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Décision

PE.2016.0083

CDAP - PE.2016.0083 - 2016-08-19 - X.________ x/Service de la population (SPOP)

19 août 2016Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est une ressortissante portugaise, célibataire, née en 1971.

Elle est arrivée en Suisse, selon ses déclarations, dans le courant de l'été

2014, pour y chercher du travail. Elle est venue accompagnée de ses deux

enfants mineurs, Y.________, née le ******** 2003, et Z.________, né le ********

2008.

A son arrivée dans le canton de Vaud, elle a logé

dans différentes structures d'accueil bas seuil avec ses enfants, notamment au

Foyer St-Paul et chez les Sœurs de la Charité. X.________ a fait appel à l'aide

du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), qui a pu placer ses enfants au

Foyer St-Martin, à Blonay, à partir du 2 janvier 2015. Depuis cette date, elle

a bénéficié d'un lit dans la chambre de ses enfants.

B.

Le 27 juillet 2015, X.________ a conclu un contrat de travail à durée

indéterminée en tant que « femme de chambre » avec la société A.________

SA, à 2********. Ce contrat, intitulé "Contrat de travail pour le

personnel avec horaires irréguliers (engagement la plupart du temps à l’heure

ou à la journée, irrégulier ou imprévisible)", lui garantit vingt

heures de travail hebdomadaires minimales et convient d'un salaire brut de 17.80

fr. de l’heure les trois premiers mois, puis 18.75 fr. de l'heure.

Ce dernier montant correspond au salaire minimum prévu

pour des collaborateurs sans apprentissage (catégorie Ia) de la Convention

collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT) et

correspond à un salaire à plein temps (42 heures) de 3'407 fr. Le contrat

stipule par ailleurs qu’elle a droit à des vacances et à un 13e

salaire, payé à la fin du mois de décembre, conformément à la CCNT.

Le 22 octobre 2015, l'employeur de X.________ a

déposé, pour son employée, une demande de titre de séjour UE/AELE pour

l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois dans le canton de

Vaud.

C.

Le 5 novembre 2015, X.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour UE/AELE pour elle ainsi que ses deux enfants, auprès du contrôle des

habitants de Blonay. Cette demande a été transmise au Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) le lendemain.

Le 13 novembre 2015, le SPOP a informé X.________ de

son intention de lui refuser les autorisations de séjour requises, au motif que

le revenu de son activité salariée était inférieur aux normes de l'Aide sociale

vaudoise, si bien qu'elle n'était pas en mesure de garantir son autonomie

financière et celle de ses enfants. Il lui a imparti un délai pour apporter la

preuve d'éventuels revenus supplémentaires ainsi que pour fournir une copie de

son bail à loyer.

Le 3 décembre 2015, X.________, assistée par le

Centre social protestant (CSP), a indiqué au SPOP qu'au vu du contrat de

travail à durée indéterminée qu'elle avait conclu, elle remplissait les

conditions de travailleuse au sens de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que l'exigence d'un revenu supérieur aux

barèmes de l'aide sociale ne s'appliquait pas aux travailleurs.

En date du 14 décembre 2015, selon des

renseignements téléphoniques pris par le SPOP auprès de l'employeur de X.________,

celle-ci avait travaillé en moyenne 29 heures par semaine, soit environ à 70%

d’un plein temps, depuis son engagement.

D.

Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé l'octroi des

autorisations de séjour UE/AELE à X.________ et ses enfants et prononcé leur renvoi

de Suisse, au motif que l'activité lucrative exercée par l'intéressée était

accessoire et marginale et que celui qui se prévaut des dispositions de l'ALCP

doit disposer des moyens d'assurer sa subsistance; le SPOP a ajouté qu'au

demeurant, X.________ ne remplissait pas les conditions de logement convenable.

Le 12 février 2016, X.________ a conclu un contrat

de bail convenant de la location d'un appartement de trois pièces pour trois

occupants, à 3********, à partir du 15 février 2016, commune où elle et ses

enfants se sont officiellement annoncés, en provenance de 1********. Le loyer mensuel

est de 970 fr., charges individuelles en sus. B.________ est également partie

au contrat de bail et, à ce titre, solidairement responsable du paiement du

loyer.

E.

Par acte du CSP du 9 mars 2016, X.________ (ci-après : la

recourante), a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant préliminairement à la dispense du versement

d'une avance de frais et principalement à l’annulation de la décision du SPOP

du 8 février 2016 et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants.

Elle estime que son activité de vingt heures de travail minimales par semaine

ne peut pas être qualifiée de marginale et accessoire et qu'elle remplit donc

la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 ALCP; qu'en outre, vu son récent

déménagement, les conditions d'hébergement étaient largement remplies.

Finalement, elle fait valoir que ses enfants suivent une scolarité sans

problème et sont bien intégrés, si bien qu'un retour forcé au Portugal pourrait

avoir des conséquences néfastes sur leur développement psychique et mettrait en

péril le travail accompli en termes éducatifs. Elle a joint à son recours

notamment le contrat de bail précité et les fiches de salaire de A.________ SA

du 2 novembre, du 3 décembre 2015 et du 14 janvier 2016, dont il ressort

qu'elle a travaillé 129 heures, 95.75 heures et 98.25 heures respectivement

pour les mois d'octobre à décembre 2015, ce qui lui a rapporté un salaire net (avec

le 13e salaire et après déduction des charges sociales et de l’impôt

à la source) de 1'925.60 fr., 2'056.45 fr. et 1'670.85 fr.

Par ordonnance du 10 mars 2016, le Tribunal a provisoirement

exonéré la recourante du paiement de l'avance de frais.

Par réponse du 22 mars 2016, le SPOP a conclu au

rejet du recours. Il fait valoir que X.________ ne saurait invoquer la qualité

de travailleuse au sens de l'ALCP, car son contrat de travail avec horaires

irréguliers devait être assimilé à un contrat de travail sur appel et que le

montant des revenus nets qu'elle touchait ne lui permettait pas d'assurer la

couverture des besoins fondamentaux, comprenant les frais de logement, les

frais médicaux de base et le forfait d'entretien pour trois personnes.

Par réplique du 8 avril 2016, la recourante a

maintenu ses conclusions et a déclaré que son contrat de travail ne saurait

être assimilé à un contrat de travail sur appel; selon elle, dans la mesure où ce

contrat garantit un minimum de vingt heures de travail hebdomadaires, il suffit

à lui conférer la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.

Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge instructeur a

demandé à la recourante d’exposer, pièces à l’appui, tous les revenus qu’elle a

perçus dans le cadre d’activités salariées en Suisse.

Par courrier du 31 mai 2016, la recourante a produit

divers documents dont il ressort les heures rémunérées par son employeur

principal A.________ SA et qu’elle a en outre travaillé, au bénéfice d’un

chèque-emploi signé en date du 3 août 2015, deux à quatre heures par semaine, à

25 fr. de l’heure, dans un ménage privé.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs

aux conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir que la décision attaquée est contraire à l'ALCP

et qu'elle viole le principe de proportionnalité.

a) Vu la nationalité portugaise de la recourante, il

convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de

l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, mais aussi, dans

l’intérêt d’assurer un parallélisme du système qui existait au moment de la

signature de l’ALCP, de la jurisprudence postérieure pour autant qu’aucun motif

sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3;

ATF 139 II 393 consid. 4.1; 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65

consid. 3.1 « aus triftigen Gründen »; 130 II 1 consid. 3.6.1;

TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

aa) L'art. 6 annexe I ALCP, qui règle les droits des

travailleurs salariés, précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne

dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

bb) L'art. 24 annexe I ALCP concerne les personnes

"n'exerçant pas une activité économique". Le droit de séjour est

alors subordonné à la condition que la personne concernée dispose de moyens

financiers suffisants, pour elle-même et les membres de sa famille, pour ne pas

devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art.

24.

par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent

continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Sont

considérés comme suffisants, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants, lorsqu’ils

sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010

du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

c) Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres

de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur doit

disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. Aux termes de

l’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la

famille en particulier le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

L’étranger, qui peut prétendre un droit de séjour,

non pas en tant que travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, mais sur la

base de l’art. 24 annexe I ALCP susmentionné, doit disposer de moyens

financiers suffisants non seulement pour lui, mais aussi pour ses membres de

famille.

3.

Il convient en premier de lieu de déterminer si la recourante doit être

qualifiée de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ainsi

qu’elle l’invoque.

a) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 140 II 117 consid. 3.2 ; 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et

les références citées). La Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE),

respectivement de l’Union européenne, estime que la notion de

"travailleur" doit être interprétée de façon extensive, tandis que

les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du

14.

juillet 2015 consid. 4.2.1;2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1;2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêts de la CJCE Petersen du 28 février 2013, C-544/11, point 30; Bernini du 26 février 1992, C-3/90,

Rec. 1992 I-1071, point 14; Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988

p. 3205, point 21).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.2.1; arrêts de la CJCE Raulin du 26 février 1992,

C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; Bernini, op. cit., points

16.

et 17; Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et

16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une

personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du

seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité,

inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence

licites. Sous ce rapport, il n’importe pas de savoir si les moyens d’existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d’un membre de la famille de

l’intéressé ou s’ils sont dérivés d’une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l’Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l’effectivité

de l’activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et

les références citées).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1

in fine et les références citées; cf. par ailleurs arrêts de la CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; Kempf du 3

juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746, points 13 à 16).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.2;2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.2.2). Le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le

citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la

situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.4) et non pas, par exemple, en tenant compte

de sa situation familiale (cf. sur ce point consid. 3h infra).

La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire

concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en

droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en

question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des

prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail

occasionnel" (arrêt Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour

de justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est en particulier

pas prononcée sur des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un

seuil précis (cf. arrêt CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931,

points 29 à 31).

b) Même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées. Un Etat membre peut ainsi sanctionner un

comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les

droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant

communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un

travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de

bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures

que dans son Etat d'origine (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339

consid. 3.4 et les références citées; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 in fine et 7;2C_1178/2012 du 4

juin 2013 consid. 2.2 in fine).

c) Par rapport aux personnes exerçant une activité à

temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 10 avril 2014 (2C_390/2013),

toutefois sans approfondir la question ou donner de précisions, qu’une personne

qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en

Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société

pour poursuivre dite activité à 50%, avant d’être licenciée pour cause de

restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait

être considérée au moins jusqu’à la perte de cet emploi comme travailleur au

sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

4.

). Si cet arrêt n’indique pas si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le

minimum vital, il retient toutefois que dite personne n’avait bénéficié de

l’aide sociale qu’après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des

indemnités de l’assurance-chômage.

Au sujet d’une personne qui travaillait, de façon

stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un

salaire mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de

travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste,

n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel

au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était

formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq

personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu,

était lourdement endettée. Peu importait qu’on puisse s’étonner que l’étranger

ne déploie une activité lucrative qu’au taux réduit de 80% et non un travail

davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa

dépendance de l’assistance publique. L'on ne saurait dénier la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerce une activité lucrative,

au seul motif que le revenu engrangé par cette activité ne couvre pas les

minima d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins ainsi

que, cas échéant, aux besoins de ses proches à charge, en particulier en

l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une

activité à pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide

sociale helvétique. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier

chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris (TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2013.281

du 29 octobre 2013). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé le devoir de

l’étranger et des membres de sa famille, qui ne sont pas en formation, de

rechercher sérieusement et de façon soutenue une activité lucrative en vue de

contribuer à l’entretien de la famille et, par là-même, de diminuer la

dépendance de l’assistance publique; le cas échéant, ces efforts devaient

s’effectuer sous le contrôle et avec l’appui des autorités chargées de

l’application de la législation en matière d’aide sociale, aux conditions

applicables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en

Suisse en dépende (cf. art. 9 par. 1 et 2 annexe I ALCP; TF 2C_1061/2013

précité consid. 6.3).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu’un

revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tend à démontrer que la personne

concernée n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures par mois, de sorte que

son activité apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être

tenue pour marginale et accessoire. L’étranger en question avait conclu un

« contrat de mission » qui mentionnait un temps de travail de 4 à 9

heures par jour avec un salaire de 28 fr. 09 par heure, sans indiquer le nombre

d’heures effectuées par semaine ou de jours travaillés par mois (TF 2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP

PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

cependant relevé, sans autre précision, que l’argumentation de l’autorité

vaudoise selon laquelle la demande d’autorisation de séjour devait être rejetée

au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait

être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé

son constat en relevant que la rémunération perçue par l’activité d’une

ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une

famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les

personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, touchent un

revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l’Etat

d’accueil; la situation générale de la requérante devait toutefois être

appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ

cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi

sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier

mois et 73 heures le second, donc 115 heures en deux mois ce qui constituait un

taux de travail très réduit, et une autre activité d’employée d’entretien de 16

heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleur; elle n’avait par

ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour et il était douteux

qu’elle ait eu la volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt récent du 3 juin 2016, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

par mois en moyenne pour un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. Cette activité

n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait

pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille

(compagnon et leur fille mineur) (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et

6.

).

d) Sur la question du travail à temps partiel, les

directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM;

anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre

relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse, ce qui suit (ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version

juin 2016, disponible en ligne sous <http://www.sem.ch> Publications

& service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre

circulation des personnes):

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner

attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer

l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point

réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et

accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en

cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,

une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa

famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs

emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré

l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y

a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un

travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se

trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),

auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Depuis leur version au 1er août 2012, ces

directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit

s'élever à douze heures au moins pour que l'activité n'apparaisse pas comme

purement marginale et accessoire (cf. arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012

consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 64 du ch. 4.2.3 des

Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause Kempf susmentionnée du

23.

mars 1982 (recte : 3 juin 1986; pour plus de détails au sujet de

cet arrêt cf. ci-après consid. 3g/bb), dans lequel la CJCE a considéré que

si un Etat membre de l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de

travailleur à un professeur de musique exerçant une activité à temps partiel de

douze heures (de cours) par semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette

personne de la jouissance de ses droits sociaux de travailleur et refuser de la

mettre au bénéfice des prestations de l’aide sociale.

Les directives, édictées dans le but d’assurer une application

uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi et ne lient

ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe, l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 ; CDAP PE.2015.381 du 22 mars 2016 consid.

4).

e) Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes

oeuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la

jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJUE. Dans cette mesure, elle relève

qu’il n’est pas nécessaire que la rémunération soit suffisante pour couvrir

l’ensemble des coûts de la vie, de sorte qu’une rémunération même très modeste,

par exemple dans le cadre d’un travail à temps partiel, suffit (cf. Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4 ALCP, p. 48; Marc Spescha, in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e éd. 2015, n. 1 ad art.

6.

annexe I ALCP, p. 1094).

f) Quant à la jurisprudence cantonale, celle-ci procède

en général comme suit : lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant de

l’ALCP a conclu un contrat de travail à temps partiel et qu’il faut alors

déterminer si la qualité de travailleur a été acquise, la CDAP examine régulièrement,

entre autres, si l’emploi lui garantit des moyens financiers suffisants pour ne

pas tomber à l’aide sociale. Pour ce faire, la CDAP se réfère régulièrement aux

normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et au

barème RI annexé au règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi sur

l’action sociale (RLASV ; RSV 850.051.1) (cf. PE.2015.0421 du 5 février

2016.

consid. 3; PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d; PE.2015.0043

du 3 août 2015 consid. 2; PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3;

PE.2014.250 du 27 novembre 2014 consid. 2d; PE.2014.0071 du 22 juillet 2014

consid. 3). Cette jurisprudence se base en particulier sur celle du Tribunal

fédéral publiée aux ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les directives du SEM

précitées (cf. supra consid. 3d) qui retiennent que la libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose

des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d’accueil.

Dans cette mesure, la CDAP a admis la qualité de

travailleur à un ressortissant français travaillant comme employé de maison à

un taux d’activité de 50%, parce que sa rémunération (avec logement et

nourriture) lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale

(PE.2015.0421 du 5 février 2016). Elle a également reconnu la qualité de

travailleur à un ressortissant portugais travaillant 21,5 heures par semaine

pour un salaire mensuel brut de 2'600 fr., puisque ce montant lui permettait

d’assurer son entretien (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). En

revanche, elle a nié la qualité de travailleur à une ressortissante portugaise qui

exerçait une activité d’une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures avec un

salaire moyen de 1'244 fr. 50, vu que celui-ci était en-dessous des forfaits de

base de la CSIAS s’élevant, avec le forfait loyer, à environ 1'600 fr.

(PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3). Cette personne a toutefois pu

obtenir un permis de séjour en vertu de l’art. 24 annexe I ALCP grâce à un

soutien financier de son fiancé qui lui permettait de couvrir ses besoins

vitaux ensemble avec le salaire précité (cf. PE.2014.0043 précité consid. 4). La

CDAP a également nié la qualité de travailleur à un ressortissant espagnol qui,

ayant une activité essentiellement sur appel, n’avait qu’un revenu mensuel

d’environ 800 fr., alors que ses besoins, incluant le forfait loyer,

oscillaient selon les normes CSIAS et le barème du revenu d’insertion entre

1’878 et 2'002 fr. Le nombre d’heures de travail effectué ne ressort pas de cet

arrêt (PE.2015.0043 précité du 3 août 2015).

Dans une autre affaire, la CDAP a reconnu la qualité

de travailleur à une ressortissante espagnole qui travaillait, comme employée

de nettoyage, au minimum 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60

brut pour un employeur, donc pour un salaire mensuel minimum de 1'116 fr., et

pour un autre employeur à un taux d’activité variable (selon les mois, pour un salaire

d’environ 465, 835 ou 858 fr.). La CDAP a relevé que l’intéressée vivait chez

sa mère et ne supportait pas de frais de logement, raison pour laquelle son

minimum vital, sans forfait de loyer ou frais réel de loyer, s’élevait à

environ 1'047 fr. ; le minimum vital était donc couvert par les revenus de

ses activités salariées (PE.2015.0246 du 27 novembre 2015).

La qualité de travailleur a aussi été admise pour

une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman

de jour; son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais son

fils assurait sa prise en charge pour qu’elle n’ait pas recours à l’aide

sociale (PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3).

Pour le reste, la CDAP a nié la qualité de

travailleuse à une ressortissante portugaise qui n’exerçait une activité

salariée qu’à raison d’environ 7 heures par semaine. Vu ce taux d’activité, le

montant de la rémunération (de 500 à 700 fr. par mois) n’avait alors pas été

déterminant (PE.2015.0104 du 22 juin 2015 consid. 2c).

En se référant aux arrêts du Tribunal fédéral

précités 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 du 14 juillet et du 6 août 2015, la CDAP

a admis la qualité de travailleuse pour une ressortissante française engagée

comme « nounou » à 80%, même si la rémunération mensuelle brute de

1'700 fr. était inférieure au minimum garanti par les normes de l’aide

sociale ; la CDAP a toutefois encore relevé que l’époux, ressortissant

marocain, disposait d’une promesse d’embauche pour un emploi rémunéré à 3'600

fr. brut par mois (PE.2015.0131 du 14 octobre 2015 consid. 2).

Dans un arrêt récent, la CDAP a reconnu la qualité

de travailleur à un ressortissant portugais qui avait œuvré, en tant que

plâtrier-peintre en bâtiment, 42 heures par semaine pendant le 1er

mois, 50 heures en tout pendant le 2ème mois et 30 heures par

semaine pendant le 3ème mois pour un salaire mensuel brut d’une

moyenne de 1'624 fr. 25. Contrairement aux précédents arrêts, la CDAP ne s’est

pas prononcée sur la question de savoir si le salaire couvrait les besoins

vitaux. Au contraire, elle a explicitement retenu, en renvoyant à diverses

références, mais pas aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 et

2C_1137/2014 précités, que le montant de la rémunération n’était en soi pas déterminant

(PE.2015.0381 du 22 mars 2016 consid. 3).

Dans un arrêt encore plus récent, la CDAP a déclaré

qu’une ressortissante allemande, mère de deux enfants mineurs d’une famille

monoparentale, n’acquiert pas le statut de travailleuse par un emploi de

serveuse à 50% avec un revenu mensuel brut de 2'100 fr. Vu le taux d’occupation

réduit et la faiblesse du revenu, il s’agissait d’une activité marginale et

accessoire (PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).

g) Vu en particulier les arrêts du Tribunal fédéral

2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 du 14 juillet et du 6 août 2015 précités (cf.

ci-dessus consid. 3c), on peut se demander si la qualité de travailleur dépend

de la question de savoir si le salaire réalisé est inférieur au minimum garanti

par l’aide sociale.

aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne donne en

définitive pas de réponse sans équivoque, puisque les deux arrêts susmentionnés,

2C_1061/2013 et 2C_1137/2014, ne discutent pas la question au regard de l’arrêt

de principe ATF 131 II 339 rendu en 2005, ni notamment de la cause Genc jugée

en 2010 par la CJCE (cf. ci-après consid. 3g/cc). Dans l’ATF 131 II 339, le

Tribunal fédéral avait en effet encore relevé que la libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des

moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation

dans le pays d’accueil; ainsi, un nombre très réduit d’heures d’emploi ou un

revenu bas pouvaient être des éléments indiquant que l’activité exercée n’est

que marginale et accessoire. Certes, il avait alors aussi retenu qu’un salaire

inférieur au minimum garanti n’était en lui-même et à lui seul pas un élément

décisif. Renvoyant à la cause Kempf jugée par la CJCE (cf. ci-après consid. 3g/bb),

il avait exposé que des moyens d’existence complémentaires pouvaient provenir

d’une aide financière prélevée sur des fonds publics de l’Etat de résidence (ATF

131.

II 339 consid. 3.3 et 3.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a

toutefois pas donné d’autres précisions. Il n’a notamment pas indiqué si et

sous quelles conditions il incluait dans cette aide financière, qui ne s’oppose

pas à la qualité de travailleur, l’aide sociale. Par ailleurs, l’aide

financière de l’Etat peut aussi consister en des allocations ou subsides (p.ex.

pour les assurances, le logement, les enfants) qui sont versés sans que le

bénéficiaire dépende de l’aide sociale ou soit considéré comme dépendant de

l’aide sociale selon le droit suisse.

bb) Quant à la CJCE, elle s’est prononcée pour la

première fois dans la cause Levin (arrêt du 23 mars 1982 dans la cause précitée

53/81) au sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps

partiel. Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie

entre les personnes qui souhaitent se contenter de leurs revenus tirés d’une

telle activité, même si la rémunération est inférieure « au minimum

d’existence », et celles qui complètent ces revenus par d’autres revenus,

qu’ils proviennent de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les

accompagne. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs

pour autant qu’ils exercent des activités réelles et effectives (points 6 et 16

à 18). Dans cette affaire, il n’était pas question que ces personnes

bénéficient de l’aide sociale: soit elles se contentaient de leur rémunération,

soit elles-mêmes ou les membres de leur famille avaient d’autres ressources

propres.

Dans un arrêt du 3 juin 1986 (cause précitée Kempf

139/85), la CJCE a déclaré qu’une personne qui donne en tant qu’enseignant 12

heures de cours de musique par semaine ne pouvait pas se voir refuser un droit

de séjour comme travailleur au seul motif qu’elle devait compléter ses revenus

par l’aide sociale. La CJCE a toutefois relevé qu’elle n’examinait pas la

question de savoir si l’enseignant exerçait une activité réelle et effective,

vu que l’instance nationale avait expressément constaté que les activités

salariées n’étaient pas réduites au point de ne présenter qu’un caractère

marginal et accessoire (point 11 et 12). Dans ses conclusions, la CJCE s’est

ainsi limitée à constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une

activité salariée, qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle

et effective, bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite

l’aide sociale (point 16).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (cause Megner et

Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleur et

« population active » des employées de nettoyage travaillant 10

heures par semaine avec un revenu représentant le septième « de la base

mensuelle de référence » (points 3 et 17 à 21). Cet arrêt ne se rapporte

toutefois pas au droit de séjour, mais à une disposition concernant la mise en

œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes

en matière de sécurité sociale (79/7/CEE). Même si la CJCE reconnait au terme

de travailleur une portée communautaire dans les deux cas, cela ne veut pas

dire qu’il ne doit être interprété de manière identique, d’une part, pour le

droit de séjour, et, d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et

femmes en matière de sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions

concernées ne sont pas les mêmes.

cc) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin

1999, la CJCE a rendu le 4 février 2010 un arrêt (cause Genc C-14/09 précitée)

concernant le droit de séjour d’une personne qui était entrée en Allemagne par

regroupement familial en 2000 pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une

activité salariée. Quatre ans après son arrivée, elle avait commencé à exercer

une activité professionnelle de technicienne de surface de 5 heures et demie

par semaine au tarif horaire de 7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175

euros, ce qui correspondait à 25% du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A

plein temps, la durée de travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant

donc un taux d’activité de 14%. Les époux s’étant séparés, le service régional

de la population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La

CJCE a retenu que cette personne devait être considérée comme travailleur,

suite à une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la

relation contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise

s’était prolongée pendant presque quatre années (points 6 à 9 et 15 à 33 de

l’arrêt Genc). Pour comparaison, dans son arrêt précité 2C_1137/2014 du 6 août

2015.

(cf. ci-dessus consid. 3c in fine), le Tribunal fédéral avait

conclu qu’un salaire mensuel de 600 à 800 fr. (pour un tarif horaire de 28 fr.

09), démontrait que le requérant n’effectuait qu’un nombre très réduit d’heures

par mois (600 fr. : 28 fr. 09 = 21,36 heures) et une activité peu

rémunératrice qui devait ainsi être tenue pour marginale et accessoire.

dd) Comme déjà évoqué, les arrêts de la CJCE rendus

postérieurement à la signature de l’ALCP ne sont pas contraignants, mais les

autorités suisses ne s’en écarteront toutefois pas sans motifs sérieux (cf.

ci-dessus consid. 2a). Il sera néanmoins relevé que l’arrêt Genc interfère de

manière plus forte qu’auparavant dans le pouvoir d’appréciation des instances

nationales. Dans les arrêts rendus avant la signature de l’ALCP, la CJCE avait

laissé aux juges nationaux plus de marge lors de l’appréciation du caractère

réel et effectif de l’activité en question (cf. par exemple arrêts précités

Raulin, point 14, et Kempf, points 11 et 12). La situation traitée dans l’arrêt

Genc précité du 4 février 2010 ne peut pas concerner les constellations où il

s’agit d’octroyer pour la première fois un permis de séjour UE/AELE à une

personne. En effet, une appréciation qui prend en considération la durée de la

relation contractuelle n’est pas possible lorsqu’il s’agit d’accorder une

première autorisation de séjour; en particulier dans l’intérêt de la personne

concernée, les autorités ne peuvent pas attendre quelques années pour savoir si

elles doivent lui reconnaître la qualité de travailleur et remettre ainsi un

permis de séjour. Lorsqu’il est question de prolonger le permis d’une personne

qui séjourne et travaille légalement depuis plusieurs années dans un pays, surtout

quand elle n’avait, du moins dans un premier temps, pas eu recours à l’aide

sociale, la situation est fondamentalement différente de la constellation qui

nous intéresse en l'espèce, où une personne se rend pour la première fois dans

un pays pour y prendre un emploi. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son

arrêt publié aux ATF 131 II 339, on peut s’attendre à ce que le requérant

dispose en principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase

initiale de son installation dans le pays d’accueil.

Ce précepte correspond d’ailleurs à l’idée de la

libre circulation prévue par l’ALCP: ne peuvent pas invoquer le droit à la

libre circulation tous les ressortissants des Etats contractants, mais

uniquement ceux qui ont en principe suffisamment de moyens pour subvenir à

leurs besoins. Il en va ainsi pour les personnes n’exerçant pas d’activités

économiques (cf. art. 24 annexe I ALCP), les personnes destinataires de

services (cf. art. 23 par. 1 annexe I ALCP), les personnes exerçant une

activité économique dont elles peuvent régulièrement vivre (cf. art. 6 et 12

annexe I ALCP) ou les prestataires de services domiciliés en-dehors du pays où

les services sont temporairement offerts (cf. art. 17 ss annexe I ALCP). Des

personnes qui sont à l’aide sociale et qui ne veulent pas sortir de celle-ci en

allant dans un autre Etat contractant, ne peuvent en principe pas invoquer

l’ALCP pour obtenir un permis de séjour. De plus, les dispositions de l’ALCP

sur la libre circulation des travailleurs se fondent sur le règlement n°

1612/68 du Conseil de la CEE du 15 octobre 1968 (Journal officiel n° L 257 du

19.

octobre 1968, p. 2 ss) qui date d’une période où l’emploi à temps plein d’au

moins une personne par ménage était la règle, hormis les situations de chômage.

Les autorités et la Cour constatent toutefois ces derniers temps une forte

augmentation de l’immigration de ressortissants de certains pays contractants

qui concluent en Suisse des contrats de travail à temps partiel avec des

salaires qui ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins minimaux, de sorte

que de plus en plus de ressortissants de l’UE risquent d’avoir recours à l’aide

sociale en Suisse (cf. aussi rapport du 4 avril 2014 de la Commission de

gestion du Conseil national « Séjour des étrangers dans le cadre de

l’accord sur la libre circulation des personnes », ch. 2.3).

L’augmentation continue d’une telle immigration risque ainsi de porter atteinte

au tissu social, avec des collectivités déjà endettées, et de favoriser

davantage les forces europhobes, ce qui nuirait en définitive à l’acceptation

de la libre circulation des travailleurs. Il faut également tenir compte de ces

éléments (cf. Avis du 28 mars 2001 du Comité économique et social sur « La

libre circulation des travailleurs dans le marché unique », en particulier

ch. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.5 et 4.1.2.2). Devoir accepter tous les ressortissants

d’un autre Etat contractant comme travailleurs malgré un emploi à temps partiel

qui ne couvre pas le minimum vital ne contribuerait, en outre, pas à la

satisfaction des besoins de l’économie du pays d’accueil, critère pourtant

explicitement relevé dans les considérants du Règlement n° 1612/68 précité,

puisque cela mènerait à moyen ou long terme à une augmentation des charges

sociales et des impôts.

Par ailleurs, un emploi qu’une personne n’exerce

qu’à temps partiel, bien qu’elle soit apte à travailler à temps plein et bien

que la rémunération à temps partiel ne suffise même pas à couvrir le minimum

vital d’une personne seule, est considéré par la population plutôt comme

activité marginale et accessoire. Une telle conception est partagée par la CDAP

et apparemment par le Tribunal fédéral aux ATF 131 II 339 en ne reconnaissant la

qualité de travailleur qu’aux personnes qui disposent de suffisamment de moyens

pour vivre grâce à leur emploi à temps partiel lors de leur première

installation dans le pays. Les deux arrêts récents précités 2C_669/2015

(consid. 6.2) et 2C_98/2015 (consid. 6.2) du Tribunal fédéral semblent abonder

dans ce sens. On pourrait même se demander s’il n’y a pas une situation d’abus

de droit lorsqu’une personne ne prend qu’un emploi à temps partiel et renonce à

prendre ou rechercher un emploi à un taux d’activité plus élevé, bien que le

salaire ne couvre pas son minimum vital pour elle-même (cf. aussi ci-après

consid. 3h).

Certes, on ne saurait considérer un emploi à temps plein,

avec une rémunération qui est d’usage, comme activité marginale et accessoire

pour la seule raison que le salaire ne suffit pas pour couvrir les besoins

minimaux. Toutefois, en règle générale (hormis par exemple lors d’une

formation), un salaire à temps plein ou proche de ce taux d’activité suffit en

Suisse pour couvrir les besoins vitaux d’une personne seule en bonne santé selon

les forfaits de base d’entretien, de frais particuliers et de loyer (pour ces

montants, cf. ci-après consid. 3i).

h) Dès lors, la Cour estime que, sauf constellation

particulière, il y a lieu de maintenir sa jurisprudence selon laquelle il faut

admettre des activités marginales et accessoires et ainsi nier la qualité de

travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y solliciter

un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la rémunération

obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le minimum vital pour

une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un critère objectif, clair et

concluant. Pour le reste, une activité est également marginale et accessoire si

le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de travail est très

réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités (par exemple la mise à

disposition d’un logement par une tierce personne) pour atteindre le minimum

vital reviendrait à considérer une seule et même activité une fois comme

marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait

contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle

bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une

autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP.

On pourrait encore se demander s’il ne faut pas appliquer

le minimum vital correspondant au nombre de personnes vivant dans le ménage,

respectivement à charge de la personne concernée. Cette question doit être tranchée

par la négative. D’une part, contrairement à l’étranger qui prétend à un droit

de séjour sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP et qui doit alors, selon le

texte explicite de cette disposition, disposer de moyens financiers suffisants

non seulement pour lui, mais aussi pour ses membres de famille, l’ALCP ne

prévoit pas de telle condition pour le travailleur (cf. en particulier art. 3

annexe I ALCP). D’autre part, on ne saurait faire dépendre la qualification

d’une activité comme marginale et accessoire ou réelle et effective du nombre

de personnes à charge. Une même activité ne saurait tantôt être considérée

comme réelle et effective, puis ne plus l'être parce que le travailleur a une

personne supplémentaire à sa charge. Cela reviendrait aussi à discriminer, sans

juste motif, les salariés ayant des personnes à charge. Comme l’a remarqué le

Tribunal fédéral, le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le

citoyen d’un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la

situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 précité consid.

4.

). Et le cas échéant, l’étranger et les membres de sa famille qui ne sont

pas en formation, devront rechercher sérieusement et de façon soutenue une autre

activité lucrative, voire augmenter leur taux d’activité, afin de diminuer une

éventuelle dépendance de l’assistance publique (cf. TF 2C_1061/2013 précité

consid. 4.4 et 6.3). Cela aura alors lieu sous le contrôle des autorités

chargées de l’application de la législation en matière d’aide sociale qui

peuvent aussi prononcer des sanctions telles que des réductions des prestations

ou assigner la personne à des mesures. En principe, cela n’aura toutefois pas

d’influence sur le droit de séjour de la personne qui doit être considérée comme

travailleur.

Il sera toutefois encore précisé que lors de

l’examen du point de savoir si la rémunération est suffisante pour la personne

active, il ne sera, selon cette logique, pas tenu compte d’éventuelles

prestations supplémentaires accordées, avec le salaire ou indépendamment de

celui-ci, grâce à l’existence d’autres membres de famille (par exemple les

allocations familiales pour enfants).

i) Dans le canton de Vaud, les forfaits d’entretien

et de frais particuliers s’élèvent actuellement pour une personne seule à 1'160

fr. (= 1'110 fr. + 50 fr. selon le barème RI annexé au RLASV). Il faut encore y

ajouter le forfait loyer pour une personne seule dans la région de la Riviera, où

se trouve la recourante, qui est de 842 fr. (groupe 2 de la tabelle « Loyer »

du barème RI), vu qu’elle n’a pas de loyer inférieur à ce montant. Le montant

total de ces forfaits, qui correspond au minimum vital à prendre en compte,

s’élève ainsi à 2'002 fr. (= 1'160 fr. + 842 fr.).

Dans l’hypothèse où les revenus de la recourante

obtenus par ses emplois qui, même cumulés, n’atteignent pas un temps plein, se trouveraient

en-dessous de la limite de 2'002 fr., ses activités devraient être considérées

comme marginales et accessoires, de sorte que la qualité de travailleur ne

pourrait pas lui être reconnue.

En l’espèce, il ressort des documents produits par

la recourante qu’elle a obtenu auprès de son employeur principal comme salaire

net (après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source), avec les

suppléments selon la convention collective applicable, en

août 2015: 2'350 fr.45 pour 159,75 heures,

septembre 2015: 2'063 fr. 75 pour 139 heures,

octobre 2015: 1'925 fr. 60 pour 129 heures,

novembre 2015: 2'056 fr. 45 pour 95,75 heures,

décembre 2015: 1'670 fr. 85 pour 98,25 heures,

janvier 2016: 1'758 fr. 80 pour 112,75 heures,

février 2016: 2’033 fr. 55 pour 113 heures,

mars 2016: 1'271 fr. 80 pour 109,25 heures,

avril 2016: 1'802 fr. 90 pour 118,5 heures.

Cela revient sur les neuf mois à une moyenne

mensuelle de 1'882 fr. comme salaire et 119,5 heures de travail. Le salaire

horaire et les suppléments correspondent par ailleurs au tarif selon la

convention collective applicable dans le domaine.

En y ajoutant, selon le chèque-emploi du 3 août 2015,

au minimum deux heures de travail de ménage par semaine à 25 fr. de l’heure sur

quatre semaines par mois, les heures de travail mensuelles sont en moyenne de

127,5 heures (= 119,5 + 8), ce qui dépassent nettement un emploi à 50%, voire

atteint environ les deux tiers d’un emploi à temps plein, le salaire mensuel moyen

étant alors de 2'082 fr. (= 1'882 fr. + 200 fr.).

Eu égard au nombre d’heures de travail et au montant

du salaire moyen qui dépasse la limite du minimum vital pour une personne seule

qui est à 2'002 fr., l’activité de la recourante doit être reconnue comme

réelle et effective de sorte qu’elle bénéficie de la qualité de travailleuse.

4.

Vu que la recourante doit être reconnue comme travailleuse et que le

SPOP n’a pas fait valoir d’autres motifs pour refuser l’octroi d’une autorisation

de séjour – de tels motifs ne ressortent pas non plus du dossier à disposition

– elle a droit à une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans,

son contrat de travail étant conclu pour une durée indéterminée (cf. art. 6

par. 1 annexe I ALCP).

Selon l’art. 3 annexe I ALCP, le SPOP devra aussi

délivrer de telles autorisations de séjour pour ses deux enfants mineurs

susmentionnés qui vivent avec elle et dont elle a l’autorité parentale. La

recourante dispose depuis le 15 février 2016 d’un logement approprié au sens du

paragraphe 1 de cette disposition (cf. pièces 9 et 10 produite avec l’acte de

recours).

Vu que les enfants âgés de 13 et 8 ans ne pourront

pas contribuer pendant quelques années au budget familial en exerçant eux-mêmes

une activité lucrative, ceux-ci risquent de demeurer pendant de nombreuses

années et dans une mesure non négligeable à la charge de l’aide sociale. Ce

résultat, qui peut paraître peu satisfaisant, est toutefois la conséquence de

la jurisprudence précitée de la CJUE et du Tribunal fédéral.

Par ailleurs, dans la mesure où la recourante

réduira à l’avenir le nombre d’heures de travail ou gagnera moins, les

autorités pourront envisager, dans le cadre des dispositions applicables, une

éventuelle révocation ou non-prolongation des autorisations de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours

et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP

afin qu’il délivre des autorisations de séjour UE/AELE à la recourante et à ses

deux enfants sur présentation de cartes d’identité ou de passeports en cours de

validité. L'attention de la recourante est toutefois attirée sur le fait que si

elle devait par la suite perdre la qualité de travailleur, les autorités

pourraient éventuellement révoquer les autorisations de séjour délivrées (cf.

art. 23 OLPC).

6.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52

al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens, pour l'intervention du

Centre social protestant, ceux-ci étant fixé à 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD

et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 février 2016 est annulée,

le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour

UE/AELE, valable cinq ans, à X.________ et ses enfants Y.________ et Z.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________

le montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.