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Décision

PE.2016.0110

CDAP - PE.2016.0110 - 2016-08-12 - A. B._____ C.__ D.__ E.__, F. C.__ E._____/Service de la population (SPOP)

12 août 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. B.________ C.________ D.________ E.________ (ci-après: A. B.________ C.________),

ressortissante brésilienne née le ******** 1982, est arrivée en Suisse le 30

mai 2010, selon ses déclarations.

Elle s'est vu remettre une autorisation de séjour de

courte durée (permis L) pour une période allant du 25 janvier 2011 au 30 avril

2011.

Considérants

Le 18 mars 2011, A. B.________ C.________ a épousé G.

D.________ E.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de

séjour en Suisse (permis B).

Le 16 janvier 2012, A. B.________ C.________ a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,

qui sera renouvelée le 16 décembre 2013 jusqu'au 20 avril 2018.

Le 22 décembre 2012, elle a donné naissance à F. C.________

E.________, qui a acquis la nationalité portugaise de par son père G. D.________

E.________ et obtenu une autorisation de séjour.

Dès le mois de février 2014, les époux ont vécu

séparés. En date du 24 avril 2014, sur requête de A. B.________ C.________, le président

Dispositif

du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur séparation

pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant à la mère, a

accordé un libre droit de visite au père et a astreint celui-ci à une

contribution d'entretien.

Le 28 mars 2015, A. B.________ C.________ a été

engagée en tant qu'aide de cuisine à un taux de 100% pour une durée

indéterminée.

B.

Par lettre du 31 août 2015, le SPOP a pris acte de la séparation des

époux et a averti A. B.________ C.________ que, son autorisation de séjour

ayant été délivrée au titre du regroupement familial, il envisageait à présent

de la révoquer, ainsi que celle de sa fille. Il lui a imparti un délai pour se

déterminer à ce sujet.

Dans sa détermination du 28 septembre 2015, A. B.________

C.________ a fait valoir qu'elle avait reçu la garde de sa fille mais que le

père entretenait néanmoins un lien très fort avec celle-ci et disposait en

outre d'un droit de visite. Il en allait donc du bien-être de sa fille de

pouvoir rester en Suisse et développer la relation qui l'unissait à son père. Elle

indiquait également vivre de son salaire et de la pension alimentaire qui lui était

versée par son mari, et ajoutait être intégrée en Suisse. Elle sollicitait au

final une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprès de sa fille.

Par décision du 12 février 2016, le SPOP a révoqué

les autorisations de séjour de A. B.________ C.________ et de sa fille F. C.________

E.________. Relevant que la communauté conjugale avait pris fin après moins de

trois ans, il a estimé en substance que le but du séjour en Suisse de

l'intéressée était atteint et qu'aucune base légale ne lui donnait le droit de

demeurer en Suisse, pas plus qu'à sa fille.

C.

A. B.________ C.________ et F. C.________ E.________, par

l'intermédiaire de la Fraternité du Centre social protestant, ont contesté

cette décision par recours du 24 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles font valoir que F. C.________ E.________

possède un droit de séjour en Suisse en tant que ressortissante portugaise

bénéficiant de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Etant titulaire de la garde

de sa fille, A. B.________ C.________ bénéficierait ainsi d'un droit de séjour

pour rester auprès d'elle. Elles invoquent également l'art. 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101), protégeant la protection de leur vie privée et familiale, en soutenant en

particulier que F. C.________ E.________ doit pouvoir continuer à développer sa

relation avec son père. Elles concluent à l'annulation de la décision en cause

et à ce que leurs autorisations de séjour soient renouvelées.

Dans sa réponse du 15 avril 2016 au recours, le SPOP

maintient sa position et conteste le droit de F. C.________ E.________ à rester

en Suisse en vertu de l'ALCP, citant les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Le 18 mai 2016, les recourantes ont fait savoir

qu'elles maintenaient leurs conclusions.

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord d'examiner si A. B.________ C.________,

ressortissante d'un Etat tiers, dispose néanmoins d'un droit dérivé à demeurer

en Suisse en vertu de son mariage avec un ressortissant d'un pays membre de

l'ALCP titulaire d'une autorisation de séjour. L'intéressée n'invoque pas cet

argument dans son recours. Le SPOP indique pour sa part que les époux sont

séparés et que continuer à se prévaloir d'un droit au regroupement familial constituerait

un abus de droit, le mariage étant vidé de toute substance.

a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et par. 2 let. a Annexe I ALCP). Selon

la jurisprudence, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1

Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1;

130 II 113 consid. 9.4; TF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1).

b) En l'espèce, A. B.________ C.________ et son mari

sont séparés depuis février 2014 et ne partagent plus le même domicile. Force

est donc de reconnaître qu'il n'y a plus de réelle union conjugale et que c'est

à raison que l'intéressée ne s'est pas prévalue d'un droit au regroupement

familial à ce titre.

c) Pour le surplus, les recourantes ne soutiennent

pas que les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), ou de l'art. 77 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la

famille, seraient réalisées (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Compte tenu de l'issue du

recours, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant cette question.

3.

Les recourantes allèguent en substance que l'enfant F. C.________ E.________

doit bénéficier d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une

activité économique, au sens des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP, et que la

mère peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en tant que membre

de la famille de sa fille au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP.

a) L'art. 6 ALCP prévoit ce qui suit:

"Art.

6 Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique

Le droit de séjour sur le

territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas

d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non

actifs."

L'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP a pour sa part la

teneur suivante:

"Art.

24 Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante

d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres

dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq

ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants

pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie

couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent,

quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil."

L'art. 16 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise

la condition fixée par l'ALCP quant aux moyens financiers nécessaires. Son

alinéa 1 est ainsi libellé:

"Art.

16 Moyens financiers

(art.

24 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de

l’appendice 1 de l’annexe K de la conv. instituant l’AELE)

1 Les moyens

financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de

leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance

qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et

normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement

aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de

sa situation personnelle."

En d'autres termes, on considère que la condition de

l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,

dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (TF

2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2;2C_190/2011 du 23 novembre 2011

consid. 4.2.1).

Enfin, l'art. 3 par. 1, 2 et 5 Annexe I ALCP a la teneur

suivante:

"Art. 3 Membres

de la famille

(1) Les membres de la famille d’une personne ressortissant

d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son

conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l’étudiant, son

conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l’admission de tout

membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe

sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de

provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante.

[...]

(5) Le

conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un

droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une

activité économique."

b) Dans le cadre de l'application de l'art. 24

Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a en partie repris la jurisprudence de la

Cour de justice des Communautés européennes (devenue ensuite la Cour de justice

de l'Union européenne [CJUE]) quant à la libre circulation (cf. ATF 142 II 35

consid. 5.2; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). En particulier,

dans l'arrêt Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925), la CJUE a considéré que l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive 90/364/CEE du

Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (abrogée par la directive

2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et

de séjourner librement sur le territoire des Etats membres) confèrent un droit

de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat

membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à la

charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources

sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les

finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 41). Ces

mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet

enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch.

46 s.). En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge

implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la

personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit

en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt

Zhu et Chen, ch. 45).

Par ailleurs, il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35

consid. 5.1; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2;2C_574/2010 du 15

novembre 2010 consid. 2.2.2).

c) Dans le cas d'espèce, A. B.________ C.________ s'est

vu attribuer la garde de sa fille, âgée de quatre ans, par convention du 24

avril 2014 valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale suite

à sa ratification par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois. Il faut donc constater que F. C.________ E.________ dépend

manifestement de sa mère, dont la présence est ainsi indispensable pour assurer

l'effectivité du droit de séjour éventuellement reconnu à son enfant en vertu

des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP (cf. TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013

consid. 4).

Les intéressées bénéficient d'une assurance couvrant

les cas de maladie et d'accident, la condition posée à l'art. 24 par. 1 let. b

Annexe I ALCP est donc remplie.

Concernant leur situation financière, A. B.________ C.________

touche depuis le 1er avril 2015 un salaire mensuel net de 3410 fr.

S'y ajoutent une pension alimentaire de 300 fr. versée par le père de l'enfant (et

garantie par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

[BRAPA] selon décision du 1er mars 2016), des allocations familiales

pour un montant de 230 fr. et des prestations complémentaires pour familles

s'élevant à 496 fr. Les revenus de A. B.________ C.________ s'élèvent donc à

4436 fr. par mois. Les Concepts et normes de calcul de l'aide social (4ème

édition, 2005) édités et tenus à jour par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS) établissent que la couverture des besoins de base

comprend les frais de logement, les frais médicaux et un forfait pour

l'entretien (point B.1). Ce forfait mensuel s'élève pour l'année 2016 à 1509

fr. pour deux personnes (point B.2.2). S'y additionnent le loyer de 1090 fr.

par mois que paie A. B.________ C.________, ainsi qu'un montant de 49.40 fr.

correspondant aux primes mensuelles d'assurance obligatoire des soins de 442.40

fr. pour les deux recourantes, dont doivent être déduits les 393 fr. de

subsides qui leur sont alloués (point B.5.1). Enfin, la franchise annuelle de

1500 fr. devant être prise en compte (point B.5.1), on ajoutera également 125

fr. à ce titre en mensualisant ce montant. Le total arrondi est donc de 2773 fr.

Sans qu'il soit nécessaire de pousser plus loin l'analyse, il apparaît que A. B.________

C.________ dispose de revenus situés clairement au-dessus du seuil de l'aide

sociale tel que calculé selon les normes auxquelles renvoie l'art. 16 al. 1

OLCP, avec une marge de 1663 fr. Il convient donc de retenir que les

recourantes disposent de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24

Annexe I ALCP.

A ce stade, la révocation des autorisations de

séjour des recourantes apparaît par conséquent mal fondée, les conditions

posées par l'art. 24 Annexe I ALCP et la jurisprudence telle qu'exposée au

consid. 3c supra étant respectées.

4.

Il reste à examiner si des motifs particuliers conduisent à une autre

solution.

a) Dans sa détermination du 15 avril 2016, le SPOP

se réfère au point 9.5.2.2 (regroupement familial inversé) des Directives et

commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version de décembre 2015 alors en vigueur.

Il en cite le passage suivant: "[...] la requête visant à faire

reconnaître un droit originaire à l'enfant UE/AELE, né d'une relation entre le

parent ressortissant d'Etat tiers et un parent ressortissant UE/AELE, dans

l'unique but d'obtenir un droit de séjour en Suisse ne devrait permettre - ni à

l'enfant UE/AELE ni à son parent ressortissant d'Etat tiers - de contourner les

dispositions sur l'admission du séjour. En effet, l'art. 24 annexe I ALCP n'a

pas été institué dans le but d'admettre les ressortissants mineurs UE/AELE dont

le sort devrait, par principe, se limiter à suivre celui du parent qui en a la

garde". Il convient de préciser qu'une nouvelle version de ces

directives a entretemps été publiée en juin 2016, et que cette position du SEM

n'y figure plus. Elle se fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4

février 2015, cité plus haut (consid. 3a et 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral juge que "la condition des ressources suffisantes prévue à

l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si

cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité

lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à

laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP. Admettre le

contraire, comme le suggèrent les recourants, reviendrait à autoriser tous les

étudiants bulgares ou roumains qui ont obtenu le regroupement familial en

faveur de leur enfant, à obtenir une autorisation de séjour de longue durée

CE/AELE, du moment qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont potentiellement des

revenus suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, rendant ainsi

pratiquement inopérantes les dispositions relatives aux mesures de limitation

prévues dans l'ALCP" (consid. 3.4). Il s'agissait dans le cas d'espèce

de parents roumains, dont le pays était alors soumis aux mesures de limitation

prévues à l'art. 10 ALCP, qui souhaitaient faire reconnaître le droit de séjour

de leur fils, né en Suisse, au titre de l'art. 24 Annexe I ALCP, ainsi que leur

propre droit dérivé à séjourner et travailler en Suisse en raison de la

présence de leur enfant. Les deux parents avaient été précédemment au bénéfice

d'une autorisation de séjour en Suisse pour études et autorisés à travailler

uniquement à temps partiel. Suite à leur recours contre le rejet par les

autorités cantonales de leurs requêtes, ils avaient été mis au bénéfice d'autorisations

de travail provisoires jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure.

En se référant à l'avis du SEM, lui-même fondé sur

la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, le SPOP semble donc considérer

que les moyens financiers de A. B.________ C.________, découlant principalement

de son salaire, ne peuvent être pris en considération puisque celle-ci ne

disposerait pas d'un droit à séjourner et travailler en Suisse. Or, il faut

constater que la situation faisant l'objet de la présente procédure n'est pas

comparable à celle jugée par le Tribunal fédéral. Il ressort de l'arrêt de ce

dernier que l'art. 24 Annexe I ALCP ne doit pas servir à contourner des

limitations expresses instaurées par l'ALCP. On en déduit aussi que la

condition des moyens financiers suffisants de l'art. 24 Annexe I ALCP n'est pas

remplie lorsqu'il y a lieu d'accorder a posteriori au parent concerné,

dans ce seul objectif, une première autorisation de séjour pour activité

lucrative. Cependant, dans le présent cas, A. B.________ C.________ vit déjà en

Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour l'habilitant à exercer

librement une activité lucrative, autorisation qui lui a permis de subvenir à

ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille en travaillant à 100%. La jurisprudence

précitée ne peut donc être invoquée dans le cas d'espèce pour faire obstacle à

l'application de la jurisprudence Zhu et Chen, telle que reprise par le

Tribunal fédéral et confirmée par celui-ci dans de nombreux arrêts (cf.

notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; TF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid.

3.3;2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.2;2C_606/2013 du 4 avril 2014

consid. 3.2; voir aussi l'ATAF C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5 en

lien avec le TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2 ss.). Par

conséquent, A. B.________ C.________ peut valablement se prévaloir du fait

qu'elle travaille légalement en Suisse afin de démontrer qu'elle dispose des

moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.

b) Comme mentionné supra, une nouvelle

version des directives du SEM a été publiée en juin 2016, traitant du

regroupement familial inversé à son point 7.5.2.2. Le SEM, après avoir rappelé

le principe du regroupement familial inversé tel qu'établi par la jurisprudence,

y indique ce qui suit: "Encore faut-il - selon le TF - que

l'enfant UE-27/AELE ait fait usage de sa liberté de circuler. Tel n'est pas le

cas s'il est né en Suisse, l'élément d'extranéité nécessaire à l'application de

l'ALCP faisant alors défaut." Il précise dans une note de bas de page

que "dans ce sens, la Suisse ne saurait - selon le TF - reprendre les

conclusions de l'arrêt CJUE du 8 mars 2011 en l'aff. Zambrano, C-34/09)."

A l'appui de sa thèse, le SEM cite l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26

novembre 2015, à présent publié aux ATF 142 II 35.

Cependant, le SEM ne peut être suivi quant à cette

interprétation. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral confirme les

principes tirés de l'arrêt Zhu et Chen précité, puis précise que l'arrêt de la

CJUE dans l'affaire Zambrano (arrêt du 8 mars 2011 C-34/09, Rec. 2011 I-1177)

n'est pas pertinent en droit suisse parce qu'il repose sur la notion de

citoyenneté européenne, qui est absente de l'ALCP (consid. 5.2). La CJUE

reconnaît dans l'arrêt Zambrano qu'il peut exister un droit au regroupement

familial inversé au bénéfice de parents colombiens d'enfants belges nés en

Belgique et n'étant jamais sortis du pays. La Cour y indique en substance que

cette situation ne relève pas uniquement du droit interne belge en raison de la

citoyenneté européenne des enfants concernés. La situation équivalente dans

notre pays serait celle d'enfants suisses nés en Suisse et n'ayant jamais passé

la frontière. En l'absence de la notion de citoyenneté européenne, susceptible

d'apporter un élément d'extranéité, il est logique qu'un tel état de fait n'entraîne

pas l'application de l'ALCP. Néanmoins, il en va différemment du cas d'un

enfant issu d'un pays membre de l'ALCP, né en Suisse et y ayant toujours

résidé. Sa simple qualité d'étranger UE/AELE au sein de son Etat de résidence

apporte l'élément d'extranéité nécessaire à l'application de l'ALCP. Ce n'est

pas un cas de ce type qui est visé par l'arrêt Zambrano et jugé non pertinent

par le Tribunal fédéral. L'interprétation que semble faire le SEM de l'ATF 142

II 35 ne peut donc être retenue. En conséquence, il convient de retenir que l'ALCP

s'applique au présent cas d'une ressortissante portugaise née et résidant en

Suisse, sans qu'il soit nécessaire de se demander si elle a déjà franchi la

frontière.

c) Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de céans

constate que les conditions posées par l'art. 24 Annexe I ALCP, tel

qu'interprété par la jurisprudence, sont respectées, et qu'aucun motif ne

justifie d'écarter l'application de cet article. Par conséquent, F. C.________ E.________

a le droit de séjourner en Suisse en vertu de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24

Annexe I ALCP, et sa mère a le droit de séjourner en Suisse avec elle et d'y

travailler, tant que les conditions pertinentes seront respectées. Il

appartient donc au SPOP de leur délivrer les autorisations adéquates.

5.

Les recourantes ayant déjà un droit de séjour sur la base de l'ALCP, il

n'est pas nécessaire d'examiner leurs droits éventuels découlant d'autres

dispositions, notamment de l'art. 8 CEDH.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé au SPOP pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent

arrêt sera rendu sans émoluments (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les

recourantes, qui ont agi par l'intermédiaire du CSP et obtiennent gain de

cause, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2016 est annulée

et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Service de la population,

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à A. B.________ C.________

et F. C.________ E.________.

Lausanne, le 12 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.