Lexipedia

Décision

PE.2016.0115

CDAP - PE.2016.0115 - 2016-06-29 - X.________/Service de la population (SPOP)

29 juin 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1978, est entrée

en Suisse le 13 octobre 2010 en tant que requérante d'asile. Par décision de

l'ODM (Office fédéral des migrations – devenu le 1er janvier 2015 le

Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) du 11 octobre 2011, X.________ a

obtenu l'asile. Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 14

octobre 2011, régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour. Elle est soutenue par

l'assistance publique depuis son entrée en Suisse.

Le 7 décembre 2012, X.________ avait déposé une demande

de regroupement familial en faveur de son fiancé, Y.________, un compatriote né

le ******** 1972, rejetée par décision de l'ODM du 6 juin 2013.

Le 9 mai 2013, X.________ a épousé civilement Y.________

à 2******** (Ouganda).

B.

Le 17 septembre 2013, Y.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse

et de séjour par regroupement familial (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse

en Ouganda. Dans le cadre de cette demande, X.________ a déclaré que désormais

enceinte, elle avait besoin de son époux à ses côtés.

L'enfant des intéressés Z.________ est née le ********

2014 et a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'ODM du 13 juin 2014.

Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 29 octobre 2014.

Par décision du 5 décembre 2014, l'ODM a refusé à Y.________

l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que

contrairement aux exigences légales, les intéressés n'avaient pas cohabité

avant le départ vers la Suisse de X.________, qui avait jusqu'à lors vécu

uniquement avec sa mère.

Par décision du 19 décembre 2014, le SPOP a

également refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à

Y.________, au motif que son épouse X.________ dépendait dans une large mesure

de l'aide sociale. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 27 juillet 2015, Y.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée en

Suisse (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse en Ouganda, afin d'y rejoindre

son épouse. Dans le cadre de son dossier, l'intéressé a expliqué qu'il était

difficile pour son épouse de s'occuper de sa fille et de trouver un travail et

qu'elle avait besoin de son aide. Il a ajouté apprendre le français en Ouganda

pour trouver plus facilement un emploi une fois en Suisse.

Par décision du 23 février 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération tendant à

l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en

faveur de Y.________ au motif que les circonstances n'avaient pas changé depuis

sa dernière décision de 2014. En effet, X.________ n'a toujours pas d'activité

professionnelle et bénéficie toujours de l'assistance publique.

D.

Le 18 mars 2016, X.________ a demandé au SPOP de "ne pas fermer

[...] le dossier de [son] époux". Le 30 mars 2016, le SPOP a transmis

ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 7 avril 2016, X.________ a confirmé que son

courrier du 18 mars 2016 était un recours et en a précisé les motifs et les

conclusions les 9 et 14 avril 2016. En substance, elle a expliqué avoir le

droit de vivre avec son époux. Elle est ensuite revenue sur le critère du

ménage commun en précisant qu'ils n'étaient pas encore mariés lorsqu'ils

étaient en Erythrée, ce qui les empêchait de vivre ensemble. Enfin, elle a

ajouté que si elle n'avait pas encore trouvé de travail, elle recherchait

activement un emploi et qu'ayant désormais une solution de garde pour sa fille,

les démarches devraient s'accélérer.

Le 22 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et

a conclu au rejet du recours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se bat pour la venue en Suisse de son époux. On déduit

ainsi de son recours qu'elle conteste l'irrecevabilité, subsidiairement le

rejet du regroupement familial sollicité.

a) L’art. 64 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit

ce qui suit :

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid.

2a).

La jurisprudence a, en outre, déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances de faits ont subi, depuis la première décision, une

modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre

sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus

pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la

règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.

5.

; arrêt CDAP PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).

b) La procédure de réexamen s’articule

en deux étapes. Il s’agit d’abord de vérifier – au plan procédural – si les

conditions requises pour obliger l’autorité à entrer en matière sont remplies.

En d’autres termes, l’autorité saisie de demande de réexamen doit contrôler que

les conditions lui permettant de revoir sa décision et d’entrer en matière sont

remplies. Lorsque tel n’est pas le cas, la demande doit être déclarée

irrecevable (arrêt CDAP PE.2010.0182 du 16 mai 2011; Bovay, Blanchard, Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad

art. 64 LPA-VD). Si au contraire l’autorité déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, examiner la réalité du motif invoqué et procéder à

un nouvel examen sur le plan matériel, au besoin après avoir complété

l’instruction. Elle peut alors modifier la décision initiale, mais aussi la

maintenir (arrêt TF 1A.236/1995 du 24 mai 1996 ad AC.1995.0054; arrêt

CDAP PE.2010.0566 du 22 février 2011; Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad art. 64 LPA-VD).

3.

La précédente demande de regroupement familial de

2014.

avait été refusée au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient

pas réalisées puisque la recourante dépendait déjà de l'aide sociale. Dans ce contexte,

le fait nouveau important devrait conduire à admettre que les conditions de

cette disposition sont désormais réalisées, c'est-à-dire que les intéressés

vivraient en ménage commun (let. a), qu'ils disposeraient d'un logement

approprié (let. b) et qu'ils ne dépendraient pas de l'aide sociale (let. c). Or

en l'occurrence, aucun fait visant à démontrer qu'elles seraient satisfaites

n'a été ni allégué ni démontré. Il s'impose ainsi de constater que la situation

actuelle n'est pas différente de celle qui prévalait en 2014.

Le tribunal ne conteste pas que la

recourante déploie des moyens considérables pour trouver un emploi. Il

semblerait en effet qu'elle ait trouvé une solution de garde pour sa fille et

qu'elle fasse des recherches d'emploi quotidiennement. Ces éléments ne sont

toutefois pas suffisants au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus.

Enfin, les explications relatives au

fait que le couple ne pouvait pas cohabiter en Erythrée avant la célébration de

leur mariage n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'elle revient sur une

décision entrée en force, c'est-à-dire dont le délai de recours est aujourd'hui

échu.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la

situation de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de procédure

(art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2016 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.