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Décision

PE.2016.0100

CDAP - PE.2016.0100 - 2016-04-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 avril 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 25 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les

demandes d'asile déposées par la ressortissante du Nigeria A. X.________, née

******** 1977, ainsi que par ses enfants D.X.________, né le ******** 2009, et C.

X.________, née le ******** 2011. La décision de l'ODM prononce en outre le renvoi

des requérantes de Suisse, en fixant un délai de départ.

A. X.________ a recouru avec ses deux enfants contre

cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Son recours a

été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 janvier 2013 (arrêt E-6135/2012). Le

31 janvier 2013, l'ODM a informé A. X.________ que, dès l'entrée en force de

cet arrêt, elle ne pouvait plus bénéficier de l'aide sociale telle que définie

dans la loi sur l'asile.

Le 4 juin 2013, l'ODM a décidé de ne pas entrer en

matière sur une demande de reconsidération de la décision du 25 octobre 2012.

B.

Après l'arrêt du TAF, le Service de la population du canton de Vaud

(SPOP) a décidé d'octroyer des prestations d'aide d'urgence à A. X.________,

pour elle et ses enfants. Des décisions successives ont été rendues sur ce

point, chaque fois pour une période déterminée.

C.

Le 20 novembre 2014, A. X.________ a mis au monde son troisième enfant, B.

X.________.

D.

Le 15 mars 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision d'octroi d'aide

d'urgence, pour la période du 15 mars au 12 avril 2016. Il est précisé (comme

sur les précédentes décisions) que l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants

(EVAM) calculera le droit effectif aux prestations dues à la mère et aux trois

enfants mineurs.

E.

Agissant le 18 mars 2016 par la voie du recours de droit administratif,

dirigé contre la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 15 mars 2016, A.

X.________ et ses trois enfants demandent au Tribunal cantonal "d'annuler

cette décision d'octroi d'aide d'urgence". Ils prennent également la

conclusion suivante: "Nous demandons que le Service de la population

qui est habilitée à se conformer aux dispositions susvisées pour transmettre

une demande de permis B (art. 14, al. 2 LAsi et 31 al. 1, 2, 5 OASA et de

l'art. 65 PA)" (sic).

Les recourants demandent l'assistance judiciaire.

F.

Le SPOP a déposé sa réponse le 24 mars 2016 et il a produit son dossier.

Il propose le rejet du recours.

Il ressort du dossier que le SPOP a fixé au 12 avril

2016 la date du départ de Suisse pour la recourante et ses enfants. Un plan de

vol Genève-Lagos lui a été communiqué le 15 mars 2016.

G.

Les recourants ont été invités à préciser leurs conclusions. Ils ont

indiqué ce qui suit dans une écriture envoyée le 4 avril 2016:

"La demande d'annulation de l'aide d'urgence est

relative au fait que nous avons fait l'aide normale a été annulée sans tenir

compte de la durée de 5 ans de vie en Suisse qui conduit à un droit de demande

d'autorisation de permis de séjour B sur la base de l'article 14 de la loi sur

l'asile. Ce qui a motivé la demande de la suppression d'aide d'urgence, (prévue

normalement pour les personnes étant sur le point de quitter la Suisse) pour

rentrer au statut quo ante. Nous demandons dans ce cas la suspension de l'aide

d'urgence en lieu et place de l'aide normale".

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'aide d'urgence,

pour une période déterminée (du 15 mars au 12 avril 2016), cette décision

faisant suite à des décisions analogues pour les périodes précédentes.

La recourante a vu sa demande d'asile rejetée par

l'ODM, puis sur recours par le TAF. Sa demande de réexamen de la décision initiale

de l'ODM a été rejetée. Le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants

a été décidé de manière définitive et des délais de départ ont été fixés (la

dernière fois le 15 mars 2016).

Les dispositions des art. 80 ss de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) règlent l'octroi des prestations

d'aide sociale ou de l'aide d'urgence aux personnes séjournant en Suisse en

vertu de cette loi (cf. art. 80 al. 1 LAsi). L'art. 82 al. 1 LAsi précise ce

qui suit:

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi

par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide

sociale.

Le droit cantonal reprend la réglementation du droit

fédéral en prévoyant, à l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile

et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), que

"les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à

l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne

sont pas en mesure de subvenir à leur entretien".

Dans la situation de la recourante, le SPOP n'a pas

la possibilité, sur la base du droit fédéral et du droit cantonal, d'octroyer

d'autres prestations que celles correspondant à l'aide d'urgence (cf. ATF 140 I

141.

consid. 3). L'octroi de l'aide sociale ordinaire ne serait possible qu'en

cas de changement de statut de la recourante de ses enfants, au regard de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

La recourante invoque à ce propos l'art. 14 al. 2

LAsi, qui est libellé ainsi:

Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer

une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée

conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis

au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a

toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de

l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

Or la décision attaquée ne porte pas sur cette

question. Du reste, le SPOP n'avait pas reçu, avant le 21 mars 2016, de demande

de la recourante tendant à l'introduction d'une procédure d'octroi d'une

autorisation de séjour dans le cadre prévu par l'art. 14 al. 2 LAsi. En l'état,

il ne saurait être reproché au SPOP d'avoir tardé à traiter cette demande et,

quoi qu'il en soit, même lorsque le canton entend faire usage de la possibilité

de l'art. 14 al. 2 LAsi et envisage de signaler le cas au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM), conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le régime des art.

80.

ss LAsi reste applicable. En d'autres termes, même si la recourante affirme actuellement

remplir les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, tant qu'une autorisation de

séjour ne lui est pas octroyée, elle n'a pas droit à davantage de prestations

que celles prévues au titre de l'aide d'urgence.

Le recours – du reste difficilement compréhensible,

tant dans son argumentation que dans ses conclusions – est manifestement mal

fondé et il doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

2.

Comme la contestation porte sur l'octroi de prestations sociales, il ne

sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV

173.36.5

). Il est manifeste que la désignation d'un avocat d'office ne se

justifie pas dans cette cause, qui ne présente aucune difficulté particulière.

Aussi la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à obtenir

l'assistance d'un avocat, doit-elle être rejetée (art. 18 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision d'octroi d'aide d'urgence du 15

mars 2016 est confirmée.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 12 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.