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Décision

PE.2016.0098

CDAP - PE.2016.0098 - 2016-04-14 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

14 avril 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante roumaine née le ********1985, est entrée

en Suisse le 6 janvier 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

valable jusqu'au 5 janvier 2015 à des fins de formation.

B.

Le 15 septembre 2015, B.________Sàrl a déposé une demande d'autorisation

de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________, avec laquelle

elle avait conclu un contrat de travail.

Par décision du 16 décembre 2015, le Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé la demande déposée par B.________Sàrl.

Cette décision, non contestée, est entrée en force.

C.

Par décision du 9 février 2016, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 17 mars 2016, A. X.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

rendue par le SPOP le 9 février 2016, concluant principalement à son annulation

et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants.

L'autorité intimée a transmis son dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où

l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre

part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a

déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité",

un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

2.

En l'espèce, la recourante est ressortissante de la Roumanie, membre de

l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail

et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le

Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties

contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de

leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1).

Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au

marché du travail (art. 10 al. 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b

ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et

roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs

intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables (cf. TF 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid.

3.

). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité mixte

Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime

transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai

2014.

(RO 2011 4127). La période transitoire, durant laquelle des contingents et

des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués,

initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016

(RO 2014 1893; cf. également TF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1).

Il découle de ce qui précède que la recourante reste

soumise au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés, de

sorte qu'elle ne dispose pas d'un droit à une autorisation de séjour et de

travail.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une

première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions

sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au

sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la

compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2015.0307 du 21 octobre

2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3;

PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la

décision du SDE du 16 décembre 2015, qui n’a pas été contestée. L’autorité

intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande

d’autorisation de séjour de la recourante qui ne se prévaut par ailleurs pas de

moyens suffisants pour vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui

succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 février 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.