Lexipedia

Décision

PE.2016.0087

CDAP - PE.2016.0087 - 2016-06-01 - X.________/Service de la population (SPOP)

1 juin 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ , ressortissant espagnol né en 1962, est arrivé en Suisse le

25 avril 2010 en vue de trouver un emploi.

Le 2 mai 2010, l'intéressé a été engagé à raison de

35 heures par semaine et pour une durée indéterminée par un restaurant de 2********

pour y effectuer des travaux de rénovation. Le 31 mai 2010, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu’au 1er

mai 2015.

Entre le 21 septembre 2010 et le 30 avril 2012, X.________

a exercé une activité lucrative en tant que nettoyeur à temps partiel auprès

de Z.________ SA, à 3********. En 2012, i.e. du 1er janvier au 30

avril, son revenu total net provenant de cette activité s'est élevé à 4'391 fr.

Il a été convoqué le 25 mars 2013, dans le cadre d'une mesure de réinsertion,

pour participer à un stage "atelier Menuiserie" à 100% aux ateliers A.________,

au 4********. Vu ces activités sporadiques et peu rémunératrices, X.________ a

touché des prestations de l'aide sociale depuis septembre 2010.

Le 10 juillet 2013, le Service de la population

(SPOP), relevant que X.________ bénéficiait des prestations de l’aide sociale

depuis le mois de février 2011 [au moins], a invité celui-ci à trouver son

indépendance financière, sans quoi il lui refuserait le renouvellement de son

autorisation de séjour à l'échéance de cette dernière.

B.

Le 9 avril 2015, X.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour. Un certificat médical du 30 mars 2015, attestant d'une

incapacité de travail complète en raison d'une maladie du 1er mars

2014 au 30 mars 2015, a été produit.

Le 20 novembre 2015, le SPOP l'a informé de son

intention de refuser cette requête et de prononcer son renvoi de Suisse,

principalement vu sa dépendance à l'aide sociale. Il lui a imparti un délai

pour fournir les certificats médicaux utiles à éclairer sa situation médicale

et, cas échéant, une copie de la demande de rente d'assurance-invalidité (AI).

Ce courrier est resté sans réponse.

Le montant total perçu par X.________ au titre du

revenu d'insertion (RI) s'élevait à plus de 114'000 fr. en date du 23 novembre

2015.

Par courriel du 4 février 2016, le Service de l'emploi

a indiqué au SPOP que X.________ n'était pas sous le coup d'une décision

d'inaptitude au placement et n’était pas inscrit auprès d’un office régional de

placement (ORP).

C.

Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) et qu'il ne disposait pas des revenus suffisants pour prétendre

à un titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique.

La décision mentionnait encore que la situation de X.________ n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur.

D.

Agissant lui-même par acte du 9 mars 2016, X.________ a recouru contre

la décision précitée du 8 février 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement

au renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans,

subsidiairement pour une durée d'une année. A l'appui du recours, il soutient, d'une

part qu’ayant exercé une activité lucrative réelle et effective - même à temps

partiel - entre 2010 et 2012, à savoir pendant plus d'une année, il a acquis la

qualité de travailleur au sens de l’ALCP et, d'autre part, que sa dépendance à

l'aide sociale ne lui a pas fait perdre ce statut. Il précise qu'il est depuis

mars 2014 en arrêt de travail à 100% pour cause d'incontinence fécale, ce qui

l'a empêché de retrouver un emploi et de s'inscrire à l'ORP. Enfin, il déclare

mettre tout en oeuvre avec ses médecins afin de trouver les traitements

adéquats lui permettant de recouvrer une certaine autonomie et de sortir de

l'aide sociale, indiquant avoir bon espoir d'y arriver cette année encore.

Selon les certificats médicaux du Dr B._________ des

29 août 2014 et 9 octobre 2015 joints au recours, X.________ s'est trouvé en

incapacité totale de travail entre le 1er mars 2014 et le 31

décembre 2015. Un certificat daté du 19 février 2016 atteste d'une nouvelle incapacité

totale de travail du 19 février 2016 au 30 avril 2016. Un certificat médical du

4 mars 2016 expose en outre le diagnostic suivant:

"Par

la présente en tant que médecin de premier recours du patient, je peux vous

confirmer qu'il présente des troubles par incontinence fécale constatés par des

études fonctionnels.

L'étude multidisciplinaire fait

par des spécialistes dans lequel ils établissent le diagnostic de

1. - Asynchronisme avec

contraction paradoxale du sphincter anal

2. - Absence de réflexe recto-anal

inhibiteur

3. - Trouble de la proprioception

A cause des

phénomènes pathologiques mentionnés sa santé psychique s'est détériorée, raison

par laquelle il est totalement incapable d'avoir une activité professionnelle

actuellement."

Le 7 avril 2016, le SPOP s'est déterminé, concluant

au rejet du recours. En substance, il a souligné que le recourant n'avait pas

exercé de quelconque activité lucrative depuis mai 2012, qu'il n'était pas inscrit

auprès d'un ORP et que son incapacité de travail due à une maladie ne pouvait

être qualifiée de temporaire, puisqu'elle perdurait à tout le moins depuis mars

2014. Dans ce contexte, les chances pour le recourant de trouver un emploi

étaient pratiquement exclues, de sorte que l'intéressé avait perdu le statut de

travailleur au sens de l’ALCP. De plus, dans la mesure où le recourant bénéficiait

de l’aide sociale depuis février 2011, il ne remplissait pas les conditions de

l’art. 24 Annexe I ALCP. Enfin, le recourant ne se trouvait pas dans une

situation d’extrême gravité au sens de l’art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203).

X.________ ne s'est pas exprimé dans le délai

imparti.

E.

Le 11 mars 2016, la juge instructrice a provisoirement dispensé le

recourant du versement d'une avance de frais.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE.

a) Vu la nationalité espagnole du

recourant, il convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions

topiques de l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si

l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,

pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;

ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 140 II 112 consid. 3.2; 139 II 393 consid. 4.1; cf.

également TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur

des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et d'accès à

une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes

(art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4 ALCP). Selon

que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui

s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes

(cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art. 6 et 24 Annexe I

ALCP et art. 6 ALCP).

3.

Le recourant fait valoir qu'il doit être qualifié de travailleur au sens

de l’ALCP et se prévaut d'un droit au séjour en cette qualité.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des

travailleurs salariés, précise:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent."

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE,

précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la

notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid.

2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt

TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se

référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant

d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu

de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires

d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de

travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment TF 2C_390/2013 précité

consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un

stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association

d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la

mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à

être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1

consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment

l’arrêt CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la

preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être

engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil

après six mois (cf. arrêt du TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il

n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle

des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues,

ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP

(arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt

mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal

fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un

emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres

d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels

employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche

réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la

jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un

emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de

travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi

ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (ATF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.

; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,

p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) En l’espèce, le recourant a obtenu en mai 2010,

alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, la

délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, valable

jusqu’au 1er mai 2015. En juillet 2013, constatant que le recourant

n'exerçait pas d'activité lucrative et bénéficiait des prestations de l’aide sociale,

le SPOP l'a enjoint à gagner son autonomie financière d’ici à l'échéance de son

autorisation de séjour, sans quoi celle-ci ne pourrait pas être renouvelée. Or,

à cette échéance, le recourant était toujours sans emploi et avait touché des

prestations de l’aide sociale pour un montant total de plus de 114'000 fr.

La durée exacte pendant laquelle le recourant a

exercé une activité à temps pratiquement complet - 35 h par semaine, auprès

d'un restaurant à 2******** - n'est pas documentée. Elle a été de quatre mois au

plus, dès lors qu'elle aurait débuté en mai 2010 quelques jours après son

arrivée, qu'il a commencé à œuvrer à temps partiel au service d'une entreprise

de nettoyage en septembre 2010 et qu'il a touché des prestations de l'aide

sociale dès ce mois-là. Il n'est par ailleurs pas certain que l'activité à

temps partiel précitée, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin avril 2012, se soit

exercée à un taux et moyennant un salaire suffisamment élevés (au printemps

2012, son revenu net atteignait environ 1'000 fr. par mois) pour entrer dans le

champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP. Ainsi, il ne serait pas exclu

que le recourant n'ait pas acquis la qualité de travailleur. Quoi qu'il en

soit, il n'a plus exercé aucune activité lucrative, même ponctuelle ou à temps

partiel, depuis le 30 avril 2012. Il a dès lors de toute façon perdu le statut

de travailleur au sens de l'ALCP au plus tard le 31 octobre 2013, soit dix-huit

mois après la fin de sa dernière activité (cf. arrêt TF 2C_390/2013 précité

consid. 4.3). A supposer même que le stage de réinsertion auquel le recourant a

été convoqué le 25 mars 2013 - dont on ne connait ni la durée, ni les

conditions de rémunération, ni le taux d'occupation, ni même s'il a été suivi -

ait été effectué à des conditions qui constitueraient une activité réelle et

effective (cf. à cet égard arrêt TF 2C_761/2015 précité consid. 4.5), le délai

de dix-huit mois serait également largement écoulé à ce jour. Enfin, le

recourant, qui n'est pas même inscrit à l'ORP sans faire l'objet d'une décision

d'inaptitude au placement, ne rapporte aucunement la preuve qu'il serait à la

recherche réelle d'un emploi.

Au vu de ce qui précède, et même à admettre les

hypothèses les plus favorables au recourant, ce dernier ne peut plus être qualifié

de travailleur au sens de l’ALCP.

4.

L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit, dans certains cas, un droit de

demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique d'un ressortissant

d'une partie contractante.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1

du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du

droit de demeurer; ce délai court depuis le

moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b

et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui

ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts TF

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 3.1).

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (version au 1er décembre 2015, Berne,

disponible en ligne sous <http://www.sem.ch> Publications & service

> Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des

personnes; ci-après: Directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme

le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit

de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien

du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de

ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce

droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la

personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et

s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité

(Directives OLCP, ch. 10.2.1) (arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

3.

;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant a certes régulièrement

résidé en Suisse pendant deux ans. Comme exposé ci-dessus, il n'est toutefois pas

certain qu'il ait exercé une activité lucrative réelle et effective pendant une

aussi longue période. En l'état, le dossier ne comporte pas même d'attestation

des autorités compétentes en matière d'assurance-chômage, constatant qu'il se

serait alors trouvé en situation de chômage involontaire.

Quoi qu'il en soit, encore faut-il, aux termes du

par. 1 de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement précité, que la cessation de l'activité

résulte d'une incapacité "permanente" de travail. Selon les

certificats médicaux au dossier, le recourant se trouve en incapacité complète

de travail depuis le 1er mars 2014, soit un peu plus de deux ans à

ce jour. Il présente un "asynchronisme avec contraction paradoxale du

sphincter anal" associé à une absence de réflexe recto-anal inhibiteur

et à un trouble de la proprioception, ces pathologies ayant entraîné une

détérioration de sa santé psychique. Les certificats produits sont muets sur

les traitements envisagés et l'évolution possible de l'état du recourant.

Toutefois, le recourant ne soutient pas que son incapacité de travail serait

permanente, et affirme au contraire avoir bon espoir de recouvrer une autonomie

et un emploi cette année encore. Il n'a du reste pas déposé de demande de rente

AI (cf. sur les possibilités d'octroi d'une autorisation de séjour à la suite

d'une demande de rente AI: ATF 141 II 1 consid. 4.2.1, arrêts TF 2C_1102/2013

du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres arrêts

PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b; PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid.

4b).

Dans ces conditions, une autorisation de séjour

tirée du droit de demeurer ne peut donc pas être accordée.

5.

Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant

pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.

24.

Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit

de séjour des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est

conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas

devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art.

24.

par. 1 et 8 Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants au sens

de cette disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance

qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale:

concepts et normes de calcul "(directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3;2C_574/2010

du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) Le recourant bénéficie des prestations du RI

depuis 2010; il est donc manifeste qu'il ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour,

ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Peu importe sous l'angle de l'art. 24 ALCP

que cette dépendance lui incombe à faute ou non.

C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié au

recourant un droit de séjour sur la base des dispositions régissant le séjour des

personnes sans activité lucrative.

6.

L'ALCP ne commandant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour

du recourant, il convient d'examiner si le recourant peut déduire une telle

prétention du droit interne, soit de l'art. 31 OASA (20 OLCP) et de l'art. 33

al. 3 LEtr.

a) aa) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au

SEM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un

livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives OLCP, ch. 8.2.7).

En d'autres termes, l'autorisation de séjour

accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31

OASA ne relève pas de l'ALCP (arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013 consid. 2a/cc).

L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces

critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.

c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.

f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt

TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, en

dernier lieu, arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

bb) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse

en 2010, soit il y a six ans, à l'âge de 48 ans. Divorcé, père de deux enfants majeurs

nés les ******** 1995 et ******** 1996, il n'allègue pas que ceux-ci ou

d'autres membres de sa famille résideraient en Suisse; aucun élément ne permet

de retenir qu'il y entretiendrait des liens sociaux intenses notablement

supérieurs à ceux découlant d’une intégration ordinaire. Au bénéfice des

prestations de l'aide sociale depuis 2010 et sans la moindre activité lucrative

depuis la fin avril 2012, il n’est à l'évidence pas bien intégré en Suisse sous

les angles économiques et professionnels. De plus, il n'apporte pas la preuve,

ni même n'allègue, qu'il n'existerait aucune structure médicale en Espagne apte

à prendre en charge la poursuite de son éventuel traitement médical.

Il est vrai que selon l'art. 31 al. 5 OASA, il

convient de tenir compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant

aurait été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de

son état de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Pour juger de

l'intégration insuffisante d'un étranger, il sied en effet d'examiner si cette

situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27

janvier 2012). A titre d'exemple, la CDAP a récemment retenu qu'on ne saurait

reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son

incapacité totale de travail (cf. PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e).

Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les certificats médicaux produits font

état d'une incapacité de travail à partir de mars 2014 seulement et ne

justifient nullement la période d'inactivité antérieure.

Dans ces conditions, vu l'ensemble des circonstances

sus-décrites, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder au recourant le bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur les

art. 20 OLCP et 31 OASA.

b) Selon l'art. 33 al. 3 LEtr, l'autorisation de

séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr. D'après cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer

une autorisation de séjour en particulier si l'étranger ou une personne dont il

a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). En l'espèce, le recourant, qui a

touché des prestations du RI depuis 2010 pour plus de 114'000 fr., remplit ce

motif de révocation.

L'application de l'art. 62 LEtr doit toutefois obéir

au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr). Les critères à prendre en

considération dans la pesée des intérêts se recoupent avec ceux retenus sous

l'angle du cas de rigueur. Force est ainsi de retenir, pour les motifs déjà

exposés au consid. 6a supra, que le SPOP n'a pas davantage abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision litigieuse maintenue. Au vu des circonstances, l'arrêt

est rendu sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population 8 février 2016 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er

juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.