PE.2016.0095
CDAP - PE.2016.0095 - 2017-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 février 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1976. Il est
entré en Suisse le 1er mars 2008 pour y exercer une activité
lucrative. Le 18 mars 2011, A.________ a épousé B.________, ressortissante
brésilienne née le ******** 1982. Une fille, C.________, est née le 22 décembre
2012 de cette union. Le couple s'est séparé en février 2014. La garde de C.________
a été confiée à sa mère, A.________ bénéficiant d'un libre droit de visite.
Dans le cadre de la procédure de divorce les concernant, A.________ et B.________
se sont entendus pour exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille
C.________. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère. A.________ exerce un
libre droit de visite sur sa fille, d'entente avec B.________. A défaut
d'entente, il a été convenu qu'A.________ pourrait voir sa fille un après-midi
par semaine, le samedi ou le dimanche, de 14h à 18h. A.________ s'est engagé à
contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle
d'un montant de 300 fr. jusqu'à ses 12 ans, puis 400 fr. jusqu'à ses 16 ans, et
enfin 500 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation
professionnelle.
B.
B.________ et la fille du recourant résident actuellement en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
C.
A.________ a souffert de toxicomanie. Il a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- le 24 janvier 2011, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour conduite d'un véhicule
défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle,
circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou
de plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur la circulation
routière, contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et
véhicules à la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
avec sursis et à une amende de 400 fr.;
- le 7 mars 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour menaces à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende avec sursis;
- le 22 août 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte l'a condamné pour faux dans les certificats et
circulation sans permis de conduire à une peine pécuniaire de 45 jours-amende
et à une amende de 500 fr. Le Ministère public a révoqué le sursis dont A.________
avait été mis au bénéfice le 24 janvier 2011;
- le 7 mai 2012, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende;
- le 28 février 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour conducteurs se trouvant dans
l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, vol d'usage d'un
véhicule automobile et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 600 fr.;
- le 11 septembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol d'usage d'un véhicule
automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,
circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou
de plaques de contrôle à une peine privative de liberté de 60 jours;
- le 4 novembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile sans permis
de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation
de plaques de contrôle à une peine privative de liberté de quatre mois;
- le 5 janvier 2015, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, violation de domicile
et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté
de trois mois et à une amende de 300 fr.;
- le 6 février 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile à une peine privative de liberté de 45 jours;
- le 15 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, conduite sans autorisation
et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté
de quatre mois et à une amende de 200 fr.;
- le 2 décembre 2016, le Ministère public central
l'a reconnu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 60 jours, peine complémentaire à celles rendues les 11 septembre
2013, 4 novembre 2014 et 5 janvier 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, le 6 février 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte et le 15 octobre 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
A.________ a par ailleurs été condamné avant son
arrivée en Suisse, dans son pays d'origine, à une peine de quatre années
d'emprisonnement pour des vols qu'il aurait commis étant mineur. Il a exécuté
cette peine et a bénéficié d'une libération conditionnelle dans son pays
d'origine.
D.
Dès le mois de mars 2015, A.________ a séjourné à la Fondation du
Levant, en vue de soigner son addiction aux produits stupéfiants. Le 27
décembre 2015, il a été incarcéré en vue d'exécuter les diverses peines
privatives de liberté prononcées à son encontre.
E.
A.________ s'est déterminé le 17 juin 2015 au sujet de ses conditions de
séjour en Suisse, au regard notamment des infractions commises et de sa
dépendance à l'aide sociale.
F.
Le 12 février 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse
dès sa libération conditionnelle ou définitive.
G.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 12 février
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à son annulation.
Le 5 avril 2016, A.________ a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'assistance d'office d'un avocat, en la personne de
Me Matthieu Genillod, lui a été accordée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions. Il a ultérieurement produit une promesse d'embauche datée du 30
septembre 2016. Cette pièce émane de la société D.________, dont l'administratrice
est E.________, soeur de B.________.
H.
Le Tribunal a tenu une audience le 15 février 2017, en présence d'A.________
personnellement, assisté de Me Mathias Micsiz, avocat stagiaire en l'étude de
Me Matthieu Genillod, ainsi que, pour le SPOP, G.________ et H.________. Le
Tribunal a auditionné à cette occasion les témoins E.________ et F.________. B.________,
également convoquée comme témoin, ne s'est pas présentée. Elle a été convoquée,
à la demande d'A.________, à une nouvelle audience, qui a eu lieu le 13 mars
2017. B.________ ne s'y est pas présentée. A.________ a produit une déclaration
écrite de cette dernière, ainsi qu'un certificat médical, précisant qu'il est
désormais abstinent.
I.
Le Tribunal a sollicité un rapport de détention auprès de la direction
de la Prison du Bois-Mermet, dont il ressort qu'A.________ a adopté un
comportement correct en détention et qu'il respecte le cadre fixé par
l'institution.
J.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle pièce, sur les procès-verbaux
d'audience et d'audition de témoins, ainsi que sur l'ensemble de la procédure, A.________
a maintenu ses conclusions. Il a produit l'ordonnance rendue par le juge
d'application des peines le 13 avril 2017, le mettant au bénéfice d'une
libération conditionnelle à compter du 21 mai 2017. A.________ a demandé que la
procédure soit suspendue, pour lui permettre de démontrer qu'il est en mesure
de travailler et de subvenir à son entretien.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre préalable, le recourant demande que la cause soit suspendue
quelques mois, pour lui permettre d'établir qu'il est en mesure de s'insérer
dans le marché du travail.
L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre
la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre
dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de
manière déterminante (art. 25 LPA-VD).
Le seul écoulement du temps ne permet pas en
l'occurrence de justifier la suspension de la procédure. Si l'état de fait
devait se modifier, rien n'empêcherait en effet le recourant de solliciter à
nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour. La demande du recourant tendant
à la suspension de la procédure doit dès lors être rejetée.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La
décision attaquée, insuffisamment motivée, aurait été rendue sans qu'il n'ait
été invité préalablement à se déterminer.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à
son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48
consid. 4.1.1 p. 52 s.; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p.
191.
s.). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
Le droit de faire administrer des preuves suppose
que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette
garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s. et les arrêts cités).
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1
p. 390, et les arrêts cités).
b) Le SPOP a invité le recourant le 15 juin 2015 à
se déterminer au sujet de son intention de révoquer son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse. Le recourant n'a pas répondu à ce
courrier, mais s'est déterminé le 17 juin 2015 en se référant à un autre courrier
du SPOP du 30 mars 2015, qui ne figure pas au dossier constitué par le SPOP. Il
convient de retenir que le recourant a pu, à cette occasion, exposer sa
situation personnelle et professionnelle. Dans ces circonstances, il convient
de retenir que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a pu s'exprimer
avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.
c) Il est vrai que l'autorité intimée n'a pas
mentionné, dans sa décision attaquée, l'existence de la fille du recourant en
Suisse, alors qu'il s'agit d'un élément important à prendre en compte dans le
cadre de la pesée des intérêts en présence. Cela s'explique vraisemblablement
par le fait que l'autorité intimée a prononcé, simultanément à la décision
attaquée, le renvoi de Suisse de l'épouse du recourant et de sa fille. La
situation est désormais différente, puisque ces dernières ont été autorisées à
poursuivre leur séjour en Suisse (cause PE.2016.0110). L'autorité intimée a,
dans sa réponse du 12 avril 2016, complété sa motivation à cet égard. Le
recourant a quant à lui pu se déterminer à ce sujet dans le cadre de son
écriture complémentaire du 1er juillet 2016, à l'audience, ainsi
qu'à l'occasion de ses déterminations finales. A supposer que la motivation de
la décision attaquée soit insuffisante, un tel vice aurait ainsi été réparé
dans le cadre de la présente procédure.
d) Le Tribunal a par ailleurs donné suite à la
requête du recourant, tendant à l'aménagement d'une audience. Il a auditionné à
cette occasion son frère, F.________. Bien que dûment convoquée à deux
reprises, B.________, l'ex-épouse du recourant, ne s'est pas présentée à
l'audience. Son audition devait permettre de clarifier la question des
relations entre le recourant et sa fille. Les faits y relatifs ressortent
toutefois des déclarations des autres témoins entendus, ainsi que des déclarations
écrites de B.________. On ne voit pas ce que l'audition d'I.________, la sœur
du recourant, et de J.________, son neveu, apporterait de plus. Par une
appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient dès lors de renoncer à
leur audition.
3.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne que lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est
applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.
4.
).
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP
prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 62 LEtr en faveur du
travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une
activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son
autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet,
aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de
l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages
fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de
leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations
d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. ATF 2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi Zünd/Arquint Hill,
Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht,
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Ed., 2e édition, Bâle/Berne/Zurich 2008, §
8.
). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité
de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable
sous cet angle de l'ALCP.
Un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la CJUE du 26
mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un
comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339
consid. 3.4 p. 347;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_412/2014 du
27.
mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
b) Il n'est pas certain que l'ALCP trouve
application dans la situation du recourant. Ce dernier n'exerce en effet plus
d'activité lucrative depuis de nombreuses années. Il a certes produit une promesse
d'embauche pour un emploi à temps complet. Ce document, daté du 30 septembre
2016, ne précise toutefois pas quand l'activité du recourant, dont la
libération conditionnelle a été fixée au 21 mai 2017, devrait débuter. Or, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE
cités).
L'audience, ainsi que l'audition des témoins E.________
et F.________, ont permis de mettre en évidence que l'engagement du recourant
par la société D.________ est une forme de travail sur appel. Le recourant ne
dispose d'aucune garantie quant à l'ampleur et à la durée du travail qui
pourrait lui être confié dans le cadre de cette activité. On ne peut ainsi en
déduire que la signature d'une promesse d'embauche avec la société D.________,
qui émane de surcroît de la famille proche du recourant, lui conférerait la
qualité de travailleur communautaire. Dépourvu de moyens financiers, le
recourant ne peut en outre obtenir une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 24 Annexe I ALCP. La perspective d'une rémunération mensuelle de 4'000
fr., telle que mentionnée dans la promesse d'embauche de la société D.________
n'est en effet qu'hypothétique. On ne peut ainsi admettre que le recourant, qui
a déjà bénéficié de l'aide sociale dans une mesure relativement importante, ait
démontré ses capacités financières.
c) Quoi qu'il en soit, un éventuel droit de séjourner
en Suisse pourrait être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF
139.
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A
cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
Le recourant n'a certes pas perpétré d'actes
violents ou d'ordre sexuel. En outre, ses condamnations en relation avec la loi
sur les stupéfiants réprimaient surtout la consommation de produits
stupéfiants, le recourant ne s'étant pas livré à leur trafic. La gravité
qualifiée de l'atteinte peut toutefois également être réalisée en cas de
violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics
par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni
la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi
rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la
révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce
dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives
de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols
et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes
violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives
justifiaient la révocation de son permis (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 3.1 et 3.2). Il a confirmé la révocation du permis d'établissement d'un
ressortissant italien, arrivé enfant en Suisse, condamné à sept reprises en
neuf ans, la peine totale encourue avoisinant les quatre années,
essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (ATF 2C_862/2012 du
12.
mars 2013 consid. 3.2).
Le recourant a été condamné, dans un intervalle de cinq
ans, à onze reprises, à des peines totalisant deux années. En sus des
contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ces condamnations
concernent essentiellement des infractions contre le patrimoine et des infractions
en relation avec la loi fédérale sur la circulation routière. S'agissant de ces
dernières infractions, le recourant ne saurait les minimiser. En effet, les
comportements ayant donné lieu au prononcé des condamnations pénales concernent
systématiquement les mêmes infractions. Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I
ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du
recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre
régulièrement les mêmes erreurs (ATF 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid.
3.
). En l'occurrence, le risque de récidive apparaît particulièrement élevé,
compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises par le
recourant. Certes, ce dernier a entrepris une thérapie pour soigner sa toxicomanie
et il est abstinent en milieu carcéral. Une première démarche entreprise en ce
sens par le recourant avait toutefois déjà échoué. On ne saurait en outre se
fier à la seule abstinence du recourant en détention, s'agissant d'un cadre qui
ne reproduit pas le contexte dans lequel le recourant évolue habituellement. Le
recourant représente dès lors bien une menace actuelle et réelle d'une certaine
gravité pour l'ordre public suisse.
A supposer que le recourant puisse bénéficier d'un
droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP, l'art. 5 al. 1 Annexe I
ALCP ferait ainsi obstacle à son octroi. Il convient dès lors d'examiner si le
recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur la LEtr ou sur la
CEDH.
4.
Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée
pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3
de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas
de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation mais que leur
répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à
l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). En
l'occurrence, le recourant a fait l'objet de onze condamnations, notamment pour
des vols et pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire.
Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême.
La multiplication des infractions commises sur une période de huit ans permet
cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Il s'ensuit qu'un motif de révocation
au sens de l'art. 62 LEtr peut lui être opposé.
b) La révocation, respectivement le non
renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de
proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et
concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas
adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe
de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire
pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 136 I 87 consid. 3.2;
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.
5.
).
c) Le refus de prolonger l'autorisation
de séjour du recourant n'apparaît pas comme une
mesure disproportionnée. Le recourant était déjà âgé de plus de trente ans
lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2008. Hormis durant la phase de son
installation en Suisse, le recourant n'a pas exercé durablement une activité
lucrative et a eu recours, dans une mesure relativement importante, aux
prestations de l'aide sociale. Un retour du recourant dans son pays d'origine
n'aurait pas pour effet de le priver d'une situation enviable qu'il aurait pu se
créer en Suisse. Compte tenu des nombreuses et régulières condamnations dont le
recourant a fait l'objet, ainsi qu'en raison de sa dépendance aux prestations de
l'aide sociale, son intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de
sa fille, ainsi que de ses frères et sœurs, n'est pas déterminant, par rapport
à l'intérêt public lié à la préservation de l'ordre et de la sécurité publique.
On ne voit pas que le prononcé d'un simple avertissement puisse avoir un
quelconque effet sur le recourant, compte tenu de son incapacité évidente à
améliorer son comportement.
5.
Dans la mesure où le recourant est le père d'une fille autorisée à
séjourner en Suisse, il convient encore d'examiner s'il peut se prévaloir d'un
droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287; 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). La notion de résidence durable en
Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351
consid. 3.1 p. 354; 135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est
cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
b) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni un
droit de garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec l'enfant que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.
ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 27/28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2
p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid.
6.1
et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147).
S'agissant des liens affectifs, seul le caractère
effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143
consid. 3.1 p. 148).
Quant aux liens économiques, ils supposent que
l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le
motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par
exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte
le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de
manière objective (ATF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014
du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet
toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne
contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler
de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que
les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 2C_555/2015 précité et
les références citées).
Enfin, la condition de comportement irréprochable
s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321;
2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse
peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir
d'un comportement irréprochable (cf. ATF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.
4.
;2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). La jurisprudence relativise la
condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi,
lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de
l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du
parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et
seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics
peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse
(ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en
présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien
affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à
l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de
refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3
p. 150/151).
c) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité
de la mesure au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de
l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits
de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29/30; cf. aussi arrêt de
la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n o 56971/10],
par. 27 s. et 46 s.).
6.
Le recourant dispose certes de l'autorité parentale conjointe sur sa
fille. Son droit de visite ne correspond en revanche pas aux standards actuels,
puisqu'il s'exerce à raison d'un après-midi par semaine seulement. Compte tenu
en outre de l'incarcération du recourant depuis plus d'une année, ce droit de
visite minimal n'est plus exercé. A cela s'ajoute que le recourant, s'il s'est
engagé à verser une pension mensuelle en faveur de sa fille, n'a jusqu'à
présent, faute de ressources, jamais contribué à son entretien. Il disposait
pourtant d'une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité
lucrative. La relation personnelle et économique du recourant avec sa fille ne
peut ainsi pas être considérée comme étant particulièrement forte. Enfin, on ne
peut manifestement pas considérer que le recourant ait fait preuve d'un
comportement irréprochable en Suisse, au vu de ses nombreuses condamnations
pénales, pour des faits qui se sont pour la plupart déroulés après la naissance
de sa fille en décembre 2012. L'éloignement du recourant ne l'empêchera pas
d'avoir des contacts avec sa fille qui réside en Suisse, par l'aménagement si
nécessaire de son droit de visite.
La révocation de l'autorisation de séjour du
recourant ne viole ainsi pas l'art. 8 CEDH.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le
juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, le 5 avril
2016.
Il convient dès lors de statuer sans frais. Pour l’indemnisation du
mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en
matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’art. 39
al. 5 du Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV
211.
), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de
la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité
figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité,
on retient le taux horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 RAJ). Selon la
liste des opérations produites le 16 juin 2017, le mandataire d’office indique
avoir consacré 38 heures 30 (dont 25 heures 15 de l'avocat-stagiaire) pour les
opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il
convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 5'162,50
fr. (soit 2'385 fr. correspondant à l'activité déployée par l'avocat et
2'777,50 fr. correspondant à l'activité déployée par l'avocat stagiaire),
montant auquel s’ajoute celui des débours, par 715,30 fr., soit 5'877,80 fr.
Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 6'348 fr.
(5'877,80 fr. + 470,20 fr.)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de suspension est rejetée.
II.
Le recours est rejeté.
III.
La décision du Service de la population du 12 février 2016 est
confirmée.
IV.
L’émolument de 600 fr. est laissé à la charge de l’Etat.
V.
L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil du recourant, est
arrêtée à 6'348 fr.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 17 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.