PE.2016.0111
CDAP - PE.2016.0111 - 2016-09-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)
12 septembre 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Etienne Ducret et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 février 2016 (refus d'octroi d'autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant érythréen né le ******** 1975, est entré en
Suisse le 21 octobre 2008. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de
Vaud. Le 23 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, remplacé dans
l’intervalle par le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a rejeté la
demande d’asile présentée par A.________, et ordonné son renvoi de Suisse; le
SEM a toutefois admis provisoirement A.________ en Suisse. Cette décision est
entrée en force. Le 8 avril 2010, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a délivré à A.________ un livret pour requérant d’asile admis à titre
provisoire (F). A.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale de
son arrivée en Suisse, en 2008, jusqu’en janvier 2014.
B.
Le 3 août 2013, A.________ a épousé à Karthoum (Soudan) B.________,
ressortissante érythréenne née le 1******** 1989. Depuis le 13 janvier 2014, A.________
est employé comme auxiliaire (payé à l’heure selon des horaires irréguliers)
par la société C.________ GmbH (ci-après: C.________), puis comme livreur, dès
le 30 janvier 2015. Le 15 décembre 2014, A.________ a demandé au SPOP l’octroi
d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) en sa faveur. Arrivée en Suisse le 8 janvier
2015, B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er
janvier au 31 août 2015, selon des attestations établies le 10 septembre 2015 et
27 avril 2016 par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le
CSIR). Le 23 février 2016, le SPOP a rejeté la requête du 15 décembre 2014.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 23 février 2016, dont il
demande l’annulation, avec le prononcé d’un «préavis positif quant à l’octroi
d’un permis B». Le SPOP propose le rejet du recours.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer
l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour
(permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2D_67/2015
du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,
elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente
au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31
janvier 2011 consid. 4; arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.
1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la
jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en
soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2015.0411, précité, consid.
2, et les arrêts cités).
Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en
présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le SPOP
invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait obstacle
à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation
d'établissement (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et références citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret
de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en
outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les
arrêts cités).
b) Le recourant est entré en Suisse en 2008, comme
requérant d’asile. En 2010, l’asile lui a été refusé, mais il a été autorisé à
rester provisoirement en Suisse, parce que son renvoi dans son pays d’origine
n’était pas licite. Cette situation n’a pas changé. De 2008 à fin 2013, le
recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale. Depuis 2014, le
recourant a trouvé un emploi et il en tire un revenu (variant entre 3000 fr. et
3'500 fr. par mois) qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qui devrait
aussi couvrir ceux de son épouse qui l’a rejoint en Suisse en janvier 2015. Le
SPOP fait toutefois valoir que celle-ci a reçu l’aide sociale, depuis son
arrivée en Suisse. Dans la procédure de recours toutefois, le recourant a
produit une attestation du CSIR, selon laquelle son épouse ne reçoit plus cette
aide, depuis août 2015. Il convient dès lors d’admettre que le couple est
indépendant du point de vue financier. L’art. 62 let. e LEtr, seul invoqué par
le SPOP, ne fait dès lors plus obstacle à l’octroi de l’autorisation de séjour.
c) Pour le surplus, le SPOP n’invoque aucun autre
motif de refus au sens de l’art. 62 LEtr. A juste titre, au demeurant. Le
recourant maîtrise la langue française. Par les multiples démarches qu’il a
entreprises, il a trouvé un emploi stable, qui lui procure un revenu suffisant
pour lui-même et son épouse. Il dispose d’un logement. En bonne santé, il s’est
intégré sur le plan économique, social, linguistique et culturel, de manière
réussie.
2.
Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Il
est statué sans frais; le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 23 février 2016 par le Service de la population
est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.