PE.2016.0119
CDAP - PE.2016.0119 - 2016-11-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)
10 novembre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 mars 2016 (rejetant la requête d'autorisation d'établissement C)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1975, est entré en
Suisse le 23 décembre 2002 muni d'un visa touristique valable durant douze
jours.
B.
A.________ s'est marié en date du 24 mars 2005 avec B.________,
ressortissante camerounaise au bénéfice d'un permis d'établissement. Le couple
a eu une fille, C.________, née le ******** 2004.
Au bénéfice d'un contrat de travail temporaire
auprès d'Adecco avec effet au 30 mai 2015 par lequel l'intéressé était engagé
comme manutentionnaire, ce dernier a obtenu une autorisation de séjour (permis
B), valable jusqu'au 23 mars 2006 au titre de regroupement familial avec
exercice d'une activité lucrative. Cette autorisation de séjour a été
renouvelée d'année en année jusqu'au 23 mars 2010.
C.
Par contrat de travail de durée déterminée signé le 17 août 2007, A.________
a été engagé avec effet au 1er septembre 2007 pour treize semaines
Considérants
auprès de l'entreprise ******** Sàrl en qualité d'agent de sécurité pour un
salaire mensuel brut de 2'214 francs. Il a également été engagé par contrat de
travail de durée indéterminée signé le 20 novembre 2007 avec effet au 1er
décembre 2007 auprès de ******** Sàrl en qualité d'agent de sécurité pour un
salaire horaire brut de 24 fr. 80. En date du 28 mars 2009, l'intéressé a été
victime d'un accident dans le cadre de son travail qui lui a occasionné des
douleurs au dos et l'a mis en incapacité de travail jusqu'à fin mars 2010.
D.
Par courrier du 8 juin 2009, l'Office de la population de Montreux a
transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de permis C
anticipée au nom de A.________.
Par courrier du 7 juillet 2009, le SPOP a informé
l'intéressé du fait que les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement n'étaient pas remplies compte tenu de la durée insuffisante de
son séjour en Suisse depuis son mariage et qu'il pourrait demander une telle
autorisation à compter du 24 mars 2010 pour autant qu'il fasse toujours ménage
commun avec son épouse.
E.
Le 28 août 2009, A.________ a déposé une demande de rente auprès de
l'Office de l'assurance invalidité (ci-après: Office AI), laquelle lui a été
refusée.
F.
Par convention du 13 novembre 2009, ratifiée par la Présidente du
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de vivre
séparés jusqu'au 31 décembre 2011.
G.
Sur requête du SPOP, A.________ a été entendu par la Police Riviera en
date du 25 avril 2010 concernant sa situation familiale, professionnelle et
financière.
H.
Par courrier du 29 juillet 2010, le SPOP a informé A.________ qu'en
raison de sa séparation depuis le mois de novembre 2009, les conditions liées à
son autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Le SPOP a toutefois précisé
que compte tenu de la durée de vie commune des époux et de la présence d'un
enfant commun C.________, née en 2004, avec laquelle l'intéressé entretenait de
bonnes relations, il était favorable au renouvellement de son autorisation de
séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM). Enfin,
pour ce qui était de sa demande de transformation de son autorisation de séjour
en autorisation d'établissement, le SPOP n'était pas en mesure d'y donner une
suite favorable, dès lors que la condition temporelle de dix ans de résidence
en Suisse n'était pas remplie. Le SPOP a encore attiré l'attention de
l'intéressé sur le fait qu'étant sans revenus suffisants et ayant recours à
l'assistance publique, il s'exposait à une révocation de son autorisation de
séjour.
I.
L'autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée jusqu'au
23 mars 2011 puis régulièrement jusqu'au 22 mars 2016.
J.
En 2011, A.________ a bénéficié de prestations de l'assurance chômage.
Il a suivi une formation de cariste puis a été engagé du 11 avril au 25 mai
2011 en cette qualité auprès de l'entreprise ******** avant d'effectuer une
formation de 45 jours en logistique dispensée par Sulser Group dans le
cadre du chômage. En date du 14 août 2012, l'intéressé a déposé auprès de
l'Office AI une demande de réorientation professionnelle dans une activité sans
charge, dès lors que ses douleurs au dos persistaient. Il ressort d'un rapport
radiologique du 7 novembre 2012 que la hernie discale dont il souffrait avait
évolué dans le sens d'une péjoration.
K.
En date du 20 novembre 2012, A.________ a divorcé de B.________. Dans ce
contexte, l'autorité parentale et la garde sur C.________ ont été attribuées à
la mère, l'intéressé bénéficiant d'un droit de visite sur sa fille, avec
laquelle il entretient de bonnes relations. Il n'a jamais versé de contribution
d'entretien en faveur de celle-ci en raison de sa situation financière
précaire.
L.
Le 13 mai 2013, A.________ a subi une opération du dos qui a entraîné
une incapacité de travail durant six semaines.
M.
Par décision du 31 juillet 2013, l'Office AI a accordé à A.________ un
droit à une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de
réinsertion professionnelle et par décision du 16 octobre 2013, un droit à des
mesures professionnelles, qui se sont concrétisées du 14 octobre 2013 au 14
février 2014 auprès de la société Ingeus AG et ont été prolongées du 10 mars au
10 mai 2014. Le 20 décembre 2013, l'intéressé a été engagé en tant que
manutentionnaire auprès d'Interima SA à compter du 6 janvier 2014 pour une
durée de trois mois. Il a toutefois dû interrompre sa mission le 27 février
2014 pour des raisons de santé. En date du 9 septembre 2014, A.________ a
signé un contrat d'objectifs dans le cadre de la collaboration
interinstitutionnelle vaudoise afin de lui permettre de définir un projet de
formation adaptée à ses limites fonctionnelles en suivant une mesure du 10
octobre 2014 au 9 janvier 2015 dispensée par la Fondation Mode d'emploi.
Il a ensuite suivi une mesure du 1er février 2015 au 31 juillet 2015
dans le but d'évaluer la faisabilité du projet de formation par le biais d'un
stage et d'un test de positionnement et, le cas échéant, définir une autre
piste de formation ou d'emploi, et d'élaborer un dossier de candidature ciblé
et effectuer des recherches d'apprentissage ou d'emploi.
N.
Par décision du 25 août 2014, l'Office AI a rejeté la demande de rente
AI et de mesures professionnelles déposée par A.________ au motif notamment
qu'il avait été déclaré apte au travail dans l'industrie légère depuis juin
2013.
O.
Par décision du 9 avril 2015, le SPOP a informé A.________ du fait qu'il
ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation
d'établissement dès lors qu'il était au bénéfice de l'aide sociale dans le
cadre d'une mesure de réinsertion professionnelle et que seule une autorisation
de séjour d'une durée d'une année pouvait lui être octroyée.
P.
A.________ s'est marié le 2 décembre 2015 avec D.________, avec laquelle
il avait emménagé en octobre 2011.
Q.
A.________ a bénéficié de prestations de l'aide sociale d'octobre 2009 à
décembre 2015 pour un montant total de 107'269 fr. 80.
R.
Le 28 janvier 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'établissement auprès de Bureau des étrangers de la Commune de
Lausanne.
Par décision du 14 mars 2016, le SPOP l'a déclarée
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, la durée de validité de
l'autorisation de séjour étant prolongée. Le SPOP relevait que par décision du
9 avril 2015, il avait déjà rejeté une requête similaire et que la demande
du 28 janvier 2016 devait dès lors être considérée comme une demande de
réexamen. Selon le SPOP, aucun élément nouveau ne permettait d'entrer en
matière sur cette requête. Tout en relevant que A.________ ne dépendait plus de
l'aide sociale depuis décembre 2015 à la suite de son mariage avec D.________,
le SPOP faisait valoir qu'en ayant bénéficié durant une longue période et dans
une large mesure de prestations de l'aide sociale, l'intéressé, qui demeurait
sans emploi, ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement.
S.
Par acte du 24 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision
précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation
d'établissement lui soit délivrée. Il fait notamment valoir qu'il a dépendu des
services sociaux parce qu'il n'est pas parvenu à trouver un emploi et non par
manque d'envie de suivre une formation ou de travailler. Il a également produit
un courrier du 2 mai 2016 de l'Office AI, faisant référence à une communication
de l'intéressé du 28 avril 2016 et l'informant que son dossier avait été soumis
au Service médical régional pour obtenir un avis de sa part.
Le SPOP a déposé sa réponse le 25 avril 2016. Il conclut au
rejet du recours.
Par courrier du 9 mai
2016, l'intéressé a produit deux pièces, soit un document attestant d'un
programme physique intensif de trois semaines qu'il suivait au CHUV du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00, visant à soulager ses problèmes dorso-lombaires,
ainsi qu'un permis d'élève conducteur délivré le 16 février 2016.
Par courrier du 17 mai 2016, le SPOP a informé le
tribunal que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
A la requête du juge instructeur, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a produit le 4 octobre 2016 une
ordonnance pénale du 30 septembre 2016 par laquelle A.________ a été condamné
pour tentative d'escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec
sursis pendant 3 ans et à une amende de 360 fr. Il résulte de cette ordonnance
que, avec un complice, le recourant a tenté de se faire astucieusement remettre
la somme de 100'000 fr. en promettant de démultiplier ce montant, alors qu'ils
n'en avaient pas l'intention, selon la technique de "wasch-wash". Le
15 décembre 2015, A.________ avait déjà été condamné par le Tribunal de police
de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de 60 jours amende avec sursis
pendant 2 ans pour une tentative d'ecroquerie.
Le SPOP s'est déterminé sur ce nouvel élément le 10
octobre 2016. Le recourant en a fait de même le 18 octobre 2016. Il s'est
déclaré désolé et s'est excusé pour ses agissements.
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
d'entrer en matière sur la demande du recourant – considérée, à juste titre,
comme une demande de réexamen de sa précédente décision, datée du 9 avril 2015
– tendant à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, respectivement, subsidiairement, sur le rejet de cette
demande.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande (al. 2) notamment si l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Dans cette hypothèse, les faits et moyens de
preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts
PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 consid. 2a; PE.2014.0428 du 8 janvier 2015
consid. 3a et la réf. citée).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (arrêt TF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b; arrêt
PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les réf. citées). Ainsi les
griefs tirés de pseudo-nova n'ouvrent-ils la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire, s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il doit démontrer
(cf. arrêts PE.2015.0138 consid. 2a déjà cité; PE.2015.0185 du 15 juillet 2015
consid. 2a et les réf. citées).
b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et
qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). En
lien avec cette disposition (et avec la disposition générale de l'art. 96
LEtr), l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit
qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner
quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré
d'intégration est suffisant.
Selon l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62
let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide
sociale. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir compte des
circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme, et ce en tenant compte des capacités financières de
tous les membres de la famille (cf. arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.4 et les réf. citées). Quant à la question de savoir si et dans
quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide
sociale, elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de
la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_74/2010 du 10 juin
2010 consid. 3.4; cf. ég. arrêts PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 consid. 2b;
PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b et les réf. citées). A cet égard, si
les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une
révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide
sociale, cela ne signifie toutefois pas que l'autorité devrait non seulement
renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape
supplémentaire en faveur des personnes concernées en transformant leurs titres
de séjour en permis d'établissement, soit en leur conférant un statut plus
favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation (cf. arrêts
PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 précité, consid. 2c; PE.2015.0148 précité,
consid. 2c et les réf. citées)
c) En l'espèce,
l'autorité intimée a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement requise par le recourant, compte tenu du fait
qu'il ne disposait pas de ressources financières propres et qu'il avait recours
aux prestations de l'aide sociale dans le cadre d'une mesures de réintégration
professionnelle. A l'appui de sa demande du 28 janvier 2016, l'intéressé a fait
valoir qu'ensuite de son mariage au mois de décembre 2015, il n'avait plus
recours à l'aide sociale.
Force est de constater que cet élément constituait
un fait nouveau, qui commandait d'entrer en matière sur la demande réexamen du
28 janvier 2016. Il convient par conséquent d'examiner si
c'est à juste titre que, sur le fond, le SPOP a une nouvelle fois refusé de
délivrer une autorisation d'établissement au recourant.
3.
a) L'art. 34 al. 2 LEtr est une disposition potestative qui ne confère à
l'étranger aucun droit à obtenir une autorisation d'établissement (arrêt du TF
2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose en la
matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi
que de son degré d'intégration (arrêts PE.2015.0120 du 24 août 2015 consid. 3a;
PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2).
b) En matière de police des étrangers, l'autorité de
recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v.arrêt
PE.2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3b et les références). En l'occurrence, il
convient par conséquent de tenir compte des deux condamnations pour tentatives
d'escroquerie prononcées le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et le 30
septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (tentative
d'escroquerie selon la technique dite de "wash-wash"). Compte tenu de
ces deux condamnations et du fait que le recourant ne travaille pas depuis
plusieurs années,on ne saurait considérer que ce dernier est suffisamment intégré
en Suisse pour qu'une autorisation d'établissement puisse être octroyée. Dans
ces conditions le refus de délivrer au recourant une autorisation
d'établissement doit être confirmé, quand bien même ce dernier ne dépend plus
de l'aide sociale.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse au recourant l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la
cause sont mis à la charge du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 mai 2016 est confirmée en
tant qu'elle refuse l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A.________.
Lausanne, le 10 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.