PE.2016.0079
CDAP - PE.2016.0079 - 2016-04-13 - X.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________, à 1******** représentée par SAJE -
Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er février 2016 (refusant l'octroi d'un permis B)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 4 mars 2016 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________,
représentée par Philippe Stern, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), contre la décision rendue le 1er février 2016 par le Service
de la population, refusant l'octroi d'un permis de séjour B;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9
mars 2016 fixant à la recourante un délai au 8 avril 2016 pour effectuer une
avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été
enregistré;
Considérants
- que
l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge
instructeur ;
-
que la recourante, qui
dans son recours avait demandé à la Cour de renoncer à percevoir une avance de
frais de procédure, n'a pas demandé l'assistance judiciaire au sens de l'art.
18.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
);
-
qu'il faut considérer
que la recourante, assistée d'une mandataire spécialisé, a renoncé en
connaissance de cause à demander l'assistance judiciaire;
-
qu'au demeurant, le
juge instructeur n'avait aucun motif de renoncer à demander une avance de
frais, conformément à la règle de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, la recourante ayant
allégué disposer d'une pleine autonomie financière depuis plus d'un an, n'ayant
aucune dette à rembourser;
-
que le paiement de
l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut
ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD;
-
que le présent arrêt
d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est irrecevable.
II. Il
n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 13 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.