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Décision

PE.2016.0079

CDAP - PE.2016.0079 - 2016-04-13 - X.________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours formé le 4 mars 2016 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________,

représentée par Philippe Stern, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s

(SAJE), contre la décision rendue le 1er février 2016 par le Service

de la population, refusant l'octroi d'un permis de séjour B;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9

mars 2016 fixant à la recourante un délai au 8 avril 2016 pour effectuer une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été

enregistré;

Considérants

- que

l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge

instructeur ;

-

que la recourante, qui

dans son recours avait demandé à la Cour de renoncer à percevoir une avance de

frais de procédure, n'a pas demandé l'assistance judiciaire au sens de l'art.

18.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

);

-

qu'il faut considérer

que la recourante, assistée d'une mandataire spécialisé, a renoncé en

connaissance de cause à demander l'assistance judiciaire;

-

qu'au demeurant, le

juge instructeur n'avait aucun motif de renoncer à demander une avance de

frais, conformément à la règle de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, la recourante ayant

allégué disposer d'une pleine autonomie financière depuis plus d'un an, n'ayant

aucune dette à rembourser;

-

que le paiement de

l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut

ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD;

-

que le présent arrêt

d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est irrecevable.

II. Il

n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive

sera restituée.

Lausanne, le 13 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.