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Décision

PE.2016.0103

CDAP - PE.2016.0103 - 2016-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juin 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant colombien né le ******** 1996, a sollicité le

10 février 2014, par l'intermédiaire du cabinet de conseils FT Conseils Sàrl,

une autorisation de séjour pour pouvoir rejoindre en Suisse sa mère, titulaire

d'un permis B depuis plusieurs années, et entreprendre une formation dans un

domaine qui était encore à définir. Il a expliqué que sa grand-mère, qui

l'avait élevé depuis le départ de sa mère en 2005, était tombée malade et ne

pouvait plus s'occuper de lui.

Le 14 mars 2014, le SPOP a accusé réception de cette

demande; il a informé A.________ qu'il envisageait de la rejeter, les

conditions d'un regroupement familial n'étant à son sens pas réalisées; il l'a

invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

Dans une lettre du 5 mai 2014, A.________ a admis

qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement

familial; il maintenait en revanche sa demande sous l'angle "formation",

précisant que des compléments seraient apportés durant l'été 2014.

B.

Le 24 décembre 2014, A.________ est arrivé en Suisse. Dans le courant du

printemps 2015, il a réitéré sa demande d'autorisation de séjour pour études.

A la requête du SPOP, l'intéressé a produit les 12

août et 8 septembre 2015 plusieurs pièces, parmi lesquelles une attestation

d'inscription à l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l'insertion professionnelle (OPTI), ainsi qu'une attestation de prise en charge

financière signée par sa mère et son beau-père. Il a exposé qu'il avait pour

objectif d'entreprendre un apprentissage en informatique après une année à

l'OPTI.

Le 18 janvier 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études,

au motif que l'OPTI était un établissement public réservé aux élèves qui

étaient domiciliés de façon permanente en Suisse, ce qui n'était pas le cas de

l'intéressé, qui ne disposait au demeurant pas des connaissances linguistiques

requises pour suivre l'apprentissage visé, et que la sortie de Suisse au terme

des études n'était pas garantie; il l'a invité à faire valoir au préalable ses

éventuelles objections ou remarques.

Dans une lettre du 10 février 2016, l'intéressé a

reconnu qu'il n'avait actuellement pas encore les bases linguistiques

nécessaires pour suivre une formation. Il a affirmé qu'il faisait toutefois des

progrès. Il a précisé par ailleurs que d'entente avec ses professeurs, il se

destinait désormais à un apprentissage en mécanique. S'agissant de la sortie de

Suisse, il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de contourner la loi et

qu'il retournerait en Colombie après avoir acquis une formation.

Par décision du 18 février 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse, pour les motifs indiqués dans son préavis du 18 janvier 2016.

C.

Par acte du 21 mars 2016, A.________, toujours par l'intermédiaire de

son mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a fait valoir en

substance qu'il remplissait les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour bénéficier d'une

autorisation de séjour pour études. Il estimait par ailleurs qu'il se trouvait

dans une situation de cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.

Dans sa réponse du 12 avril 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 3 mai 2016, le

recourant a précisé qu'il se ralliait aux arguments de l'autorité intimée

s'agissant de sa demande d'autorisation de séjour pour études qu'il retirait

par conséquent; il maintenait en revanche sa demande tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, soulignant que ses

possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient nulles, son père

l'ayant rejeté et sa grand-mère ne pouvant plus s'occuper de lui.

Dans ses déterminations complémentaires du 10 mai

2016, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du

recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne prétend plus qu'il remplirait les conditions pour

obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial ou pour études. Il

fonde désormais sa demande uniquement sur la reconnaissance d'un cas d'extrême

gravité au sens de l'art. 30 LEtr.

3.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux

conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'alinéa 1er de cette disposition,

il convient de tenir compte notamment:

" a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d’une extrême gravité.

b) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas

de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

le recourant, âgé de 19 ans, ne séjourne en Suisse que depuis un peu moins de

18.

mois. Il ne maîtrise pas le français, ce qu'il reconnaît. Il n'est intégré

ni professionnellement, ni socialement. Certes, une partie de sa famille,

notamment sa mère et son frère, vit en Suisse. Ce seul élément n'est toutefois pas

suffisant pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Le recourant,

qui est en bonne santé, devrait en effet pouvoir se réintégrer sans difficultés

insurmontables dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales,

culturelles et sociales. S'il ne pourra apparemment pas compter sur l'aide de

son père, sa mère et son beau-père pourront en revanche le soutenir

financièrement à distance, jusqu'à ce qu'il acquiert son indépendance.

Au regard de ces éléments, le recourant ne saurait se

prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 février 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.