PE.2016.0115
CDAP - PE.2016.0115 - 2016-06-29 - X.________/Service de la population (SPOP)
29 juin 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel Yersin et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 février 2016 déclarant irrecevable la demande de reconsidération
tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour en faveur de Y.________, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1978, est entrée
en Suisse le 13 octobre 2010 en tant que requérante d'asile. Par décision de
l'ODM (Office fédéral des migrations – devenu le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) du 11 octobre 2011, X.________ a
obtenu l'asile. Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 14
octobre 2011, régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour. Elle est soutenue par
l'assistance publique depuis son entrée en Suisse.
Le 7 décembre 2012, X.________ avait déposé une demande
de regroupement familial en faveur de son fiancé, Y.________, un compatriote né
le ******** 1972, rejetée par décision de l'ODM du 6 juin 2013.
Le 9 mai 2013, X.________ a épousé civilement Y.________
à 2******** (Ouganda).
B.
Le 17 septembre 2013, Y.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse
et de séjour par regroupement familial (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse
en Ouganda. Dans le cadre de cette demande, X.________ a déclaré que désormais
enceinte, elle avait besoin de son époux à ses côtés.
L'enfant des intéressés Z.________ est née le ********
2014 et a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'ODM du 13 juin 2014.
Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 29 octobre 2014.
Par décision du 5 décembre 2014, l'ODM a refusé à Y.________
l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que
contrairement aux exigences légales, les intéressés n'avaient pas cohabité
avant le départ vers la Suisse de X.________, qui avait jusqu'à lors vécu
uniquement avec sa mère.
Par décision du 19 décembre 2014, le SPOP a
également refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à
Y.________, au motif que son épouse X.________ dépendait dans une large mesure
de l'aide sociale. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le 27 juillet 2015, Y.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée en
Suisse (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse en Ouganda, afin d'y rejoindre
son épouse. Dans le cadre de son dossier, l'intéressé a expliqué qu'il était
difficile pour son épouse de s'occuper de sa fille et de trouver un travail et
qu'elle avait besoin de son aide. Il a ajouté apprendre le français en Ouganda
pour trouver plus facilement un emploi une fois en Suisse.
Par décision du 23 février 2016, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération tendant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en
faveur de Y.________ au motif que les circonstances n'avaient pas changé depuis
sa dernière décision de 2014. En effet, X.________ n'a toujours pas d'activité
professionnelle et bénéficie toujours de l'assistance publique.
D.
Le 18 mars 2016, X.________ a demandé au SPOP de "ne pas fermer
[...] le dossier de [son] époux". Le 30 mars 2016, le SPOP a transmis
ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 7 avril 2016, X.________ a confirmé que son
courrier du 18 mars 2016 était un recours et en a précisé les motifs et les
conclusions les 9 et 14 avril 2016. En substance, elle a expliqué avoir le
droit de vivre avec son époux. Elle est ensuite revenue sur le critère du
ménage commun en précisant qu'ils n'étaient pas encore mariés lorsqu'ils
étaient en Erythrée, ce qui les empêchait de vivre ensemble. Enfin, elle a
ajouté que si elle n'avait pas encore trouvé de travail, elle recherchait
activement un emploi et qu'ayant désormais une solution de garde pour sa fille,
les démarches devraient s'accélérer.
Le 22 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et
a conclu au rejet du recours.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se bat pour la venue en Suisse de son époux. On déduit
ainsi de son recours qu'elle conteste l'irrecevabilité, subsidiairement le
rejet du regroupement familial sollicité.
a) L’art. 64 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit
ce qui suit :
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard
des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid.
2a).
La jurisprudence a, en outre, déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation
pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances de faits ont subi, depuis la première décision, une
modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la
règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.
; arrêt CDAP PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).
b) La procédure de réexamen s’articule
en deux étapes. Il s’agit d’abord de vérifier – au plan procédural – si les
conditions requises pour obliger l’autorité à entrer en matière sont remplies.
En d’autres termes, l’autorité saisie de demande de réexamen doit contrôler que
les conditions lui permettant de revoir sa décision et d’entrer en matière sont
remplies. Lorsque tel n’est pas le cas, la demande doit être déclarée
irrecevable (arrêt CDAP PE.2010.0182 du 16 mai 2011; Bovay, Blanchard, Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad
art. 64 LPA-VD). Si au contraire l’autorité déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, examiner la réalité du motif invoqué et procéder à
un nouvel examen sur le plan matériel, au besoin après avoir complété
l’instruction. Elle peut alors modifier la décision initiale, mais aussi la
maintenir (arrêt TF 1A.236/1995 du 24 mai 1996 ad AC.1995.0054; arrêt
CDAP PE.2010.0566 du 22 février 2011; Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad art. 64 LPA-VD).
3.
La précédente demande de regroupement familial de
2014.
avait été refusée au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient
pas réalisées puisque la recourante dépendait déjà de l'aide sociale. Dans ce contexte,
le fait nouveau important devrait conduire à admettre que les conditions de
cette disposition sont désormais réalisées, c'est-à-dire que les intéressés
vivraient en ménage commun (let. a), qu'ils disposeraient d'un logement
approprié (let. b) et qu'ils ne dépendraient pas de l'aide sociale (let. c). Or
en l'occurrence, aucun fait visant à démontrer qu'elles seraient satisfaites
n'a été ni allégué ni démontré. Il s'impose ainsi de constater que la situation
actuelle n'est pas différente de celle qui prévalait en 2014.
Le tribunal ne conteste pas que la
recourante déploie des moyens considérables pour trouver un emploi. Il
semblerait en effet qu'elle ait trouvé une solution de garde pour sa fille et
qu'elle fasse des recherches d'emploi quotidiennement. Ces éléments ne sont
toutefois pas suffisants au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus.
Enfin, les explications relatives au
fait que le couple ne pouvait pas cohabiter en Erythrée avant la célébration de
leur mariage n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'elle revient sur une
décision entrée en force, c'est-à-dire dont le délai de recours est aujourd'hui
échu.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la
situation de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de procédure
(art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2016 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.