PE.2016.0086
CDAP - PE.2016.0086 - 2016-07-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 juillet 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A. X.________ et ses enfants B. Y.________
et C. X.________ à 1********,
représentés par l'avocat Olivier CARRE, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 février 2016 révoquant son autorisation de
séjour, refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial
en faveur de ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice d'un permis B UE/AELE obtenu pour exercer une activité de
serveuse dans un restaurant à 1********, A. X.________, ressortissante
allemande née le ******** 1975, est entrée en Suisse en octobre 2014 avec sa
fille B. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________), née le ******** 2008,
ressortissante allemande également.
B.
L'activité entreprise par A. X.________ le 1er novembre 2014
pour un salaire mensuel net de 3'568 fr. a pris fin le 31 janvier 2015. Depuis
lors, l'intéressée n'a pas exercé d'autre activité. Elle bénéficie des
prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 24 avril 2015.
C.
Le 15 juin 2015, A. X.________ a donné naissance à C. X.________, de
nationalité allemande également.
D.
Par lettre du 20 juillet 2015, le Service de la population (ci-après :
SPOP), constatant que A. X.________ ne disposait pas de moyens financiers
suffisants pour subvenir à son entretien moins d'une année après l'octroi de
son autorisation de séjour et qu'elle n'exerçait plus d'activité, a informé l'intéressée
qu'il considérait qu'elle ne remplissait plus les conditions à l'octroi d'une
autorisation de séjour ni pour elle ni pour ses enfants. Dit service
envisageait de rendre une décision négative à ce sujet et de prononcer le
renvoi de Suisse des intéressés.
E.
Le 27 novembre 2015, D. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________),
ressortissant macédonien né le ******** 1975, sans titre de séjour en Suisse et
père des enfants de A. X.________, ainsi que cette dernière ont déposé une
demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Dans ce cadre, l'avocat des
fiancés, Olivier Carré, a demandé au SPOP que D. Y.________ soit autorisé à
séjourner en Suisse afin de pouvoir effectuer les formalités nécessaires au
mariage.
F.
Le 4 décembre 2015, le responsable d'un salon de coiffure de 2******** a
établi une attestation dont il ressort qu'il est disposé à offrir à D. Y.________
un emploi en qualité de coiffeur aussitôt que ce dernier aura obtenu une
autorisation de travail.
G.
Tandis que D. Y.________ a d'ores et déjà reconnu sa fille B., des
démarches en ce sens sont en cours s'agissant de C..
H.
Le 17 décembre 2015, agissant par l'intermédiaire d'un autre avocat, A. X.________
s'est opposée aux intentions du SPOP de prononcer son renvoi, expliquant que si
elle bénéficiait des prestations du RI, c'était indépendant de sa volonté, car elle
s'était retrouvée sans emploi, en janvier 2015, lorsque son employeur l'avait
licenciée en apprenant qu'elle était enceinte. Ignorant ses droits, elle n'avait
pas contesté son congé. Se disant à la recherche d'un emploi, A. X.________
concluait qu'il était prématuré d'envisager la révocation de son autorisation
de séjour.
I.
Par décision du 5 février 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE délivrée en faveur de A. X.________, refusé de délivrer des
autorisations de séjour par regroupement familial à ses enfants et prononcé le
renvoi de Suisse de tous les intéressés.
J.
Par acte du 10 mars 2016, A. X.________, agissant pour elle-même et ses
enfants par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, a recouru en temps utile
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après
: CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance
d'autorisations de séjour pour elle et ses enfants. Elle a en outre demandé
l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 16 mars 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 18 mars 2016, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure
suivante : exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'un
avocat en la personne de Me Olivier Carré.
K.
Le 28 avril 2016, le conseil d'office de la recourante a produit diverses
pièces, parmi lesquels on trouve un contrat de travail de durée indéterminée
conclu le 1er avril 2016 et débutant le jour-même, pour un emploi de
serveuse à 50 % et un salaire mensuel brut de 2'100 fr., soumis à la condition
de la délivrance d'une autorisation de travail.
Après avoir pris connaissance des documents produits
le 28 avril 2016, le SPOP a indiqué, le 4 mai 2016, qu'il maintenait la
décision entreprise, le salaire de l'activité pressentie par la recourante,
qualifiée de marginale et accessoire, ne permettant pas d'assurer l'entretien
de la famille.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Citoyenne de l'Union européenne, la recourante peut en principe se
prévaloir des droits conférés par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112
). Il faut d'abord examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée dénie à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après:
Annexe I ALCP).
Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP,
les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une
autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée
inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle
conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203; ATF 130 II 388 consid. 3.3). Dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er avril 2015, il dispose que les ressortissants
de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse
moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi
prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte
durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour
autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al.
2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour
autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et
qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
L'art. 6 Annexe I ALCP dispose que le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur
salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2). Le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'oeuvre compétent (par. 6).
Comme la jurisprudence fédérale le rappelle (arrêt
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées), l'acception de
"travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne
dépend pas de considérations nationales. En droit communautaire, la Cour de
Justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite
le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs,
doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et
dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet
d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation
de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives
celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce
que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans
un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de
réelles et effectives. Ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier
cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et
effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération
tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par
d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de
savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du
travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une
aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,
pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.
Toujours selon la jurisprudence précitée, il découle
de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique
également aux " working poor ", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée
est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015
consid. 4.4).
b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne
bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier
cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un
an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant
un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1
et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2015.0159 du 10
février 2016 consid. 3d et la réf. citée).
c) Lorsque la recourante est entrée en Suisse pour
s'y installer avec sa fille, elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle a
été mise au bénéfice d'un permis B UE/AELE en vue d'exercer une activité de
serveuse à temps complet auprès d'un employeur suisse, activité qu'elle n'a
finalement exercé que durant trois mois, du 1er novembre 2014 au
31.
janvier 2015. Cette activité lucrative, d'une durée de trois mois, n'a pas
permis à la recourante d'obtenir le statut de travailleuse au sens de l'art. 6
Annexe I ALCP. Suite à la perte de son emploi, la recourante a bénéficié et
bénéficie toujours, pour elle et sa famille, des prestations du RI depuis la
fin du mois d'avril 2015. Elle ne prouve pas avoir recherché immédiatement un
emploi après la fin des rapports de travail. Il est vrai qu'elle était enceinte
et qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, le 15 juin 2015. La
recourante dit avoir recherché ensuite un emploi, mais n'a fourni aucune preuve
à ce sujet. Ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à son entretien
et à celui des siens, la recourante n'a donc pas satisfait aux exigences posées
par l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP pour pouvoir séjourner en Suisse en vue
de rechercher un emploi après la fin des rapports de travail.
Durant la procédure devant la CDAP, la recourante a
remis au tribunal la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée pour
un emploi de serveuse à 50 %. Ce contrat, prenant effet à partir du 1er
avril 2016, jour de sa signature, prévoit un salaire mensuel brut de 2'100 francs.
Il ne prévoit donc qu'un taux d'occupation réduit et l'activité envisagée ne
produira pas des revenus permettant à une famille composée d'un adulte et de
deux enfants de continuer à vivre en Suisse sans recourir à l'aide sociale.
D'ailleurs, la recourante compte sur le salaire qui serait servi à son fiancé,
dans l'hypothèse où celui-ci bénéficierait d'un statut en Suisse, pour
compléter les revenus du ménage. Or, ce dernier ne bénéficie à l'heure actuelle
d'aucun titre de séjour pour vivre et travailler en Suisse, de sorte que l'on
ne saurait, d'une manière ou d'une autre en tenir compte dans les ressources de
la recourante. Enfin, si la recourante invoque sa deuxième maternité pour
expliquer qu'elle n'a pas recherché un nouvel emploi tout de suite après la
naissance de son enfant mais un peu plus tard, elle ne se prévaut pas d'un autre
obstacle à la reprise d'un emploi à plein temps. En conclusion, il ressort de
la situation générale de la recourante que le taux d'occupation réduit et la
faiblesse du revenu découlant de l'activité de serveuse qu'elle a reprise le 1er
avril 2016 plaident en faveur d'une activité marginale et accessoire. Partant,
le statut de travailleuse au sens de l'ALCP doit lui être dénié.
2.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée considère que la recourante
ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. La recourante
plaide la dimension sociale "évidente" de sa cause.
a) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non
exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas
individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces
critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.
c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.
f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces
éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).
b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en
Suisse en 2014, soit il y a moins de deux ans, à l'âge de 39 ans. Le père de
ses deux enfants n'a pas de titre de séjour en Suisse et n'y réside pas, ne
rendant visite aux siens que sur la base de visas de tourisme. La recourante
n'allègue pas que d'autres membres de sa famille résideraient en Suisse. Elle
n'allègue pas de liens particulièrement étroits avec notre pays, si ce n'est la
scolarisation de sa fille aînée, qui n'est âgée que de 7 ans et demi. Au
bénéfice des prestations du RI depuis le mois d'avril 2015, la recourante n'est
pas bien intégrée dans notre pays d'un point de vue économique et
professionnel. Enfin, l'intéressée ne se prévaut pas de problème de santé
particulier, pas plus qu'elle n'invoque de motif qui l'empêcherait de se
réintégrer dans son état de provenance qu'elle a quitté depuis peu. Partant, la
recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur les art. 20 OLCP et 31 OASA.
3.
L'autorisation de séjour de la recourante ayant été valablement révoquée,
aucun titre de séjour ne peut être délivré aux enfants de cette dernière en
vertu du regroupement familial. Le renvoi en Allemagne, que les recourants
n'ont quitté que depuis peu n'est pas disproportionné compte tenu du faible
degré d'intégration des intéressés dans notre pays et du recours à l'assistance
publique. Quant aux difficultés invoquées dans le cadre de la procédure de
mariage de la recourante et de son fiancé macédonien, elles sont sans incidence
sur l'issue du litige.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. La
recourante n'a pas droit à des dépens.
Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil
d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al.
4.
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 13 juin 2016, le conseil
d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 5.12
heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 936 fr., montant
auquel s'ajoute celui de 100 fr. pour les débours. Partant, l'indemnité totale
s'élève à 1'118 fr. 90, TVA de 8 % incluse.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 février 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de l'avocat Olivier Carré est arrêtée, TVA comprise, à 1'118
fr. 90 (mille cent dix-huit francs) et nonante centimes.
Lausanne, le 8 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.