PE.2016.0088
CDAP - PE.2016.0088 - 2016-06-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 juin 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
X._________, à 1********,
représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 février 2016 (révocation de l'autorisation de séjour
UE/AELE et renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________ est un ressortissant allemand, né le ******** 1974 au 2********.
Arrivé seul en Allemagne à l'âge de seize ans, il y a appris l'allemand et
effectué un apprentissage d'installateur sanitaire. Avant d'arriver en Suisse
le 15 mars 2010, avec l'intention d'y trouver du travail dans le domaine du
bâtiment, il était indépendant en Allemagne et avait dû fermer son entreprise
suite à la crise financière. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 30 juin 2015. Il a
travaillé notamment à Bâle et Aarau comme employé salarié dans le domaine du
bâtiment jusqu'en 2012. A partir de 2013, il a bénéficié de prestations du
revenu d'insertion (RI). Ses dettes, résultant d'un crédit acquis en 2012 dans
le but déclaré d'éviter le recours à l'aide sociale, se montent à environ
15'000 fr.
X._________ est le père d'un enfant né en 1995, qui
vit en Allemagne avec sa mère. Il est le père d'un deuxième fils, âgé de 10 ans
en mars 2014, qu'il a eu avec son ex-femme, Y.________, dont il est séparé
depuis le 1er août 2009 et divorcé depuis le 14 décembre 2012. En
Suisse, X._________ a rencontré, vers la fin de l'année 2010, Z.________,
ressortissante suisse domiciliée à 1********; il a emménagé chez elle en 2011
et a officiellement rejoint le canton de Vaud le 15 septembre 2011. Leur fils
commun, A._________, de nationalité suisse, est né le ******** 2014 et a été
reconnu légalement par X._________ le 27 juillet 2015. Z.________ est également
mère de B._________, né le ******** 2004. Ce dernier suit les cours du Collège
de 3******** en 8e année et vit avec sa mère et X._________ à 1********.
Le père et les grands-parents de B.________ vivent en Suisse.
Le 24 mars 2014, X._________ a été auditionné par la
Police de sûreté du canton de Vaud, suite à son interpellation à son domicile à
1******** en raison de sa mise en cause dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.
Il a encore été entendu le 20 mai 2014. Consommateur régulier de cocaïne, il a
reconnu s'adonner à la revente de ce produit auprès d'autres toxicomanes dans
le but de financer sa propre consommation. Il ressort du rapport d'enquête du
24 juin 2014 établi par la Police cantonale vaudoise qu'entre avril 2013 et
mars 2014, il a vendu de la cocaïne et servi d'intermédiaire, pour des
quantités dépassant très largement les 18 grammes purs (estimation d'environ
730 grammes entre début 2011 et mars 2014, équivalant à un chiffre d'affaire
estimé de 112'600 fr.). Le rapport précise encore que:
"de toute évidence, X._________ ne s'est pas lancé
sciemment dans le commerce de cocaïne dans le but d'en retirer une amélioration
de sa situation matérielle. Le sentiment du rédacteur est que le prévenu a mis
à profit ses contacts dans le milieu des stupéfiants afin de faire assumer les
coûts importants de son addiction au crack (cocaïne base) à d'autres
toxicomanes. Ce fonctionnement semblant toutefois plus relever de
l'opportunisme que du machiavélisme".
Il a été détenu, à titre préventif d'abord, à la
prison de "la Croisée" depuis le 16 avril 2014. Selon la Direction de
cette prison, X._________ a fait preuve d'un comportement irréprochable durant
son séjour en prison. Il s'est montré indépendant, motivé, créatif et
méticuleux dans les ateliers (en particulier l'atelier bois). Il a en outre
suivi avec assiduité et motivation les cours de français qui lui ont été
dispensés depuis début mai 2015. Le 7 mai 2015, il a requis la prolongation de
son autorisation de séjour, laquelle a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2020.
Le ******** 2015, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois à Vevey à une peine privative de liberté de 36 mois,
dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis (délai d'épreuve de cinq ans)
pour crime, délit et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS
812.121). Le sursis a été subordonné à la condition que le condamné se soumette
à un traitement psychothérapeutique ambulatoire aussi longtemps que le
thérapeute le jugerait nécessaire. Vu les 144 jours de détention provisoire et
412 jours d'exécution anticipée de peine qu'il avait déjà purgés en
prison, sa libération immédiate a été ordonnée.
Dès sa libération le ******** 2015, X._________ est
retourné vivre auprès de son amie, Z.________ et de leur fils A.________.
Celle-là est éducatrice et travaille à temps partiel au Foyer d'accueil l'********,
au 3********, ce qui lui assure un revenu d'environ 2'500 fr. par mois. Il a
passé l'examen du permis de conduire le 30 novembre 2015. A partir du mois de
décembre 2015, il a travaillé pour la société C.________ S.A., à 2********. Ses
fiches de salaire font état de salaires nets de 3'033 fr. en décembre 2015,
3'271 fr. en janvier 2016 et 4'181 fr. en février 2016. Il a conclu un accord
visant le remboursement par acomptes réguliers des frais de justice mis à sa
charge avec le Service juridique et législatif, secteur Recouvrement, de l'Etat
de Vaud.
Le 12 janvier 2016 le Service de la population
(SPOP) a informé X._________ de son intention de révoquer son autorisation de
séjour, au motif que, par ses actes délictueux, il avait porté atteinte à la
sécurité et à l'ordre public de la Suisse et représentait une menace réelle et
suffisamment grave concernant un intérêt fondamental de la société. Le 22
janvier 2016, X._________, par le biais de son avocat, a demandé au SPOP de
maintenir son autorisation de séjour. Il n'a pas cherché à minimiser sa
condamnation, mais fait valoir qu'il n'avait plus consommé de stupéfiants
depuis le début de son incarcération, qu'il suivait le traitement auprès d'un
psychothérapeute ordonné par le jugement du ******** 2015, qu'il avait un
emploi depuis décembre 2015 et qu'il souhaitait continuer de vivre auprès de sa
concubine et de son fils, qui ne sauraient le suivre en Allemagne, vu la
scolarisation en Suisse du premier enfant de celle-là.
B.
Par décision du 29 février 2016, le Service de la population (SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de X._________ et prononcé
son renvoi de Suisse, pour les motifs précités.
C.
Par acte du 11 mars 2016, X._________, sous la plume de son conseil, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé le 23 mars 2016. Il conclut
au rejet du recours.
X._________ s'est encore adressé spontanément au
Tribunal par lettre du 1er avril 2016. Il y exprime son repentir par
rapport à ses actes passés et décrit le "chemin parcouru"
depuis sa condamnation. Les efforts entrepris pour parvenir à sa situation
actuelle, saine, tant du point de vue familial que professionnel, seraient anéantis
par son renvoi de Suisse, qui serait en outre largement préjudiciable à son
fils et sa compagne.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recours porte sur la décision de révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Il convient d’examiner la situation du recourant,
ressortissant allemand résidant en Suisse, sous l’angle
des dispositions topiques de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final
; ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants
communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En tant que ressortissant allemand résidant et exerçant une activité économique en
Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP pour requérir le maintien de
son autorisation de séjour.
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une
activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés
européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid.
4.
; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les
circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid.
3.4
). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas
être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5
et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts
du TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2D_19/2014 du 2 octobre 2014
consid. 3.3;2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3;2C_565/2013 du
6.
décembre 2013 consid. 3.5 et les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins
précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la
toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette
position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, l'art. 62 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Constitue une peine privative de liberté de longue
durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans
sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un
seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF 2C_436/2014 du
29.
octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
Enfin, l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), dispose que toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est
toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées,
il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le
cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1
LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril
2012.
consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143
consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour
trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité
de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16
consid. 2.2.1; arrêts du TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;
2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Normalement, en cas de peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte
sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf.
ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).
Quand la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, et comme évoqué plus
haut, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens
personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt
TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). La
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la
décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II
377.
consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant
séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est
cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On
tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont
l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente
ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,
mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et
l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la
famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une
expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.2
p. 23 et les références).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné le ******** 2015 à une peine
privative de liberté de trois ans pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants, peine qui dépasse largement le seuil jurisprudentiel minimal de la
"longue durée"; par ses agissements, il tombe dès lors
incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus à l'art. 62
let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation
d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre
la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de
proportionnalité.
b) Le recourant allègue en substance que les
restrictions à la libre circulation des personnes doivent être interprétées
restrictivement et dépendent de l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public. Il estime qu'une telle menace doit être niée, notamment vu que son
unique condamnation était liée à sa propre consommation de cocaïne, habitude dont
il s'était débarrassé dans l'intervalle. Il souligne que sa prise de conscience
ainsi que son comportement irréprochable durant son séjour en milieu carcéral et
depuis sa sortie parlent en sa faveur; en outre, le sursis partiel dont il
bénéfice témoigne d'un pronostic favorable - ou à tout le moins de l'absence d'un
pronostic défavorable – s'agissant de son comportement futur. Il évoque sa vie
commune et son projet de mariage avec la mère de son fils ; la relation saine
et stable qu'il entretient avec elle et son fils, maintenue durant son séjour
en prison, souffrirait de son départ de Suisse. Quant à la possibilité de ces
derniers de le suivre à l'étranger, notamment en Allemagne, il rappelle que le premier
enfant de son amie suit sa scolarité en Suisse, où résident également son père
et ses grands-parents, ce qui empêche celle-ci de quitter la région. Pour
toutes ces raisons, le recourant fait valoir que la décision entreprise viole
le principe de proportionnalité, de même que son droit à sa vie familiale et
privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH.
Le recourant vit en Suisse depuis six ans, ce qui ne
constitue pas un séjour particulièrement long. Il a été condamné en 2015 en
raison d'une infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Sa condamnation à 36
mois de privation de liberté témoigne de la gravité des infractions commises,
notamment au vu des quantités de drogue et de la durée de son implication dans
le trafic, dont le début remonte à 2013 au moins, soit à peine trois ans après
son arrivée en Suisse.
Il s'agit de la première condamnation du recourant
et il a été retenu qu'il avait vraisemblablement plus agi par opportunisme que
machiavélisme, son comportement n'étant pas motivé par pur appât du gain mais
visant plutôt à assouvir sa propre consommation de crack. Ni la loi, ni la
jurisprudence ne requièrent un comportement récidiviste pour admettre que les
conditions du retrait d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont
remplies, bien qu'il n'est pas exclu, dans des cas très particuliers, qu'"une
dernière chance" soit accordée à l'intéressé condamné pour la première
fois à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt du TF 2C_839/2011 du 28
février 2012 consid. 3.1 et 3.2; voir également arrêts PE.2012.0263 du 21
janvier 2013 consid. 3b; PE.2009.0503 du 21 avril 2011 et les références ; ces
cas concernaient le retrait d'une autorisation d'établissement et non de
séjour). En outre, s'il est vrai que dans certains cas, la faute peut être
considérée comme moins lourde lorsque l'activité délictueuse dépend de la
toxicomanie de son auteur (cf. TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2, qui
concernait le cas d'un étranger de deuxième génération, vivant en Suisse avec
toute sa famille), le Tribunal fédéral a toutefois considéré à plusieurs
reprises que des comportements délictueux en lien avec une dépendance ne s'opposaient
en principe pas à un renvoi de Suisse; la persistance de la dépendance
constitue un facteur pouvant accroître le risque de récidive (cf. arrêt
PE.2014.0448 du 26 mai 2015 consid. 2c et les références). Le recourant n'a,
semble-t-il, plus consommé de stupéfiants depuis le début de son incarcération
en avril 2014, si bien que le risque de récidive peut être relativisé à cet
égard. Néanmoins, un délinquant ayant bénéficié du sursis est censé avoir un
comportement exemplaire durant le délai d'épreuve, ce qui, sous l'angle du
droit des étrangers, conduit à apprécier sa conduite pendant cette période plus
sévèrement (cf. arrêt du TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Le
recourant bénéficie depuis le ******** 2015 d'un sursis partiel avec délai d'épreuve
de cinq ans; son bon comportement depuis sa libération, au demeurant encore
récente, doit ainsi être relativisé.
S'agissant du bon comportement du recourant en
prison, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que la vie à l'intérieur
d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à
l'extérieur, notamment pour ce qui est des possibilités de retomber dans la
délinquance; qu'en outre, en raison du contrôle relativement étroit que les
autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine, le
comportement en prison n'est pas déterminant, du point de vue du droit des
étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après
sa libération (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).
L'intégration sociale, économique et professionnelle
du recourant en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, même à faire
abstraction des infractions commises. Il a exercé une activité lucrative
régulière jusqu'en 2012 et a repris un travail depuis fin 2015, soit seulement
deux mois après sa sortie de prison – ce qui est louable; il a toutefois
accumulé des dettes et émargé à l'assistance publique depuis 2013, prestations
dont il bénéficiait d'ailleurs pendant qu'il s'adonnait à des activités délictueuses
graves. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans; ses racines se trouvent dès
lors à l’étranger, où il a développé des attaches socio-culturelles
prépondérantes. Un retour en Allemagne, où il a vécu pendant une trentaine d'années
- à partir de l'âge de 16 ans -, suivi sa formation d'installateur
sanitaire et dont il parle la langue ne devrait pas lui poser de problème
insurmontable.
Les liens personnels ou familiaux que le recourant
entretient avec sa concubine et leur fils commun ne sauraient
être niés et sont dignes de protection. Celui-ci est né en
Suisse. L'amie du recourant, de nationalité suisse, y exerce une profession
stable. En outre, l'enfant de son amie d'un premier mariage, dont le père et
les grands-parents vivent en Suisse, est scolarisé en 8e année
à 2********. On ne peut dès lors exiger d'eux qu'ils aillent vivre en
Allemagne. Cela étant, ces éléments
ne sont pas suffisants pour faire obstacle au renvoi du recourant, qui
pourra maintenir ces relations malgré son départ, la Suisse et l’Allemagne
n’étant pas éloignées. Ils pourront ainsi avoir des contacts réguliers, notamment
lors de séjours touristiques.
La prise de conscience du recourant s'agissant de la
gravité de ses actes délictueux et de sa consommation de stupéfiants, de même
que les efforts entrepris pour assumer son rôle de père et en vue d'une bonne
intégration, en prison déjà, et maintenus depuis sa sortie, sont louables et
doivent être encouragés. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence
constante veut que l'on se montre particulièrement strict avec les infractions
en matière de stupéfiants, qui sont considérées comme particulièrement graves; en
outre la présence d'un enfant en Suisse, avec qui la personne
concernée entretient des liens étroits, ne constitue pas un obstacle
insurmontable à son renvoi si les circonstances le justifient (cf. TF
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3).
Vu ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu
d'admettre que le recourant présente, en l'état, une menace suffisamment grave
pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, de
même qu'une révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à son éloignement, vu la
gravité de sa condamnation, justifie son renvoi, en dépit de son intérêt privé,
et de celui de ses proches, à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse, ce
d'autant plus que l'éloignement entre l'Allemagne et la Suisse ne représente
pas un obstacle insurmontable au maintien des relations de famille. Le SPOP n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en
prononçant le renvoi de Suisse du recourant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais, arrêtés à 600 fr.
(art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant
qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 février 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.