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Décision

PE.2016.0086

CDAP - PE.2016.0086 - 2016-07-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

8 juillet 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice d'un permis B UE/AELE obtenu pour exercer une activité de

serveuse dans un restaurant à 1********, A. X.________, ressortissante

allemande née le ******** 1975, est entrée en Suisse en octobre 2014 avec sa

fille B. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________), née le ******** 2008,

ressortissante allemande également.

B.

L'activité entreprise par A. X.________ le 1er novembre 2014

pour un salaire mensuel net de 3'568 fr. a pris fin le 31 janvier 2015. Depuis

lors, l'intéressée n'a pas exercé d'autre activité. Elle bénéficie des

prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 24 avril 2015.

C.

Le 15 juin 2015, A. X.________ a donné naissance à C. X.________, de

nationalité allemande également.

D.

Par lettre du 20 juillet 2015, le Service de la population (ci-après :

SPOP), constatant que A. X.________ ne disposait pas de moyens financiers

suffisants pour subvenir à son entretien moins d'une année après l'octroi de

son autorisation de séjour et qu'elle n'exerçait plus d'activité, a informé l'intéressée

qu'il considérait qu'elle ne remplissait plus les conditions à l'octroi d'une

autorisation de séjour ni pour elle ni pour ses enfants. Dit service

envisageait de rendre une décision négative à ce sujet et de prononcer le

renvoi de Suisse des intéressés.

E.

Le 27 novembre 2015, D. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________),

ressortissant macédonien né le ******** 1975, sans titre de séjour en Suisse et

père des enfants de A. X.________, ainsi que cette dernière ont déposé une

demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Dans ce cadre, l'avocat des

fiancés, Olivier Carré, a demandé au SPOP que D. Y.________ soit autorisé à

séjourner en Suisse afin de pouvoir effectuer les formalités nécessaires au

mariage.

F.

Le 4 décembre 2015, le responsable d'un salon de coiffure de 2******** a

établi une attestation dont il ressort qu'il est disposé à offrir à D. Y.________

un emploi en qualité de coiffeur aussitôt que ce dernier aura obtenu une

autorisation de travail.

G.

Tandis que D. Y.________ a d'ores et déjà reconnu sa fille B., des

démarches en ce sens sont en cours s'agissant de C..

H.

Le 17 décembre 2015, agissant par l'intermédiaire d'un autre avocat, A. X.________

s'est opposée aux intentions du SPOP de prononcer son renvoi, expliquant que si

elle bénéficiait des prestations du RI, c'était indépendant de sa volonté, car elle

s'était retrouvée sans emploi, en janvier 2015, lorsque son employeur l'avait

licenciée en apprenant qu'elle était enceinte. Ignorant ses droits, elle n'avait

pas contesté son congé. Se disant à la recherche d'un emploi, A. X.________

concluait qu'il était prématuré d'envisager la révocation de son autorisation

de séjour.

I.

Par décision du 5 février 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE délivrée en faveur de A. X.________, refusé de délivrer des

autorisations de séjour par regroupement familial à ses enfants et prononcé le

renvoi de Suisse de tous les intéressés.

J.

Par acte du 10 mars 2016, A. X.________, agissant pour elle-même et ses

enfants par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, a recouru en temps utile

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance

d'autorisations de séjour pour elle et ses enfants. Elle a en outre demandé

l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 16 mars 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 18 mars 2016, le juge instructeur a

accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure

suivante : exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'un

avocat en la personne de Me Olivier Carré.

K.

Le 28 avril 2016, le conseil d'office de la recourante a produit diverses

pièces, parmi lesquels on trouve un contrat de travail de durée indéterminée

conclu le 1er avril 2016 et débutant le jour-même, pour un emploi de

serveuse à 50 % et un salaire mensuel brut de 2'100 fr., soumis à la condition

de la délivrance d'une autorisation de travail.

Après avoir pris connaissance des documents produits

le 28 avril 2016, le SPOP a indiqué, le 4 mai 2016, qu'il maintenait la

décision entreprise, le salaire de l'activité pressentie par la recourante,

qualifiée de marginale et accessoire, ne permettant pas d'assurer l'entretien

de la famille.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Citoyenne de l'Union européenne, la recourante peut en principe se

prévaloir des droits conférés par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112

). Il faut d'abord examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée dénie à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après:

Annexe I ALCP).

Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP,

les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une

autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée

inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle

conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203; ATF 130 II 388 consid. 3.3). Dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er avril 2015, il dispose que les ressortissants

de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse

moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi

prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte

durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour

autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al.

2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour

autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et

qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L'art. 6 Annexe I ALCP dispose que le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2). Le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'oeuvre compétent (par. 6).

Comme la jurisprudence fédérale le rappelle (arrêt

2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées), l'acception de

"travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne

dépend pas de considérations nationales. En droit communautaire, la Cour de

Justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite

le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs,

doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et

dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet

d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation

de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce

que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans

un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de

réelles et effectives. Ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier

cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et

effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération

tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par

d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de

savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du

travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une

aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,

pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.

Toujours selon la jurisprudence précitée, il découle

de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique

également aux " working poor ", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée

est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4).

b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure

à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne

bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier

cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un

an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant

un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18

de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro

Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1

et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2015.0159 du 10

février 2016 consid. 3d et la réf. citée).

c) Lorsque la recourante est entrée en Suisse pour

s'y installer avec sa fille, elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle a

été mise au bénéfice d'un permis B UE/AELE en vue d'exercer une activité de

serveuse à temps complet auprès d'un employeur suisse, activité qu'elle n'a

finalement exercé que durant trois mois, du 1er novembre 2014 au

31.

janvier 2015. Cette activité lucrative, d'une durée de trois mois, n'a pas

permis à la recourante d'obtenir le statut de travailleuse au sens de l'art. 6

Annexe I ALCP. Suite à la perte de son emploi, la recourante a bénéficié et

bénéficie toujours, pour elle et sa famille, des prestations du RI depuis la

fin du mois d'avril 2015. Elle ne prouve pas avoir recherché immédiatement un

emploi après la fin des rapports de travail. Il est vrai qu'elle était enceinte

et qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, le 15 juin 2015. La

recourante dit avoir recherché ensuite un emploi, mais n'a fourni aucune preuve

à ce sujet. Ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à son entretien

et à celui des siens, la recourante n'a donc pas satisfait aux exigences posées

par l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP pour pouvoir séjourner en Suisse en vue

de rechercher un emploi après la fin des rapports de travail.

Durant la procédure devant la CDAP, la recourante a

remis au tribunal la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée pour

un emploi de serveuse à 50 %. Ce contrat, prenant effet à partir du 1er

avril 2016, jour de sa signature, prévoit un salaire mensuel brut de 2'100 francs.

Il ne prévoit donc qu'un taux d'occupation réduit et l'activité envisagée ne

produira pas des revenus permettant à une famille composée d'un adulte et de

deux enfants de continuer à vivre en Suisse sans recourir à l'aide sociale.

D'ailleurs, la recourante compte sur le salaire qui serait servi à son fiancé,

dans l'hypothèse où celui-ci bénéficierait d'un statut en Suisse, pour

compléter les revenus du ménage. Or, ce dernier ne bénéficie à l'heure actuelle

d'aucun titre de séjour pour vivre et travailler en Suisse, de sorte que l'on

ne saurait, d'une manière ou d'une autre en tenir compte dans les ressources de

la recourante. Enfin, si la recourante invoque sa deuxième maternité pour

expliquer qu'elle n'a pas recherché un nouvel emploi tout de suite après la

naissance de son enfant mais un peu plus tard, elle ne se prévaut pas d'un autre

obstacle à la reprise d'un emploi à plein temps. En conclusion, il ressort de

la situation générale de la recourante que le taux d'occupation réduit et la

faiblesse du revenu découlant de l'activité de serveuse qu'elle a reprise le 1er

avril 2016 plaident en faveur d'une activité marginale et accessoire. Partant,

le statut de travailleuse au sens de l'ALCP doit lui être dénié.

2.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée considère que la recourante

ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. La recourante

plaide la dimension sociale "évidente" de sa cause.

a) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces

critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.

c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.

f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse en 2014, soit il y a moins de deux ans, à l'âge de 39 ans. Le père de

ses deux enfants n'a pas de titre de séjour en Suisse et n'y réside pas, ne

rendant visite aux siens que sur la base de visas de tourisme. La recourante

n'allègue pas que d'autres membres de sa famille résideraient en Suisse. Elle

n'allègue pas de liens particulièrement étroits avec notre pays, si ce n'est la

scolarisation de sa fille aînée, qui n'est âgée que de 7 ans et demi. Au

bénéfice des prestations du RI depuis le mois d'avril 2015, la recourante n'est

pas bien intégrée dans notre pays d'un point de vue économique et

professionnel. Enfin, l'intéressée ne se prévaut pas de problème de santé

particulier, pas plus qu'elle n'invoque de motif qui l'empêcherait de se

réintégrer dans son état de provenance qu'elle a quitté depuis peu. Partant, la

recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

fondée sur les art. 20 OLCP et 31 OASA.

3.

L'autorisation de séjour de la recourante ayant été valablement révoquée,

aucun titre de séjour ne peut être délivré aux enfants de cette dernière en

vertu du regroupement familial. Le renvoi en Allemagne, que les recourants

n'ont quitté que depuis peu n'est pas disproportionné compte tenu du faible

degré d'intégration des intéressés dans notre pays et du recours à l'assistance

publique. Quant aux difficultés invoquées dans le cadre de la procédure de

mariage de la recourante et de son fiancé macédonien, elles sont sans incidence

sur l'issue du litige.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. La

recourante n'a pas droit à des dépens.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil

d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de

droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al.

4.

du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 13 juin 2016, le conseil

d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 5.12

heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors

d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 936 fr., montant

auquel s'ajoute celui de 100 fr. pour les débours. Partant, l'indemnité totale

s'élève à 1'118 fr. 90, TVA de 8 % incluse.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 février 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité de l'avocat Olivier Carré est arrêtée, TVA comprise, à 1'118

fr. 90 (mille cent dix-huit francs) et nonante centimes.

Lausanne, le 8 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.