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Décision

PE.2016.0085

CDAP - PE.2016.0085 - 2016-11-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 novembre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant espagnol né en 1978, marié à B.________ qui vit en Equateur,

A.________ est arrivé en Suisse fin août 2006 et a été mis au bénéfice d'un

permis B.

B.

Les 27 et 29 juin 2011, C.________ et sa fille D.________ ont porté

plainte contre A.________ et deux autres personnes pour des actes de contrainte

sexuelle et de viol commis en commun.

A.________ a quitté la Suisse le 27 juin 2011.

A son retour en Suisse le 19 décembre 2011, A.________

a été appréhendé par la police et placé en détention provisoire. Il a été

prévenu de contrainte sexuelle et de viol – subsidiairement d'acte d'ordre

sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance – commis en

commun le 25 juin 2011 entre 4 et 9 heures à son domicile, à Lausanne, sur D.________,

âgée de seize ans au moment des faits.

Le 9 février 2012, A.________ a été libéré de sa

détention provisoire.

C.

En 2012, A.________ a déposé auprès du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) une demande pour un visa de long séjour, respectivement

de regroupement familial, au nom de son épouse B.________.

Par courrier du 1er octobre 2012, le SPOP

a indiqué à A.________ qu'il n'était pas en possession de tous les éléments lui

permettant de se déterminer. Il a déclaré constater que l'intéressé faisait

l'objet d'une enquête pénale et attendre le jugement qui serait rendu à son

égard, lui laissant le soin d'informer son épouse. Le SPOP a en outre relevé

qu'il réservait d'ores et déjà sa décision quant à la poursuite du séjour de A.________

aux conclusions des autorités pénales.

D.

Pour la période de février à avril 2012, A.________ a perçu en moyenne

2'393 fr. 90 d'indemnités de l'assurance-chômage par mois.

A.________ a été engagé en qualité de peintre

auxiliaire à temps plein du 26 mars au 30 novembre 2012 au sein de la

société E.________, pour un revenu mensuel brut de 4'400 francs. Le 7 novembre

2012, ce contrat de travail a été reconduit pour une durée indéterminée.

Du 1er avril au 30 juin 2014, A.________

a travaillé pour F.________, à ********, et a perçu un revenu mensuel net moyen

de 3'654 fr. 70.

Le 4 juin 2014, A.________ s'est inscrit auprès de

l'Office régional de placement à ********.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20

juillet 2014, A.________ a été embauché par G.________, à ********, pour un

salaire horaire brut de 30 fr. et 42,5 heures de travail hebdomadaire.

E.

Le 11 août 2014, A.________ a retourné l'avis de fin de validité de son

permis B (UE/AELE) – dont la date d'échéance était le 10 septembre 2014 – en

vue d'obtenir son prolongement, indiquant désirer l'octroi d'un permis C.

Par attestation du 7 octobre 2014 pour le chômage,

le SPOP a attesté que le dossier de l'intéressé était en cours de traitement et

que son séjour en Suisse était admis, respectivement l'exercice d'une activité

lucrative autorisé, jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police

des étrangers.

F.

D'un décompte établi le 10 novembre 2014 par le Centre social régional

(CSR), il ressort que, pour la période de janvier 2006 à novembre 2014, A.________

s'est vu allouer un montant de 4'049 fr. 95 à titre de revenu d'insertion et

qu'il a remboursé 3'351 fr. 35, principalement en rétrocédant des indemnités de

l'assurance-chômage.

G.

Par jugement rendu le 11 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour contrainte

sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;

RS 311.0]), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191 CP) et infraction à la loi sur les

stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre

1951 [LStup; RS 812.121]) à une peine privative de liberté de deux ans, sous

déduction de 53 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans.

S'agissant du sursis, il a été considéré ce qui suit

(jugement, consid. 7):

"Les deux prévenus ont traité

la jeune fille comme un objet sexuel; sans lui demander ce qu'elle en pensait

et en profitant de la vulnérabilité d'une adolescente de 16 ans tout juste et

de son état d'ivresse et de fatigue, ils ont agi contre elle en passant outre

les refus et sans doute parce qu'ils considèrent comme évident qu'une jeune

fille qui leur fait l'honneur de les suivre, et à qui ils offrent de la drogue

et de l'alcool, est nécessairement d'accord de coucher avec eux. Ce

comportement ignoble et révoltant doit être puni d'une peine privative de

liberté, seule façon de faire comprendre où se situent les limites, pour des

individus retors, menteurs et ayant traité leur victime d'une manière indigne

et dégoûtante. A décharge, à part une certaine inintelligence, on ne voit pas

grand chose. Les deux prévenus sont également coupables; sans doute A.________

est-il plus âgé, mais il n'est pas plus malin que I.________. [...] Les

conceptions que ces deux machos semblent avoir du libre arbitre des femmes ne

laissent pas d'inquiéter. Toutefois, comme les deux prévenus ont subi une

période de détention préventive, qui semble avoir eu un effet salutaire, et

parce que ces prévenus sont insérés socialement, on peut admettre, en faisant

preuve d'une certaine clémence et aussi parce que les faits sont désormais

anciens, l'octroi d'un sursis entier. [...] Le sursis finalement accordé doit

l'être pour la durée maximale prévue par la loi, au vu de la mentalité des

intéressés et de la nécessité de prévenir du mieux possible le risque de

récidive."

A.________ a formé appel de ce jugement auprès de la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), appel qu'il a retiré par

courrier du 27 janvier 2015, et le Ministère public a renoncé a interjeté un

appel joint. Toutefois, un des coprévenus, condamné pour viol et infraction à

la LStup, a maintenu son appel.

H.

Par courrier du 10 février 2015 adressé à A.________, le SPOP a accusé

réception de la demande de transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. En substance, il a informé celui-ci qu'il

attendait le jugement pénal qui devrait être rendu par la CAPE avant de

statuer. Cela étant, il a décidé de renouveler l'autorisation de séjour de

l'intéressé pour une durée d'une année, soit jusqu'au 10 septembre 2015.

I.

Par jugement rendu le 22 mai 2015, la CAPE a rejeté l'appel formé par

l'un des coprévenus et confirmé le jugement du 11 décembre 2014 du Tribunal

correctionnel.

En ce qui concerne le sursis, les juges cantonaux

ont précisé ce qui suit (CAPE 22 mai 2015/103 consid. 7.3):

"En l'espèce, le refus

obstiné de I.________ de s'amender et de reconnaître ses torts fait planer un

pronostic relativement sombre, si bien qu'il est impératif de lui imposer un

long délai d'épreuve pour l'écarter de la récidive."

J.

De juin à août 2015, A.________ a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'440

fr. 40 pour une mission en qualité de peintre en bâtiment. Cette mission a été

reconduite jusqu'au mois de février 2016 à tout le moins.

A.________ a touché des montants de 825 fr. 60 et

1'335 fr. à titre d'indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de janvier

et février 2016.

K.

Le 10 août 2015, A.________ a une nouvelle fois retourné l'avis de fin

de validité de son permis B (UE/AELE) en vue d'obtenir son prolongement,

respectivement l'octroi d'un permis C.

L.

Le 26 novembre 2015, le SPOP a délivré à A.________ une nouvelle

attestation, par laquelle il certifiait que l'intéressé était admis en Suisse

et que l'exercice d'une activité lucrative était autorisé jusqu'à droit connu

sur une décision en maitère de police des étrangers.

Par courrier du même jour, A.________ a demandé au

SPOP la réactivation du dossier pour sa femme en vue de l'obtention d'un visa

pour pouvoir le rejoindre. Il a précisé avoir besoin que sa femme soit à ses

côtés pour solidifier son couple, relevant que cela faisait plus de quatre

qu'ils vivaient éloignés l'un de l'autre.

Par pli du 16 décembre 2015, le SPOP a informé A.________

qu'au vu de la gravité de la peine pénale prononcée à son encontre, il avait

l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELA,

de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'autorité compétente une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Par lettre du 5 janvier 2016, le conseil de A.________

a indiqué que la décision du SPOP paraissait trop sévère dans la mesure où la

peine pénale avait été assortie du sursis, relevant que l'intéressé n'avait de

manière générale pas outre mesure démérité.

Par décision du 25 février 2016, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un

permis C, en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En

substance, il a considéré que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et

à l'ordre public de la Suisse, démontrant par son attitude son incapacité à

adopter un comportement respectueux de la loi, de sorte que son éloignement se

justifiait.

M.

Par acte du 10 mars 2016 adressé par son conseil à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru

contre la décision du SPOP, en concluant à ce que celle-ci soit

"rapportée" afin de se voir délivrer un permis de séjour. A l'appui

de son recours, il a produit une lettre d'excuse, une promesse d'engagement

professionnel conditionnée à l'octroi du permis de séjour, des attestations de

travail et des lettres de recommandation. Enfin, il a requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Par déterminations du 22 mars 2016, le SPOP a

déclaré maintenir sa décision, relevant que l'intéressé persistait à

relativiser la gravité de ses actes dans le cadre de son recours.

Le Tribunal a statué à huis clos, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les

autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou

lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Selon l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique.

Les limitations au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en-dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société (ATF 130 Il 176 consid. 3.4.1). L'existence

d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les

circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître

l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour

l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature

implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce

comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement

passé réunisse les conditions d'une telle menace pour l'ordre public. On ne

saurait déduire de cette jurisprudence qu'une mesure d'ordre public est

subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soir nul pour que l'on renonce à

une telle mesure. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse

que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 et les réf.

citées; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2).

c) Aux termes des art. 33 al. 3 et 34 al. 2 let. b

LEtr, l'autorisation de séjour peut être prolongée, respectivement une

autorisation d'établissement peut être octroyée, s'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Un motif de révocation existe notamment si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art.

62.

let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c

LEtr).

Au sens de l'art. 62 let. b LEtr, une peine

privative de liberté supérieure à une année résultant d'un seul jugement pénal

constitue dans tous les cas une peine de longue durée (ATF 135 Il 377

consid. 4.2; ATF 137 II 297 consid. 2), indépendamment du fait qu'elle ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139

I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_592/2015 du 4 mars

2016.

consid. 3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2; TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; TF 2C_288/2013

du 27 juin 2013 consid. 2.1; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1).

Cela étant, l'art. 62 let. c LEtr n'exige qu'une

atteinte grave ou répétée, et non une atteinte très grave à la sécurité et à

l'ordre publics. Ses conditions d'application sont ainsi réalisées également

lorsque l'atteinte touche d'autres biens protégés ou qu'elle est moins sévère

que celle exigée par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_746/2011, précité, consid. 4). Selon la jurisprudence, il y a

atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son

comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement

importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16

consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_200/2013 du 16 juillet

2013.

consid. 3.1; TF 2C_459/2013, précité, consid. 2.1).

d) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il

faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A

cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de

l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145

consid. 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au

moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur

l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139

I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 s.; ATF 130 II 176 consid. 4.1).

e) En l'espèce, le recourant soutient que les actes

délictueux lui étant reprochés ne sont pas aussi graves que la lecture de la

décision attaquée pourrait le faire croire; en substance, il aurait couché avec

une jeune femme qui, à première vue, était prise de boisson et qui, le

lendemain au réveil, aurait regretté la chose et l'aurait dénoncé, soutenant

qu'il avait profité d'elle. D'après lui, la condamnation pénale ne démontrerait

nullement qu'il serait incapable de respecter l'ordre juridique et social, se

prévalant notamment des attestations produites et de l'ancienneté des faits.

Le raisonnement du recourant – qui frise la témérité

– ne peut être suivi. Il ne conteste d'abord pas que, par sa condamnation du 11 décembre

2014.

à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 53 jours

de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans, il remplit le motif de

révocation de l'art. 62 let. b LEtr, faisant obstacle à la prolongement de son

autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) ou à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr).

Surtout, le recourant démontre, par son

argumentation, ne pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. Ses

excuses, dont la principale motivation réside en son souhait de pouvoir

continuer à vivre en Suisse, n'ont aucune consistance et les attestations

produites censées prouver sa moralité, rédigées par ses proches ou autres

connaissances, ne sont pas déterminantes. Ce qui importe en l'occurrence, c'est

principalement la gravité du comportement passé du recourant – qualifié, entre

autres, d'ignoble et de révoltant par les juges du Tribunal correctionnel – en

lien avec le bien juridique lésé: l'intégrité sexuelle (cf. jugement du

Tribunal correctionnel du 11 décembre 2014, consid. 6).

Un tel comportement attente très gravement à la

sécurité et à l'ordre publics. Du reste, on ne saurait en aucun cas exclure un

risque de récidive. C'est d'ailleurs ce qu'ont retenu les juges du Tribunal

correctionnel qui, même s'ils ont considéré avec une certaine clémence, qu'il

existait un pronostic favorable – ce qui imposait d'assortir la peine du sursis

–, ont précisé que les conceptions que le recourant, macho, semblait avoir du

libre arbitre des femmes ne laissaient pas d'inquiéter.

Il s'ensuit que, tant sous l'angle de l'art. 5 al. 1

Annexe I ALCP que sous celui de l'art. 33 al. 3 LEtr en rapport avec l'art. 62

let. b LEtr, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, respectivement d'octroyer une

autorisation d'établissement.

f) En ce qui concerne la proportionnalité de la

mesure, il faut opposer à l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte

tenu de la menace qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en

Suisse.

En l'espèce, la peine privative de liberté de deux

ans pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et à loi sur les

stupéfiants, qui tient compte de l'importante gravité de la faute commise par

le recourant, tend à démontrer à elle seule la primauté de l'intérêt public à

l'éloignement de celui-ci (cf. supra, consid. 2d). L'examen de l'ensemble des

circonstances ne permet pas de s'écarter d'une telle pesée des intérêts. En

effet, le recourant n'a ni femme ni enfant en Suisse, celles-ci résidant en

Equateur, et n'a pas invoqué avoir de la famille en Suisse. Financièrement, la

situation du recourant est loin d'être stable. Il a sollicité le revenu

d'insertion, s'est inscrit au chômage et a travaillé pour de multiples

employeurs. Il a d'ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire pour la présente procédure. Le recourant n'a pas à ce jour d'emploi

fixe pour une durée indéterminée et continue de percevoir des indemnités de

l'assurance-chômage. La promesse d'engagement établie le 12 janvier 2016 par M.

H.________, au nom de la société G.________, ne permet pas de renverser ce

constat. Par conséquent, hormis un séjour en Suisse d'une durée relativement

longue ponctué par un séjour à l'étranger de près de six mois, aucun élément ne

pèse en faveur de l'intérêt privé du recourant. Le refus d'octroyer une

autorisation de séjour à l'intéressé et son renvoi de Suisse respectent dès

lors le principe de proportionnalité.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de son indigence et du fait que ses

moyens n'étaient pas manifestement mal fondés, le recourant doit être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD). L'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile –

RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 15 novembre 2016, le conseil d'office du recourant a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 3

heures et 30 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il

y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant

à 630 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 50 fr. selon la liste produite

(art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 734

fr. 40, correspondant à des honoraires de 630 fr., des débours de 50 fr. et 54 fr. 40

de TVA (8 %).

L'indemnité du conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 février 2016 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire du recourant A.________ est admise.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est

arrêtée à un montant de 734 fr. 40.

V.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

VI.

Le recourant A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable

par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil

d'office.

VII.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.