PE.2016.0098
CDAP - PE.2016.0098 - 2016-04-14 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
14 avril 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X.________,
à 1********, représentée par Me Thierry
de MESTRAL, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 février 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante roumaine née le ********1985, est entrée
en Suisse le 6 janvier 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
valable jusqu'au 5 janvier 2015 à des fins de formation.
B.
Le 15 septembre 2015, B.________Sàrl a déposé une demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________, avec laquelle
elle avait conclu un contrat de travail.
Par décision du 16 décembre 2015, le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé la demande déposée par B.________Sàrl.
Cette décision, non contestée, est entrée en force.
C.
Par décision du 9 février 2016, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 17 mars 2016, A. X.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
rendue par le SPOP le 9 février 2016, concluant principalement à son annulation
et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
L'autorité intimée a transmis son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où
l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre
part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être
admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a
déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité",
un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
2.
En l'espèce, la recourante est ressortissante de la Roumanie, membre de
l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail
et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le
Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties
contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de
leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1).
Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au
marché du travail (art. 10 al. 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b
ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et
roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs
intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de
travail applicables (cf. TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid.
3.
). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité mixte
Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime
transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai
2014.
(RO 2011 4127). La période transitoire, durant laquelle des contingents et
des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués,
initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016
(RO 2014 1893; cf. également TF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1).
Il découle de ce qui précède que la recourante reste
soumise au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés, de
sorte qu'elle ne dispose pas d'un droit à une autorisation de séjour et de
travail.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une
première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une
activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions
sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au
sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la
compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de
l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à
la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2015.0307 du 21 octobre
2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3;
PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la
décision du SDE du 16 décembre 2015, qui n’a pas été contestée. L’autorité
intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour de la recourante qui ne se prévaut par ailleurs pas de
moyens suffisants pour vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui
succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 février 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.