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Décision

PE.2016.0117

CDAP - PE.2016.0117 - 2016-09-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais né le ********

1981, est arrivé en Suisse en 2006 et a travaillé comme pizzaiolo auprès de la

Pizzeria B.________, à ********. Le prénommé a obtenu, en date du 16 juin 2008,

une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir exercer dite activité

lucrative, valable jusqu'au 15 juin 2013.

L'intéressé ne travaille plus depuis plusieurs

années. Il perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise par le biais du

revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008, avec

quelques périodes d'interruption. Depuis, le mois d'octobre 2014, le RI lui est

alloué en plein pour un montant mensuel de 1'560 fr. A.________ a déjà perçu au

total 35'606.90 fr., état au 10 février 2015.

B.

A.________ est marié à C.________ (ci-après: C.________), ressortissante

portugaise née le ******** 1989; le mariage a été célébré le ******** 2012 à ********.

Un enfant est issu de cette union: D.________, né le ******** 2012. C.________

est mère d'un autre enfant, E.________, né le ******** 2008, d'une union

antérieure. En proie à de nombreuses difficultés conjugales, les époux vivent

séparés depuis le 2 juillet 2014, date à laquelle C.________ a quitté le

domicile conjugal en emmenant avec elle les enfants. Par ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale du 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de ******** a autorisé les époux à vivre séparés pour

une durée indéterminée; attribué la garde de l'enfant D.________ à sa mère, dit

que A.________ pourra avoir son fils auprès de lui un jour par semaine,

alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00, attribué la

jouissance de l'appartement conjugal à A.________ et dit qu'en état il n'était

pas fixé de contribution d'entretien.

C.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- Par

ordonnance pénale du 23 octobre 2013 du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, Procureur cantonal Strada, il a été condamné à une peine privative de

liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention subis avant

jugement pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

- Par

ordonnance pénale du 4 décembre 2014 du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, il a été condamné à 100 jours de peine privative de liberté, sous

déduction d'un jour de détention provisoire déjà subi et à une amende de 500

fr. pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

- Par

ordonnance pénale du 8 septembre 2015 du Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, il a été condamné à 50 jours de peine privative de liberté, sous

déduction de un jour de détention provisoire déjà subi, pour vol et dénonciation

calomnieuse.

D.

Par lettre du 7 août 2014, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a indiqué à A.________ que son autorisation de séjour était échue depuis

le 15 juin 2013 et qu'il n'avait pas daigné donner suite aux

nombreuses sollicitations du bureau des étrangers de sa commune de domicile

afin de régler ses conditions de séjour. Il lui a imparti un délai au 8

septembre 2014 pour fournir certains renseignements ainsi que certaines pièces.

L'intéressé n'y a pas donné suite, un ultime délai au 10 novembre 2014 lui a

été imparti pour faire parvenir les éléments précités. A.________ a transmis,

le 20 novembre 2014, au SPOP certains des renseignements requis.

E.

Le 25 mars 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour compte tenu du fait

qu'il perçoit des prestations de l'assistance publique par le biais du RI,

qu'il a perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'accord

bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et qu'il n'est

pas inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP). Le SPOP a encore

relevé que A.________ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il

lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans sa lettre datée du 27 avril

2014, mais qui aurait dû en réalité être datée du 27 avril 2015, l'intéressé a

indiqué qu'il recherchait activement un emploi, en précisant qu'il avait un

entretien le 29 avril 2015 et qu'il ne manquerait pas de tenir informé le SPOP.

F.

Par décision du 19 juin 2015, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse

en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire

helvétique, aux motifs qu'il ne dispose pas de revenus financiers propres pour

assurer son autonomie financière et qu'il n'a plus la qualité de travailleur en

application de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu du fait

qu'il n'est pas inscrit auprès d'un ORP.

G.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision,

laquelle a pu lui être notifiée le 25 février 2016 seulement, auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou

la CDAP) par acte du 31 mars 2016, en concluant, principalement, au

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq

ans; subsidiairement au renouvellement de celle-ci pour une durée d'un an

minimum. A l'appui de son recours, le recourant a indiqué travailler en qualité

d'auxiliaire.

Invité à déposer sa réponse au recours, le SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué, le 11 mai 2016, qu'il avait besoin

d'une copie des fiches de salaire des mois d'avril, mai et juin 2016 du

recourant afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. Par

avis du 12 mai 2016, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 1er

juin 2016, prolongé une première fois au 16 juin 2016 et une dernière fois au

30 juin 2016, pour produire les pièces requises par le SPOP; le

recourant a été informé qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Le

recourant n'a remis aucune pièce.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé le

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) Vu la nationalité portugaise du recourant, il

convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de

l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP

n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,

pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;

ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 140 II 112 consid. 3.2; 139 II 393 consid. 4.1; cf.

également TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.

6.

et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.

Le recourant fait valoir qu'il recherche activement un emploi,

considérant ainsi implicitement qu'il doit être qualifié de travailleur au sens

de l’ALCP et qu'il peut se prévaloir d'une autorisation de séjour en cette

qualité.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des

travailleurs salariés, précise:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent."

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE,

précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la

notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid.

2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt

TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se

référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant

d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu

de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires

d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de

travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment TF 2C_390/2013 précité

consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé

qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une

association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait

uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale

continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF

141.

II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment

l’arrêt CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la

preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être

engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays

d'accueil après six mois (cf. arrêt du TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1;

arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il

n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (ATF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.

; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,

p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) En l'espèce, le recourant a obtenu en juin 2008,

alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, la

délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, valable

jusqu'au 15 juin 2013. En mars 2015, constatant que le recourant n'exerçait pas

d'activité lucrative et bénéficiait des prestations de l’aide sociale, le SPOP

l'a informé qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour. Le recourant n'a plus exercé aucune activité lucrative, même ponctuelle

ou à temps partiel, depuis le mois d'octobre 2014, soit depuis qu'il perçoit le

RI en plein. Il a ainsi perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP au

plus tard le 30 mars 2016, soit dix-huit mois après la fin de sa dernière

éventuelle activité (cf. arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3). Enfin, le

recourant, qui n'est pas même inscrit à l'ORP sans faire l'objet d'une décision

d'inaptitude au placement, ne rapporte aucunement la preuve qu'il serait à la

recherche réelle d'un emploi, il a seulement indiqué avoir été convoqué à un

entretien le 29 avril 2015, sans produire toutefois une lettre l'attestant.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut plus

être qualifié de travailleur au sens de l’ALCP.

4.

L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit, dans certains cas, un droit de

demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique d'un ressortissant

d'une partie contractante.

a) Selon l'art. 4

al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit

de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à

l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70)

et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature

de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement

ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de

durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase

du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les

périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1

let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants

de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf.

arrêts TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30

octobre 2013 consid. 3.1).

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (version au 18 juillet 2016, Berne, disponible en ligne sous

<http://www.sem.ch> Publications & service > Directives et

circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes; ci-après: Directives

OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 10.2.1)

(arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre

2015.

consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant a certes régulièrement

résidé en Suisse pendant cinq ans. Il n'est toutefois pas certain, comme exposé

ci-dessus, qu'il ait exercé une activité lucrative réelle et effective pendant

une aussi longue période. En effet, en l'état, le dossier ne comporte pas

d'attestation des autorités compétentes en matière d'assurance-chômage,

constatant qu'il se serait trouvé en situation de chômage involontaire.

Par ailleurs, encore faut-il, aux termes du par. 1

de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement précité, que la cessation de l'activité

résulte d'une incapacité "permanente" de travail. Or, le

recourant n'a produit aucun certificat médical attestant qu'il se trouverait en

incapacité complète de travail.

Dans ces conditions, une autorisation de séjour

tirée du droit de demeurer ne peut donc pas être accordée.

5.

Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant

pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.

24.

Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour

des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné

au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et

8.

Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3

Annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants au sens de cette

disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance

qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale:

concepts et normes de calcul "(directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3;2C_574/2010

du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) Le recourant bénéficie des prestations du RI

depuis 2008, avec quelques périodes d'interruption, qui lui est alloué en plein

depuis le mois d'octobre 2014. Il est donc manifeste qu'il ne dispose pas des

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

durant son séjour, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Peu importe sous

l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non.

C'est ainsi à juste titre que le SPOP a dénié au

recourant un droit de séjour sur la base des dispositions régissant le séjour

des personnes sans activité lucrative.

6.

L'ALCP ne commandant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour

du recourant, il convient d'examiner si le recourant peut déduire une telle

prétention du droit interne, soit de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative [(OASA; RS 142.201), 20 OLCP] et de l'art. 33 al. 3 LEtr.

a) aa) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels

d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité

cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour

approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour

étranger UE/AELE leur est délivré (Directives OLCP, ch. 8.2.7).

En d'autres termes, l'autorisation de séjour

accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31

OASA ne relève pas de l'ALCP (arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013 consid. 2a/cc).

L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces

critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.

c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.

f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors

confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

bb) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en 2006, soit il y a dix ans, à l'âge de 25 ans. Au bénéfice des prestations

de l'aide sociale depuis 2008, avec quelques périodes d'interruption et à

nouveau depuis le mois d'octobre 2014, le RI lui étant alloué en plein depuis

lors, et sans la moindre activité lucrative depuis à tout le moins le mois de

septembre 2014, le recourant n’est à l'évidence pas bien intégré en Suisse sous

les angles économique et professionnel.

Dans ces conditions, vu l'ensemble des circonstances

sus-décrites, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder au recourant le bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur les

art. 20 OLCP et 31 OASA.

7.

a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer

en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des

mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives

citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE –, ainsi que par

la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes

(ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le

21.

juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2

ALCP).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en

dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités

nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid.

4.

; ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et

les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que

le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les

conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce

cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis

trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du

bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493

consid. 3.3 et les références).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises

à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en

Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjournés très longtemps en Suisse, voire

de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).

Pour évaluer la menace que représente un étranger

condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(arrêts du Tribunal fédéral non publiés 2C_238/2012 du 30 juillet 2012

consid. 2.3;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du

17.

octobre 2011 consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut

prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son

degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la

faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé

et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant a fait l'objet

de trois condamnations pénales (en 2013, 2014 et 2015) de 30, 100 et 50 jours

de peines privatives de liberté respectivement pour infraction à la loi

fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), vol et

dénonciation calomnieuse. Ainsi, le comportement du recourant dénote une

propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à

s'amender. Le risque de récidive doit donc être qualifié de réel et d'actuel.

8.

La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de

l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence de son fils en Suisse.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 143

consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt public, la Suisse mène

une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché

du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes

au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153

consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).

S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une

autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit

de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer

ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités

quant à la fréquence et à la durée. Pour qu'un droit plus étendu puisse exister,

il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts

dans les domaines affectif et économique (ATF 129 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22

consid. 4a p. 25 ; arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit

de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010;

2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées;

PE.2009.0676 du 26 mai 2010).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le

recourant ne voit son fils, âgé de quatre ans, qu'un jour par semaine, le

samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00, conformément au régime prévu par

l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2015. Il ne jouit donc pas

d'un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux. Le recourant n'est

par ailleurs pas en mesure de subvenir à l'entretien de son fils, raison pour

laquelle il n'est astreint à aucune pension alimentaire. Dans ces conditions,

les liens qui unissent le recourant à son enfant ne peuvent être qualifiés

d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le

recourant ne peut pas disposer d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se

contenter, conformément aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de

visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée

devant être aménagées en fonction de cette situation. Il est indéniable que son

départ à l'étranger rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans

toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans

le cadre de séjours à but touristique. Cela étant, il y a lieu d'admettre que

l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt

public à son éloignement.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu les circonstances particulières du

cas d'espèce, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 juin 2015 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint; ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.