PE.2016.0094
CDAP - PE.2016.0094 - 2016-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de prolonger
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 février 2016 (refusant l'autorisation de séjour temporaire pour
études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1988, est entré en
Suisse le 12 septembre 2011 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour
formation, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2014. Du semestre d'automne 2012 au
semestre de printemps 2015, A.________ était régulièrement inscrit auprès de la
haute école d'ingénierie et de gestion d'Yverdon (HEIG-VD) en filière
informatique. Le 26 février 2014, le Service de l'emploi (SDE) lui avait
concédé le droit d'exercer une activité lucrative en marge de ses études. A.________
a été renvoyé de l'école le 13 février 2015 suite à un échec définitif.
Le 7 mai 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour puisqu'il
n'était plus inscrit dans une école reconnue. Un délai lui a toutefois été imparti
afin qu'il se détermine à cet effet.
Le 5 juin 2014 (recte: 2015), A.________ a
transmis au SPOP l'attestation de son inscription en 1ère année
auprès de la HEG – Haute école de gestion ARC de Neuchâtel (ci-après "HEG
Arc") en informatique de gestion.
Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour à des fins de formation de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que l'intéressé n'avait pas
démontré à satisfaction de droit la nécessité d'entreprendre une nouvelle
formation de base (bachelor) dans un domaine identique à celui échoué à
la HEIG-VD. Il n'apparaît ainsi pas que A.________ ait le niveau nécessaire
pour mener à bien ces études. Le SPOP a ajouté qu'il préférait privilégier les
jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de
base. Enfin, il a soulevé la réserve du principe de territorialité. Au vu des
circonstances, le SPOP a considéré que le but du séjour du recourant était atteint.
B.
Le 15 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
l'annulation de la décision et à la prolongation de son titre de séjour. Il a
par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant se plaint
de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Des pièces ont été
produites en annexe, dont une lettre de motivation expliquant son parcours
ainsi qu'une attestation d'équivalence de 15 crédits ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System) acquis auprès de la HEIG-VD et reconnus par
la HEG Arc.
Par décision du 17 mars 2016, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 4 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et a
conclu au rejet du recours.
Le 3 juin 2016, le conseil du recourant a transmis
au tribunal sa liste des opérations.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour
afin de pouvoir entreprendre auprès de la HEG Arc un bachelor en
informatique de gestion.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:
"1 Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement
approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions
requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver
qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un
perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement
ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable
domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation
de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque
reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales
suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de
bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers.
3.
Une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une
activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences
envers les écoles (art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés.
3.
La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment
motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test
linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées
dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation
de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que
si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2015.0245 du
30.
mars 2016 consid. 2b; arrêt TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009). Par
ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009).
L'expérience montre que les étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente
à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet
2009.
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous
réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études
n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans
disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009
consid. 7.2, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au
bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],
entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études
approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait
poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'autorité
fédérale à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
refus confirmé par le TAF).
c) Les Directives I de la LEtr éditées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) actualisée le 6 janvier 2016 (ci-après
"Directives I") prévoient que lors de l’examen des qualifications
personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit
porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour
temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à
éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y
séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de
l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du
requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable,
environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance
(situation économique et politique, marché du travail indigène pour les
diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de
l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire
apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans
le pays d’origine au terme de la formation (ch. 5.1).
3.
La jurisprudence du tribunal cantonal sur cette question est dense. Dans
sa pratique, il confirme les décisions de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour des recourants qui changent d'orientation académique
après un, voire plusieurs échec(s) définitif(s) (arrêt CDAP PE.2015.368 du 1er
février 2016; PE.2015.305 du 17 décembre 2015; PE.2015.247 du 27 août 2015;
PE.2015.18 du 24 août 2015; PE.2014.2 du 30 juin 2014; PE.2012.257 du 28 mars
2013). Néanmoins, il a admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant
subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) après quatre ans d'études. Immédiatement,
l'intéressé s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Au
total, l'obtention du premier diplôme (bachelor) en cas de succès portait
la durée de ses études à six ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de
huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. Le tribunal n'a pas considéré qu'il
s'agissait d'un changement d'orientation et s'est appuyé sur les résultats
encourageants des nouvelles études pour admettre le recours (arrêt CDAP
PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4).
4.
a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2011. En
automne 2012, il a entrepris un bachelor en informatique auprès de la
HEIG-VD. Son échec définitif a été prononcé en février 2015. En septembre 2015,
soit à la prochaine rentrée universitaire, le recourant a recommencé la même
formation (informatique de gestion) auprès de la HEG Arc. En effet, ces deux
formations permettent d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en
développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information (http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/informatique
et http://www.he-arc.ch/gestion/bachelor-ig). L'obtention
prévue du diplôme est en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept
ans, soit en deçà de la limite maximale de huit ans.
Le SPOP a mis en doute la motivation du recourant et
sa capacité à mener à bien cette nouvelle formation, compte tenu de son
parcours depuis son entrée en Suisse. À cet égard, il convient de relever
qu'après son échec à la HEIG-VD, le recourant a immédiatement choisi une voie
lui permettant de poursuivre ses études dans le même domaine – en informatique
– en s'inscrivant à la HEG Arc. On ne peut donc pas parler d'un changement
d'orientation (cf. consid. 3 supra). De plus, on ne saurait retenir que
l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse. Les
pièces produites montrent en effet qu'il a pu faire valider des crédits ECTS
obtenus auprès de la HEIG-VD et qu'il a réussi des examens à l'HEG Arc, portant
le nombre de crédits à 25.
Agé de moins de trente ans, le recourant réalise
ainsi les conditions des dispositions topiques précitées lui permettant de voir
son autorisation de séjour prolongée.
b) Quant à l'argument de l'autorité intimée relatif
à la territorialité, il laisse songeur. En effet, le formulaire de demande
d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud destiné
aux administrés prévoit que "lorsque l'étudiant souhaite séjourner dans
un canton différent de celui où il étudie, c'est le canton du lieu de séjour
qui est compétent pour délivrer l'autorisation de séjour temporaire pour études".
Il ne fait donc aucun doute que le canton de Vaud est compétent pour délivrer
l'autorisation sollicitée puisque le recourant, étudiant désormais à Neuchâtel,
est domicilié dans le canton de Vaud (Belmont-sur-Lausanne) (voir également ch.
3.1.8.1.1
et 3.1.8.2.2 des Directives I).
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée
a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant la
prolongation de son titre de séjour.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera renvoyé au SPOP pour
qu'il délivre l'autorisation sollicitée. Compte tenu de l'issue de la
procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu
de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8 février 2016 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________ à des fins de formation.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'430 (mille quatre cents trente)
francs.
Lausanne, le 15 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.