Lexipedia

Décision

PE.2016.0084

CDAP - PE.2016.0084 - 2016-08-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

15 août 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissant russe né en 1971, marié et père de deux

enfants, nés en 1995 et 2005, a déposé le 1er juin 2011 une demande

de permis de séjour pour lui et sa famille. A l’appui de sa demande, il a

notamment exposé avoir été engagé en tant que directeur général par la société C.________

SA afin de développer et de gérer l’établissement « Hôtel-Restaurant

D.________» à ********. B.________ a indiqué avoir investi dans C.________ SA

de manière à permettre à cette société d’acquérir l’établissement et de

procéder à des investissements.

Après le préavis positif du Service de l’emploi,

Contrôle du marché de travail et protection des travailleurs (ci-après :

le SDE ou l’autorité intimée) et de l’Office fédéral des migrations, une

autorisation de séjour avec activité lucrative a été délivrée le 5 février

2012, date d’entrée en Suisse de B.________ et de sa famille. Cette

autorisation était délivrée pour une durée limitée de 24 mois, sa prolongation

étant conditionnée à la réalisation des objectifs annoncés. Prolongée une

première fois, cette autorisation arrivait à échéance le 5 février 2015.

B. Par renvoi du formulaire ad hoc

daté du 5 mai 2015, B.________ a sollicité une prolongation de son autorisation

de séjour en indiquant toujours être salarié de la société C.________ SA. Par

courrier du 18 juin 2015, le SDE a sollicité des renseignements complémentaires

auprès de cette société.

Par courrier du 6 juillet 2015, C.________ SA a

indiqué que l’établissement avait été mis en location à partir du 1er

mars 2015 et que B.________ avait reporté son investissement dans une nouvelle

société, A.________, dont le siège est à ********, et qui a, selon l’inscription

figurant au Registre du commerce du Canton de Vaud, pour but le commerce,

l’importation et l’exportation, le courtage et la représentations de toutes

matières premières et tous produits, notamment dans le domaine alimentaire.

Par courrier du 28 septembre 2015, A.________ a

produit diverses pièces à l’appui de la demande de prolongation de

l’autorisation de séjour de B.________. Il en résulte notamment que ce dernier

était engagé par A.________ dès le 1er septembre 2015 en tant que

« Directeur de développement des affaires ». En outre, dans le

« plan prévisionnel 2016-2018 », A.________ expose être active dans

le domaine du commerce de pierres en gros (marbre, travertin, onyx, granit,

etc.) et de pierres découpées (plaques modulaires, dalles, plaques formats

individuels, marches, etc.) ainsi que des éléments architecturaux complexes en

pierres. Ce même document indique que cette société entend réaliser la majorité

de son chiffre d’affaires dans la région de ******** en y exploitant un point

de vente et de représentation pour les produits réalisés par E.________,

société dont le siège est en Russie, dans l’oblast de ******** où vivait le

recourant avant son installation en Suisse.

C. Par décision du 5 février 2016, annulant

et remplaçant une précédente décision du 25 janvier 2016, le SDE a refusé la

demande présentée par A.________ au motif que la condition relative aux

intérêts économiques au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplie. Les

perspectives de développement de la société étaient formulées de manière trop

générale et le projet soumis ne satisfaisait pas à l’intérêt général ni à un

intérêt économique pour le canton ou le marché suisse.

D. Par acte du 9 mars 2016, A.________ a

recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle fait notamment valoir que B.________ est

disposé à injecter la somme de 1.15 million de francs dans le projet de

création d’un point de vente et d’exposition à ********. Des créations d’emploi

seraient envisagées en 2017 en lien avec l’ouverture future de deux espaces

d’exposition. Le recourant serait en outre la seule personne à disposer des

qualifications nécessaires au développement de l’activité de la recourante,

soit le courtage de pierres industrielles provenant de l’usine de E.________ à ********.

Le recourant disposerait des qualifications personnelles nécessaires. Il aurait

en outre déjà effectué des investissements conséquents en rachetant

l’établissement « Hôtel-Restaurant D.________» de ******** grâce à ses

fonds propres et ferait preuve d’une volonté d’investir en Suisse, notamment

pour y créer ou y maintenir des emplois. La recourante a en outre produit

diverses pièces à l’appui de ses allégations.

Par courrier du 23 mars 2016, A.________ a indiqué

agir également au nom du recourant.

Dans sa réponse du 13 mai 2016, le SDE a conclu au

rejet du recours. En substance, le SDE considère que la création d’une surface

d’exposition ainsi que des bureaux de A.________ ne permettent pas de

considérer que l’admission du recourant sert les intérêts économiques du pays.

La création de postes d’emploi dans le futur comme le développement d’autres

points de ventes seraient formulés en termes trop généraux pour en apprécier

l’impact à moyen et long terme. Enfin, il serait aléatoire de transposer

l’évolution du chiffre d’affaires de la société basée en Russie au territoire

suisse, compte tenu du secteur d’activité et des spécificités des économies des

deux pays.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2016.

Ils ont relevé qu’il s’agissait d’une demande de prolongation de l’autorisation

de séjour, qui n’entrait pas en considération dans les quotas. En outre, ils

ont indiqué que le recourant connaissait déjà le marché de la région pour y

être installé depuis cinq ans.

E. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

B.________, ressortissant de la Fédération de Russie, était titulaire

d’une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu’au 5 février

2015.

Lors du dépôt de la demande de prolongation avec activité lucrative,

datée du 5 mai 2015, son titre de séjour était dès lors échu. Il ressort en

outre du dossier que la prolongation de cette autorisation était

conditionnelle, l’intéressé ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle.

Le changement d’employeur est dès lors soumis à autorisation.

a) Les ressortisssants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit

fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 ; 493 consid.

3.1

; 128 II 145 consid. 1.1.1.). Il en va de même de la prolongation d’une

autorisation de séjour.

b) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son

employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25

sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

Concernant les intérêts économiques au sens de

l’art. 18 LEtr, les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM – état au 18 juillet 2016), prévoient ce qui suit :

“ Les ressortissants d’Etats

tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les

intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du

cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché

du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger

concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec

une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement

entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en

Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes

conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.

arrêts du TAF C6135/2008 du 11 août 2008, consid. 8.2., C-3518/2011 du 16 mai

2013, consid. 5.1., C-857/2013 du 19 mai 2014, consid. 8.3. et C-2485/2011 du

11.

avril 2013, consid. 6) .” (ch. 4.3.1.).

c) En l’espèce, les recourants soutiennent en

substance dans leur mémoire que l’admission de B.________ servirait les

intérêts économiques dans la mesure où il serait prêt à investir des montants

considérables dans le développement de A.________ et de créer à terme plusieurs

emplois dans la région ********.

Comme le fait remarquer à juste titre le SDE, on ne

discerne pas en quoi, sur la base des pièces du dossier, le projet de A.________

relèverait des intérêts économiques du pays au sens des art. 18 et 19 LEtr. En

effet, les perspectives de développement de cette société paraissent pour le

moins aléatoires dans un secteur – l’importation et le commerce de pierres de

taille – dont rien n’indique qu’il est particulièrement porteur dans la région ********.

Les observations très générales qui figurent dans le « plan prévisionnel

2016-2018 » transmis à l’autorité intimée ne laissent pas supposer le

contraire. Ainsi, ce document n’expose pas comment la société pourrait se

développer et créer 9.5 ETP à l’horizon 2019, dans un secteur où la concurrence

est forte et en réalisant la majorité de son chiffre d’affaires uniquement dans

la région ********.

Les conditions valables en Russie et qui ont permis,

aux dires des recourants, le développement de E.________ ne sont pas

transposables en Suisse. Force est d’ailleurs de constater que A.________ est

inscrite au Registre du commerce depuis 2010 et qu’elle ne paraît pas depuis lors

avoir déployé d’activité, tout au moins dans le secteur concerné. Le profil de B.________

n’est en outre pas en adéquation avec le poste dans la mesure où celui-ci a,

selon son curriculum vitae, surtout de l’expérience dans le domaine du commerce

des produits alimentaires, ce qui peut revêtir une certaine utilité dans le

secteur de la restauration, mais aucune qualification particulière dans le

commerce des pierres de taille.

Enfin, on relève que le siège de A.________ se

trouve à la même adresse que C.________ SA, précédent employeur de B.________,

et que cette société envisagerait de louer des locaux dans ce même bâtiment

pour y installer son local d’exposition. Tout porte à croire qu’il s’agit en

réalité d’un emploi créé sur mesure pour B.________, après la mise en location

de l’établissement dont il était auparavant le directeur, au seul motif de

permettre la prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la

condition de l’art. 21 LEtr est remplie en l’espèce peut rester indécise, la

demande d’autorisation de séjour devant de toute manière être refusée.

En conclusion, l’appréciation du SDE conduisant au

rejet de la demande d’autorisation de séjour de B.________ présentée par A.________

doit être confirmée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la

décision attaquée doit être confirmée. Les frais seront supportés par les

recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès

lors qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, les recourants n’ont pas droit à

l’allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 5 février 2016 est confirmée.

III.

Les frais d’un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de

A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.