PE.2016.0077
CDAP - PE.2016.0077 - 2016-04-07 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
7 avril 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1******** VD,
2.
B. Y.________, à 1******** VD, tous
deux représentés par Me Sophie BEROUD, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et Y.________ B. c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2016 (refus d'octroi d'une
autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante kosovare née le ********1986, est entrée
en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable pour l'espace Schengen du
21 décembre 2013 au 3 février 2014. A l'échéance de sa validité, elle a
continué à séjourner en Suisse auprès de son époux C. Y.________, un
compatriote né le ********1979, dont toutes les demandes tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse ont été refusées (cf. arrêt PE.2015.0291
du 14 octobre 2015). Un enfant, B. Y.________, est né le ********2014 de
l'union entre A. X.________ et C. Y.________.
B.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________
qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi à son encontre. Dans le
délai imparti par le SPOP, A. X.________ a requis l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur, en raison essentiellement des problèmes de santé
dont elle souffre. Elle a produit un certificat médical, indiquant qu'elle est
atteinte de lombalgie et sciatalgie proximale droite dans un contexte d'une
discopathie L4-L5 et d'une dysfonction facettaire L4-L5 droite. Le SPOP a
indiqué à A. X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour, faute de démontrer que ses problèmes de
santé ne pouvaient être suivis et soignés au Kosovo. A. X.________ s'est à
nouveau déterminée. Elle a produit deux extraits de documents publiés par
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatifs à l'état des soins au
Kosovo. Elle a encore transmis un certificat médical attestant du fait que les
douleurs dont elle souffre sont très invalidantes et l'atteignent tant du point
de vue physique que psychique.
C.
Le 29 janvier 2016, le SPOP a refusé à A. X.________ et à son fils
l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.
D.
A. X.________, agissant pour elle-même et pour son fils, a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du SPOP du 29 janvier 2016, en concluant à la réforme
en ce sens qu'elle et son fils sont mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour. A. X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
E.
Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la
procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'un
défaut de motivation de la décision attaquée.
Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie
lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer
à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se
prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points
essentiels pour la décision à rendre (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II
266.
consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
Il est vrai que la motivation de l'autorité intimée,
en ce qui concerne les problèmes de santé allégués par la recourante, est
sommaire. L'autorité intimée s'est en effet limitée à préciser que la
recourante n'avait pas démontré à satisfaction que les problèmes de santé dont
elle souffre ne pouvaient être traités dans son pays d'origine. Elle ne discute
pas de la portée des certificats médicaux produits par la recourante. Cela n'a
toutefois pas empêché la recourante de développer son argumentation dans le
cadre de son recours, ce d'autant plus que la recourante avait été expressément
invitée par le SPOP à documenter l'éventuelle inexistence des soins nécessaires
au traitement de sa pathologie. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne
souffre pas d'un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit
d'être entendu.
3.
Il convient encore d'examiner si la recourante remplit les critères du
cas d'extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères
pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de
séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en
considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si
l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel,
économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre
autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF
2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012
consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule,
un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39
consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056
du 4 avril 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) La recourante ne démontre pas qu'elle aurait des
liens étroits avec la Suisse, où elle est arrivée en début d'année 2014 au
bénéfice d'un visa touristique. Elle n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de
sa validité le 3 février 2014, de sorte que son séjour a toujours été illégal.
Son mari, également ressortissant kosovar, se trouvant dans la même situation,
il n'apparaît pas qu'un renvoi de la recourante et de son fils au Kosovo serait
de nature à porter atteinte à leur vie familiale. Seules des raisons médicales
sont ainsi susceptibles de fonder l'existence d'un cas de rigueur. A l'appui de
sa demande, la recourante a produit divers certificats médicaux, ainsi que des
ordonnances médicales, dont il ressort qu'elle souffre de douleurs dorsales.
Après avoir effectué un examen radiologique, le Dr Z.________ est parvenu à la
conclusion suivante dans le cadre de son courrier adressé le 22 juin 2015 au
médecin traitant de la recourante:
"Au niveau L4-L5, on note une fissuration de la portion
postérieure de l'anneau discal, avec saillie discale circonférentielle large
plus importante en intra-foraminale bilatérale, responsable d'un rétrécissement
relativement marqué des canaux radiculaires des deux côtés
Rétrécissement modéré du canal rachidien à la hauteur de
L4-L5, en relation avec la saillie discale mentionnée précédemment et une
hypertrophie des ligaments jaunes modérés, avec de légères modifications
arthrosiques au niveau des articulations interfacettaires postérieures.
Dégénérescence, pincement et protrusion discale L5-S1, sans
image de hernie discale ou compression radiculaire.
Arthrose interfacettaire postérieure modérée."
Le traitement suivi par la recourante consiste
essentiellement en la prise d'antalgiques et d'un traitement
anti-inflammatoire, ainsi qu'à des séances de physiothérapie. Les prescriptions
médicales sont assurées par le médecin traitant de la recourante, spécialiste
en médecine générale. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la
pathologie dont elle souffre nécessite des connaissances médicales spécifiques,
potentiellement indisponibles au Kosovo, le diagnostic ayant déjà été posé par
un spécialiste FMH en radiologie et en radiologie ostéo-articulaire. Quant au
traitement suivi, la recourante n'allègue pas qu'il serait indisponible dans
son pays d'origine. La recourante prétend qu'elle n'aura toutefois pas accès
aux soins nécessaires, pour des raisons financières. Elle se réfère à cet égard
à deux documents publiés par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés.
L'article le plus récent, du 10 décembre 2013, traite des possibilités de
traitement en cas d'insuffisance rénale aiguë au Kosovo. On ne voit pas en quoi
les observations fournies dans ce contexte seraient d'une quelconque utilité
pour la recourante, qui souffre de douleurs dorsales. Le second article, traitant
plus largement de l'état des soins au Kosovo, est daté du 1er
septembre 2010. Il met en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à
faire face à la demande de soins, qui a pour conséquence un allongement du
temps d'attente avant la prise en charge. Les consultations et examens
pratiqués dans les cabinets et cliniques privés ne seraient en outre de loin
pas abordables pour tous les Kosovars. La délivrance d'un permis humanitaire
n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions
de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de
lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la
Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en
effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par
exemple (cf. ATAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne
démontre pas que tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une
situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela
ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus
que les liens de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement
en 2014, sont peu importants.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le sort du recours, dénué de
chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario).
Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la
perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 janvier 2016 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.