avec symptômes
psychotiques et des complications liées à la puerpéralité. Suite à un recours
au TAF, l’ODM a reconsidéré sa décision par acte du 4 novembre 2009 et a mis
les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) au motif que
l’exécution du renvoi était inexigible pour le moment compte tenu de leurs
problèmes de santé respectifs.
D.
Les intéressés ont par la suite été assistés financièrement par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
A.________ a suivi des cours de français du 11 juin
au 7 septembre 2012 (niveau « Débutant A1 »). Dès le 1er avril
2014, il a travaillé à plein temps avec un contrat à durée indéterminée, avant
de se retrouver au chômage début 2016.
B.________ a suivi un cours de préformation en
français et arithmétique du 3 septembre au 20 décembre 2013 (niveau
« Ecrit 1 »). Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse.
E.
Le 22 octobre 2014, les intéressés ont sollicité du
Service de la population (SPOP) la transformation de leur permis F en permis B.
Par courrier du 27 octobre 2014, le SPOP a notamment
invité les intéressés à produire les passeports originaux de B.________ et de leur
enfant.
Dans son rapport de situation du 7 novembre 2014,
l'EVAM a mentionné que A.________ parlait bien le français et l'écrivait,
contrairement à B.________, et qu'il faisait des efforts pour être autonome
financièrement. Il ressort d'un second rapport de situation de l'EVAM du 19
novembre 2014 que l'intéressé a été assisté par cet établissement de décembre
2009 à avril 2014 avec des périodes d'assistance totale ou partielle ainsi que
des périodes d'autonomie entière, et précisant que tel était le cas depuis le 1er
mai 2014.
Par courrier du 19 novembre 2014, les intéressés ont
notamment expliqué qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les passeports de B.________
et de leur enfant, en raison des problèmes qu'ils avaient connus dans leur pays
d'origine et que la démarche pour obtenir de tels documents auprès des
autorités kosovares comportait un risque réel de les mettre en danger. Ils ont
en outre produit des pièces, dont un certificat médical concernant leur fils,
établi le 21 novembre 2014 par le Secteur psychiatrique de la Fondation de ********,
attestant que celui-ci est suivi depuis le 30 janvier 2013 et que ses troubles
émotionnels et comportementaux ont connu une évolution favorable, tout en
précisant que des symptômes d'ordre dépressif persistaient chez cet enfant et
que le traitement pédopsychiatrique, sous forme de consultations thérapeutiques
mère-enfant, devait se poursuivre sur une durée indéterminée.
Par courrier du 24 novembre 2014, le SPOP a, à
nouveau, requis des intéressés qu'ils fournissent notamment des documents
d'identité valables pour B.________ et leur fils.
Par courrier du 12 juin 2015, les intéressés ont
expliqué qu'ils considéraient que l'identité de B.________ était établie dès
lors que celle-ci avait une carte de légitimation délivrée par la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et que le SPOP
pouvait aisément vérifier auprès de cette Mission si cet organisme avait bien
délivré un tel document à son nom. Ils ont par ailleurs estimé, s'agissant de
l'enfant C.________, que son identité était établie par son acte de naissance.
Les intéressés ont encore précisé que, compte tenu de leur situation familiale,
ceux-ci étant des cousins, ils craignaient de se rendre à l'ambassade pour
établir des documents d'identité auprès des autorités de leur pays d'origine et
que la famille de l'intéressée, qui désapprouvait leur union en raison de leur
relation de cousins, apprenne la naissance de l'enfant.
Par courrier du 3 décembre 2015, le SPOP a informé
les intéressés de son intention de rejeter leurs demandes d'autorisation de
séjour. Il a en substance mentionné que, contrairement aux exigences légales, B.________
n'avait déposé aucun document attestant de son identité, que son intégration
était insuffisante, dès lors qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative
et qu'elle ne parlait pas le français, que le comportement de A.________
n'avait pas toujours été exemplaire, dans la mesure où il avait travaillé sans
y être autorisé le 10 août 2009, que la durée de séjour des intéressés n'était
pas particulièrement longue et qu'ils n'avaient aucun lien particulier avec la
Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 5 janvier 2016, les intéressés, par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), se sont
déterminés. Ils ont notamment fait valoir que B.________ avait été empêchée de
s'intégrer professionnellement sans sa faute, dès lors qu'elle devait s'occuper
quotidiennement de leur fils en mauvaise santé, qu'ils étaient autonomes
financièrement, que s'agissant de papiers d'identité de B.________, celle-ci
n'était pas enregistrée administrativement au Kosovo et qu'elle craignait pour
sa vie de se rendre sur place. Ils ont également relevé que l'intéressée avait
déposé auprès du SEM la carte d'identité que la MINUK lui avait délivrée et
qu'il apparaissait disproportionné de tenir compte du fait que A.________ avait
travaillé sans autorisation six ans plus tôt alors que son comportement avait
été irréprochable par la suite; A.________ présentait en outre une bonne
intégration professionnelle.
F.
Par décision du 21 janvier 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour aux intéressés. Il a en substance repris les motifs
exposés dans son courrier du 3 décembre 2015, en précisant, s'agissant des
documents d'identité, que les intéressés n'avaient pas rendu crédible qu'il
existait pour eux un risque concret d'être victimes, en cas de retour dans leur
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants et que les autorités
fédérales n'avaient pas émis de passeport pour étrangers en faveur de
l'intéressée, démontrant ainsi qu'elles avaient considéré infondées les
craintes de celle-ci quant aux risques qu’elle courait en se faisant établir un
passeport.
G.
Par acte de leur mandataire du 24 février 2016, les intéressés ont
recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation, un préavis
positif étant rendu quant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont
repris pour l'essentiel les motifs exposés dans leur courrier du 5 janvier
2016. Ils ont notamment ajouté que A.________ travaillait de manière régulière et
déclarée depuis plus de deux ans.
Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SPOP, se
référant à sa décision du 21 janvier 2016, a conclu au rejet du recours.
Par écriture du 31 mars 2016, les recourants ont
maintenu leur position.
Par ordonnance du 23 août 2016, le tribunal a
informé les parties qu’un arrêt serait rendu avant la fin de l’année, sous
réserve de mesures d’instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Il a
rappelé les recourants à leur devoir de collaboration et qu’ils devaient
informer le tribunal spontanément et immédiatement de tout changement de leur
situation (« par exemple: nouvel emploi, perte d’emploi, augmentation ou
réduction du taux d’activité, obtention de nouveaux papiers d’identité »).
Par courrier du 20 octobre 2016, le SPOP a transmis
au tribunal un rapport de travail au noir établi le 10 octobre 2016 par le
Service public de l’emploi du canton de Fribourg avec un procès-verbal établi
le 9 septembre 2016 au sujet d’un contrôle effectué le 4 juillet 2016 dans ce
canton. Il ressort de ces documents que le recourant était, selon ses
indications, au chômage depuis le 1er janvier 2016, qu’il venait de
reprendre le 4 juillet 2016, à l’essai, un emploi auprès d’une nouvelle
entreprise de sous-traitance, gérée par un ressortissant kosovar qu’il
connaissait de longue date. La prise d’emploi du 4 juillet 2016 n’avait pas été
annoncée préalablement au conseiller de l’Office régional de placement (ORP) compétent.
Les recourants se sont prononcés à ce sujet par
écriture du 16 novembre 2016. Ils retiennent notamment qu’après un jour d’essai
le 4 juillet 2016, à l’issue de laquelle une offre de stage avait été annoncée
à l’ORP, le recourant a pris son emploi auprès de son employeur actuel le 11
juillet 2016.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants, qui sont au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F), sollicitent la délivrance d'une
autorisation de séjour (permis B) en leur faveur.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette énumération
n’est pas exhaustive (Directives et commentaires du SEM "Domaine des
étrangers", version du 25 octobre 2013, état au 24 octobre 2016, ch.
5.6.2
). Les cantons peuvent délivrer une autorisation de séjour moyennant en
principe l’approbation du SEM (Directives et commentaires du SEM précités; art.
99.
LEtr, 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], 3 et 5 de
l’ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers [RSV 142.201.1]).
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue en
définitive pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour,
mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon
l’art. 30 LEtr (Tribunal fédéral [TF]2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les
conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en
faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5
LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière
disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêt de principe Tribunal administratif fédéral [TAF]
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 OASA qui complète,
selon son titre marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 80 al. 5 LEtr,
définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
142.
), la contribution des étrangers à leur intégration se manifeste
notamment par le respect de l'ordre juridique, le respect
des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue
parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.
Les connaissances linguistiques
requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les
situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les
autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,
avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation
médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (Directives et commentaires du SEM précités, n.
5.6.4.1
).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart
des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes), lorsqu'il s'agissait de définir les
cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des
mesures de limitation (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence).
3.
Le SPOP fonde son refus principalement sur le fait
que les recourants n'ont pas été en mesure de justifier ni de l'identité de la
recourante, ni de celle de leur enfant. Par ailleurs, selon le SPOP,
l’intégration des recourants ne pouvait être considérée comme réussie en
l’état.
a) aa) L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui
requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son
identité. L'art. 89 LEtr prévoit par ailleurs que l'étranger doit
être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue durant tout son
séjour en Suisse. L'art. 8 al. 1 OASA précise que sont reconnues valables les pièces
de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent
l’identité du titulaire, son appartenance à l’Etat qui l’a délivré et
garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces
garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’Etat
qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b), les
autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une
pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’Etat qui l’a établie ou sur
le territoire indiqué sur la pièce (let. c).
L'art. 90 LEtr dispose que l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application et doivent, selon sa
let. c, en particulier se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou
collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
bb) En l'espèce, la recourante allègue
avoir déposé auprès du SEM la carte d'identité délivrée en sa faveur par la
MINUK et estime ainsi avoir rempli les conditions des art. 31 al. 2 OASA et 90
LEtr. Il s'avère toutefois que le document produit auprès de l'autorité
fédérale n'était qu'une simple photocopie du document en question, de sorte
qu'il ne constitue pas une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de
l'art. 8 OASA. Il en va de même de l'acte de naissance de l'enfant. La
recourante a exposé dans ses échanges avec l'autorité cantonale qu'il lui était
impossible de présenter des documents d'identité, au motif que toute démarche
entreprise auprès de l'ambassade du Kosovo ou des autorités sur place mettrait
sa famille en danger de mort, dès lors qu'elle était mariée à son cousin, ce
que sa propre famille désapprouvait totalement, et qu'elle avait eu de surcroît
un enfant avec celui-ci. Les craintes évoquées par la recourante ne sont
toutefois étayées par aucune pièce. C’est ce qui ressort également de l’arrêt
précité que le TAF a rendu le 5 mars 2009 à l’égard des recourants (cf.
ci-dessus let. A). D'ailleurs, si l'autorité fédérale n'a pas délivré de
passeport pour étrangers en faveur de la recourante, c'est bien qu'elle a
considéré que les craintes de celle-ci quant aux risques encourus par sa
famille en cas d'établissement d'un passeport n'étaient pas fondées (cf. art.
59.
LEtr et art. 3 de l’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de
documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]). Les recourants se
méprennent lorsqu'ils prétendent que le statut d'admission provisoire leur a
été accordé en raison des dangers qu'ils pouvaient encourir en contactant les
autorités du Kosovo. En effet, il ressort de la décision prise par l'ODM le 4
novembre 2009 et de la procédure qui a précédé que ce statut leur a été octroyé
en raison de leurs problèmes de santé respectifs. Vu les craintes exprimées par
les recourants, on peut d’ailleurs s’étonner que le recourant ait fait les
démarches pour recevoir un passeport pour lui-même en 2012.
Pour le surplus, il est constant que
les ressortissants du Kosovo et surtout ceux nés sur le territoire actuel de la
Serbie, peuvent en principe également demander un passeport serbe. En
l'occurrence, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient tenté
d'effectuer une telle démarche en vain, cela malgré le fait qu'ils allèguent
que la recourante est née en Serbie et qu'ils ne sont pas en mesure de
retourner au Kosovo. On relèvera par ailleurs que la majorité des documents
officiels au dossier (par exemple le livret pour étrangers ou l’extrait du
casier judiciaire) mentionne la République de Serbie comme nationalité de la
recourante, au contraire du conjoint pour lequel la République du Kosovo est
indiquée.
Reste à noter que le cas d'espèce se
distingue de celui de l'arrêt de la Cour de céans PE.2015.0145 (voir consid.
1d), invoqué par les recourants, dans la mesure où l’étranger concerné dans cette
affaire avait entrepris certaines démarches, en vain, pour tenter d'obtenir un
passeport, et qu'en raison de son état de santé, il apparaissait vraisemblable
qu'il n'était pas en mesure d'accomplir d'autres démarches en vue de son
obtention.
Ainsi, faute pour les recourants
d'avoir justifié de l'identité de la recourante et de leur enfant, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur la demande
des intéressés.
b) La question disputée entre les
parties de l'intégration des recourants pourrait dès lors souffrir de demeurer
indécise. Toutefois, le Tribunal l'examinera, par surabondance.
En l'occurrence, on relèvera que le
recourant n'exerce un emploi fixe permettant à la famille de vivre de manière
autonome que depuis 2014 alors que les intéressés ont été mis au bénéfice d'une
admission provisoire déjà fin 2009. Ils ont donc dépendu de la collectivité
publique durant plusieurs années avant d'acquérir au printemps 2014 une
autonomie financière. De plus, le recourant a été dès janvier 2016 de nouveau au
chômage pendant plus d’une demi-année avant de retrouver un emploi. Il ne peut
donc être retenu que le recourant est à l’heure bien intégré professionnellement.
Par ailleurs, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche
puisqu'il a commis une infraction en travaillant en 2009 alors qu'il n'avait
pas encore reçu l’autorisation nécessaire pour prendre ledit emploi. La
question de savoir s’il y a de nouveau eu une prise d’emploi illégale en été
2016, voire d’autres infractions, peut être laissée indécise. Le recourant a en
tout cas manqué à son obligation de renseigner le tribunal de céans au sujet de
son chômage depuis janvier 2016. Au contraire, il a encore insisté dans son
acte de recours du 24 février 2016 qu’il travaillait de manière régulière. Même
suite à l’ordonnance du tribunal du 23 août 2016, il n’a pas indiqué de
changement dans ses rapports de travail, malgré le fait que le tribunal avait
expressément mentionné la prise d’un nouvel emploi ou la perte d’emploi comme constellations
à annoncer au tribunal.
Quant à la recourante, il ressort du
rapport de situation du SPOP du 7 novembre 2014 qu'elle ne parle pas bien le
français, contrairement à ce qu'elle semble soutenir. Elle n'a par ailleurs
jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle explique à cet égard qu'elle
n'a pas pu poursuivre ses cours de français, ni pu travailler, dans la mesure
où elle a dû s'occuper quotidiennement de son fils malade. Elle cite à ce
propos une jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF C-5718/2010 du
27.
janvier 2012 consid. 6.1.2), selon laquelle pour juger d'une intégration
suffisante d'un étranger, il convient également d'examiner si le fait de
dépendre de la collectivité publique résulte d'un comportement fautif. Dans
l'arrêt en question, l'intéressé, après avoir travaillé durant quelques années,
était tombé en incapacité de travail en raison surtout de la détérioration de
son état de santé, confirmée par des rapports médicaux. Cette situation diffère
de celle de la recourante qui n'a jamais travaillé. Certes, elle soutient
qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre ses efforts d'intégration en 2014
en raison du fait qu'elle a dû s'occuper de son fils malade et que cette
situation ne lui est pas imputable. Il ressort toutefois d'un certificat
médical établi le 21 novembre 2014 par le Secteur psychiatrique de la Fondation
de ******** que l'enfant a été suivi depuis le 30 janvier 2013 et que ses
troubles émotionnels et comportementaux ont évolué de façon positive grâce aux
consultations mises en place. Ainsi, il apparaît, contrairement à ce que
prétend la recourante, que l'état de santé du fils s'est amélioré en 2014. Même
s'il ne fait aucun doute que l’éducation de son fils et les consultations
auxquelles elle a dû se rendre avec lui ont pris du temps à la recourante, on
ne saurait imputer son manque d'intégration au seul fait qu'elle ait dû
s'occuper de celui-ci. Les recourants admettent que leur enfant a pu être
scolarisé en 2014 (cf. aussi l’attestation de l’Etablissement primaire du 28
août 2014) et qu’il joue au football avec d’autres enfants. Enfin, ce n’est
qu’en avril 2014 que le recourant a décroché un emploi stable à plein temps; jusqu’à
cet instant il aurait donc eu l’occasion de s’occuper de leur enfant, du moins
en partie, afin que la recourante puisse entreprendre des démarches en vue de
son intégration déjà avant la scolarisation de l’enfant.
Force est ainsi de constater que
l'intégration des recourants est insuffisante et que, partant, les conditions
de l'art. 31 al. 1 OASA ne sont pas non plus remplies sous cet angle.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours qui est mal fondé et à la confirmation de la décision attaquée. Un
émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RS 173.36.5.1]). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 janvier 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.