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Décision

PE.2016.0107

CDAP - PE.2016.0107 - 2016-10-05 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2016Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais, né le ******** 1973, est entré en

Suisse le 15 juin 2000. Il a alors été mis au bénéfice d’une autorisation

saisonnière (livret A), valable jusqu’au 14 mars 2001, pour exercer une

activité d’ouvrier agricole dans l’entreprise C.________ à ********.

L’intéressé a ainsi obtenu des autorisations saisonnières successives puis des

autorisations de courte durée CE/AELE (livret L) entre juin 2000 et décembre

2003 pour travailler dans l’entreprise précitée. Il a ensuite été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable durant cinq ans, soit

jusqu’au 31 août 2008, pour exercice d’une activité lucrative, toujours auprès

de la même entreprise, selon contrat de travail de durée indéterminée. Le

salaire mensuel net fixé se montait à 3'534 fr. 90.

A partir du mois de septembre 2007, l’intéressé a

bénéficié de prestations de l’assurance-chômage.

Il a ensuite alterné entre des périodes de chômage

et des contrats de missions temporaires, notamment de mars à juin 2008 auprès

de D.________ en qualité de maçon non qualifié, de juin à septembre 2008 auprès

de l’entreprise E.________ en qualité d’aide-jardinier, puis d’avril à août

2009 à tout le moins, auprès de F.________, également en qualité

d’aide-jardinier, et enfin à compter du mois de mars 2010 auprès de G.________

pour une durée de trois mois.

Parallèlement aux prestations versées par

l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié de l’aide sociale, à compter du 1er

décembre 2008, à hauteur de 1'652 fr. 80 par mois, montant qui tenait compte

des indemnités de l’assurance-chômage de 576 fr. 35 perçues à cette époque-là

par celui-ci.

B.

L'intéressé a déposé une demande de rente auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité, laquelle a été rejetée le 17 juillet 2012. En date du

2 février 2015, l'Office précité lui a fait part du fait qu'il n'allait

pas entrer en matière sur la deuxième demande déposée le 11 août 2014, dans la

mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'était

modifiées depuis 2012.

C.

A.________ est père d’un enfant, H.________, né le ******** 2004 d’une

précédente union, qui vit en Suisse et qui est au bénéfice d’une autorisation

d’établissement, avec lequel il entretient des contacts réguliers. Il ne verse

toutefois aucune contribution d'entretien en faveur de son fils.

Il est également le père d'une fille, aujourd'hui

majeure, qui a donné naissance à un enfant le ******** 2009.

D.

Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de trois

condamnations pénales :

- le 29 novembre 2004, par le juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord vaudois, à 20 jours d’emprisonnement avec sursis de

deux ans pour abus de confiance, induction de la justice en erreur et

circulation sans permis ;

- le 12 juillet 2007, par le Tribunal correctionnel

de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à trente mois de peine

privative de liberté pour lésions corporelles simples qualifiées et viol;

- le 10 décembre 2015, par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, à quinze jours-amende, avec sursis pendant

deux ans et à une amende de 300 fr., pour violation de la législation en

matière de circulation routière.

E.

En date du 15 octobre 2008, A.________ s’est marié avec B.________,

ressortissante brésilienne.

F.

Le 17 mars 2009, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

transformation de son autorisation de séjour (permis B) en autorisation

d’établissement (permis C) ainsi qu’une demande de regroupement familial en

faveur de son épouse B.________.

G.

Par courrier du 9 juin 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a informé l’intéressé que compte tenu de la gravité de la peine à laquelle il

avait été condamné par jugement du 12 juillet 2007, il se justifiait de

révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement de refuser la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement,

de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité

fédérale une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit. Constatant

également qu’il avait eu recours aux prestations de l’aide sociale au moins

jusqu’au mois d’avril 2009 et qu’il n’était dès lors pas clairement établi

qu’il disposait de ses propres moyens financiers, le SPOP l’a également informé

qu’il pouvait se voir retirer l’autorisation de séjour CE/AELE pour cette

raison. Enfin, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser la demande

de regroupement familial en faveur de son épouse, dès lors qu’elle était

également à l’assistance publique. Il lui a imparti un délai pour fournir toute

pièce justificative au sujet de sa situation financière et professionnelle.

Par courrier du 24 juillet 2009, l’Unité de

Psychiatrie Ambulatoire d’Yverdon a fait parvenir divers documents au SPOP,

concernant la situation personnelle de l’intéressé, parmi lesquels une

attestation médicale, établie le 20 juillet 2009, mentionnant que

l’intéressé bénéficiait d’un suivi psychiatrique dans cette unité depuis 2006

et que son état psychique évoluait positivement, ainsi qu’une attestation,

établie le 11 mars 2009, par Adecco, précisant que son épouse pourrait être

engagée pour travailler dès qu’elle aurait obtenu un permis de séjour donnant

l’autorisation d’exercer une activité lucrative.

H.

Par décision du 17 août 2009, le SPOP a fait part à l’intéressé qu’il

n’était pas en mesure de lui délivrer une autorisation d’établissement, compte

tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté. Le SPOP a en revanche

précisé qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour,

sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations, et à l’octroi

d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de son

épouse, en cas d’approbation de l’Office précité. Celui-ci a donné son

approbation et le permis B de l’intéressé a été renouvelé jusqu’au 31 août

2013, puis jusqu'au 31 août 2018.

I.

A.________ et B.________ se sont séparés en 2014 et l’intéressée a

quitté la Suisse pour se rendre au Brésil où elle est restée pendant dix mois.

La vie commune a repris au mois d’avril 2015, raison

pour laquelle une nouvelle demande de regroupement familial a été déposée. A.________

a à nouveau bénéficié de l’aide sociale à compter de ce mois.

J.

Le 8 septembre 2015, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de

révoquer son autorisation de séjour, de refuser la demande de regroupement

familial en faveur de son épouse et de prononcer son renvoi de Suisse,

principalement en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il lui a imparti un

délai pour transmettre des certificats de travail pour la période de juillet

2013 à avril 2015.

Le 10 octobre 2015, l’intéressé a fourni des preuves

de recherches de d’emploi dans le cadre du chômage pour les mois de juillet,

août, octobre, novembre 2013 ainsi que pour les mois d'août et septembre 2015.

Son inscription auprès de l’Office régional de placement a été annulée le 27

octobre 2015.

K.

Par décision du 2 février 2016 notifiée aux parties le 9 mars 2016, le SPOP

a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée en faveur de A.________,

refusé à B.________ l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. A l'appui

de sa décision, le SPOP a en substance invoqué que l'intéressé ne pouvait plus

se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, dans la mesure où

il n'exerçait plus d'activité depuis plusieurs années, où il n'avait pas été

donné suite aux demandes de rentes AI que celui-ci avait déposées, où ses

ressources financières provenaient de prestations des services sociaux depuis

le mois d'avril 2015 et où il n'était plus inscrit auprès de l'office régional

de placement dès lors que sa dernière inscription avait été annulée le 27 octobre

2015. Ainsi, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne pouvait plus

être autorisée, ce dernier ne disposant pas de moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à un organisme d'aide sociale.

L.

Par acte du 22 mars 2016, A.________ et B.________, agissant par

l’intermédiaire du Centre social protestant (ci-après : CSP), ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, en concluant, sous suite

de dépens, à son annulation, l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________

étant maintenue et une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial

étant accordée à B.________. Ils ont également requis d’être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire.

A l’appui de leur recours, les intéressés ont

produit notamment un certificat médical établi le 31 juillet 2015 par la Caisse

de chômage UNIA en faveur de A.________, attestant d’une inaptitude au travail

du 4 septembre 2013 au 31 juillet 2015 à 100% et à partir du 1er

août 2015 pour une durée indéterminée mais probablement de manière durable à

50%, une convocation, datée du 14 décembre 2015, à un premier entretien

auprès de K.________, des décomptes de chômage, attestant que l’intéressé a

perçu des indemnités de l’assurance-chômage en 2015, un contrat de travail

d’engagement de B.________ pour une activité à raison de 4 heures 30 hebdomadaire

en qualité de nettoyeuse auprès de I.________ à compter du 30 septembre 2015,

sous réserve qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Par courrier du 24 mars 2016, le juge instructeur a

provisoirement dispensé les recourants du versement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 6 avril 2016, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 26 avril 2016, le CSP a apporté

quelques précisions concernant la situation de A.________ et en particulier au

sujet de son fils H.________, qui connaît de graves difficultés

d’apprentissage. Il a produit à cet égard une attestation de la Fondation

Entre-Lacs mentionnant que H.________ y est inscrit depuis août 2014, qu'il y

bénéficie d'une scolarité adaptée ainsi que de suivis thérapeutiques et qu'une

collaboration étroite et la présence des deux parents est nécessaire à

l'évolution de leur fils. Il a également produit des preuves de recherches

d'emploi pour les mois de mars, avril, octobre et novembre 2015, une demande de

prestations AI déposée le 17 mars 2016, en raison de douleurs multiples au dos

et aux jambes et de troubles psychiques, un rapport médical du 13 avril 2016,

attestant d'un trouble dépressif récurrent, trouble de la personnalité et

dysharmonie cognitive, un certificat médical du médecin traitant daté du 6

avril 2016, mentionnant que l'intéressé est suivi pour maladie, un contrat de

travail de durée déterminée émanant de I.________, daté du 15 décembre 2015,

par lequel A.________ a été engagé en qualité de nettoyeur du 19 décembre

2015 au 11 janvier 2016 à raison de 14 heures 30 par semaine pour un

salaire horaire de 18 fr. 05, ainsi qu'une fiche de rendez-vous attestant

d'un prochain entretien avec K.________ fixé au 19 avril 2016.

Par courrier du 3 mai 2016, le CSP a confirmé ses

conclusions.

Par courrier du 9 mai 2016, le CSP a encore produit

un contrat de travail de durée indéterminée en faveur de B.________ conclu le 4

mai 2016 avec effet à compter du 9 mai 2016 pour un emploi en qualité d’aide

secrétaire et un salaire mensuel brut de 3'500 fr., versé treize fois l’an. Ce

contrat n'a toutefois pas été prolongé au-delà du temps d'essai.

Par courrier du 18 juillet 2016, le CSP a encore

produit la confirmation de la clôture du dossier de A.________ et de B.________

auprès du Centre social régional d’Yverdon, avec effet au 30 avril 2016.

Par courrier du 18 août 2016, le SPOP a produit un

rapport du Service de l'emploi, Office de contrôle, du canton de Neuchâtel

dénonçant B.________ pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation

dans un salon de massage du 11 au 20 avril 2016.

Par courrier du 25 août 2016, le CSP a produit deux

contrats de travail auprès de I.________, l'un concernant A.________, de durée

déterminée, soit jusqu'au 15 août 2016, et l'autre concernant B.________, de

durée indéterminée. Le CSP a également produit un contrat de travail de durée

déterminée, soit jusqu'au 31 août 2016, auprès de J.________ concernant B.________,

ainsi que des fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2016,

desquelles il ressort que A.________ a perçu, pour une durée de travail

hebdomadaire de quatre heures, un revenu mensuel net moyen de 350 fr. pour

les mois de mai à juillet 2016 auprès de I.________. Quant à B.________, elle a

perçu un revenu mensuel net moyen de 1'285 fr. auprès de I.________ pour la

période d'avril à juillet 2016. Elle a également perçu un revenu mensuel net de

2'144 fr. auprès de J.________ durant le mois de juin 2016 et de

3'090 fr. 20 durant le mois de juillet 2016.

Par déterminations du 2 septembre 2016, le SPOP a

relevé que l'activité exercée par A.________ dans le cadre du contrat de

travail conclu le 5 juillet 2016 avec I.________ devait, tant au regard de sa

durée hebdomadaire qu'au regard du salaire versé, être qualifiée de marginale

et accessoire et ne lui conférait ainsi pas la qualité de travailleur au sens

de l'art. 6 Annexe 1 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681).

Ont encore été versés au dossier les fiches de salaire de la recourante pour

août 2016 ainsi qu'un contrat avec J.________ pour septembre 2016.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants reprochent au SPOP d’avoir refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour UE/AELE de A.________.

En tant que citoyen de l’Union européenne, le

recourant peut en principe se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

L’ALCP a notamment pour objectif d’accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d’entrée, de séjour et

d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l’Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s’appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.

6.

et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.

Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il doit être qualifié de

travailleur au sens de l’ALCP et se prévaut d’un droit au séjour en cette

qualité.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des

travailleurs salariés, dispose que le travailleur salarié ressortissant d'une

partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois

mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit

un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2).

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (par. 6).

b) Comme la jurisprudence fédérale le rappelle (arrêt

TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées),

l'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit

de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales. En droit

communautaire, la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la notion de

travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions

et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire

l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce

que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans

un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de

réelles et effectives. Ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier

cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et

effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération

tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par

d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir

si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail

d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide

financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu

que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.

Toujours selon la jurisprudence précitée, il découle

de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique

également aux " working poor ", c'est-à-dire aux travailleurs

qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui

ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. Il

n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance,

surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil,

lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur

n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il

ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à

taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.

apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue

pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.

4.

).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment

l’arrêt CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719

point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la

preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être

engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays

d'accueil après six mois (cf. arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1; arrêt

PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit

communautaire citées).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à

une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger

au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte

un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références

citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011

consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP

in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler

une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) En l’espèce, le recourant a obtenu en août 2003,

alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail de durée indéterminée, la

délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, valable

jusqu'au 31 août 2008. Celle-ci a été renouvelée à deux reprises, soit jusqu'au

31.

août 2013, puis jusqu'au 31 août 2018. Le 8 septembre 2015, alors que

l'intéressé avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son

épouse, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son

autorisation de séjour, de refuser la demande de regroupement familial en

faveur de son épouse et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa

dépendance à l’aide sociale. Il lui a imparti un délai pour transmettre des

certificats de travail pour la période de juillet 2013 à avril 2015. Celui-ci a

alors produit des preuves de recherches d'emploi pour les mois de juillet,

août, octobre, novembre 2013 ainsi que pour mars, avril, août, septembre,

octobre et novembre 2015, sans toutefois en produire pour les autres mois

concernés, à savoir septembre 2013 et de décembre 2013 à février 2015. On ne

saurait dès lors considérer que l'intéressé a effectué des recherches d'emploi

régulières. Par ailleurs, il s'est désinscrit du chômage en date du 27 octobre

2015, démontrant ainsi l'absence d'une réelle volonté de retrouver un emploi.

Il s'est certes rendu à un entretien auprès de K.________ le 26 janvier 2016 et

en a obtenu un deuxième pour le 19 avril 2016; on ignore toutefois quels ont

été les aboutissements de cette démarche. L'intéressé a bénéficié des

prestations de l'assurance-chômage dès 2008. Depuis lors, il a toujours été

engagé pour des missions temporaires ne dépassant que rarement trois mois. Il a

certes exercé une activité pour une durée de cinq mois auprès de I.________ par

contrat du 5 juillet 2016. Toutefois, cette activité, d'une durée hebdomadaire

de quatre heures, ne lui a procuré qu'un modeste revenu de 350 fr. par mois en

moyenne, de sorte que cette activité doit être qualifiée de marginale et

accessoire et ne saurait ainsi conférer au recourant la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP. Celui-ci a également bénéficié de

l'aide sociale durant ces dernières années, n'étant pas en mesure de subvenir

aux besoins du couple. L'argument selon lequel son épouse perçoit désormais des

revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins du couple sans recourir à

l'assistance publique doit être écarté, dès lors que celle-ci ne bénéficie à

l'heure actuelle d'aucun titre de séjour pour vivre et travailler en Suisse, de

sorte que l'on ne saurait en tenir compte dans les ressources du recourant. Même

à supposer que l'on tienne compte des revenus de l'épouse, il faut constater

que ceux-ci ne sont pas suffisants, ce d'autant que le contrat de travail

conclu avec J.________, qui a généré la part la plus importante de ses revenus

durant les mois de juin et juillet 2016, ne l'a été que pour une durée

déterminée, soit jusqu'au 31 août 2016, puis jusqu'au 30 septembre 2016 selon

les dernières pièces produites.

S'agissant des problèmes de santé évoqués par le

recourant qui limiteraient sa capacité de travail, on relèvera à cet égard que

l'Office AI n'est pas entré en matière sur sa demande du 11 août 2014, dès lors

que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait

s'étaient modifiées depuis la première demande qu'il avait déposée en 2012 et

qui avait été rejetée. En date du 17 mars 2016, celui-ci a déposé une nouvelle

demande, invoquant des douleurs multiples au dos et aux jambes et des troubles

psychiques et précisant que sa capacité de travail avait été limitée à 50%

depuis le 1er août 2015. Même à supposer que les démarches

effectuées par le recourant auprès de l'Office AI aboutissent à une rente, ce

qui n'est actuellement pas le cas, cela n'aurait aucune incidence sur les

conditions d'une reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP

étant donné que cette rente correspondrait au maximum à une demi-rente et que

l'intéressé conserverait une capacité de travail à 50%.

Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée a

dénié à l'intéressé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

4.

Le recourant fait encore valoir le droit à la protection de la vie

familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), en

soutenant qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est père d'un enfant de

11.

ans, né en Suisse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans ce

pays, et qu'en cas renvoi, la relation qu'il entretient avec celui-ci serait

gravement entravée, ce qui constituerait une violation de la disposition

précitée et des art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).

a) Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20

mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib

257.

consid. 1d; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité

consid. 2.2).

b) Le parent qui n'a ni l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette

optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens

des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le

parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours

de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid.

2.

). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140

I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un

droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de

la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable

lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH,

des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un

comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur

les étrangers (arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5). Par

ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité

publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales,

de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut

s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145

consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées; arrêt TF 2C_427/2015 du 29

octobre 2015 consid. 4.5, déjà cité).

Jusqu'à présent, il était admis qu'un

lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était

organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée

et sans encombre (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4).

Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui

ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal

fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement

fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels

étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre

d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur

deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I

315.

consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par.

1.

CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a

tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en

Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette

précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où

l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse

ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une

autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire

helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de

nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des

étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit

de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de

séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins

exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà

en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315

consid. 2.4).

c) Une telle solution prend également en compte

l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce

que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les

autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et

conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est

nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) "(ATF 139 I 315

consid. 2.4).

d) En l'espèce, le recourant entretient certes une

relation régulière avec son fils, dont il n'a ni l'autorité parentale, ni la

garde, en exerçant un droit de visite usuel à l'égard de celui-ci. Il ressort

également de l'attestation établie le 15 avril 2016 par la Fondation Entre-Lacs

que cet enfant nécessite un encadrement spécialisé en raison de ses difficultés

d'apprentissage et que la présence des parents semble indispensable à son

évolution. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas encore à retenir un droit

au séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, on relèvera que

l'intéressé n'a pas établi devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien en

faveur de son fils, de sorte qu'il n'existe pas de relation économique

particulièrement étroite avec ce dernier. En outre, l'intéressé ne peut se

targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a fait l'objet

de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer la protection

de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH

5.

Le recourant soutient encore qu'il remplit les conditions de

l'art. 20 OLCP, relatif aux cas de rigueur, dans la mesure où il

n'aurait plus de lien ni aucune famille au Portugal et que sa réintégration

dans ce pays serait fortement compromise en raison de ses problèmes de santé

qui entraînent une incapacité de travail à 50%.

a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre

circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

c) En l'occurrence, il ressort du rapport

médical produit, établi le 13 avril 2016 par le Département de

psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, que A.________ souffre d'un trouble

dépressif récurrent, d'un trouble de la personnalité ainsi que d'une

dysharmonie cognitive qui entraînent une capacité de travail réduite. Rien

n'indique cependant que celui-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins

médicaux dont il a besoin au Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant en

effet de structures médicales appropriées. Une prise en charge au Portugal est

ainsi selon toute vraisemblance possible et sa réintégration professionnelle

n'apparaît pas plus compromise dans ce pays qu'en Suisse. On ne peut pas non

plus considérer que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu'on ne pourrait

exiger de lui qu'il aille vivre au Portugal. Certes, son fils et sa fille, nés

d'une précédente union, résident en Suisse. Néanmoins, rien n'empêche à l'intéressé

de rendre régulièrement visite à ses enfants, tout en vivant au Portugal. En

outre, il forme actuellement une communauté de vie avec son épouse,

ressortissante brésilienne, laquelle n'entretient aucun lien particulier avec

la Suisse. On ne voit donc pas ce qui pourrait faire obstacle, sous l'angle de

l'art. 20 OLCP, à un retour de l'intéressé au Portugal.

6.

Compte tenu de ce qui précède, la conjointe du recourant, de nationalité

brésilienne, ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur

l'art. 3 Annexe 1 ALCP, dès lors que celui-ci ne remplit pas les conditions

d'un droit au séjour en vertu de l'accord précité.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (art. 50

LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 février 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.