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Décision

PE.2016.0111

CDAP - PE.2016.0111 - 2016-09-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)

12 septembre 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant érythréen né le ******** 1975, est entré en

Suisse le 21 octobre 2008. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de

Vaud. Le 23 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, remplacé dans

l’intervalle par le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a rejeté la

demande d’asile présentée par A.________, et ordonné son renvoi de Suisse; le

SEM a toutefois admis provisoirement A.________ en Suisse. Cette décision est

entrée en force. Le 8 avril 2010, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a délivré à A.________ un livret pour requérant d’asile admis à titre

provisoire (F). A.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale de

son arrivée en Suisse, en 2008, jusqu’en janvier 2014.

B.

Le 3 août 2013, A.________ a épousé à Karthoum (Soudan) B.________,

ressortissante érythréenne née le 1******** 1989. Depuis le 13 janvier 2014, A.________

est employé comme auxiliaire (payé à l’heure selon des horaires irréguliers)

par la société C.________ GmbH (ci-après: C.________), puis comme livreur, dès

le 30 janvier 2015. Le 15 décembre 2014, A.________ a demandé au SPOP l’octroi

d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) en sa faveur. Arrivée en Suisse le 8 janvier

2015, B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er

janvier au 31 août 2015, selon des attestations établies le 10 septembre 2015 et

27 avril 2016 par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le

CSIR). Le 23 février 2016, le SPOP a rejeté la requête du 15 décembre 2014.

C.

A.________ a recouru contre la décision du 23 février 2016, dont il

demande l’annulation, avec le prononcé d’un «préavis positif quant à l’octroi

d’un permis B». Le SPOP propose le rejet du recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour

(permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2D_67/2015

du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31

janvier 2011 consid. 4; arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.

1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. ATF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison

de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu

de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la

jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en

soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne

saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il

éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2015.0411, précité, consid.

2, et les arrêts cités).

Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en

présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le SPOP

invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer

une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait obstacle

à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation

d'établissement (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et références citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret

de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en

outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la

famille sur le plus long terme (ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les

arrêts cités).

b) Le recourant est entré en Suisse en 2008, comme

requérant d’asile. En 2010, l’asile lui a été refusé, mais il a été autorisé à

rester provisoirement en Suisse, parce que son renvoi dans son pays d’origine

n’était pas licite. Cette situation n’a pas changé. De 2008 à fin 2013, le

recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale. Depuis 2014, le

recourant a trouvé un emploi et il en tire un revenu (variant entre 3000 fr. et

3'500 fr. par mois) qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qui devrait

aussi couvrir ceux de son épouse qui l’a rejoint en Suisse en janvier 2015. Le

SPOP fait toutefois valoir que celle-ci a reçu l’aide sociale, depuis son

arrivée en Suisse. Dans la procédure de recours toutefois, le recourant a

produit une attestation du CSIR, selon laquelle son épouse ne reçoit plus cette

aide, depuis août 2015. Il convient dès lors d’admettre que le couple est

indépendant du point de vue financier. L’art. 62 let. e LEtr, seul invoqué par

le SPOP, ne fait dès lors plus obstacle à l’octroi de l’autorisation de séjour.

c) Pour le surplus, le SPOP n’invoque aucun autre

motif de refus au sens de l’art. 62 LEtr. A juste titre, au demeurant. Le

recourant maîtrise la langue française. Par les multiples démarches qu’il a

entreprises, il a trouvé un emploi stable, qui lui procure un revenu suffisant

pour lui-même et son épouse. Il dispose d’un logement. En bonne santé, il s’est

intégré sur le plan économique, social, linguistique et culturel, de manière

réussie.

2.

Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Il

est statué sans frais; le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 février 2016 par le Service de la population

est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.