PE.2016.0114
CDAP - PE.2016.0114 - 2016-05-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
12 mai 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 février 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en
vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits
suivants :
-
vu le recours formé le 30 mars 2016 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par M. X.________, représenté par Y.________,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre la décision rendue le
26 février 2016 par le Service de la population, refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse;
-
vu la décision du juge instructeur du
14 avril 2016 rejetant la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14
Considérants
avril 2016 fixant au recourant un délai au 4 mai 2016 pour effectuer une avance
de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en
droit
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
- que le paiement de l'avance de frais étant
une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mai 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.