PE.2016.0103
CDAP - PE.2016.0103 - 2016-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 juin 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Claude Marie Marcuard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 février 2016 (refusant son autorisation de séjour temporaire
pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant colombien né le ******** 1996, a sollicité le
10 février 2014, par l'intermédiaire du cabinet de conseils FT Conseils Sàrl,
une autorisation de séjour pour pouvoir rejoindre en Suisse sa mère, titulaire
d'un permis B depuis plusieurs années, et entreprendre une formation dans un
domaine qui était encore à définir. Il a expliqué que sa grand-mère, qui
l'avait élevé depuis le départ de sa mère en 2005, était tombée malade et ne
pouvait plus s'occuper de lui.
Le 14 mars 2014, le SPOP a accusé réception de cette
demande; il a informé A.________ qu'il envisageait de la rejeter, les
conditions d'un regroupement familial n'étant à son sens pas réalisées; il l'a
invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.
Dans une lettre du 5 mai 2014, A.________ a admis
qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement
familial; il maintenait en revanche sa demande sous l'angle "formation",
précisant que des compléments seraient apportés durant l'été 2014.
B.
Le 24 décembre 2014, A.________ est arrivé en Suisse. Dans le courant du
printemps 2015, il a réitéré sa demande d'autorisation de séjour pour études.
A la requête du SPOP, l'intéressé a produit les 12
août et 8 septembre 2015 plusieurs pièces, parmi lesquelles une attestation
d'inscription à l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et
l'insertion professionnelle (OPTI), ainsi qu'une attestation de prise en charge
financière signée par sa mère et son beau-père. Il a exposé qu'il avait pour
objectif d'entreprendre un apprentissage en informatique après une année à
l'OPTI.
Le 18 janvier 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études,
au motif que l'OPTI était un établissement public réservé aux élèves qui
étaient domiciliés de façon permanente en Suisse, ce qui n'était pas le cas de
l'intéressé, qui ne disposait au demeurant pas des connaissances linguistiques
requises pour suivre l'apprentissage visé, et que la sortie de Suisse au terme
des études n'était pas garantie; il l'a invité à faire valoir au préalable ses
éventuelles objections ou remarques.
Dans une lettre du 10 février 2016, l'intéressé a
reconnu qu'il n'avait actuellement pas encore les bases linguistiques
nécessaires pour suivre une formation. Il a affirmé qu'il faisait toutefois des
progrès. Il a précisé par ailleurs que d'entente avec ses professeurs, il se
destinait désormais à un apprentissage en mécanique. S'agissant de la sortie de
Suisse, il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de contourner la loi et
qu'il retournerait en Colombie après avoir acquis une formation.
Par décision du 18 février 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, pour les motifs indiqués dans son préavis du 18 janvier 2016.
C.
Par acte du 21 mars 2016, A.________, toujours par l'intermédiaire de
son mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a fait valoir en
substance qu'il remplissait les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour bénéficier d'une
autorisation de séjour pour études. Il estimait par ailleurs qu'il se trouvait
dans une situation de cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.
Dans sa réponse du 12 avril 2016, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 3 mai 2016, le
recourant a précisé qu'il se ralliait aux arguments de l'autorité intimée
s'agissant de sa demande d'autorisation de séjour pour études qu'il retirait
par conséquent; il maintenait en revanche sa demande tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, soulignant que ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient nulles, son père
l'ayant rejeté et sa grand-mère ne pouvant plus s'occuper de lui.
Dans ses déterminations complémentaires du 10 mai
2016, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du
recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne prétend plus qu'il remplirait les conditions pour
obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial ou pour études. Il
fonde désormais sa demande uniquement sur la reconnaissance d'un cas d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 LEtr.
3.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'alinéa 1er de cette disposition,
il convient de tenir compte notamment:
" a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels
d’une extrême gravité.
b) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
le recourant, âgé de 19 ans, ne séjourne en Suisse que depuis un peu moins de
18.
mois. Il ne maîtrise pas le français, ce qu'il reconnaît. Il n'est intégré
ni professionnellement, ni socialement. Certes, une partie de sa famille,
notamment sa mère et son frère, vit en Suisse. Ce seul élément n'est toutefois pas
suffisant pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Le recourant,
qui est en bonne santé, devrait en effet pouvoir se réintégrer sans difficultés
insurmontables dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales,
culturelles et sociales. S'il ne pourra apparemment pas compter sur l'aide de
son père, sa mère et son beau-père pourront en revanche le soutenir
financièrement à distance, jusqu'à ce qu'il acquiert son indépendance.
Au regard de ces éléments, le recourant ne saurait se
prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 février 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.