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Décision

PE.2016.0077

CDAP - PE.2016.0077 - 2016-04-07 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

7 avril 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante kosovare née le ********1986, est entrée

en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable pour l'espace Schengen du

21 décembre 2013 au 3 février 2014. A l'échéance de sa validité, elle a

continué à séjourner en Suisse auprès de son époux C. Y.________, un

compatriote né le ********1979, dont toutes les demandes tendant à l'octroi

d'une autorisation de séjour en Suisse ont été refusées (cf. arrêt PE.2015.0291

du 14 octobre 2015). Un enfant, B. Y.________, est né le ********2014 de

l'union entre A. X.________ et C. Y.________.

B.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________

qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi à son encontre. Dans le

délai imparti par le SPOP, A. X.________ a requis l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas de rigueur, en raison essentiellement des problèmes de santé

dont elle souffre. Elle a produit un certificat médical, indiquant qu'elle est

atteinte de lombalgie et sciatalgie proximale droite dans un contexte d'une

discopathie L4-L5 et d'une dysfonction facettaire L4-L5 droite. Le SPOP a

indiqué à A. X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour, faute de démontrer que ses problèmes de

santé ne pouvaient être suivis et soignés au Kosovo. A. X.________ s'est à

nouveau déterminée. Elle a produit deux extraits de documents publiés par

l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatifs à l'état des soins au

Kosovo. Elle a encore transmis un certificat médical attestant du fait que les

douleurs dont elle souffre sont très invalidantes et l'atteignent tant du point

de vue physique que psychique.

C.

Le 29 janvier 2016, le SPOP a refusé à A. X.________ et à son fils

l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.

A. X.________, agissant pour elle-même et pour son fils, a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision du SPOP du 29 janvier 2016, en concluant à la réforme

en ce sens qu'elle et son fils sont mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour. A. X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

E.

Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la

procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'un

défaut de motivation de la décision attaquée.

Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie

lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer

à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se

prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points

essentiels pour la décision à rendre (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

Il est vrai que la motivation de l'autorité intimée,

en ce qui concerne les problèmes de santé allégués par la recourante, est

sommaire. L'autorité intimée s'est en effet limitée à préciser que la

recourante n'avait pas démontré à satisfaction que les problèmes de santé dont

elle souffre ne pouvaient être traités dans son pays d'origine. Elle ne discute

pas de la portée des certificats médicaux produits par la recourante. Cela n'a

toutefois pas empêché la recourante de développer son argumentation dans le

cadre de son recours, ce d'autant plus que la recourante avait été expressément

invitée par le SPOP à documenter l'éventuelle inexistence des soins nécessaires

au traitement de sa pathologie. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne

souffre pas d'un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit

d'être entendu.

3.

Il convient encore d'examiner si la recourante remplit les critères du

cas d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères

pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en

considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si

l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel,

économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre

autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF

2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012

consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule,

un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39

consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056

du 4 avril 2012 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ

de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

b) La recourante ne démontre pas qu'elle aurait des

liens étroits avec la Suisse, où elle est arrivée en début d'année 2014 au

bénéfice d'un visa touristique. Elle n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de

sa validité le 3 février 2014, de sorte que son séjour a toujours été illégal.

Son mari, également ressortissant kosovar, se trouvant dans la même situation,

il n'apparaît pas qu'un renvoi de la recourante et de son fils au Kosovo serait

de nature à porter atteinte à leur vie familiale. Seules des raisons médicales

sont ainsi susceptibles de fonder l'existence d'un cas de rigueur. A l'appui de

sa demande, la recourante a produit divers certificats médicaux, ainsi que des

ordonnances médicales, dont il ressort qu'elle souffre de douleurs dorsales.

Après avoir effectué un examen radiologique, le Dr Z.________ est parvenu à la

conclusion suivante dans le cadre de son courrier adressé le 22 juin 2015 au

médecin traitant de la recourante:

"Au niveau L4-L5, on note une fissuration de la portion

postérieure de l'anneau discal, avec saillie discale circonférentielle large

plus importante en intra-foraminale bilatérale, responsable d'un rétrécissement

relativement marqué des canaux radiculaires des deux côtés

Rétrécissement modéré du canal rachidien à la hauteur de

L4-L5, en relation avec la saillie discale mentionnée précédemment et une

hypertrophie des ligaments jaunes modérés, avec de légères modifications

arthrosiques au niveau des articulations interfacettaires postérieures.

Dégénérescence, pincement et protrusion discale L5-S1, sans

image de hernie discale ou compression radiculaire.

Arthrose interfacettaire postérieure modérée."

Le traitement suivi par la recourante consiste

essentiellement en la prise d'antalgiques et d'un traitement

anti-inflammatoire, ainsi qu'à des séances de physiothérapie. Les prescriptions

médicales sont assurées par le médecin traitant de la recourante, spécialiste

en médecine générale. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la

pathologie dont elle souffre nécessite des connaissances médicales spécifiques,

potentiellement indisponibles au Kosovo, le diagnostic ayant déjà été posé par

un spécialiste FMH en radiologie et en radiologie ostéo-articulaire. Quant au

traitement suivi, la recourante n'allègue pas qu'il serait indisponible dans

son pays d'origine. La recourante prétend qu'elle n'aura toutefois pas accès

aux soins nécessaires, pour des raisons financières. Elle se réfère à cet égard

à deux documents publiés par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés.

L'article le plus récent, du 10 décembre 2013, traite des possibilités de

traitement en cas d'insuffisance rénale aiguë au Kosovo. On ne voit pas en quoi

les observations fournies dans ce contexte seraient d'une quelconque utilité

pour la recourante, qui souffre de douleurs dorsales. Le second article, traitant

plus largement de l'état des soins au Kosovo, est daté du 1er

septembre 2010. Il met en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à

faire face à la demande de soins, qui a pour conséquence un allongement du

temps d'attente avant la prise en charge. Les consultations et examens

pratiqués dans les cabinets et cliniques privés ne seraient en outre de loin

pas abordables pour tous les Kosovars. La délivrance d'un permis humanitaire

n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions

de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de

lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la

Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en

effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par

exemple (cf. ATAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne

démontre pas que tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une

situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela

ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus

que les liens de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement

en 2014, sont peu importants.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le sort du recours, dénué de

chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario).

Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la

perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 janvier 2016 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.