PE.2016.0081
CDAP - PE.2016.0081 - 2016-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Laurent MÖSCHING,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révision
Requête de A.________ de révision de l'arrêt PE.2015.0305.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine (ci-après: Bosnie) né le
******** 1968, est entré en Suisse le 4 août
2011 pour un séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse. Le
mariage a été célébré le 30 septembre 2011.
B.
Le divorce a été prononcé le 27 mai 2015 et le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 21
juillet 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 7 décembre 2015 (arrêt
PE.2015.305). En substance, le Tribunal cantonal a considéré que le mariage
avait duré moins de trois ans et que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de
circonstances personnelles majeures puisqu'aucun motif lié à sa propre
situation n'avait été allégué et que pour le surplus, sa réintégration dans son
pays d'origine ne posait pas de problème insurmontable. Un délai au 4 mai 2016
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C.
Le 7 décembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre son
père B.________ pour injures, menaces, voies de fait et mise en danger. Il
ressort de la plainte que, en date du 6 décembre 2015, alors qu'il conduisait
un véhicule automobile en présence de son père et de sa sœur dans le but
d'aller visiter leur frère et fils à la prison à Orbe,
B.________ a perdu le contrôle de lui-même et a agressé A.________. Il l'a
insulté, le traitant de "connard", "t'es pas intelligent",
"va te faire soigner". En sus, il lui a craché au visage, l'a griffé,
lui a saisi le cou et a pris le volant, risquant ainsi de provoquer un
accident. B.________ a proféré de menaces de mort en disant qu'il
"décharg[erait] un chargeur de son pistolet sur [eux] quand [ils]
ir[aient] en Bosnie". De plus, le pare-brise du véhicule s'est brisé sous
le choc d'un coup et B.________ a arraché la poignée intérieure du véhicule.
Arrivés à la prison à Orbe, la police est
intervenue et a emmené B.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. A.________
a encore précisé que ce n'était pas la première fois que son père menaçait ses
enfants de mort, que son père les méprisait tous et qu'il les traitait de fous.
La sœur de A.________ qui se trouvait également dans
la voiture a déclaré à la police le même jour que son "père [leur] faisait
vivre un calvaire depuis de nombreuses années".
Le 8 décembre 2015, l'Unité de Médecine des
Violences (UMV) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a constaté
sur la personne de A.________ des lésions au niveau de la tête, du cou et du
membre supérieur droit et gauche.
D.
Suite à cet événement, A.________ a déposé auprès de la CDAP le 7 mars
2016 une requête de révision de l'arrêt PE.2015.305 du 7 décembre 2015. Il
conclut à titre provisionnel à la suspension de l'exécution de cette décision
jusqu'à droit connu sur les suites données à la plainte pénale; principalement,
à la modification du chiffre II du dispositif de l'arrêt PE.2015.305 en ce sens
que la décision du SPOP du 21 juillet 2015 est annulée; et subsidiairement, à
la suspension de la procédure de révision jusqu'à droit connu sur les suites
données à la plainte pénale du 7 décembre 2015 et à la modification du chiffre
II du dispositif de l'arrêt PE.2015.305 en ce sens que la décision du SPOP du
21 juillet 2015 est annulée. Compte tenu des agissements de son père et des
menaces de mort qu'il a proférées, le requérant estime que sa réintégration en
Bosnie est fortement compromise. En annexe, l'intéressé a transmis à la CDAP un
onglet de pièces sous bordereau.
Le SPOP a déposé des déterminations le 12 avril
2016. Pour l'essentiel, il s'en remet à justice. Il précise que la suspension
de la procédure de révision dans l'attente du sort réservé à la procédure
pénale ne lui semble pas opportune.
Dans des déterminations complémentaires 4 mai 2016,
le requérant fait valoir que les menaces de son père sont à prendre au sérieux
puisque ce dernier aurait fait connaître ses intentions à l'ensemble de la
communauté en Bosnie. Le requérant fait ainsi état de menaces de la part d'une
cousine vivant en Bosnie. Il a par ailleurs fait valoir sa fragilité
psychologique et a produit un rapport médical daté du 3 mai 2016 établissant
que:
" A.________ éprouve
différents symptômes liés de manière directe et indirecte au traumatisme. Il
explique lui-même qu'il se sent différent de la période précédant l'accident.
Les questions autour du sens qu'est venu soulever cet événement sont
douloureuses et bouleversantes. En effet, ce traumatisme agit chez le patient
comme un déclencheur d'une perte de sens et un questionnement général par
rapport à sa vie et à ses relations, notamment la relation à ses parents, mais
également la relation à ses enfants et à lui-même. De plus, le décès récent de
la maman de notre patient, qui a eu lieu le mois dernier, est un événement aggravant
encore la situation de A.________.
L'agression doit être considérée
comme une atteinte à l'intégrité corporelle de A.________, mais également à son
intégrité psychique. La confiance en lui-même et en autrui a été altérée de
manière significative. Le fait que l'agresseur est son propre père aggrave
encore la perte de confiance en autrui. A cet effet, le patient dit lui-même
qu'il ne peut plus faire confiance à personne."
Le 20 mai 2016, le requérant a informé la CDAP que B.________
était pénalement poursuivi pour lésions corporelles simples, voies de fait,
dommages à la propriété et menaces et que lui-même avait été reconnu victime au
sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI; RS 312.5).
A la requête du juge instructeur, le Service de la
population et des migrations du Canton du Valais
a attesté le 5 septembre 2016 du fait que B.________ est domicilié à ********
et qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour B.
Dans une écriture déposée spontanément le 14 septembre
2016, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier n'avait jamais prétendu
que son père avait rompu tous liens avec la Suisse, ni qu'il avait annoncé son
départ de la Commune de ********. Bien au contraire, son père reviendrait
régulièrement en Suisse -vraisemblablement à ********- pour y rester quelques
jours avant de retourner dans sa ville d'origine en Bosnie. Le conseil du
requérant annonçait le dépôt d'un témoignage écrit.
Le 5 octobre 2016, le conseil du requérant a produit
un témoignage écrit d'une dénommée C.________ accompagné d'une traduction. Il
ressort de ce document que le père du requérant est un homme dangereux pour
lui-même et son environnement, qu'il en veut particulièrement au requérant,
qu'il menace de le tuer avec son pistolet et que le requérant ne veut pas
retourner en Bosnie à cause de cette menace.
Dans sa dernière écriture, le conseil du requérant
indique que le père de ce dernier a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique
à ********. Il demande que son dossier psychiatrique en mains de l'hôpital soit
produit au cas où le tribunal ne serait pas convaincu de sa dangerosité.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dès lors que le tribunal ne remet pas en cause les faits allégués par le
requérant en ce qui concerne les évènements du 6 décembre 2015, la requête
tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur les suites
données à l'affaire pénale ******** doit être rejetée. Dès lors que la question
de l'état mental du père du requérant n'est pas déterminante pour les motifs
indiqués ci-dessous, il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête
tendant à la production de son dossier psychiatrique en mains de l'hôpital de ********.
2.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise
(LPA-VD; RSV 173.36) permet de demander la révision d'un jugement entré en
force. Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD: le
jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un délit (let.
a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
b) Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art.
123.
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par
conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces dispositions (arrêts PS.2015.103 du 18 février 2016
consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010;
RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau"
au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a
été rendu, mais qu'il n'a pas pu être porté à la connaissance du tribunal
malgré la diligence du requérant (arrêts PS.2015.103 précité consid. 2; RE.2011.0007
du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. ATF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,
concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en
question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais
qui, sans faute, ne l'ont pas été (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid.
2.1
et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 5F_20/2014 précité
consid. 2.1;2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été
empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance
d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au
sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
établir celui-ci (ATF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références
citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de
conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens
de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
dans la procédure précédente (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;
4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà
connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêts PS.2015.103
du 18 février 2016 consid. 2; RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
3.
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'agression et les menaces
de son père dont il a été victime le 6 décembre 2015, qui compromettent, selon
lui, sa réintégration dans son pays d'origine.
a) Les faits survenus le 6 décembre 2015 sont
antérieurs au jugement du 7 décembre 2015 dont la révision est demandée. On
peut également admettre que c'est sans faute qu'ils n'ont pas été invoqués dans
le cadre de la procédure qui a abouti à ce jugement.
b) Les faits nouveaux fondant une requête de
révision doivent être pertinents et décisifs (cf. consid. 2b supra).
aa) Il ressort de la jurisprudence que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il
qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon
le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393
consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il
importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion
large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50
al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20) et 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à
l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201) (cf. arrêt du TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1),
mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne
pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3511 [cf. également, l'arrêt
du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Enfin, une raison
personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement
d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances.
Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des
différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures"; TAF C-4614/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.4.3
et 5.4.4).
bb) En l'occurrence, dans l'arrêt dont la révision
est demandée (PE.2015.305), le Tribunal cantonal avait considéré qu'un retour
du requérant en Bosnie ne posait pas de problème insurmontable. Depuis les
événements du 6 décembre 2015, le requérant dit craindre pour sa vie et son
intégrité physique et psychique.
cc) Il résulte du dossier que le père du requérant a
adopté un comportement dangereux et violent dans le véhicule le 6 décembre 2015.
Selon les explications figurant dans la requête de révision, que le tribunal n'a
pas de raison de mettre en doute, le père du requérant a eu un accès de colère
dû au fait que ses enfants lui auraient dit qu'il ne pourrait pas participer à
la visite de son fils emprisonné aux EPO dès
lors qu'il n'était pas annoncé. Le requérant n'indique au surplus pas pour
quelle raison son propre père voudrait le tuer. Or, l'existence d'un risque de
ce type devrait reposer sur des motifs concrets solidement établis. Il ne
suffit pas d'affirmer que cette éventualité existe et que l'agresseur potentiel
dispose d'une arme dans son pays. Certes, il ressort des pièces du dossier que
le père du requérant est quelqu'un de colérique et violent et qu'il est
susceptible de s'en prendre physiquement à ses enfants. Le tribunal n'a
également pas de raison de mettre en doute le fait qu'il souffre de problèmes
psychiatriques qui ont notamment entraîné son hospitalisation. Ceci n'explique
toutefois toujours pas pourquoi le requérant serait spécialement menacé par son
père et aucune explication convaincante n'est donnée à cet égard. A cela
s'ajoute que, dès lors que le père du requérant séjourne régulièrement en
Suisse et qu'il dispose d'une autorisation de séjour, le requérant ne sera a
priori pas plus en sécurité en Suisse qu'en Bosnie.
Le requérant prétend encore que la communauté
familiale à laquelle il appartient en Bosnie est "hostile" à son
égard. Pour étayer cette déclaration, il a produit un message "Facebook"
d'une D.________ disant: "Je te jure sur E.________ qui est mort, que
quelqu'un va compter ses os". Là encore, aucune explication n'est donnée
des motifs pour lesquels cette personne, ou un autre membre de sa communauté, souhaiterait
le tuer.
Finalement, pour les raisons mentionnées ci-dessous,
la question de savoir s'il est établi que le requérant est concrètement menacé
d'être tué par son père ou un autre membre de sa famille en cas de retour en
Bosnie souffre de demeurer indécise.
dd) De
manière générale, un risque de vengeance familiale dans le pays d'origine ne
saurait constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr susceptible de justifier la poursuite du séjour en Suisse. Si ce
risque est établi, il appartient en effet à la personne concernée de demander
des mesures de protection dans son pays d'origine et cas échéant de dénoncer
les menaces dont elle fait l'objet aux autorités compétentes afin que les
mesures nécessaires soient prises à l'encontre de l'auteur ou des auteurs des
menaces. Si, ainsi que cela résulte du témoignage écrit produit le 5 octobre
2016, le père du requérant représente un danger pour lui-même et pour les
autres, on pourrait notamment concevoir une privation de liberté à des fins
d'assistance qui serait ordonnée par les autorités compétentes du pays
d'origine.
ee) Concernant le certificat médical produit, il
fait état des questionnements du requérant sur le sens de la vie et sur les
relations inter- et intrafamiliales. Ce mal-être est somme toute assez commun
et il n'est pas établi qu'il soit à ce point avancé et le requérant tellement
atteint psychologiquement qu'il ne pourrait pas, moyennant certains efforts, se
réintégrer chez lui, puisque la seule conséquence exposée est une perte de
confiance envers lui-même et envers autrui. Le requérant a tout le loisir, s'il
le souhaite, d'entreprendre un suivi psychologique en Bosnie.
c) Il découle de ce qui précède que les événements
du 6 décembre 2016 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal
de céans dans l'affaire PE.2015.305 qui avait conclu que la réintégration du
requérant en Bosnie n'était pas compromise au regard de l'art. 50 al. 2 LEtr.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision.
Le requérant, qui succombe, devra supporter les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Vu l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de révision est rejetée.
II.
Les frais de justice, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.