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Décision

PE.2016.0081

CDAP - PE.2016.0081 - 2016-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine (ci-après: Bosnie) né le

******** 1968, est entré en Suisse le 4 août

2011 pour un séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse. Le

mariage a été célébré le 30 septembre 2011.

B.

Le divorce a été prononcé le 27 mai 2015 et le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 21

juillet 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 7 décembre 2015 (arrêt

PE.2015.305). En substance, le Tribunal cantonal a considéré que le mariage

avait duré moins de trois ans et que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de

circonstances personnelles majeures puisqu'aucun motif lié à sa propre

situation n'avait été allégué et que pour le surplus, sa réintégration dans son

pays d'origine ne posait pas de problème insurmontable. Un délai au 4 mai 2016

lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.

Le 7 décembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre son

père B.________ pour injures, menaces, voies de fait et mise en danger. Il

ressort de la plainte que, en date du 6 décembre 2015, alors qu'il conduisait

un véhicule automobile en présence de son père et de sa sœur dans le but

d'aller visiter leur frère et fils à la prison à Orbe,

B.________ a perdu le contrôle de lui-même et a agressé A.________. Il l'a

insulté, le traitant de "connard", "t'es pas intelligent",

"va te faire soigner". En sus, il lui a craché au visage, l'a griffé,

lui a saisi le cou et a pris le volant, risquant ainsi de provoquer un

accident. B.________ a proféré de menaces de mort en disant qu'il

"décharg[erait] un chargeur de son pistolet sur [eux] quand [ils]

ir[aient] en Bosnie". De plus, le pare-brise du véhicule s'est brisé sous

le choc d'un coup et B.________ a arraché la poignée intérieure du véhicule.

Arrivés à la prison à Orbe, la police est

intervenue et a emmené B.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. A.________

a encore précisé que ce n'était pas la première fois que son père menaçait ses

enfants de mort, que son père les méprisait tous et qu'il les traitait de fous.

La sœur de A.________ qui se trouvait également dans

la voiture a déclaré à la police le même jour que son "père [leur] faisait

vivre un calvaire depuis de nombreuses années".

Le 8 décembre 2015, l'Unité de Médecine des

Violences (UMV) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a constaté

sur la personne de A.________ des lésions au niveau de la tête, du cou et du

membre supérieur droit et gauche.

D.

Suite à cet événement, A.________ a déposé auprès de la CDAP le 7 mars

2016 une requête de révision de l'arrêt PE.2015.305 du 7 décembre 2015. Il

conclut à titre provisionnel à la suspension de l'exécution de cette décision

jusqu'à droit connu sur les suites données à la plainte pénale; principalement,

à la modification du chiffre II du dispositif de l'arrêt PE.2015.305 en ce sens

que la décision du SPOP du 21 juillet 2015 est annulée; et subsidiairement, à

la suspension de la procédure de révision jusqu'à droit connu sur les suites

données à la plainte pénale du 7 décembre 2015 et à la modification du chiffre

II du dispositif de l'arrêt PE.2015.305 en ce sens que la décision du SPOP du

21 juillet 2015 est annulée. Compte tenu des agissements de son père et des

menaces de mort qu'il a proférées, le requérant estime que sa réintégration en

Bosnie est fortement compromise. En annexe, l'intéressé a transmis à la CDAP un

onglet de pièces sous bordereau.

Le SPOP a déposé des déterminations le 12 avril

2016. Pour l'essentiel, il s'en remet à justice. Il précise que la suspension

de la procédure de révision dans l'attente du sort réservé à la procédure

pénale ne lui semble pas opportune.

Dans des déterminations complémentaires 4 mai 2016,

le requérant fait valoir que les menaces de son père sont à prendre au sérieux

puisque ce dernier aurait fait connaître ses intentions à l'ensemble de la

communauté en Bosnie. Le requérant fait ainsi état de menaces de la part d'une

cousine vivant en Bosnie. Il a par ailleurs fait valoir sa fragilité

psychologique et a produit un rapport médical daté du 3 mai 2016 établissant

que:

" A.________ éprouve

différents symptômes liés de manière directe et indirecte au traumatisme. Il

explique lui-même qu'il se sent différent de la période précédant l'accident.

Les questions autour du sens qu'est venu soulever cet événement sont

douloureuses et bouleversantes. En effet, ce traumatisme agit chez le patient

comme un déclencheur d'une perte de sens et un questionnement général par

rapport à sa vie et à ses relations, notamment la relation à ses parents, mais

également la relation à ses enfants et à lui-même. De plus, le décès récent de

la maman de notre patient, qui a eu lieu le mois dernier, est un événement aggravant

encore la situation de A.________.

L'agression doit être considérée

comme une atteinte à l'intégrité corporelle de A.________, mais également à son

intégrité psychique. La confiance en lui-même et en autrui a été altérée de

manière significative. Le fait que l'agresseur est son propre père aggrave

encore la perte de confiance en autrui. A cet effet, le patient dit lui-même

qu'il ne peut plus faire confiance à personne."

Le 20 mai 2016, le requérant a informé la CDAP que B.________

était pénalement poursuivi pour lésions corporelles simples, voies de fait,

dommages à la propriété et menaces et que lui-même avait été reconnu victime au

sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

(LAVI; RS 312.5).

A la requête du juge instructeur, le Service de la

population et des migrations du Canton du Valais

a attesté le 5 septembre 2016 du fait que B.________ est domicilié à ********

et qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour B.

Dans une écriture déposée spontanément le 14 septembre

2016, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier n'avait jamais prétendu

que son père avait rompu tous liens avec la Suisse, ni qu'il avait annoncé son

départ de la Commune de ********. Bien au contraire, son père reviendrait

régulièrement en Suisse -vraisemblablement à ********- pour y rester quelques

jours avant de retourner dans sa ville d'origine en Bosnie. Le conseil du

requérant annonçait le dépôt d'un témoignage écrit.

Le 5 octobre 2016, le conseil du requérant a produit

un témoignage écrit d'une dénommée C.________ accompagné d'une traduction. Il

ressort de ce document que le père du requérant est un homme dangereux pour

lui-même et son environnement, qu'il en veut particulièrement au requérant,

qu'il menace de le tuer avec son pistolet et que le requérant ne veut pas

retourner en Bosnie à cause de cette menace.

Dans sa dernière écriture, le conseil du requérant

indique que le père de ce dernier a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique

à ********. Il demande que son dossier psychiatrique en mains de l'hôpital soit

produit au cas où le tribunal ne serait pas convaincu de sa dangerosité.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dès lors que le tribunal ne remet pas en cause les faits allégués par le

requérant en ce qui concerne les évènements du 6 décembre 2015, la requête

tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur les suites

données à l'affaire pénale ******** doit être rejetée. Dès lors que la question

de l'état mental du père du requérant n'est pas déterminante pour les motifs

indiqués ci-dessous, il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête

tendant à la production de son dossier psychiatrique en mains de l'hôpital de ********.

2.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise

(LPA-VD; RSV 173.36) permet de demander la révision d'un jugement entré en

force. Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD: le

jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un délit (let.

a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

b) Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art.

123.

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par

conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces dispositions (arrêts PS.2015.103 du 18 février 2016

consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010;

RE.2010.0001 du 12 août 2010).

Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau"

au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a

été rendu, mais qu'il n'a pas pu être porté à la connaissance du tribunal

malgré la diligence du requérant (arrêts PS.2015.103 précité consid. 2; RE.2011.0007

du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. ATF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,

concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

Ne peuvent justifier une révision

que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en

question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais

qui, sans faute, ne l'ont pas été (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid.

2.1

et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,

respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui

est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente

en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 5F_20/2014 précité

consid. 2.1;2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été

empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance

d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au

sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour

établir celui-ci (ATF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références

citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de

conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens

de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées

dans la procédure précédente (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;

4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà

connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêts PS.2015.103

du 18 février 2016 consid. 2; RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).

3.

Le requérant fonde sa demande de révision sur l'agression et les menaces

de son père dont il a été victime le 6 décembre 2015, qui compromettent, selon

lui, sa réintégration dans son pays d'origine.

a) Les faits survenus le 6 décembre 2015 sont

antérieurs au jugement du 7 décembre 2015 dont la révision est demandée. On

peut également admettre que c'est sans faute qu'ils n'ont pas été invoqués dans

le cadre de la procédure qui a abouti à ce jugement.

b) Les faits nouveaux fondant une requête de

révision doivent être pertinents et décisifs (cf. consid. 2b supra).

aa) Il ressort de la jurisprudence que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il

qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon

le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393

consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il

importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion

large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50

al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20) et 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à

l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201) (cf. arrêt du TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1),

mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour

en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de

liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne

pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3511 [cf. également, l'arrêt

du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Enfin, une raison

personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement

d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances.

Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet

égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un

cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de

l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.1; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des

différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons

personnelles majeures"; TAF C-4614/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.4.3

et 5.4.4).

bb) En l'occurrence, dans l'arrêt dont la révision

est demandée (PE.2015.305), le Tribunal cantonal avait considéré qu'un retour

du requérant en Bosnie ne posait pas de problème insurmontable. Depuis les

événements du 6 décembre 2015, le requérant dit craindre pour sa vie et son

intégrité physique et psychique.

cc) Il résulte du dossier que le père du requérant a

adopté un comportement dangereux et violent dans le véhicule le 6 décembre 2015.

Selon les explications figurant dans la requête de révision, que le tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute, le père du requérant a eu un accès de colère

dû au fait que ses enfants lui auraient dit qu'il ne pourrait pas participer à

la visite de son fils emprisonné aux EPO dès

lors qu'il n'était pas annoncé. Le requérant n'indique au surplus pas pour

quelle raison son propre père voudrait le tuer. Or, l'existence d'un risque de

ce type devrait reposer sur des motifs concrets solidement établis. Il ne

suffit pas d'affirmer que cette éventualité existe et que l'agresseur potentiel

dispose d'une arme dans son pays. Certes, il ressort des pièces du dossier que

le père du requérant est quelqu'un de colérique et violent et qu'il est

susceptible de s'en prendre physiquement à ses enfants. Le tribunal n'a

également pas de raison de mettre en doute le fait qu'il souffre de problèmes

psychiatriques qui ont notamment entraîné son hospitalisation. Ceci n'explique

toutefois toujours pas pourquoi le requérant serait spécialement menacé par son

père et aucune explication convaincante n'est donnée à cet égard. A cela

s'ajoute que, dès lors que le père du requérant séjourne régulièrement en

Suisse et qu'il dispose d'une autorisation de séjour, le requérant ne sera a

priori pas plus en sécurité en Suisse qu'en Bosnie.

Le requérant prétend encore que la communauté

familiale à laquelle il appartient en Bosnie est "hostile" à son

égard. Pour étayer cette déclaration, il a produit un message "Facebook"

d'une D.________ disant: "Je te jure sur E.________ qui est mort, que

quelqu'un va compter ses os". Là encore, aucune explication n'est donnée

des motifs pour lesquels cette personne, ou un autre membre de sa communauté, souhaiterait

le tuer.

Finalement, pour les raisons mentionnées ci-dessous,

la question de savoir s'il est établi que le requérant est concrètement menacé

d'être tué par son père ou un autre membre de sa famille en cas de retour en

Bosnie souffre de demeurer indécise.

dd) De

manière générale, un risque de vengeance familiale dans le pays d'origine ne

saurait constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr susceptible de justifier la poursuite du séjour en Suisse. Si ce

risque est établi, il appartient en effet à la personne concernée de demander

des mesures de protection dans son pays d'origine et cas échéant de dénoncer

les menaces dont elle fait l'objet aux autorités compétentes afin que les

mesures nécessaires soient prises à l'encontre de l'auteur ou des auteurs des

menaces. Si, ainsi que cela résulte du témoignage écrit produit le 5 octobre

2016, le père du requérant représente un danger pour lui-même et pour les

autres, on pourrait notamment concevoir une privation de liberté à des fins

d'assistance qui serait ordonnée par les autorités compétentes du pays

d'origine.

ee) Concernant le certificat médical produit, il

fait état des questionnements du requérant sur le sens de la vie et sur les

relations inter- et intrafamiliales. Ce mal-être est somme toute assez commun

et il n'est pas établi qu'il soit à ce point avancé et le requérant tellement

atteint psychologiquement qu'il ne pourrait pas, moyennant certains efforts, se

réintégrer chez lui, puisque la seule conséquence exposée est une perte de

confiance envers lui-même et envers autrui. Le requérant a tout le loisir, s'il

le souhaite, d'entreprendre un suivi psychologique en Bosnie.

c) Il découle de ce qui précède que les événements

du 6 décembre 2016 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal

de céans dans l'affaire PE.2015.305 qui avait conclu que la réintégration du

requérant en Bosnie n'était pas compromise au regard de l'art. 50 al. 2 LEtr.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision.

Le requérant, qui succombe, devra supporter les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Vu l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de révision est rejetée.

II.

Les frais de justice, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.