PE.2016.0097
CDAP - PE.2016.0097 - 2016-09-12 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
12 septembre 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Antoine
Thélin; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
17 février 2016 (infractions au droit des étrangers concernant B.________ et C.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ exploite l’entreprise A.________ (ci-après: A.________), en
raison individuelle, depuis 2010. Le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a
prononcé des sanctions à l’encontre de A.________, les 10 février et 6 juin
2012, pour des infractions à la législation sur les étrangers.
B.
Le 23 novembre 2015, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud se sont rendus à ********, sur le site d’un
bâtiment en voie d’édification. A cette occasion, ils ont constaté la présence
sur le chantier deC.________, né le ******** 1988, et d’B.________, né le ********
1971, tous deux ressortissants du Kosovo. Entendus le 23 novembre 2015 par la
Police Riviera, C.________ et B.________ ont reconnu ne pas disposer de permis
de travail en Suisse, et d’être intervenus sur le chantier, comme plâtrier et
comme peintre. Le 17 décembre 2015, le SE a invité A.________ à se déterminer
sur le fait d’avoir employé sans autorisation C.________ et B.________, dans un
délai expirant le 14 janvier 2016. A.________ n’a pas répondu à ce courrier. Le
17 février 2016, le SE a rappelé à A.________ l’obligation de respecter
les dispositions applicables en matière d’engagement de la main d’œuvre
étrangère (ch. 1 du dispositif); l’a informé que toute demande d’admission de
travailleurs étrangers que A.________ viendrait à présenter serait rejetée, à
compter du 17 février 2016 et pour une durée de six mois (ch. 2 du dispositif);
mis les frais à sa charge (ch. 3 du dispositif). Le SE, par une décision
séparée du 17 février 2016, a mis à la charge de A.________ les frais du
contrôle du 23 novembre 2015, par 1'150 fr.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 17 février 2016, dont elle
demande implicitement l’annulation. A.________ a allégué n’avoir pas engagé C.________
et B.________; ceux-ci travaillaient pour le compte du sous-traitant de A.________
sur ce chantier, soit la sociétéE.________. Le SE propose le rejet du recours.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette
fin.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif
n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du
litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413
consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) Le 17 février 2016, le SE a rendu deux décisions
séparées portant sur un objet connexe: la première inflige à la recourante une
sanction administrative au sens de l’art. 122 de la loi fédérale sur les
étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), à raison des faits survenus
le 23 novembre 2015; la deuxième met à la charge de la recourante les frais du
contrôle du 23 novembre 2015, en application de l’art. 79 de la loi du 5
juillet 2005 sur l’emploi (LEmp, RSV 822.11). La recourante conteste avoir
employé C.________ et B.________; en cela, elle s’en prend à la première des
deux décisions du 17 février 2016. On peut se demander si, en disant qu’elle ne
voit pas pourquoi elle devrait payer «une amende», elle ne conteste pas les
frais de contrôle mis à sa charge. Cette allusion aux frais peut cependant aussi
être comprise comme une référence au ch. III du dispositif de la première
décision, mettant à sa charge un émolument de décision, par 500 fr. En outre,
la recourante ne soulève aucun argument de nature à mettre en cause le calcul
des frais de contrôle. Il convient dès lors d’admettre que la recourante
attaque uniquement la première décision, portant sur la sanction, et non la
deuxième, relative aux frais de contrôle.
2.
La décision attaquée retient que deux personnes ont été occupées au
service de la recourante alors qu'elles n'étaient pas en possession des
autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de
la prise d'emploi.
a) L'art. 11 LEtr. est libellé comme suit:
"1 Tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas d'activité
salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."
L'art. 91 LEtr exige de l'employeur un devoir de
diligence: avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de
séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).
Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la
loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). Il
convient d’accorder un poids prépondérant aux premières déclarations des
parties (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0125 du 6 juillet 2016, et les
arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous
l'empire de la LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus
large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF
128.
IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un
travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu
importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce
sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte
les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne
de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à
un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la
lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers
dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment
important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,
l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au
sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les
autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence
également fondé sur l'art. 91 LEtr (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009
consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou
de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation
du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; cf.,
en dernier lieu, arrêt PE.2015.0339 du 8 avril 2016).
b) Lors de leur audition par la Police Riviera, le
23.
novembre 2015, C.________ et B.________ ont admis spontanément avoir
travaillé sur le chantier de ********, sans les autorisations nécessaires. B.________
a précisé l’avoir fait pour le compte de A.________, alors que C.________ n’a
pas pu désigner son employeur, évoquant simplement avoir été envoyé sur ce
chantier par un ami, dénomméF.________. Il n’est pas nécessaire de clarifier ce
fait, dès lors que la recourante place son argumentation sur un autre terrain.
Elle ne conteste pas que C.________ et B.________ travaillaient pour elle sur
le chantier de ******** le 23 novembre 2015. La recourante allègue toutefois
que ces deux personnes dépendaient de la société E.________, avec laquelle A.________
était liée par un contrat de sous-traitance. La recourante a produit, dans la
procédure devant le SE, une copie de ce contrat, daté du 13 novembre 2015,
conclu entre A.________ et E.________, la seconde s’engageant à mettre à la
disposition de la première du personnel «avec un droit de travail légal sur
le territoire Suisse». Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée, le fait de recourir à un sous-traitant ne dispense pas l’employeur de
son obligation de vérifier que les personnes travaillant sur le chantier pour
le compte du sous-traitant disposent des autorisations nécessaires pour cela.
La clause contenue dans le contrat du 13 novembre 2015, mettant à la charge du
sous-traitant l’obligation de n’employer que du personnel en règle du point de
vue de la législation sur les travailleurs étrangers, ne suffit pas pour
exonérer la recourante de son devoir de diligence sur ce point. La recourante
employait ainsi, de fait, C.________ et B.________ le 23 novembre 2015. En
ne demandant pas les autorisations de travail nécessaires pour ces personnes, la
recourante a violé les obligations résultant de l’art. 91 al. 1 LEtr. S’agissant
d’une récidive, une sanction au sens de l’art. 122 al. 1 LEtr se justifie.
Celle ordonnée, portant sur un rejet des demandes d’autorisation pendant une
période de six mois, est appropriée et proportionnée (cf., en dernier lieu,
arrêt PE.2015.0317 du 15 janvier 2016). Partant, la décision attaquée doit
être confirmée. Il en va de même de l'émolument administratif lié à la sanction.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 février 2016 par le Service de l’emploi est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.