PE.2016.0106
CDAP - PE.2016.0106 - 2016-06-24 - X.________ /Service de la population (SPOP)
24 juin 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Marcel-David Yersin et M. Jean‑Marie Marlétaz,
assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 février 2016 (refusant l'octroi d'un permis B en faveur du
recourant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, est arrivé en
Suisse le 21 décembre 2009. L'intéressé est né avec une malformation cardiaque
congénitale de type canal atrio-ventriculaire complet. Il a été hospitalisé
début février 2010 pour une baisse de son état général, une importante fatigue
et des difficultés respiratoires; il a subi une première intervention chirurgicale,
consistant en la mise en place d'un pace-maker, puis une ablation en août 2010.
A son arrivée en Suisse, X.________ a déposé une
demande d'asile et a été attribué au canton de Vaud. La qualité de réfugié lui
a été refusée, mais il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis
F) le 27 mai 2010.
B.
X.________ a été soutenu financièrement par l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), de manière totale du 1er février 2010
au 31 décembre 2010 pour un montant de 13'762.90 fr., puis du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant de 17'572.45 fr. Il a
bénéficié d'une assistance partielle du 1er janvier 2012 au 31 août
2012 pour un montant de 10'348.90 fr.
C.
X.________ a déposé, le 22 novembre 2011, une demande de permis de séjour
avec activité lucrative. Le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a accepté cette demande. Le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré un
titre de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative auprès du Y.________,
en qualité d'aide-infirmier pré-stagiaire. X.________ a réitéré sa demande en
février et mai 2012, lesquelles ont été acceptées.
L'intéressé aurait dû débuter, le 1er
août 2012, un apprentissage d'assistant en soins et santé communautaire auprès
de Z.________; X.________ ne s'étant pas présenté et n'ayant pas donné de
nouvelles à son maître d'apprentissage, celui-ci a considéré qu'il avait commis
un abandon de poste et a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au 1er
août 2012 pour non-entrée en fonction.
Le 7 janvier 2013, X.________ a déposé une nouvelle
demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir travailler
à plein temps comme aide-infirmier au Y.________, laquelle a été acceptée au vu
du contrat de travail produit, attestant qu'il est au bénéfice d'un contrat
fixe depuis le 1er janvier 2013. Il a réitéré celle-ci le 23 mai
2014, en y joignant une copie du nouveau contrat de travail conclu avec son
employeur (Y.________), confirmant qu'il a été engagé pour une durée
indéterminée à compter du 1er juin 2014, activité qui lui procure un
revenu annuel brut de 51'146 fr. Le SDE et le SPOP ont accepté la demande de
l'intéressé. Depuis janvier 2015, X.________ réalise un salaire mensuel brut de
4'025.77 fr.
L'EVAM a établi, le 4 février 2015, que X.________
est autonome financièrement depuis le 1er septembre 2012.
D.
X.________ a déposé, le 9 janvier 2015, auprès du SPOP une demande tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B).
Par lettre du 16 février 2015, le SPOP a informé X.________
que selon les informations en sa possession, il ressort qu'il aurait exercé une
activité lucrative qu'il n'aurait apparemment pas déclaré à l'EVAM, raison pour
laquelle il a chargé celui-ci d'instruire la situation; le montant des revenus
non déclarés atteindrait la somme d'environ 7'224 fr.
E.
L'EVAM a dénoncé, le 13 avril 2015, X.________ auprès de la Préfecture
de l'Ouest lausannois pour avoir perçu indûment des prestations d'assistance
durant les périodes du 1er au 31 août 2011 (1'113.40 fr.), du 1er
au 30 septembre 2011 (1'478 fr.) et du 1er au 31 octobre 2011 (1'492
fr.), pour un montant total de 4'083.60 fr.
Par ordonnance pénale du 28 avril 2015, la Préfet de
l'Ouest lausannois a constaté que X.________ s'était rendu coupable
d'infraction à la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile
et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et l'a condamné à une
amende de 400 fr.
F.
Le 4 janvier 2016, le SPOP a informé X.________ qu'au vu de la
condamnation pénale prononcée récemment à son encontre, il envisageait de refuser
de lui octroyer une autorisation de séjour, son intégration ne pouvant être
considérée comme réussie. Il lui a accordé un délai pour se déterminer et
fournir toute pièce complémentaire pertinente.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2016, X.________
a fait valoir pour l'essentiel qu'il est parfaitement intégré sur le plan
professionnel et social.
G.
Par décision du 23 février 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à X.________ au motif que son intégration ne peut être
considérée comme réussie au vu de la condamnation pénale prononcée à son
encontre pour avoir indument perçu des prestations d'assistance pour un montant
total de 4'083 fr.; en précisant que l'intéressé ne réside en Suisse que depuis
à peine six ans et qu'il n'a aucune attache particulière avec la Suisse.
H.
X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru, le 22 mars
2016 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant principalement à son
annulation et à ce qu'un préavis positif soit rendu s'agissant de l'octroi d'un
permis de séjour. A l'appui de son recours, il a joint diverses lettres de
soutien d'amis et collègues, ainsi qu'une attestation de l'église protestante
bilingue CR dans laquelle il participe bénévolement, une attestation de son
employeur (Y.________) et une autorisation émanant de celui-ci l'autorisant à
exercer une activité accessoire auprès de la société A.________ SA, qui lui
confie des missions temporaires dans le domaine des soins. Il a encore relevé
avoir remboursé le montant qu'il a perçu indûment.
Par décision du 21 avril 2016, le juge instructeur a
accordé l'assistance judiciaire au recourant relative aux frais.
Dans sa réponse du 25 avril 2016, le SPOP a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant a fait
part de ses observations le 11 mai 2016 en invoquant que le délit pour lequel
il a été condamné n'est qu'un délit mineur, remontant à l'année 2011, qu'il a
payé l'amende et que rien ne justifie de lui infliger une double peine en le
maintenant dans un statut aussi précaire et instable que celui découlant de l'admission
provisoire. Dans ses déterminations finales du 17 mai 2016, le SPOP a indiqué
que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier
sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette
disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa
situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance.
3.
a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome
pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de
dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne
diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut
tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.
18.
à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du
requérant;
b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de
réintégration dans l'Etat de provenance."
Parmi ces critères, les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr
du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 6 janvier
2016, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non
exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger
n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010
du 18 juin 2012 consid. 5.3).
La jurisprudence précise par ailleurs que la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.
4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre
2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; ATF 122
II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant vit en Suisse
depuis décembre 2009. Il a certes fait l'objet d'une condamnation pénale pour
avoir perçu indûment des revenus de l'EVAM, mais force est de constater que celle-ci
remonte à l'année 2011, qu'il n'a pas commis d'autres infractions depuis et
qu'il a remboursé le montant perçu indûment. Le recourant semble par ailleurs
être bien intégré sur le plan social, comme l'attestent les lettres de soutien
jointes à son recours, de sorte que son intégration sociale ne saurait être
remise en cause. S'il est vrai que le recourant se trouve au bénéfice d'un
contrat fixe de travail depuis le mois de janvier 2013, il ressort néanmoins du
dossier qu'il a dû faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'à cette date,
pour un montant total de 41'684.25 fr., dans la mesure où ses missions
temporaires auprès du CHUV ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. Son
indépendance financière semble ainsi trop récente pour pouvoir être qualifiée
de stable, quand bien même ses efforts pour subvenir le plus rapidement
possible à ses besoins sont louables et que son intégration professionnelle
peut être qualifiée de réussie.
Au regard de cet élément, on ne peut pas considérer que
le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives
de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en permis B
(autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le
recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande d'octroi
d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions de
l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, qu'il fasse preuve
d'un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement
indépendant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice, fixés à 600 fr., devraient en
principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis, par décision du 21 avril 2016 au
bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront
laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ). Vu le sort du recours, aucune des parties n'a en
outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2016 est
maintenue.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
X.________ est tenu au remboursement des frais laissés à la charge de
l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.