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Décision

PE.2016.0094

CDAP - PE.2016.0094 - 2016-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1988, est entré en

Suisse le 12 septembre 2011 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour

formation, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2014. Du semestre d'automne 2012 au

semestre de printemps 2015, A.________ était régulièrement inscrit auprès de la

haute école d'ingénierie et de gestion d'Yverdon (HEIG-VD) en filière

informatique. Le 26 février 2014, le Service de l'emploi (SDE) lui avait

concédé le droit d'exercer une activité lucrative en marge de ses études. A.________

a été renvoyé de l'école le 13 février 2015 suite à un échec définitif.

Le 7 mai 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu'il

envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour puisqu'il

n'était plus inscrit dans une école reconnue. Un délai lui a toutefois été imparti

afin qu'il se détermine à cet effet.

Le 5 juin 2014 (recte: 2015), A.________ a

transmis au SPOP l'attestation de son inscription en 1ère année

auprès de la HEG – Haute école de gestion ARC de Neuchâtel (ci-après "HEG

Arc") en informatique de gestion.

Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour à des fins de formation de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que l'intéressé n'avait pas

démontré à satisfaction de droit la nécessité d'entreprendre une nouvelle

formation de base (bachelor) dans un domaine identique à celui échoué à

la HEIG-VD. Il n'apparaît ainsi pas que A.________ ait le niveau nécessaire

pour mener à bien ces études. Le SPOP a ajouté qu'il préférait privilégier les

jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de

base. Enfin, il a soulevé la réserve du principe de territorialité. Au vu des

circonstances, le SPOP a considéré que le but du séjour du recourant était atteint.

B.

Le 15 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à

l'annulation de la décision et à la prolongation de son titre de séjour. Il a

par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant se plaint

de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Des pièces ont été

produites en annexe, dont une lettre de motivation expliquant son parcours

ainsi qu'une attestation d'équivalence de 15 crédits ECTS (European Credit

Transfer and Accumulation System) acquis auprès de la HEIG-VD et reconnus par

la HEG Arc.

Par décision du 17 mars 2016, le recourant a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 4 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et a

conclu au rejet du recours.

Le 3 juin 2016, le conseil du recourant a transmis

au tribunal sa liste des opérations.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour

afin de pouvoir entreprendre auprès de la HEG Arc un bachelor en

informatique de gestion.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

"1 Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver

qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement

ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable

domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation

de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque

reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales

suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de

bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

3.

Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences

envers les écoles (art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment

motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test

linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2015.0245 du

30.

mars 2016 consid. 2b; arrêt TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009). Par

ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009).

L'expérience montre que les étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect

temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur

séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente

à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les

autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon

la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants

désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants

étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays

d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet

2009.

consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous

réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études

n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009

consid. 7.2, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au

bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],

entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études

approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait

poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'autorité

fédérale à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,

refus confirmé par le TAF).

c) Les Directives I de la LEtr éditées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) actualisée le 6 janvier 2016 (ci-après

"Directives I") prévoient que lors de l’examen des qualifications

personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit

porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour

temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à

éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y

séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de

l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du

requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable,

environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance

(situation économique et politique, marché du travail indigène pour les

diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers

laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement

sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit

alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de

l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire

apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans

le pays d’origine au terme de la formation (ch. 5.1).

3.

La jurisprudence du tribunal cantonal sur cette question est dense. Dans

sa pratique, il confirme les décisions de refus de prolongation de

l'autorisation de séjour des recourants qui changent d'orientation académique

après un, voire plusieurs échec(s) définitif(s) (arrêt CDAP PE.2015.368 du 1er

février 2016; PE.2015.305 du 17 décembre 2015; PE.2015.247 du 27 août 2015;

PE.2015.18 du 24 août 2015; PE.2014.2 du 30 juin 2014; PE.2012.257 du 28 mars

2013). Néanmoins, il a admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant

subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL) après quatre ans d'études. Immédiatement,

l'intéressé s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Au

total, l'obtention du premier diplôme (bachelor) en cas de succès portait

la durée de ses études à six ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de

huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. Le tribunal n'a pas considéré qu'il

s'agissait d'un changement d'orientation et s'est appuyé sur les résultats

encourageants des nouvelles études pour admettre le recours (arrêt CDAP

PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4).

4.

a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2011. En

automne 2012, il a entrepris un bachelor en informatique auprès de la

HEIG-VD. Son échec définitif a été prononcé en février 2015. En septembre 2015,

soit à la prochaine rentrée universitaire, le recourant a recommencé la même

formation (informatique de gestion) auprès de la HEG Arc. En effet, ces deux

formations permettent d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en

développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information (http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/informatique

et http://www.he-arc.ch/gestion/bachelor-ig). L'obtention

prévue du diplôme est en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept

ans, soit en deçà de la limite maximale de huit ans.

Le SPOP a mis en doute la motivation du recourant et

sa capacité à mener à bien cette nouvelle formation, compte tenu de son

parcours depuis son entrée en Suisse. À cet égard, il convient de relever

qu'après son échec à la HEIG-VD, le recourant a immédiatement choisi une voie

lui permettant de poursuivre ses études dans le même domaine – en informatique

– en s'inscrivant à la HEG Arc. On ne peut donc pas parler d'un changement

d'orientation (cf. consid. 3 supra). De plus, on ne saurait retenir que

l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse. Les

pièces produites montrent en effet qu'il a pu faire valider des crédits ECTS

obtenus auprès de la HEIG-VD et qu'il a réussi des examens à l'HEG Arc, portant

le nombre de crédits à 25.

Agé de moins de trente ans, le recourant réalise

ainsi les conditions des dispositions topiques précitées lui permettant de voir

son autorisation de séjour prolongée.

b) Quant à l'argument de l'autorité intimée relatif

à la territorialité, il laisse songeur. En effet, le formulaire de demande

d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud destiné

aux administrés prévoit que "lorsque l'étudiant souhaite séjourner dans

un canton différent de celui où il étudie, c'est le canton du lieu de séjour

qui est compétent pour délivrer l'autorisation de séjour temporaire pour études".

Il ne fait donc aucun doute que le canton de Vaud est compétent pour délivrer

l'autorisation sollicitée puisque le recourant, étudiant désormais à Neuchâtel,

est domicilié dans le canton de Vaud (Belmont-sur-Lausanne) (voir également ch.

3.1.8.1.1

et 3.1.8.2.2 des Directives I).

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée

a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant la

prolongation de son titre de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera renvoyé au SPOP pour

qu'il délivre l'autorisation sollicitée. Compte tenu de l'issue de la

procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre

de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu

de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 février 2016 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ à des fins de formation.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'430 (mille quatre cents trente)

francs.

Lausanne, le 15 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.