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Décision

PE.2016.0116

CDAP - PE.2016.0116 - 2016-08-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)

9 août 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après: X.________), ressortissante portugaise née le 12

avril 1********, est arrivée en Suisse auprès de ses parents et de sa soeur le

12 septembre 2015. Son père, titulaire d'une autorisation d'établissement

(permis C), est arrivé en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un

permis B, elle est venue en Suisse en mai 2013. La sœur de la recourante, née

en 2000, a rejoint ses parents par regroupement familial en juillet 2013.

Le 21 octobre 2015, X.________ a signé avec un

établissement portugais un contrat de travail d'une durée indéterminée en

qualité d'aide de cuisine à 50%, soit à raison de 22,5 heures par semaine, pour

un salaire mensuel brut de 1'600 francs à compter du 1er octobre

2015.

B.

Le 26 octobre 2015, X.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour UE/AELE auprès du SPOP, qui lui a répondu le 13 novembre 2015 qu'il envisageait

d'y répondre négativement puisque son revenu était inférieur aux normes de

l'aide sociale vaudoise. Un délai au 12 décembre 2015 lui a toutefois été

imparti afin qu'elle se détermine à cet effet.

Par décision du 18 mars 2016, le SPOP a refusé d'octroyer

à X.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative et a prononcé

son renvoi de Suisse.

C.

Le 30 mars 2016, X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), expliquant que ses parents, qui subvenaient au

Portugal et en Suisse à son entretien, et sa sœur vivaient en Suisse et qu'elle

souhaitait pouvoir demeurer auprès d'eux, même si elle comprenait qu’un

regroupement familial n’était plus possible puisqu’elle avait plus de 21 ans. Elle

a ajouté qu'elle ne demanderait pas l’aide sociale, ses parents la prenant en

charge financièrement tant qu’elle n’avait pas d’emploi. En annexe, la

recourante a produit une attestation de prise en charge financière signée par

son père le 30 mars 2016 pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et

jusqu’à concurrence de 2'100 fr., les fiches de salaire de ses parents, la

copie du bail à loyer de l'appartement de six pièces de ses parents où elle vit

également, la copie de l'autorisation de séjour de sa mère et de l'autorisation

d'établissement de son père ainsi que leurs extraits du registre des poursuites

datés du 30 mars 2016 et dont il ressort qu’ils ne font pas l’objet de

poursuites.

Le 26 avril 2016, le Tribunal a transmis à la

recourante la requête du SPOP du 25 avril 2016 demandant la production de ses

fiches de salaire et des preuves de recherches d'emploi, et lui a demandé de

plus amples informations sur sa situation.

Par courrier non daté reçu le 23 mai 2016, la

recourante a notamment transmis au Tribunal des extraits du compte bancaire de

son père desquels ressortent notamment des virements, mais aucune preuve de

recherche d’emploi. Elle a expliqué qu'elle avait suivi au Portugal des cours à

l’école hôtelière et qu’elle cherchait dès lors du travail dans le domaine de

la restauration puisqu'elle avait de l'expérience. Elle a toutefois précisé

qu'elle n'avait travaillé que trois mois lors de son premier engagement en

Suisse et qu'elle faisait un essai dans un autre établissement pendant la

semaine du 16 au 22 mai 2016.

Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal a rappelé

à la recourante son obligation de collaborer et l’a enjointe de transmettre au

Tribunal immédiatement et spontanément tout nouveau contrat de travail.

Le 30 mai 2016, le SPOP a précisé qu'il refusait de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur le regroupement

familial puisqu'il estimait que l'intention de la recourante n'était pas de

former une communauté familiale avec ses parents, mais de travailler en Suisse.

Il a donc considéré qu'une autorisation de séjour par regroupement familial

serait abusive.

Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est plus

manifestée jusqu’à ce jour.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

On déduit du recours que la recourante reproche à l'autorité intimée de

ne pas lui avoir octroyé d’autorisation de séjour. Elle fait valoir que sa sœur

et ses parents, qui la prennent en charge, vivent en Suisse et que ces derniers

lui envoyaient déjà de l’argent tous les mois au Portugal.

a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

b) Vu que la recourante a commencé à travailler peu

de temps après son arrivée en Suisse et qu’elle avait produit avec son annonce

d’arrivée un contrat de travail, il sera dans un premier temps examiné si la

recourante peut revendiquer un droit propre à être admise en Suisse en tant que

travailleur. L'art. 6 annexe I ALCP prévoit que:

"(1) Le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié

qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an

au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée

égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un

titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des

titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur

que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le

couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration

d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est

valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de

séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées

par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du

titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve

en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des

formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à

la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les

requérants."

La Cour de Justice des

Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de

l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur,

qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la

Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid.

3.3.2

p. 9; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non

plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché

normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité

plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail

sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou

publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur

au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait

qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure

au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.

Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345 ss;

TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;

Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.;

Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union,

1995, p. 278 s. et 286 s.).

Il découle de ce qui précède que la

qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien

qu'exerçant une activité réelle et effective, en particulier une activité à

temps plein ou presque à temps plein, touchent un revenu qui ne suffit pas pour

vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. ATF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêt de la CJCE 139/85 R. H. Kempf c.

Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.2.2 ; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 4a/bb).

c) Par ailleurs, selon l’art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de se rendre dans un autre Etat ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

d) Dans le cas présent, il ressort du

dossier que la recourante a travaillé à mi-temps en automne 2015 pendant tout au

plus trois mois dans un restaurant pour un salaire brut de 1'600 fr. et qu'elle

a fait un essai dans un autre établissement au mois de mai 2016. Le travail à

mi-temps ne permettait toutefois pas à la recourante de subvenir à ses besoins.

En outre, depuis la perte de cette brève activité, plus de six mois ont passé

et la recourante n’a pas démontré avoir entrepris de sérieuses recherches

d’emploi et n'a pas prouvé avoir retrouvé une nouvelle place de travail,

l’occupation à l’essai au mois de mai 2016 ne pouvant être prise en compte.

Sans emploi et au profit d'expériences professionnelles réduites, on ne voit

dès lors pas comment la recourante pourrait prochainement retrouver une

activité rémunérée réelle et effective. Dans cette mesure, elle n'a jamais

acquis le statut de travailleur en Suisse ou l’aurait, du moins, de nouveau

perdu. Elle ne peut plus non plus invoquer un droit de séjour en tant que

chercheur d’emploi.

Il convient donc d'examiner si la recourante

pourrait obtenir une autorisation de séjour sur une autre base. Dans cette mesure,

il y a aussi lieu de prendre en considération les éléments invoqués ou produits

pour la première fois en procédure judiciaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3).

3.

Lors de son arrivée en Suisse, la recourante était âgée de plus de 21

ans et était financièrement dépendante de ses parents.

a) Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I

ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant

un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch.

2.

de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du

Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats

membres). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité, les ascendants de cette personne

ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a et b annexe

I ALCP).

La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de

la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la

liberté de circulation ou par son conjoint. Le droit au regroupement familial des

personnes à charge est en principe subordonné à la condition que leur entretien

soit garanti (cf. TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Afin de

déterminer si les membres de famille sont à la charge du ressortissant

communautaire ou de son conjoint, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu

égard à leurs conditions économiques et sociales, ces membres de famille sont

ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du

soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces membres

de famille au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant

communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références; TF

2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1).

b) A également un droit de séjour, une personne

ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions de l’ALCP, à condition qu’elle prouve aux autorités

compétentes qu’elle dispose pour elle-même de moyens financiers suffisants pour

ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour et d’une

assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24 par. 1 annexe I

ALCP).

La provenance des moyens importe peu; ils peuvent

également être mis à disposition par un tiers pour autant qu’ils soient

effectivement disponibles (cf. ATF 135 II 265).

D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces

moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu

des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.

).

Ces notions peuvent s’appliquer aussi à la question de

savoir si un membre de la famille est à charge au sens de l’art. 3 par. 2

annexe I ALCP, respectivement s’il est en mesure de subvenir à ses besoins

essentiels.

c) Les droits mentionnés par les art. 7 let. d ALCP

et 3 par. 1 annexe I ALCP sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid.

3.2

; TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1;2C_1144/2012 du 13 mai

2013.

consid. 4.2;2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Les dispositions

sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de

la famille (cf. TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc

parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices

montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par

l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (cf. TF

2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). La jurisprudence exige en outre

qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant

résidant à l'étranger. Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le

Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement

familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment

de la requête. La Cour de céans a considéré qu'il n'était pas démontré que le

fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir

une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de

l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3).

Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de

délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le

descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en

tout temps solliciter une demande d'autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. En revanche, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu

avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer

un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Cela vaut

en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une

partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à

une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des

membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de

séjour en Suisse. En pareille situation, "plus l'enfant est âgé, plus il

est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant" (Directives II

du Secrétariat d'Etat aux migrations sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes, état: juin 2016, ch. 7.5.3). En effet, lorsque

l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il

y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par

l'instauration d'une vie familiale et non par des intérêts économiques. Toute

autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie

contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe

se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un

contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (cf.

Directives II précitée, ch. 7.5.3 et 7.6).

d) Enfin, on rappelle que la nature des

autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.

; 134 IV 57 consid. 4).

Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies,

ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit

au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de

l'Accord dans l'État d'accueil dispose (cf. ATF 136 II 405 consid.

4.

; 136 II 329 consid. 2

et 3; TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; voir aussi arrêts CJCE du 25

juillet 2002, C-459/99, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la

xénophobie [MRAX], Rec. 2002, I-6591, point 74, et du 5 février 1991, C-363/89,

Roux, Rec. 1991, I-273, point 12). Un séjour (ou une activité lucrative) exercé

sans autorisation ne peut ainsi être illicite de ce seul fait (cf. TF 2C_793/2014

du 24 avril 2015 consid. 4.3; arrêt de la CJCE précité du 25 juillet 2002,

MRAX, points 78 s.). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (TF 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid.

3.

).

e) Dans le cas présent, la recourante a vécu au

Portugal jusqu'à ses 24 ans (2015). Son père, titulaire d'une autorisation

d'établissement, est arrivé en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un

permis B, elle est venue en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, a

rejoint ses parents par regroupement familial en juillet 2013. Pendant les deux

années où la recourante est restée seule au Portugal, elle était financièrement

entretenue par son père, qui contribuait à son entretien à hauteur d'en moyenne

plusieurs centaines de francs par mois. Depuis son arrivée en Suisse, son père a

continué à la prendre en charge et la famille vit sous le même toit. Ce dernier

a encore attesté le 30 mars 2016 qu’il assurait les besoins financiers de sa

fille. Enfin, avec son épouse, ils ont mis à disposition de la recourante

notamment des extraits bancaires, leurs propres fiches de salaire et extraits

du registre des poursuites. Il faut donc en déduire qu’ils consentent au

regroupement familial.

Le père de la recourante perçoit un revenu mensuel

moyen net d’environ 4'900 francs. Quant à sa mère, elle gagne environ 3'500 fr.

net par mois, ce qui porte les revenus familiaux mensuels à environ 8'500

francs pour quatre personnes. De cette somme doivent être déduits le loyer, les

primes d'assurance maladie et le forfait minimum de base, soit environ 5'100

fr. (loyer avec acompte de 200 fr.: 1'790 fr., assurances maladie: 1'200 fr.

[4x300]; forfait pour 4 personnes: 2'110 fr. [let. B.2.2 des normes de la CSIAS

12/15: Concept et normes de calcul de l'aide sociale]). Après déduction de ces

montants incompressibles, la famille dispose d'un solde positif dépassant

largement le minimum prévu, de sorte que les conditions de l'art. 16 al. 1 OLCP

sont réalisées. De ces chiffres, il ressort aussi que les parents peuvent

effectivement prendre en charge la recourante jusqu’au montant de 2'100 fr.

selon l’attestation de prise en charge financière du 30 mars 2016 qui se base

sur les normes de calcul de l’Aide sociale vaudoise (cf. les indications à la

p. 2 de dite attestation).

f) Le SPOP prétend qu'admettre le regroupement

familial de la recourante ne serait pas conforme à l'objectif poursuivi par

cette institution et constituerait un abus de droit.

La recourante a certes affirmé qu'elle souhaitait

exercer une activité lucrative et assurer sa subsistance d'une façon autonome.

Il n'en demeure pas moins qu'elle vit sous le même toit que ses parents et sa

sœur et que dès lors, la communauté familiale ne peut être niée. Par ailleurs,

rien n'indique que les liens familiaux auraient été rompus durant la

séparation. Bien au contraire, le père a continué à subvenir aux besoins de sa

fille. En outre, l'art. 3 par. 5 de l'Annexe I ACLP permet à la personne à

charge d'un individu ayant un droit de séjour, quelle que soit sa nationalité,

d'accéder à une activité économique. Ainsi, et contrairement à ce que prétend

le SPOP, on retient d'une part que la présence en Suisse de la recourante n'est

pas motivée uniquement pas des intérêts économiques, mais également par

l'instauration d'une vie familiale qui est effectivement vécue et d'autre part,

que rien ne l'empêche, dans le cadre du regroupement familial, d'exercer une

activité lucrative (cf. également Directives II précitées ch. 7.6). Par

ailleurs, la recourante pourrait aussi invoquer l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP

pour obtenir un permis de séjour, puisque ses parents et en particulier son

père garantissent de couvrir ses besoins tout en étant en mesure de le faire.

L'abus de droit devant être écarté et les conditions

des art. 3 par. 1 et 24 annexe I ALCP étant réalisées, l'autorisation de séjour

UE/AELE, déclarative, doit être délivrée à la recourante.

Pour le surplus, le Tribunal constate que le SPOP aura

la faculté d’envisager la révocation de l'autorisation de séjour de la

recourante si d'aventure elle devait émarger, à l'avenir, de l'aide sociale.

f) Partant, l'autorité intimée a abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la délivrance d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de prélever de frais

judiciaires. La recourante n’étant pas représentée par un mandataire et n’ayant

ainsi pas eu de frais n’a pas droit à des dépens; du reste, l’admission du

recours a eu lieu en raison de motifs invoqués par la recourante seulement en

procédure judiciaire (cf. art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 18 mars 2016 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'X.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.