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Décision

PE.2016.0108

CDAP - PE.2016.0108 - 2017-02-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 février 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de la République démocratique du Congo, A.________, née

le ******** 1939, est arrivée en Suisse le 7 décembre 2003 et y a déposé une

demande d'asile, qui a été rejetée le 3 février 2004. Elle a été mise au

bénéfice d'une admission provisoire le 19 juin 2008.

Le 10 mars 2009, elle a requis la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), laquelle lui

a été refusée en date du 4 août 2009 pour des motifs d'assistance publique.

Depuis le 1er septembre 2014,

l'intéressée est indépendante sur le plan financier. Elle perçoit des

prestations complémentaires de l'Assurance vieillesse et survivants (PC AVS) d'un

montant mensuel de 1'893 fr., auquel s'ajoutent des prestations complémentaires

communales de 1'200 fr. par année.

B.

Le 19 décembre 2014, A.________ a présenté au Service de la population

(SPOP) une nouvelle demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84

al. 5 LEtr. Elle exposait en substance que compte tenu de la longue durée de

son séjour en Suisse, de son autonomie financière, de son état de santé fragile,

de ses efforts en matière de socialisation et d'intégration, de sa situation

familiale (présence en Suisse de sa fille, de son gendre et de ses deux petites

filles avec lesquels elle vit) et de son lien particulièrement fort avec la

Suisse, elle remplissait tous les critères pour bénéficier d'une autorisation

de séjour en raison de sa situation d'extrême gravité. Elle a notamment produit

des lettres de soutien de voisins et de personnes qu'elle fréquente en Suisse.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le

SPOP a interpellé l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), qui a

répondu, en date du 29 décembre 2014. Il a notamment indiqué que

l'intéressée était une "personne âgée, illettrée, parle peu et comprend

peu également" et que la présence d'un interprète (pour un rendez-vous

administratif et médical) était nécessaire. Le 6 janvier 2016, le SPOP a

procédé à l'audition de A.________. N'étant pas capable de s'exprimer seule en

français, l'intéressée a eu besoin de sa fille pour l'aider lors de cet entretien.

Cette dernière a précisé que sa mère pouvait dire quelques mots en français

(comme "Bonjour") mais ne savait pas construire de phrase. A

cette occasion, A.________ a aussi indiqué suivre une fois par semaine des

cours de français.

Le 7 janvier 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de rejeter la requête d'autorisation de séjour, dès

lors qu'elle n'avait jamais été intégrée professionnellement en Suisse et

qu'elle ne parlait et ne comprenait que très peu le français. Avant de rendre

une décision, il accordait à l'intéressée la possibilité de se déterminer et de

fournir toute pièce complémentaire déterminante.

Par courrier du 9 février 2016, la recourante a

précisé divers éléments de fait, à savoir qu'elle était arrivée en Suisse il y

a déjà treize ans, à l'âge de 64 ans, que c'était donc sans faute de sa part

qu'elle ne s'était pas intégrée et que malgré son âge elle s'était investie

dans de nombreux cours de français. Elle était en outre financièrement

indépendante de l'EVAM.

C.

Par décision du 23 février 2016, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée, l'intégration de A.________ n'étant pas établie de

manière suffisante à ses yeux au vu de sa méconnaissance de la langue

française, nonobstant son indépendance financière actuelle découlant de

l’octroi de PC AVS depuis le 1er août 2014. Il a relevé que celle-ci

pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

D.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le

23 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que l'autorité intimée

rende un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B, se prévalant de

l’art. 84 al. 5 LEtr, de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101). Elle estime que, au vu de son âge, on ne peut pas lui

reprocher de ne pas avoir exercé d’activité professionnelle en Suisse. Elle

estime avoir fait preuve de sa volonté de s’intégrer en suivant des cours de

langue française durant plusieurs années. Elle expose qu’elle est capable de

prendre le bus seule et d’entretenir des conversations de la vie quotidienne. A

son âge, elle ne peut pas apprendre mieux le français ou s’intégrer

professionnellement. Lui refuser un permis de séjour équivaut ainsi à la

condamner à terminer sa vie en Suisse au bénéfice d’un statut précaire.

Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée) a

produit son dossier et conclu au rejet du recours en date du 9 mai 2016. Après douze

ans de séjour en Suisse, il estime que la recourante ne remplit la condition

relative à l’exigence de connaissances minimales d’une langue nationale.

Le 24 mai 2016, la recourante a précisé que si elle

avait peut-être besoin d'un interprète lors d'entretiens traitant de sujets

complexes, elle était en revanche capable de s'exprimer en français lors de

conversations simples, ce qui lui permettait d'avoir une autonomie certaine

dans la vie de tous les jours.

E.

La juge instructrice a tenu audience le 7 septembre 2016 en présence des

parties et du conseil de la recourante. On extrait ce qui suit du compte-rendu

d'audience qui a été transmis aux parties:

"La juge instructrice

explique le but de l'audience de ce jour, à savoir principalement instruire la

question de la maîtrise du français de la recourante. B.________ confirme que

seul ce point demeure litigieux et relève que la condition de l'intégration

économique a été abandonnée au vu de la situation de la recourante.

La juge instructrice s'adresse à

la recourante et lui demande son nom et son âge. Cette dernière répond ne pas

savoir. Après reformulation par C.________,

la recourante communique son nom. Toujours à la demande de la juge

instructrice, elle indique vivre à ********.

La recourante ne peut répondre de

manière autonome à la question de savoir avec quelles personnes elle vit.

Lorsque la juge instructrice lui demande si elle vit avec sa fille, la

recourant acquiesce. A la demande de la juge instructrice, elle ajoute que sa

fille travaille dans un EMS, mais n'est pas en mesure de dire si son beau-fils

travaille ou non. Après reformulation par C.________,

la recourante explique que celui-ci travaille effectivement, mais précise ne

pas savoir ce qu'il fait.

A

la question de la juge instructrice, la recourante répond être arrivée en

Suisse, il y a douze ans. C.________ précise que c'était il y a treize ans.

A

la question de savoir si elle suit des cours de français, la recourante répond

"oui". C.________ ajoute que c'est un cours hebdomadaire d'une heure

trente le mercredi.

Concernant la langue parlée avec

sa famille (fille et beau-fils, ainsi que petits-enfants), la recourante répond

qu'elle ne parle que le Ngala avec eux.

La juge instructrice demande

encore comment la recourante occupe ses journées, ce à quoi elle ne peut

répondre. La recourante est encore interrogée sur les raisons de sa présence au

tribunal aujourd'hui. Elle ne peut répondre.

La juge instructrice invite C.________

à interroger personnellement la recourante, de manière à ce que cette dernière

soit moins impressionnée de répondre à des questions posées par une personne

qu'elle connaît que par une magistrate, ce qui pourrait la perturber. La

recourante ne peut répondre aux questions de Chloé Bregard-Ecoffex.

A la demande de la juge

instructrice, C.________ confirme

que la recourante ne sait ni lire ni écrire. Elle ajoute qu'elle a eu une vie

difficile en République démocratique du Congo. Elle n'a jamais été scolarisée,

s'est mariée jeune mais a perdu son mari jeune également. Elle a en outre été,

et continue, d'être affectée dans sa santé et que ses problèmes médicaux n'ont

pas été soignés dans son pays d'origine. La recourante n'a plus de famille en

République démocratique du Congo et vit en Suisse avec sa fille.

C.________ concède que la recourante maîtrise

"peu"

le français, mais conteste qu'elle le maîtrise "très peu". En réalité, la recourante

aurait selon elle une meilleure maîtrise du français que ce qui ressort de sa

présente audition en raison du stress qui la paralyse. Elle ajoute que ce

défaut de maîtrise de la langue française est non fautif, puisqu'il résulte du

parcours de vie de la recourante qui essaie de s'intégrer au maximum de ses

capacités. Cet élément devrait être pris en compte sur la base de la

jurisprudence (arrêts PS.2010.0567 et PE.2015.0367). Par ailleurs, un certificat

médical attestant que les capacités actuelles de la recourante ne lui

permettent pas d'apprendre le français sera prochainement versé à la procédure.

C.________ rappelle

qu'un précédent certificat a déjà été produit, démontrant que la recourante est

dépendante de sa fille dans sa vie de tous les jours.

Enfin, C.________ allègue qu'il faudrait tenir compte du

caractère définitivement inexigible du renvoi de la recourante dans le cadre de

la présente procédure. A cet égard, elle se réfère à l'ATF 128 II 200 dont

il résulterait qu'un tel constat militerait en faveur d'une régularisation de

la situation de la recourante. Il est précisé qu'en raison de son statut

actuel, cette dernière ne peut pas voyager avec sa fille et qu'elle est "terrorisée" lorsque celle-ci s'en va.

B.________ explique que le permis

B est une récompense en cas d'intégration réussie. Au vu des circonstances du

cas d'espèce, le critère de l'intégration économique a été écarté, mais il ne

serait pas admissible de renoncer à la condition de la maîtrise du français. La

représentante du SPOP précise que la situation de la recourante n'en sera pas

affectée, puisqu'elle pourra demeurer en Suisse au bénéfice de son statut

actuel".

F.

Le 15 septembre 2016, la recourante, faisant suite à l'audience du

7 septembre 2016, s'est déterminée en complétant l'état de fait de manière

à soutenir l'argumentation selon laquelle son manque de maîtrise du français n'est

pas fautif, de même que le lien de dépendance qu'elle a envers sa fille. Elle a

maintenu ses conclusions, au vu de son lien de dépendance avec sa fille, en

raison de l'inexigibilité sur le long terme de son renvoi et en raison du

caractère non fautif de son manque de maîtrise du français. Elle a joint à son

courrier notamment un certificat médical établi le 20 septembre 2016 par

le Dr D.________, à ********, attestant qu'elle souffrait d'un diabète dont

l'équilibre est difficile, d'une hypertension artérielle, d'une surdité modérée

de perception bilatérale avec acouphènes neurosensoriels bilatéraux, ainsi que

d'une polyarthrose. Le certificat indique aussi que ce n'est que grâce à sa

fille que la recourante suit son traitement contre le diabète régulièrement.

Le SPOP s'est déterminé le 10 octobre 2016 et a

confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, dès lors que l'audience

avait démontré que la recourante était incapable de s'exprimer en français. Par

ailleurs, aucune violation de l'art. 8 CEDH n'était réalisée puisque la

recourante était autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de

l'admission provisoire.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le pouvoir d'examen du tribunal de céans est dans la présente affaire

limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD),

alors que le SPOP est habilité à statuer en opportunité. C’est ainsi à ce

dernier qu’il revient d’apprécier si la situation de la recourante est, sur la

base des autres critères déterminants tels que rappelés ci-dessus, constitutive

d'une détresse personnelle. La cour de céans ne peut pas statuer à la place de

l’autorité intimée mais doit se limiter à vérifier si le SPOP n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F en permis

B.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (livret F) de la recourante en autorisation de séjour

(permis B).

a) En principe, il n'existe pas de

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un

membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à

la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). En l'espèce, la recourante, ressortissante de la

République démocratique du Congo, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur;

le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.

b) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, ces conditions intégreront néanmoins naturellement

la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission

provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011

consid. 4, cité notamment in: CDAP PE.2015.0170 du 24 juillet 2015

consid. 1a).

c) Les art. 18 à 29 LEtr

règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger

aux conditions d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30

al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner

la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1

OASA comme il suit:

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son

renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu

de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099

du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II

39.

consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4).

4.

Dans le cas présent, le SPOP met uniquement en cause le fait que la

recourante soit intégrée, dans la mesure où elle n'a jamais travaillé en Suisse

– même si cela ne saurait lui être reproché vu l'âge auquel elle est arrivée

dans notre pays (64 ans) – et ne parle ni ne comprend que très peu le français,

ce qui rend nécessaire la présence d'un interprète pour tout entretien.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 2003 et

bénéficie de l'admission provisoire depuis 2008, soit depuis neuf ans. Elle

remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art.

84.

al. 5 LEtr. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour

un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre

légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême

gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles

à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid.

7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27

janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule

durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation

de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient encore

d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues

par la disposition légale précitée (niveau d'intégration, situation familiale,

exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Certes, le Tribunal

fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes

auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement

impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que

celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.

p. 205 s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres

conditions prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans

chaque cas.

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir

d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de

défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des

actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne

concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration

particulièrement remarquable (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011

consid. 7.3; arrêts PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e,

PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b.). Il en en va de même de son

absence de dépendance de l'aide sociale.

c) aa) Conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont notamment l'apprentissage

de la langue parlée sur le lieu de domicile. Selon les Directives et

commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr) du Secrétariat aux

migrations (SEM, octobre 2013, version actualisée le 25 novembre 2016, ch.

5.6.12.1

), les connaissances linguistiques requises doivent permettre à

l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne

(par exemple, dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec

un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle

ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser

des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples

qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter

quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut

communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement

et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ce niveau étant

attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions familières

et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des

besoins concrets, se présenter ou présenter quelqu'un et communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif (cf. Cadre européen, Tableau 1 - Niveaux communs de compétence -

Echelle globale, p. 25; voir TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et

les références).

Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger

varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de

l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3;

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre

retenu qu'il n'était pas possible de tirer sans autre une conclusion négative

quant à l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est

révélée nécessaire en cours d'audience; une telle circonstance n'est en effet

pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante

dans la vie de tous les jours (cf. arrêt 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf.

également arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3).

bb) Dans le cas présent, depuis son arrivée en

Suisse, la recourante semble avoir suivi divers cours de français mais on ne

sait pas à quelle fréquence puisqu'elle ne parvient pas, pourtant après presque

treize ans passés dans notre pays, à communiquer dans cette langue sans l'aide

d'un interprète. Selon l’attestation de "Tisserands du monde" du 15

mars 2016, elle comprendrait bien les consignes de la vie courante. De même,

ses capacités à s'exprimer varieraient suivant les interlocuteurs. Cette

affirmation se trouve toutefois en contradiction avec les constatations faites

lors de l’audience. Il est en effet ressorti des échanges faits à cette

occasion que la recourante ne comprenait que très peu – voire pas du tout - le

français et qu'elle n'était pas en mesure de répondre à des questions simples

posées par la juge instructrice, telles que des questions portant sur son nom,

son âge, les personnes avec lesquelles elle vivait, ses occupations durant la

journée et les raisons de sa présence au tribunal. A cet égard, le tribunal ne

peut que constater que la recourante n'atteint à l'évidence pas le niveau A1 du

Cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant. La

recourante ne s'est pas mieux exprimée lorsque la juge instructrice lui a donné

l'occasion de s'entretenir avec une personne qui avait sa confiance, à savoir sa

mandataire.

La recourante se prévaut cependant à l'égard de sa

méconnaissance de la langue française d'absence de faute de sa part. Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il est

exact qu'il convient aussi d'examiner si cette situation résulte d'un

comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012,

concernant le manque d'intégration professionnelle d'un étranger ayant de

graves problèmes médicaux, notamment un état psychique précaire, dont il ne

pouvait être tenu pour responsable). A cet égard, la Cour de droit

administratif et public (CDAP) a par exemple récemment retenu qu'on ne saurait

reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son

incapacité totale de travail (cf. arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015

consid. 1e). Dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016, la CDAP a aussi estimé

que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante

turque, au bénéficie de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne

parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en

raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques

pendant toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile

un retour à la vie sociale.

En l'occurrence, la recourante n'invoque pas des

problèmes de santé particulier, ni d'autres circonstances de vie, qui

l'auraient empêchée d'apprendre le français. Elle se prévaut uniquement de son âge

avancé et de son illettrisme. Si ces circonstances peuvent certainement compliquer

l'acquisition une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en

revanche pas de nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de

base, simples et courants, d'autant plus que la recourante vit avec ses

petites-filles qui ont suivi tout le cursus d'apprentissage de la langue

française à l'école. Force est ainsi de constater que la recourante n'est pas

intégrée à satisfaction pour ce qui concerne la maîtrise d'une langue

nationale.

d) Le refus de délivrer une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien des rapports

familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec sa fille, son beau-fils

et leurs enfants, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en

Suisse au titre de l'admission provisoire. Il n'empêche pas non plus la

poursuite de la prise en charge en Suisse des problèmes de santé de la

recourante. Pour la même raison, la question de l'exigibilité du retour (art.

84.

al. 5 LEtr), qui doit être interprétée sous l'angle des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (31 al. 1 let. g OASA;

cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid.

7.

) n'est pas déterminante en l'espèce. Au

demeurant, si par hypothèse l'admission provisoire de la recourante venait à

être levée un jour, elle pourrait alors faire valoir ses arguments sur la

situation au Congo dans le cadre de la procédure se rapportant à la levée de

cette mesure (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.4.3).

e) Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 84 al. 5 LEtr empêche la recourante de se rendre à l'étranger,

notamment de partir en vacances avec sa fille. Ce désagrément n'est pas encore

de nature à faire considérer ce refus de délivrer une autorisation de séjour comme

contraire au principe de proportionnalité. Par ailleurs, il existe à l'évidence

des solutions permettant que la recourante soit prise en charge en l'absence de

sa fille, pour ce qui concerne ses besoins quotidiens, sur le plan médical en

particulier. On pense notamment aux centres médicaux sociaux ou éventuellement

à l'aide de voisins.

f) Au

vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que l’autorité intimée

n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que

la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5

LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour

prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne

confère pas de droit à une telle autorisation.

5.

La recourante se prévaut encore de la garantie de la vie familiale au

sens de l'art. 8 § 1 CEDH, faisant valoir qu'elle entretient des liens

étroits avec sa fille et son gendre, au bénéfice d'un permis C, ainsi qu'avec

ses petites-filles, ressortissantes suisses.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette

disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131

II 265 consid. 5). Les relations familiales protégées par l'art.

8.

§ 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).

Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve

dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille

résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)

ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

b) En l'espèce, comme déjà évoqué (cf. supra consid.

4d), la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de

l'admission provisoire et ne sera pas séparée de sa famille. Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre une violation de l'art.

8.

§ 1 CEDH (cf. arrêts TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012

consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281

consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). La recourante, qui n'établit pas une

intégration ordinaire à satisfaction de droit (cf. supra consid. 4),

n'établit a fortiori pas l'existence de liens sociaux et professionnels

avec la Suisse qui seraient notablement supérieurs à ceux résultant d'une

intégration ordinaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut

manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti

par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

6.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l’autorité

intimée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui

succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2017

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.