PE.2016.0100
CDAP - PE.2016.0100 - 2016-04-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 avril 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M.
Claude Bonnard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A. X.________ et ses enfants
mineurs B., C. et D.X.________, à Villeneuve, représentés par E.
Y.________, Fondation Swiss-Exile, à Bienne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ et ses enfants mineurs B., C. et D.X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2016 (octroi de
l'aide d'urgence).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le 25 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les
demandes d'asile déposées par la ressortissante du Nigeria A. X.________, née
******** 1977, ainsi que par ses enfants D.X.________, né le ******** 2009, et C.
X.________, née le ******** 2011. La décision de l'ODM prononce en outre le renvoi
des requérantes de Suisse, en fixant un délai de départ.
A. X.________ a recouru avec ses deux enfants contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Son recours a
été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 janvier 2013 (arrêt E-6135/2012). Le
31 janvier 2013, l'ODM a informé A. X.________ que, dès l'entrée en force de
cet arrêt, elle ne pouvait plus bénéficier de l'aide sociale telle que définie
dans la loi sur l'asile.
Le 4 juin 2013, l'ODM a décidé de ne pas entrer en
matière sur une demande de reconsidération de la décision du 25 octobre 2012.
B.
Après l'arrêt du TAF, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a décidé d'octroyer des prestations d'aide d'urgence à A. X.________,
pour elle et ses enfants. Des décisions successives ont été rendues sur ce
point, chaque fois pour une période déterminée.
C.
Le 20 novembre 2014, A. X.________ a mis au monde son troisième enfant, B.
X.________.
D.
Le 15 mars 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision d'octroi d'aide
d'urgence, pour la période du 15 mars au 12 avril 2016. Il est précisé (comme
sur les précédentes décisions) que l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants
(EVAM) calculera le droit effectif aux prestations dues à la mère et aux trois
enfants mineurs.
E.
Agissant le 18 mars 2016 par la voie du recours de droit administratif,
dirigé contre la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 15 mars 2016, A.
X.________ et ses trois enfants demandent au Tribunal cantonal "d'annuler
cette décision d'octroi d'aide d'urgence". Ils prennent également la
conclusion suivante: "Nous demandons que le Service de la population
qui est habilitée à se conformer aux dispositions susvisées pour transmettre
une demande de permis B (art. 14, al. 2 LAsi et 31 al. 1, 2, 5 OASA et de
l'art. 65 PA)" (sic).
Les recourants demandent l'assistance judiciaire.
F.
Le SPOP a déposé sa réponse le 24 mars 2016 et il a produit son dossier.
Il propose le rejet du recours.
Il ressort du dossier que le SPOP a fixé au 12 avril
2016 la date du départ de Suisse pour la recourante et ses enfants. Un plan de
vol Genève-Lagos lui a été communiqué le 15 mars 2016.
G.
Les recourants ont été invités à préciser leurs conclusions. Ils ont
indiqué ce qui suit dans une écriture envoyée le 4 avril 2016:
"La demande d'annulation de l'aide d'urgence est
relative au fait que nous avons fait l'aide normale a été annulée sans tenir
compte de la durée de 5 ans de vie en Suisse qui conduit à un droit de demande
d'autorisation de permis de séjour B sur la base de l'article 14 de la loi sur
l'asile. Ce qui a motivé la demande de la suppression d'aide d'urgence, (prévue
normalement pour les personnes étant sur le point de quitter la Suisse) pour
rentrer au statut quo ante. Nous demandons dans ce cas la suspension de l'aide
d'urgence en lieu et place de l'aide normale".
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'aide d'urgence,
pour une période déterminée (du 15 mars au 12 avril 2016), cette décision
faisant suite à des décisions analogues pour les périodes précédentes.
La recourante a vu sa demande d'asile rejetée par
l'ODM, puis sur recours par le TAF. Sa demande de réexamen de la décision initiale
de l'ODM a été rejetée. Le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants
a été décidé de manière définitive et des délais de départ ont été fixés (la
dernière fois le 15 mars 2016).
Les dispositions des art. 80 ss de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) règlent l'octroi des prestations
d'aide sociale ou de l'aide d'urgence aux personnes séjournant en Suisse en
vertu de cette loi (cf. art. 80 al. 1 LAsi). L'art. 82 al. 1 LAsi précise ce
qui suit:
L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi
par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide
sociale.
Le droit cantonal reprend la réglementation du droit
fédéral en prévoyant, à l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile
et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), que
"les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à
l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne
sont pas en mesure de subvenir à leur entretien".
Dans la situation de la recourante, le SPOP n'a pas
la possibilité, sur la base du droit fédéral et du droit cantonal, d'octroyer
d'autres prestations que celles correspondant à l'aide d'urgence (cf. ATF 140 I
141.
consid. 3). L'octroi de l'aide sociale ordinaire ne serait possible qu'en
cas de changement de statut de la recourante de ses enfants, au regard de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
La recourante invoque à ce propos l'art. 14 al. 2
LAsi, qui est libellé ainsi:
Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer
une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée
conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis
au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a
toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de
l'intégration poussée de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
Or la décision attaquée ne porte pas sur cette
question. Du reste, le SPOP n'avait pas reçu, avant le 21 mars 2016, de demande
de la recourante tendant à l'introduction d'une procédure d'octroi d'une
autorisation de séjour dans le cadre prévu par l'art. 14 al. 2 LAsi. En l'état,
il ne saurait être reproché au SPOP d'avoir tardé à traiter cette demande et,
quoi qu'il en soit, même lorsque le canton entend faire usage de la possibilité
de l'art. 14 al. 2 LAsi et envisage de signaler le cas au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM), conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le régime des art.
80.
ss LAsi reste applicable. En d'autres termes, même si la recourante affirme actuellement
remplir les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, tant qu'une autorisation de
séjour ne lui est pas octroyée, elle n'a pas droit à davantage de prestations
que celles prévues au titre de l'aide d'urgence.
Le recours – du reste difficilement compréhensible,
tant dans son argumentation que dans ses conclusions – est manifestement mal
fondé et il doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
2.
Comme la contestation porte sur l'octroi de prestations sociales, il ne
sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV
173.36.5
). Il est manifeste que la désignation d'un avocat d'office ne se
justifie pas dans cette cause, qui ne présente aucune difficulté particulière.
Aussi la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à obtenir
l'assistance d'un avocat, doit-elle être rejetée (art. 18 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision d'octroi d'aide d'urgence du 15
mars 2016 est confirmée.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 12 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.