PE.2016.0084
CDAP - PE.2016.0084 - 2016-08-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
15 août 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ********, représenté
par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5
février 2016 refusant une autorisation de travail à B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant russe né en 1971, marié et père de deux
enfants, nés en 1995 et 2005, a déposé le 1er juin 2011 une demande
de permis de séjour pour lui et sa famille. A l’appui de sa demande, il a
notamment exposé avoir été engagé en tant que directeur général par la société C.________
SA afin de développer et de gérer l’établissement « Hôtel-Restaurant
D.________» à ********. B.________ a indiqué avoir investi dans C.________ SA
de manière à permettre à cette société d’acquérir l’établissement et de
procéder à des investissements.
Après le préavis positif du Service de l’emploi,
Contrôle du marché de travail et protection des travailleurs (ci-après :
le SDE ou l’autorité intimée) et de l’Office fédéral des migrations, une
autorisation de séjour avec activité lucrative a été délivrée le 5 février
2012, date d’entrée en Suisse de B.________ et de sa famille. Cette
autorisation était délivrée pour une durée limitée de 24 mois, sa prolongation
étant conditionnée à la réalisation des objectifs annoncés. Prolongée une
première fois, cette autorisation arrivait à échéance le 5 février 2015.
B. Par renvoi du formulaire ad hoc
daté du 5 mai 2015, B.________ a sollicité une prolongation de son autorisation
de séjour en indiquant toujours être salarié de la société C.________ SA. Par
courrier du 18 juin 2015, le SDE a sollicité des renseignements complémentaires
auprès de cette société.
Par courrier du 6 juillet 2015, C.________ SA a
indiqué que l’établissement avait été mis en location à partir du 1er
mars 2015 et que B.________ avait reporté son investissement dans une nouvelle
société, A.________, dont le siège est à ********, et qui a, selon l’inscription
figurant au Registre du commerce du Canton de Vaud, pour but le commerce,
l’importation et l’exportation, le courtage et la représentations de toutes
matières premières et tous produits, notamment dans le domaine alimentaire.
Par courrier du 28 septembre 2015, A.________ a
produit diverses pièces à l’appui de la demande de prolongation de
l’autorisation de séjour de B.________. Il en résulte notamment que ce dernier
était engagé par A.________ dès le 1er septembre 2015 en tant que
« Directeur de développement des affaires ». En outre, dans le
« plan prévisionnel 2016-2018 », A.________ expose être active dans
le domaine du commerce de pierres en gros (marbre, travertin, onyx, granit,
etc.) et de pierres découpées (plaques modulaires, dalles, plaques formats
individuels, marches, etc.) ainsi que des éléments architecturaux complexes en
pierres. Ce même document indique que cette société entend réaliser la majorité
de son chiffre d’affaires dans la région de ******** en y exploitant un point
de vente et de représentation pour les produits réalisés par E.________,
société dont le siège est en Russie, dans l’oblast de ******** où vivait le
recourant avant son installation en Suisse.
C. Par décision du 5 février 2016, annulant
et remplaçant une précédente décision du 25 janvier 2016, le SDE a refusé la
demande présentée par A.________ au motif que la condition relative aux
intérêts économiques au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplie. Les
perspectives de développement de la société étaient formulées de manière trop
générale et le projet soumis ne satisfaisait pas à l’intérêt général ni à un
intérêt économique pour le canton ou le marché suisse.
D. Par acte du 9 mars 2016, A.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle fait notamment valoir que B.________ est
disposé à injecter la somme de 1.15 million de francs dans le projet de
création d’un point de vente et d’exposition à ********. Des créations d’emploi
seraient envisagées en 2017 en lien avec l’ouverture future de deux espaces
d’exposition. Le recourant serait en outre la seule personne à disposer des
qualifications nécessaires au développement de l’activité de la recourante,
soit le courtage de pierres industrielles provenant de l’usine de E.________ à ********.
Le recourant disposerait des qualifications personnelles nécessaires. Il aurait
en outre déjà effectué des investissements conséquents en rachetant
l’établissement « Hôtel-Restaurant D.________» de ******** grâce à ses
fonds propres et ferait preuve d’une volonté d’investir en Suisse, notamment
pour y créer ou y maintenir des emplois. La recourante a en outre produit
diverses pièces à l’appui de ses allégations.
Par courrier du 23 mars 2016, A.________ a indiqué
agir également au nom du recourant.
Dans sa réponse du 13 mai 2016, le SDE a conclu au
rejet du recours. En substance, le SDE considère que la création d’une surface
d’exposition ainsi que des bureaux de A.________ ne permettent pas de
considérer que l’admission du recourant sert les intérêts économiques du pays.
La création de postes d’emploi dans le futur comme le développement d’autres
points de ventes seraient formulés en termes trop généraux pour en apprécier
l’impact à moyen et long terme. Enfin, il serait aléatoire de transposer
l’évolution du chiffre d’affaires de la société basée en Russie au territoire
suisse, compte tenu du secteur d’activité et des spécificités des économies des
deux pays.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2016.
Ils ont relevé qu’il s’agissait d’une demande de prolongation de l’autorisation
de séjour, qui n’entrait pas en considération dans les quotas. En outre, ils
ont indiqué que le recourant connaissait déjà le marché de la région pour y
être installé depuis cinq ans.
E. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
B.________, ressortissant de la Fédération de Russie, était titulaire
d’une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu’au 5 février
2015.
Lors du dépôt de la demande de prolongation avec activité lucrative,
datée du 5 mai 2015, son titre de séjour était dès lors échu. Il ressort en
outre du dossier que la prolongation de cette autorisation était
conditionnelle, l’intéressé ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle.
Le changement d’employeur est dès lors soumis à autorisation.
a) Les ressortisssants étrangers ne bénéficient en
principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit
fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 ; 493 consid.
3.1
; 128 II 145 consid. 1.1.1.). Il en va de même de la prolongation d’une
autorisation de séjour.
b) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son
employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25
sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).
Concernant les intérêts économiques au sens de
l’art. 18 LEtr, les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM – état au 18 juillet 2016), prévoient ce qui suit :
“ Les ressortissants d’Etats
tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les
intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du
cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché
du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger
concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec
une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni
de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement
entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en
Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.
arrêts du TAF C6135/2008 du 11 août 2008, consid. 8.2., C-3518/2011 du 16 mai
2013, consid. 5.1., C-857/2013 du 19 mai 2014, consid. 8.3. et C-2485/2011 du
11.
avril 2013, consid. 6) .” (ch. 4.3.1.).
c) En l’espèce, les recourants soutiennent en
substance dans leur mémoire que l’admission de B.________ servirait les
intérêts économiques dans la mesure où il serait prêt à investir des montants
considérables dans le développement de A.________ et de créer à terme plusieurs
emplois dans la région ********.
Comme le fait remarquer à juste titre le SDE, on ne
discerne pas en quoi, sur la base des pièces du dossier, le projet de A.________
relèverait des intérêts économiques du pays au sens des art. 18 et 19 LEtr. En
effet, les perspectives de développement de cette société paraissent pour le
moins aléatoires dans un secteur – l’importation et le commerce de pierres de
taille – dont rien n’indique qu’il est particulièrement porteur dans la région ********.
Les observations très générales qui figurent dans le « plan prévisionnel
2016-2018 » transmis à l’autorité intimée ne laissent pas supposer le
contraire. Ainsi, ce document n’expose pas comment la société pourrait se
développer et créer 9.5 ETP à l’horizon 2019, dans un secteur où la concurrence
est forte et en réalisant la majorité de son chiffre d’affaires uniquement dans
la région ********.
Les conditions valables en Russie et qui ont permis,
aux dires des recourants, le développement de E.________ ne sont pas
transposables en Suisse. Force est d’ailleurs de constater que A.________ est
inscrite au Registre du commerce depuis 2010 et qu’elle ne paraît pas depuis lors
avoir déployé d’activité, tout au moins dans le secteur concerné. Le profil de B.________
n’est en outre pas en adéquation avec le poste dans la mesure où celui-ci a,
selon son curriculum vitae, surtout de l’expérience dans le domaine du commerce
des produits alimentaires, ce qui peut revêtir une certaine utilité dans le
secteur de la restauration, mais aucune qualification particulière dans le
commerce des pierres de taille.
Enfin, on relève que le siège de A.________ se
trouve à la même adresse que C.________ SA, précédent employeur de B.________,
et que cette société envisagerait de louer des locaux dans ce même bâtiment
pour y installer son local d’exposition. Tout porte à croire qu’il s’agit en
réalité d’un emploi créé sur mesure pour B.________, après la mise en location
de l’établissement dont il était auparavant le directeur, au seul motif de
permettre la prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci en Suisse.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la
condition de l’art. 21 LEtr est remplie en l’espèce peut rester indécise, la
demande d’autorisation de séjour devant de toute manière être refusée.
En conclusion, l’appréciation du SDE conduisant au
rejet de la demande d’autorisation de séjour de B.________ présentée par A.________
doit être confirmée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la
décision attaquée doit être confirmée. Les frais seront supportés par les
recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès
lors qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, les recourants n’ont pas droit à
l’allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 5 février 2016 est confirmée.
III.
Les frais d’un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de
A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.