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Décision

PE.2016.0095

CDAP - PE.2016.0095 - 2017-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1976. Il est

entré en Suisse le 1er mars 2008 pour y exercer une activité

lucrative. Le 18 mars 2011, A.________ a épousé B.________, ressortissante

brésilienne née le ******** 1982. Une fille, C.________, est née le 22 décembre

2012 de cette union. Le couple s'est séparé en février 2014. La garde de C.________

a été confiée à sa mère, A.________ bénéficiant d'un libre droit de visite.

Dans le cadre de la procédure de divorce les concernant, A.________ et B.________

se sont entendus pour exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille

C.________. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère. A.________ exerce un

libre droit de visite sur sa fille, d'entente avec B.________. A défaut

d'entente, il a été convenu qu'A.________ pourrait voir sa fille un après-midi

par semaine, le samedi ou le dimanche, de 14h à 18h. A.________ s'est engagé à

contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle

d'un montant de 300 fr. jusqu'à ses 12 ans, puis 400 fr. jusqu'à ses 16 ans, et

enfin 500 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation

professionnelle.

B.

B.________ et la fille du recourant résident actuellement en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.

A.________ a souffert de toxicomanie. Il a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- le 24 janvier 2011, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour conduite d'un véhicule

défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle,

circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou

de plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière, contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et

véhicules à la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende

avec sursis et à une amende de 400 fr.;

- le 7 mars 2011, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour menaces à une peine pécuniaire

de 10 jours-amende avec sursis;

- le 22 août 2011, le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte l'a condamné pour faux dans les certificats et

circulation sans permis de conduire à une peine pécuniaire de 45 jours-amende

et à une amende de 500 fr. Le Ministère public a révoqué le sursis dont A.________

avait été mis au bénéfice le 24 janvier 2011;

- le 7 mai 2012, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour conduite d'un véhicule

automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou

plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende;

- le 28 février 2013, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour conducteurs se trouvant dans

l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière,

opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, vol d'usage d'un

véhicule automobile et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 600 fr.;

- le 11 septembre 2013, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol d'usage d'un véhicule

automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,

circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou

de plaques de contrôle à une peine privative de liberté de 60 jours;

- le 4 novembre 2014, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, dommages à la

propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile sans permis

de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation

de plaques de contrôle à une peine privative de liberté de quatre mois;

- le 5 janvier 2015, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, violation de domicile

et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté

de trois mois et à une amende de 300 fr.;

- le 6 février 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour vol, dommages à la propriété et

violation de domicile à une peine privative de liberté de 45 jours;

- le 15 octobre 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, conduite sans autorisation

et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté

de quatre mois et à une amende de 200 fr.;

- le 2 décembre 2016, le Ministère public central

l'a reconnu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de

liberté de 60 jours, peine complémentaire à celles rendues les 11 septembre

2013, 4 novembre 2014 et 5 janvier 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, le 6 février 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte et le 15 octobre 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne.

A.________ a par ailleurs été condamné avant son

arrivée en Suisse, dans son pays d'origine, à une peine de quatre années

d'emprisonnement pour des vols qu'il aurait commis étant mineur. Il a exécuté

cette peine et a bénéficié d'une libération conditionnelle dans son pays

d'origine.

D.

Dès le mois de mars 2015, A.________ a séjourné à la Fondation du

Levant, en vue de soigner son addiction aux produits stupéfiants. Le 27

décembre 2015, il a été incarcéré en vue d'exécuter les diverses peines

privatives de liberté prononcées à son encontre.

E.

A.________ s'est déterminé le 17 juin 2015 au sujet de ses conditions de

séjour en Suisse, au regard notamment des infractions commises et de sa

dépendance à l'aide sociale.

F.

Le 12 février 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse

dès sa libération conditionnelle ou définitive.

G.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 12 février

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant implicitement à son annulation.

Le 5 avril 2016, A.________ a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire. L'assistance d'office d'un avocat, en la personne de

Me Matthieu Genillod, lui a été accordée.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions. Il a ultérieurement produit une promesse d'embauche datée du 30

septembre 2016. Cette pièce émane de la société D.________, dont l'administratrice

est E.________, soeur de B.________.

H.

Le Tribunal a tenu une audience le 15 février 2017, en présence d'A.________

personnellement, assisté de Me Mathias Micsiz, avocat stagiaire en l'étude de

Me Matthieu Genillod, ainsi que, pour le SPOP, G.________ et H.________. Le

Tribunal a auditionné à cette occasion les témoins E.________ et F.________. B.________,

également convoquée comme témoin, ne s'est pas présentée. Elle a été convoquée,

à la demande d'A.________, à une nouvelle audience, qui a eu lieu le 13 mars

2017. B.________ ne s'y est pas présentée. A.________ a produit une déclaration

écrite de cette dernière, ainsi qu'un certificat médical, précisant qu'il est

désormais abstinent.

I.

Le Tribunal a sollicité un rapport de détention auprès de la direction

de la Prison du Bois-Mermet, dont il ressort qu'A.________ a adopté un

comportement correct en détention et qu'il respecte le cadre fixé par

l'institution.

J.

Invité à se déterminer sur cette nouvelle pièce, sur les procès-verbaux

d'audience et d'audition de témoins, ainsi que sur l'ensemble de la procédure, A.________

a maintenu ses conclusions. Il a produit l'ordonnance rendue par le juge

d'application des peines le 13 avril 2017, le mettant au bénéfice d'une

libération conditionnelle à compter du 21 mai 2017. A.________ a demandé que la

procédure soit suspendue, pour lui permettre de démontrer qu'il est en mesure

de travailler et de subvenir à son entretien.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre préalable, le recourant demande que la cause soit suspendue

quelques mois, pour lui permettre d'établir qu'il est en mesure de s'insérer

dans le marché du travail.

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre

la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre

dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de

manière déterminante (art. 25 LPA-VD).

Le seul écoulement du temps ne permet pas en

l'occurrence de justifier la suspension de la procédure. Si l'état de fait

devait se modifier, rien n'empêcherait en effet le recourant de solliciter à

nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour. La demande du recourant tendant

à la suspension de la procédure doit dès lors être rejetée.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La

décision attaquée, insuffisamment motivée, aurait été rendue sans qu'il n'ait

été invité préalablement à se déterminer.

a) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou

non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non

concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48

consid. 4.1.1 p. 52 s.; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p.

191.

s.). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

Le droit de faire administrer des preuves suppose

que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette

garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298

s. et les arrêts cités).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1

p. 390, et les arrêts cités).

b) Le SPOP a invité le recourant le 15 juin 2015 à

se déterminer au sujet de son intention de révoquer son autorisation de séjour

et de prononcer son renvoi de Suisse. Le recourant n'a pas répondu à ce

courrier, mais s'est déterminé le 17 juin 2015 en se référant à un autre courrier

du SPOP du 30 mars 2015, qui ne figure pas au dossier constitué par le SPOP. Il

convient de retenir que le recourant a pu, à cette occasion, exposer sa

situation personnelle et professionnelle. Dans ces circonstances, il convient

de retenir que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a pu s'exprimer

avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.

c) Il est vrai que l'autorité intimée n'a pas

mentionné, dans sa décision attaquée, l'existence de la fille du recourant en

Suisse, alors qu'il s'agit d'un élément important à prendre en compte dans le

cadre de la pesée des intérêts en présence. Cela s'explique vraisemblablement

par le fait que l'autorité intimée a prononcé, simultanément à la décision

attaquée, le renvoi de Suisse de l'épouse du recourant et de sa fille. La

situation est désormais différente, puisque ces dernières ont été autorisées à

poursuivre leur séjour en Suisse (cause PE.2016.0110). L'autorité intimée a,

dans sa réponse du 12 avril 2016, complété sa motivation à cet égard. Le

recourant a quant à lui pu se déterminer à ce sujet dans le cadre de son

écriture complémentaire du 1er juillet 2016, à l'audience, ainsi

qu'à l'occasion de ses déterminations finales. A supposer que la motivation de

la décision attaquée soit insuffisante, un tel vice aurait ainsi été réparé

dans le cadre de la présente procédure.

d) Le Tribunal a par ailleurs donné suite à la

requête du recourant, tendant à l'aménagement d'une audience. Il a auditionné à

cette occasion son frère, F.________. Bien que dûment convoquée à deux

reprises, B.________, l'ex-épouse du recourant, ne s'est pas présentée à

l'audience. Son audition devait permettre de clarifier la question des

relations entre le recourant et sa fille. Les faits y relatifs ressortent

toutefois des déclarations des autres témoins entendus, ainsi que des déclarations

écrites de B.________. On ne voit pas ce que l'audition d'I.________, la sœur

du recourant, et de J.________, son neveu, apporterait de plus. Par une

appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient dès lors de renoncer à

leur audition.

3.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne que lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est

applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.

4.

).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP

prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 62 LEtr en faveur du

travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une

activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son

autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet,

aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de

l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages

fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de

leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations

d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. ATF 2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi Zünd/Arquint Hill,

Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht,

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Ed., 2e édition, Bâle/Berne/Zurich 2008, §

8.

). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité

de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable

sous cet angle de l'ALCP.

Un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la CJUE du 26

mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un

comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339

consid. 3.4 p. 347;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_412/2014 du

27.

mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

b) Il n'est pas certain que l'ALCP trouve

application dans la situation du recourant. Ce dernier n'exerce en effet plus

d'activité lucrative depuis de nombreuses années. Il a certes produit une promesse

d'embauche pour un emploi à temps complet. Ce document, daté du 30 septembre

2016, ne précise toutefois pas quand l'activité du recourant, dont la

libération conditionnelle a été fixée au 21 mai 2017, devrait débuter. Or, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE

cités).

L'audience, ainsi que l'audition des témoins E.________

et F.________, ont permis de mettre en évidence que l'engagement du recourant

par la société D.________ est une forme de travail sur appel. Le recourant ne

dispose d'aucune garantie quant à l'ampleur et à la durée du travail qui

pourrait lui être confié dans le cadre de cette activité. On ne peut ainsi en

déduire que la signature d'une promesse d'embauche avec la société D.________,

qui émane de surcroît de la famille proche du recourant, lui conférerait la

qualité de travailleur communautaire. Dépourvu de moyens financiers, le

recourant ne peut en outre obtenir une autorisation de séjour en vertu de

l'art. 24 Annexe I ALCP. La perspective d'une rémunération mensuelle de 4'000

fr., telle que mentionnée dans la promesse d'embauche de la société D.________

n'est en effet qu'hypothétique. On ne peut ainsi admettre que le recourant, qui

a déjà bénéficié de l'aide sociale dans une mesure relativement importante, ait

démontré ses capacités financières.

c) Quoi qu'il en soit, un éventuel droit de séjourner

en Suisse pourrait être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,

au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF

139.

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A

cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt

2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie

du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de

principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

Le recourant n'a certes pas perpétré d'actes

violents ou d'ordre sexuel. En outre, ses condamnations en relation avec la loi

sur les stupéfiants réprimaient surtout la consommation de produits

stupéfiants, le recourant ne s'étant pas livré à leur trafic. La gravité

qualifiée de l'atteinte peut toutefois également être réalisée en cas de

violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics

par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni

la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi

rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la

révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce

dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives

de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols

et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes

violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives

justifiaient la révocation de son permis (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 3.1 et 3.2). Il a confirmé la révocation du permis d'établissement d'un

ressortissant italien, arrivé enfant en Suisse, condamné à sept reprises en

neuf ans, la peine totale encourue avoisinant les quatre années,

essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (ATF 2C_862/2012 du

12.

mars 2013 consid. 3.2).

Le recourant a été condamné, dans un intervalle de cinq

ans, à onze reprises, à des peines totalisant deux années. En sus des

contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ces condamnations

concernent essentiellement des infractions contre le patrimoine et des infractions

en relation avec la loi fédérale sur la circulation routière. S'agissant de ces

dernières infractions, le recourant ne saurait les minimiser. En effet, les

comportements ayant donné lieu au prononcé des condamnations pénales concernent

systématiquement les mêmes infractions. Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I

ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du

recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre

régulièrement les mêmes erreurs (ATF 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid.

3.

). En l'occurrence, le risque de récidive apparaît particulièrement élevé,

compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises par le

recourant. Certes, ce dernier a entrepris une thérapie pour soigner sa toxicomanie

et il est abstinent en milieu carcéral. Une première démarche entreprise en ce

sens par le recourant avait toutefois déjà échoué. On ne saurait en outre se

fier à la seule abstinence du recourant en détention, s'agissant d'un cadre qui

ne reproduit pas le contexte dans lequel le recourant évolue habituellement. Le

recourant représente dès lors bien une menace actuelle et réelle d'une certaine

gravité pour l'ordre public suisse.

A supposer que le recourant puisse bénéficier d'un

droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP, l'art. 5 al. 1 Annexe I

ALCP ferait ainsi obstacle à son octroi. Il convient dès lors d'examiner si le

recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur la LEtr ou sur la

CEDH.

4.

Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée

pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3

de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas

de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (ATF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). En

l'occurrence, le recourant a fait l'objet de onze condamnations, notamment pour

des vols et pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire.

Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême.

La multiplication des infractions commises sur une période de huit ans permet

cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Il s'ensuit qu'un motif de révocation

au sens de l'art. 62 LEtr peut lui être opposé.

b) La révocation, respectivement le non

renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de

proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et

concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas

adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe

de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire

pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2;

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.

5.

).

c) Le refus de prolonger l'autorisation

de séjour du recourant n'apparaît pas comme une

mesure disproportionnée. Le recourant était déjà âgé de plus de trente ans

lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2008. Hormis durant la phase de son

installation en Suisse, le recourant n'a pas exercé durablement une activité

lucrative et a eu recours, dans une mesure relativement importante, aux

prestations de l'aide sociale. Un retour du recourant dans son pays d'origine

n'aurait pas pour effet de le priver d'une situation enviable qu'il aurait pu se

créer en Suisse. Compte tenu des nombreuses et régulières condamnations dont le

recourant a fait l'objet, ainsi qu'en raison de sa dépendance aux prestations de

l'aide sociale, son intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de

sa fille, ainsi que de ses frères et sœurs, n'est pas déterminant, par rapport

à l'intérêt public lié à la préservation de l'ordre et de la sécurité publique.

On ne voit pas que le prononcé d'un simple avertissement puisse avoir un

quelconque effet sur le recourant, compte tenu de son incapacité évidente à

améliorer son comportement.

5.

Dans la mesure où le recourant est le père d'une fille autorisée à

séjourner en Suisse, il convient encore d'examiner s'il peut se prévaloir d'un

droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite

et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287; 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). La notion de résidence durable en

Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351

consid. 3.1 p. 354; 135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est

cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant

que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

b) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni un

droit de garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne

peut d'emblée entretenir une relation familiale avec l'enfant que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à

résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à

une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à

l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.

ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 27/28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de

visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer

à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2

p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de

liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid.

6.1

et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147).

S'agissant des liens affectifs, seul le caractère

effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143

consid. 3.1 p. 148).

Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le

motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par

exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte

le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de

manière objective (ATF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014

du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;

2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet

toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent

rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 2C_555/2015 précité et

les références citées).

Enfin, la condition de comportement irréprochable

s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321;

2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse

peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir

d'un comportement irréprochable (cf. ATF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.

4.

;2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). La jurisprudence relativise la

condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi,

lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de

l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du

parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et

seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics

peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse

(ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en

présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien

affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à

l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de

refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à

prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3

p. 150/151).

c) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

de la mesure au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de

l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits

de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit

avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29/30; cf. aussi arrêt de

la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n o 56971/10],

par. 27 s. et 46 s.).

6.

Le recourant dispose certes de l'autorité parentale conjointe sur sa

fille. Son droit de visite ne correspond en revanche pas aux standards actuels,

puisqu'il s'exerce à raison d'un après-midi par semaine seulement. Compte tenu

en outre de l'incarcération du recourant depuis plus d'une année, ce droit de

visite minimal n'est plus exercé. A cela s'ajoute que le recourant, s'il s'est

engagé à verser une pension mensuelle en faveur de sa fille, n'a jusqu'à

présent, faute de ressources, jamais contribué à son entretien. Il disposait

pourtant d'une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité

lucrative. La relation personnelle et économique du recourant avec sa fille ne

peut ainsi pas être considérée comme étant particulièrement forte. Enfin, on ne

peut manifestement pas considérer que le recourant ait fait preuve d'un

comportement irréprochable en Suisse, au vu de ses nombreuses condamnations

pénales, pour des faits qui se sont pour la plupart déroulés après la naissance

de sa fille en décembre 2012. L'éloignement du recourant ne l'empêchera pas

d'avoir des contacts avec sa fille qui réside en Suisse, par l'aménagement si

nécessaire de son droit de visite.

La révocation de l'autorisation de séjour du

recourant ne viole ainsi pas l'art. 8 CEDH.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le

juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, le 5 avril

2016.

Il convient dès lors de statuer sans frais. Pour l’indemnisation du

mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en

matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’art. 39

al. 5 du Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV

211.

), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de

la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4

du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance

judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité

figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité,

on retient le taux horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 RAJ). Selon la

liste des opérations produites le 16 juin 2017, le mandataire d’office indique

avoir consacré 38 heures 30 (dont 25 heures 15 de l'avocat-stagiaire) pour les

opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il

convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 5'162,50

fr. (soit 2'385 fr. correspondant à l'activité déployée par l'avocat et

2'777,50 fr. correspondant à l'activité déployée par l'avocat stagiaire),

montant auquel s’ajoute celui des débours, par 715,30 fr., soit 5'877,80 fr.

Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 6'348 fr.

(5'877,80 fr. + 470,20 fr.)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de suspension est rejetée.

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision du Service de la population du 12 février 2016 est

confirmée.

IV.

L’émolument de 600 fr. est laissé à la charge de l’Etat.

V.

L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil du recourant, est

arrêtée à 6'348 fr.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.