PE.2016.0123
CDAP - PE.2016.0123 - 2016-09-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________,
à 1********, représenté par
Me Sandrine CHIAVAZZA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 février 2016 (refusant de prolonger son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1982, de nationalité malgache, est entré en
Suisse le 16 octobre 2005 afin de suivre une formation d’ingénieur HES en
informatique technique auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains. L’intéressé a alors
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études (permis B),
prolongée d’année en année. L’intéressé a été exmatriculé de l’établissement
précité le 21 août 2009 à la suite d’un échec définitif.
B.
X.________ s’est inscrit, en octobre 2009, auprès de l’Ecole
d’Ingénierie appliquée (ci-après: EIA), à Lausanne, afin d’y recommencer une
formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en informatique, d’une
durée de deux ans, soit jusqu’en octobre 2011. L’intéressé s’est toutefois vu
prolonger son titre de séjour temporaire jusqu’au 30 juin 2014, date à laquelle
il a obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique.
C.
Au terme de ses études, l’intéressé a sollicité une autorisation de
courte durée pour recherche d’emploi qui lui a été refusée par le Service de la
population (ci-après : SPOP) en date du 27 novembre 2014.
Par décision du 18 mars 2015 (cause PE.2015.0007),
la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) a pris acte du retrait du recours que l’intéressé
avait déposé le 10 janvier 2015 et rayé la cause du rôle.
D.
Par courrier du 6 mai 2015, le SPOP a imparti un délai au 30 juillet
2015 à l’intéressé pour quitter la Suisse.
E.
Par courrier du 22 juillet 2015, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une
nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études, dans le but de
poursuivre une seconde formation, d’une durée minimale de trois ans, auprès de
la HEIG-VD, en vue d’obtenir un bachelor en télécommunications.
Par courrier du 13 août 2015, le SPOP a requis un
certain nombre de pièces en mains de l'intéressé afin de lui permettre de
statuer en toute connaissance de cause.
Par courrier du 29 septembre 2015, le conseil de
l’intéressé a fourni un lot de pièces, soit une lettre de motivation de
celui-ci, datée du 9 septembre 2015, une attestation annuelle de la HEIG-VD,
mentionnant que l’intéressé est étudiant dans la filière
"Télécommunications" du 14 septembre 2015 au 18 septembre 2016,
étant précisé que le cycle bachelor dure trois ans pour la formation à plein
temps, un plan d’études "Réseaux et services", récapitulant les cours
de la filière choisie, l’horaire hebdomadaire 2015-2016 des cours suivis par
l’intéressé, le curriculum vitae de celui-ci, une attestation d’engagement financier
à l’égard de la HEIG-VD signée par la tante de l’intéressé, ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur signée par l’intéressé, précisant qu’il s’engage à
quitter le territoire suisse au terme de ses études.
Par courrier du 19 octobre 2015, le SPOP a informé
l’intéressé de son intention de refuser sa demande de prolongation
respectivement l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour
études, en exposant en substance qu’il n’avait pas respecté son plan de
formation initial, ayant mis dix ans pour obtenir son premier diplôme et qu’il
rencontrait des difficultés pour mener à terme ses études quelles qu’elles
fussent et qu’au surplus, il convenait de tenir compte également des directives
fédérales en la matière qui disposent que, sous réserve de conditions
particulières, les personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe se
voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner.
Le SPOP a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer.
Par courrier du 13 janvier 2016, l’intéressé a fait
valoir divers arguments à l’attention du SPOP. Il y a exposé qu’au début de ses
études à la HEIG-VD, il avait rencontré de grandes difficultés au niveau
pratique dues à l’utilisation de matériel informatique qu’il n’avait jamais eu
l’occasion de pratiquer à Madagascar et que malgré un premier échec, il avait
décidé de persévérer dans le domaine choisi en s’inscrivant dans une école
professionnelle répondant au mieux à ses premiers besoins, soit l’EIA. Ayant
obtenu son diplôme, il s’était à nouveau inscrit à la HEIG-VD, pour laquelle il
était initialement venu en Suisse, et cet établissement avait accepté sa
candidature sur la base d’une expérience pratique dès lors acquise. Il a
mentionné être inscrit comme étudiant dans la même filière que celle pour
laquelle il avait opté à son arrivée en Suisse en 2005 et que, contrairement à
ses débuts, les examens qu’il avait déjà subis avaient été couronnés de succès.
L’intéressé a également précisé qu’il vivait chez des membres de sa famille –
de nationalité suisse – qui lui fournissaient logement, nourriture et argent de
proche et qu’il avait la ferme intention de retourner dans son pays au terme de
sa formation où une perspective d’embauche l’attendait, compte tenu de la forte
demande de main d’œuvre dans le domaine de l’ingénierie informatique.
F.
Par décision du 19 février 2016, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, le SPOP a notamment
invoqué, d’une part, que le but du séjour de l’intéressé, à savoir l’achèvement
d’une formation sanctionnée par l’obtention d’un diplôme, était atteint, et,
d’autre part, que la sortie du pays au terme des études envisagées n’était
désormais plus garantie, dès lors que l’intéressé avait émis le souhait de
demeurer en Suisse pour y trouver un emploi. Il a imparti à l’intéressé un
délai d’un mois non prolongeable, dès notification de sa décision, pour quitter
la Suisse.
G.
Par acte du 5 avril 2016, X.________, agissant par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru contre la décision du SPOP, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de
séjour lui soit délivrée, subsidiairement à l’annulation de la décision du 19
février 2016, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision octroyant
une autorisation de séjour à X.________, très subsidiairement à l’annulation de
la décision précitée, la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants. X.________ a également
requis l’effet suspensif et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit diverses pièces, dont un
courrier signé par son oncle et sa tante, par lequel ceux-ci déclarent vouloir
continuer à soutenir X.________ jusqu’au terme de sa formation à la HEIG-VD,
une attestation de la HEIG-VD, établie le 3 août 2015, attestant que
l’intéressé est accepté comme étudiant régulier dès le 14 septembre 2015 en vue
d’obtenir un bachelor of Science HES-SO en télécommunications et précisant
qu’il s’est acquitté de la somme de 1'200 fr. incluant la taxe annuelle
d’études 2015-2016., un document intitulé "Etat des contrôles continus au
27 novembre 2015", démontrant que l’intéressé obtient des résultats
entre 4.5 et 5.7 dans les matières suivies, des lettres de recommandation de
professeurs de la HEIG-VD, attestant du sérieux, de l’assiduité et de la bonne
capacité de travail de l’intéressé, ainsi qu’une promesse d’embauche à l’issue
de sa formation à l’HEIG-VD, en qualité d’ingénieur réseau et sécurité, établie
le 6 novembre 2015, par Z.________, succursale de Madagascar.
Par décision incidente du 6 avril 2016, la juge
instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ avec
effet au 17 mars 2016, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération de
frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Sandrine Chiavazza, tout en l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 31 mai 2016, à verser auprès du Service
juridique et législatif.
Dans ses déterminations du 13 avril 2016, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu également de
l’art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, selon lequel les délais ne courent pas du
septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le
contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310
et les arrêts cités).
3.
Le recourant requiert une nouvelle autorisation de séjour pour études en
Suisse.
a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes
(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);
enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Il est précisé
à l’alinéa 3 de cette disposition que la poursuite du séjour en Suisse après
l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie
par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr. Les conditions
spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (arrêts PE.2012.0139 du 28 août
2012, consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579 du 6
avril 2011, consid. 3c; TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation
de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que
si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
Ainsi, une dérogation peut être accordée notamment
lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase,
études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas
destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de
circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en
principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives de
l’Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr "I. Domaine des
étrangers", version du 25.10.2013, état au 18 juillet 2016, ch.
5.1
; ég. TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Enfin, selon les conditions générales d'entrée en
Suisse, si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera le pays (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
b) La garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.
1.
LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur
le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du
travail pour la catégorie d'étudiants concernés. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant
clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384, pp. 383
et 385).
Selon la jurisprudence fédérale, il s'ensuit que
l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa
formation, ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr (TAF
C-2291/2013 du 31 décembre 2013, consid. 6.2.1). Cela étant, il ne faut pas
perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement,
selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés
souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école
spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de
solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et
perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire,
de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une
fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur
séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera
temporaire (TAF C-2291/2013 précité), de sorte qu'ils doivent à cet égard apporter
la garantie qu'ils quitteront le pays, conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr
qui règle les conditions générales d'entrée en Suisse.
c) Les directives de l'ODM (ch. 5.1.2) prévoient que
lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23
al. 2 OASA, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait
pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais
viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions
d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de
tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
d) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que
l'intéressé n'avait pas respecté son plan de formation initial, qu'il avait mis
dix ans pour obtenir un premier diplôme, ce qui excédait la durée de huit ans
prévue à l'art. 23 al. 3 OASA, et qu'il rencontrait des "difficultés pour
mener à terme ses études quelles qu'elles soient", de sorte que les
conditions pour l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour
études n'étaient pas remplies.
A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il
avait toujours eu l'intention d'intégrer la HEIG-VD mais que le fait qu'il n'y
soit pas parvenu dès sa première tentative relevait d'un accident de parcours,
dans la mesure où il avait rencontré de grandes difficultés au niveau pratique,
dues à l'utilisation de matériel informatique qu'il n'avait jamais eu
l'occasion d'employer à Madagascar. Il a précisé qu'à défaut d'avoir pu
retenter sa chance dans l'école précitée, il avait entamé une formation
pratique auprès de l'EIA, sanctionnée par un diplôme, et qu'au bénéfice de
cette expérience, il avait pu prétendre à la réintégration de la HEIG-VD,
concrétisant ainsi son plan de formation initial.
Les explications fournies à cet égard par
l'intéressé sont convaincantes. En effet, celui-ci a fait preuve de cohérence
dans les formations choisies. Constatant qu'il avait certaines lacunes pour
mener à bien une formation d'ingénieur en informatique technique, relativement
théorique, à la HEIG-VD, l'intéressé a misé sur une formation plus pratique et
concrète à la EIA, également dans le domaine informatique, qui lui a alors
mieux convenu et qui a été sanctionnée par un diplôme d'ingénieur en
informatique. Ayant ainsi acquis les connaissances nécessaires pour débuter une
nouvelle formation à la HEIG-VD, il s'est présenté à nouveau dans cette école,
qui a accepté sa candidature et l'a intégré en qualité d'étudiant régulier
depuis le mois de septembre 2015. A cet égard, l'intéressé a produit des pièces
qui démontrent de bons résultats, laissant penser qu'il va achever sa première
année à la HEIG-VD avec succès. Au vu de ces éléments, on ne saurait affirmer,
comme l'a fait l'autorité intimée, que l'intéressé n'a pas respecté son plan de
formation initial puisqu'il a eu l'intention, dès son arrivée en Suisse,
d'intégrer la HEIG-VD.
Certes, l'intéressé a mis dix ans pour obtenir son
premier diplôme. Néanmoins, on peut concevoir que venant d'un pays tel que
Madagascar où les moyens techniques et informatiques sont limités, l'intéressé
ait eu des lacunes au niveau pratique à son arrivée en Suisse qui l'ont empêché
de mener à bien sa première formation et qui l'ont conduit à un échec
définitif. L'intéressé a démontré par la suite qu'il a été capable d'achever
une formation, et les attestations fournies par ses professeurs actuels, ainsi
que le bulletin de notes produit, portent à croire qu'il sera en mesure
d'achever, dans les délais normaux, la formation qu'il suit à la HEIG-VD et
qu'il dispose tant des compétences que des qualifications personnelles
nécessaires pour y parvenir.
Le recourant est actuellement âgé de 34 ans. A cet
égard, on relèvera qu'il est entré en Suisse alors qu'il avait 23 ans et qu'il
a obtenu des autorisations temporaires successives pour études alors qu'il
poursuivait une formation. La situation du recourant est donc différente de
celle de l'étranger qui dépose pour la première fois une demande d'autorisation
de séjour pour études alors qu'il a déjà atteint l'âge de 30 ans. Dans le cas
d'espèce, le critère de l'âge ne saurait à lui seul faire obstacle à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
Quant aux garanties du fait que l'intéressé quittera
la Suisse au terme de ses études, celui-ci les a fournies en produisant, d'une
part, une déclaration sur l'honneur qu'il rentrerait dans son pays à l'issue de
sa formation, et, d'autre part, la promesse d'engagement d'un employeur à son
retour dès l'aboutissement de sa formation à la HEIG-VD. L'intéressé avait
certes sollicité, au terme de ses études à l'EIA, une autorisation de séjour de
courte durée pour recherche d'emploi, autorisation qui au demeurant lui avait
été refusée par le SPOP en date du 27 novembre 2014. Cet élément peut
amener des doutes quant aux réelles intentions de l'intéressé par rapport à son
futur. Néanmoins, celui-ci a, par la suite, produit des documents, attestant de
son intention de quitter la Suisse après l'aboutissement de sa formation, qui
constituent des garanties suffisantes au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle octroie une nouvelle autorisation de séjour pour études au
recourant. Celui-ci est toutefois rendu attentif au fait qu'en cas d'échec dans
le cadre de sa formation actuelle, une prolongation de son autorisation de
séjour ne sera plus envisageable.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme il n'y a aucun risque que
ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à
titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office
(art. 4 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 19 février 2016 est annulée,
le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un
montant de 1'000 (mille) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secératrait d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.