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Décision

PE.2016.0124

CDAP - PE.2016.0124 - 2017-01-25 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante angolaise née le ******** 1984, est entrée en

Suisse le 8 novembre 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de

l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux

migrations, SEM) du 18 juillet 2003.

Ses filles B.________ et C.________ sont nées en

Suisse les ******** 2005 et ******** 2007 respectivement. Toutes trois ont été

mises au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) dès le 26 novembre

2009.

B.

A.________ fait ménage commun avec son concubin, qui est également le

père des enfants, D.________, ressortissant angolais né le ******** 1961, entré

en Suisse le 23 mars 1998 et actuellement au bénéfice d'un permis F. Ce dernier

est financièrement autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après:

EVAM) depuis le 1er avril 2010.

C.

Du 3 mai 2010 au 31 décembre 2010 ainsi qu'en juin 2012, A.________ a

effectué un pré-stage rémunéré auprès du CHUV ainsi que diverses missions

temporaires pour le compte de E.________ (ci-après: E.________) et de F.________

(ci-après: F.________) en tant qu'auxiliaire de santé et aide-infirmière.

Par ordonnance pénale du 30 décembre 2010, le Préfet

de ******** a condamné A.________ à une amende de 150 fr. pour avoir contrevenu

à son obligation de renseignement envers l'EVAM et de ce fait reçu des

prestations d'assistance indues d'un montant de 1'505 fr. 50.

Le 14 février 2012, A.________ a achevé une

formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge suisse.

A.________ et ses enfants sont financièrement

autonomes de l'EVAM depuis le 1er juillet 2012. La prénommée a travaillé

à G.________ en qualité d'aide infirmière du 2 juillet 2012 au 31 octobre 2013.

Elle a également effectué une mission temporaire en mars et avril 2013 pour le

compte de H.________. Depuis le 1er novembre 2013, elle est

employée à 80% en tant qu'auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________

(ci-après: I.________), pour un salaire mensuel brut de 3'316 fr. 15, 13ème

salaire en sus. Selon l'attestation de l'EVAM du 8 octobre 2014, A.________ n'a

plus aucune dette envers cet établissement.

Il ressort du formulaire "Demande sociale"

établi le 20 octobre 2014 par l'EVAM que D.________ bénéficiait alors d'un

emploi à temps plein dans une société active dans l'isolation thermique, phonique

et anti-feu.

D.

Le 29 août 2014, A.________, B.________ et C.________ ont sollicité la

transformation de leur admission provisoire (permis F) en autorisation de

séjour (permis B) auprès du Service de la population (ci-après: SPOP).

Selon un extrait des registres établi le 27 mai 2015

par l'Office des poursuites du district de ********, A.________ faisait alors

l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien, qui dataient de 2011, pour

un montant total de 2'828 fr. 25.

E.

Le 8 décembre 2015, A.________ a formé un recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) pour déni

de justice formel de la part du SPOP. La cause a été enregistrée sous la

référence PE.2015.0427.

F.

Le 9 décembre 2015, A.________ faisait l'objet d'actes de défaut de

biens pour un montant total de 2'308 fr. 85. D.________ faisait pour sa part l'objet

de poursuites pour un montant de 6'828 fr. 75 et d'actes de défaut de biens

pour 16'019 fr. 15 le 14 décembre 2015, soit pour un montant total de 22'847

fr. 90.

Le 18 décembre 2015, le SPOP a informé A.________

avoir l'intention de refuser sa requête d'octroi d'autorisations de séjour pour

ses filles et elle-même.

Le 26 février 2016, A.________ ne faisait plus

l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. A cette date, D.________

faisait encore l'objet de poursuites pour un montant de 6'713 fr. 05 et d'actes

de défaut de biens pour 17'421 fr. 95, soit pour un montant total de 24'135 fr.

G.

Par décision du 7 mars 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations

de séjour (permis B) à A.________ et ses enfants au motif que le ménage

qu'elles formaient avec D.________ n'était pas réellement financièrement

autonome, étant entendu qu'elles pouvaient continuer à résider en Suisse au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

H.

Par décision du 9 mars 2016, le juge instructeur a déclaré sans objet le

recours pour déni de justice du 8 décembre 2015 et rayé la cause PE.2015.0427

du rôle.

I.

Par acte du 6 avril 2016, A.________ (ci-après: la recourante) et ses

enfants B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du

7 mars 2016 et conclu à son annulation, un préavis positif quant à l'octroi

d'une autorisation de séjour étant rendu.

Dans sa réponse du 15 avril 2016, le SPOP a maintenu

sa décision du 7 mars 2016 et a conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourantes sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)

et demandent la délivrance d'autorisations de séjour (permis B).

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation

de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un

retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009

du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité

peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées

par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères

retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de

cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout

en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et

de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27

janvier 2012).

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

1.

Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Il ressort de la formulation de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger

n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du

18.

juin 2012 consid. 5.3; cf. aussi arrêt PE.2016.0378 du 29 novembre

2016.

consid. 2b).

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier et de se fonder notamment sur les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid.

3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (ATF

124.

II 110 consid. 2 p. 112). Sur ce point, la jurisprudence retient que la

détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (cf. arrêts PE.2016.0378 du 29

novembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0263 du 10 novembre 2016

consid. 2b, et la référence citée).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le

SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente

peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il

a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance à l'assistance publique

fait obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation

de séjour (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b, et les références

citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant

pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des

circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre

de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur

le plus long terme (TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les

références citées; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016

consid. 2b/cc; PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les arrêts cités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un

sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme

les indemnités de chômage (cf. arrêts PE.2015.0346 du 2 février 2016

consid. 2b; PE.2014.0157 du 12 novembre 2015 consid. 2a).

A l'instar d'une décision de révocation de

l'autorisation, le refus de transformer un permis F en permis B doit respecter

le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEtr, mais

encore de l'art. 84 al. 5 LEtr après cinq ans de résidence en Suisse), mais

avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas

l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien

moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (CDAP

PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 2; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011

consid. 2; PE.2011.0102 du 18 octobre 2011 consid. 3a; PE.2011.0082 du 20

juillet 2011 consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de

faits, le principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la

transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour quand bien

même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée

(CDAP PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2c).

3.

En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants pour des

motifs d'assistance publique (art. 62 let. e LEtr).

a) La recourante,

âgée de 32 ans, vit en Suisse depuis quatorze ans et est entièrement autonome

depuis le 1er juillet 2012. Elle réalise un salaire mensuel brut de 3'316

fr. 15 grâce à son activité comme auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________.

Certes, la recourante a attendu plus de quatre ans, entre 2011 et 2015, avant

de rembourser ses dettes. Toutefois, elle ne fait actuellement l'objet d'aucune

poursuite ni acte de défaut de biens. Par ailleurs, bien qu'elle ait été condamnée

pour avoir commis une contravention à ses devoirs envers l'EVAM, elle a

entièrement remboursé les prestations indûment reçues. Elle n'est par ailleurs

redevable d'aucune dette envers l'EVAM.

b) S'agissant de son

concubin, ses éventuels revenus ne ressortent pas du dossier. Il fait l'objet

de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total qui a

augmenté de 22'847 fr. 90 le 14 décembre 2015 à 24'135 fr le 26 février 2016. Sa situation financière s'est donc péjorée entre

fin 2015 et début 2016 et rien n'indique qu'elle se soit améliorée depuis.

Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'une

famille demande à être exemptée des mesures de limitation, la situation de

chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec

le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général

un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,

uniquement pour les parents ou pour les enfants (ATF 123 II 125

consid. 4a). La CDAP a ainsi estimé

que, pour évaluer la situation financière d'une recourante et de ses enfants,

il fallait également tenir compte de celle de son concubin dans la mesure où il

vivait avec eux et que le couple assumait ensemble les frais de la famille

(CDAP PE.2011.0185 du 19 avril 2012 consid. 3a; PE.2010.0258 du 2 novembre

2010, consid. 3). A cet égard, en matière d'aide sociale, les concubins sont

traités de la même manière que les couples mariés (art. 31 al. 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise – LASV, RSV 850.051; art. 17 ss de

son règlement d'application du 26 octobre 2005 – RLASV, RSV 850.051.1).

On peut se demander

si l'équilibre financier de cette famille n'est pas trop récent et trop

précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre qu'il n'existe plus de

danger concret qu'elle se retrouve à court ou moyen terme à charge de

l'assistance publique (voir notamment à ce sujet arrêt CDAP PE.2005.0635 du 17

juillet 2007 où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission

provisoire en autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre

financier de la famille était trop récent et trop précaire, alors même que le

recourant travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis

2002; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273

du 30 novembre 2015 où il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant

en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant

de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas

suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une

autorisation de séjour).

Quoi qu'il en soit,

même si on peut considérer le risque de dépendance à l'aide sociale comme

écarté, il faut tenir compte du fait que la recourante et son concubin ont fait

l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Même si la

recourante a remboursé ses dettes, elle ne l'a fait que récemment et son

concubin était encore débiteur d'une somme de 24'135 fr en date du 26 février

2016.

Si cet élément ne

saurait être considéré comme un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e

LEtr, on doit en tenir compte sous l'angle de l'examen de la situation

financière de la famille de la recourante conformément à l'art. 31 al. 1 let. d

OASA. Or, les dettes du concubin de la recourante, déjà importantes, ont encore

augmenté depuis le dépôt de la demande de transformation de permis.

En conséquence, on

ne peut que constater que la situation financière de la famille est obérée.

c) Au vu des éléments

qui précèdent, on ne peut considérer que les recourantes aient suffisamment

satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’autorisations de

séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à

de telles autorisations.

Compte tenu des

circonstances du cas d'espèce, la décision entreprise respecte le principe de

la proportionnalité. A cet égard, on souligne que, bénéficiant de l'admission

provisoire, la recourante et ses enfants ne sont pas tenues de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.

Le tribunal relève

que la présente décision ne préjuge pas d'une éventuelle demande future des

recourantes à la transformation de leur admission provisoire en autorisation de

séjour, dans la mesure notamment où la situation financière de la famille venait

à s'améliorer.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt

est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mars 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.