PE.2016.0124
CDAP - PE.2016.0124 - 2017-01-25 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourantes
1.
A.________ représentée par SAJE
- Lausanne, à Lausanne,
2.
B.________ représentée par SAJE
- Lausanne, à Lausanne,
3.
C.________ représentée par SAJE
- Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et ses enfants B.________ et C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2016 (refus d'une
autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante angolaise née le ******** 1984, est entrée en
Suisse le 8 novembre 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de
l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations, SEM) du 18 juillet 2003.
Ses filles B.________ et C.________ sont nées en
Suisse les ******** 2005 et ******** 2007 respectivement. Toutes trois ont été
mises au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) dès le 26 novembre
2009.
B.
A.________ fait ménage commun avec son concubin, qui est également le
père des enfants, D.________, ressortissant angolais né le ******** 1961, entré
en Suisse le 23 mars 1998 et actuellement au bénéfice d'un permis F. Ce dernier
est financièrement autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après:
EVAM) depuis le 1er avril 2010.
C.
Du 3 mai 2010 au 31 décembre 2010 ainsi qu'en juin 2012, A.________ a
effectué un pré-stage rémunéré auprès du CHUV ainsi que diverses missions
temporaires pour le compte de E.________ (ci-après: E.________) et de F.________
(ci-après: F.________) en tant qu'auxiliaire de santé et aide-infirmière.
Par ordonnance pénale du 30 décembre 2010, le Préfet
de ******** a condamné A.________ à une amende de 150 fr. pour avoir contrevenu
à son obligation de renseignement envers l'EVAM et de ce fait reçu des
prestations d'assistance indues d'un montant de 1'505 fr. 50.
Le 14 février 2012, A.________ a achevé une
formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge suisse.
A.________ et ses enfants sont financièrement
autonomes de l'EVAM depuis le 1er juillet 2012. La prénommée a travaillé
à G.________ en qualité d'aide infirmière du 2 juillet 2012 au 31 octobre 2013.
Elle a également effectué une mission temporaire en mars et avril 2013 pour le
compte de H.________. Depuis le 1er novembre 2013, elle est
employée à 80% en tant qu'auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________
(ci-après: I.________), pour un salaire mensuel brut de 3'316 fr. 15, 13ème
salaire en sus. Selon l'attestation de l'EVAM du 8 octobre 2014, A.________ n'a
plus aucune dette envers cet établissement.
Il ressort du formulaire "Demande sociale"
établi le 20 octobre 2014 par l'EVAM que D.________ bénéficiait alors d'un
emploi à temps plein dans une société active dans l'isolation thermique, phonique
et anti-feu.
D.
Le 29 août 2014, A.________, B.________ et C.________ ont sollicité la
transformation de leur admission provisoire (permis F) en autorisation de
séjour (permis B) auprès du Service de la population (ci-après: SPOP).
Selon un extrait des registres établi le 27 mai 2015
par l'Office des poursuites du district de ********, A.________ faisait alors
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien, qui dataient de 2011, pour
un montant total de 2'828 fr. 25.
E.
Le 8 décembre 2015, A.________ a formé un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) pour déni
de justice formel de la part du SPOP. La cause a été enregistrée sous la
référence PE.2015.0427.
F.
Le 9 décembre 2015, A.________ faisait l'objet d'actes de défaut de
biens pour un montant total de 2'308 fr. 85. D.________ faisait pour sa part l'objet
de poursuites pour un montant de 6'828 fr. 75 et d'actes de défaut de biens
pour 16'019 fr. 15 le 14 décembre 2015, soit pour un montant total de 22'847
fr. 90.
Le 18 décembre 2015, le SPOP a informé A.________
avoir l'intention de refuser sa requête d'octroi d'autorisations de séjour pour
ses filles et elle-même.
Le 26 février 2016, A.________ ne faisait plus
l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. A cette date, D.________
faisait encore l'objet de poursuites pour un montant de 6'713 fr. 05 et d'actes
de défaut de biens pour 17'421 fr. 95, soit pour un montant total de 24'135 fr.
G.
Par décision du 7 mars 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations
de séjour (permis B) à A.________ et ses enfants au motif que le ménage
qu'elles formaient avec D.________ n'était pas réellement financièrement
autonome, étant entendu qu'elles pouvaient continuer à résider en Suisse au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
H.
Par décision du 9 mars 2016, le juge instructeur a déclaré sans objet le
recours pour déni de justice du 8 décembre 2015 et rayé la cause PE.2015.0427
du rôle.
I.
Par acte du 6 avril 2016, A.________ (ci-après: la recourante) et ses
enfants B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du
7 mars 2016 et conclu à son annulation, un préavis positif quant à l'octroi
d'une autorisation de séjour étant rendu.
Dans sa réponse du 15 avril 2016, le SPOP a maintenu
sa décision du 7 mars 2016 et a conclu au rejet du recours.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourantes sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)
et demandent la délivrance d'autorisations de séjour (permis B).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation
de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009
du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité
peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées
par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères
retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de
cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout
en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et
de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27
janvier 2012).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
1.
Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Il ressort de la formulation de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger
n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du
18.
juin 2012 consid. 5.3; cf. aussi arrêt PE.2016.0378 du 29 novembre
2016.
consid. 2b).
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier et de se fonder notamment sur les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid.
3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (ATF
124.
II 110 consid. 2 p. 112). Sur ce point, la jurisprudence retient que la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (cf. arrêts PE.2016.0378 du 29
novembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0263 du 10 novembre 2016
consid. 2b, et la référence citée).
b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le
SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente
peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il
a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance à l'assistance publique
fait obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation
de séjour (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b, et les références
citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant
pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des
circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre
de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur
le plus long terme (TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les
références citées; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016
consid. 2b/cc; PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les arrêts cités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme
les indemnités de chômage (cf. arrêts PE.2015.0346 du 2 février 2016
consid. 2b; PE.2014.0157 du 12 novembre 2015 consid. 2a).
A l'instar d'une décision de révocation de
l'autorisation, le refus de transformer un permis F en permis B doit respecter
le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEtr, mais
encore de l'art. 84 al. 5 LEtr après cinq ans de résidence en Suisse), mais
avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas
l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien
moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (CDAP
PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 2; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011
consid. 2; PE.2011.0102 du 18 octobre 2011 consid. 3a; PE.2011.0082 du 20
juillet 2011 consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de
faits, le principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la
transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour quand bien
même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée
(CDAP PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2c).
3.
En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants pour des
motifs d'assistance publique (art. 62 let. e LEtr).
a) La recourante,
âgée de 32 ans, vit en Suisse depuis quatorze ans et est entièrement autonome
depuis le 1er juillet 2012. Elle réalise un salaire mensuel brut de 3'316
fr. 15 grâce à son activité comme auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________.
Certes, la recourante a attendu plus de quatre ans, entre 2011 et 2015, avant
de rembourser ses dettes. Toutefois, elle ne fait actuellement l'objet d'aucune
poursuite ni acte de défaut de biens. Par ailleurs, bien qu'elle ait été condamnée
pour avoir commis une contravention à ses devoirs envers l'EVAM, elle a
entièrement remboursé les prestations indûment reçues. Elle n'est par ailleurs
redevable d'aucune dette envers l'EVAM.
b) S'agissant de son
concubin, ses éventuels revenus ne ressortent pas du dossier. Il fait l'objet
de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total qui a
augmenté de 22'847 fr. 90 le 14 décembre 2015 à 24'135 fr le 26 février 2016. Sa situation financière s'est donc péjorée entre
fin 2015 et début 2016 et rien n'indique qu'elle se soit améliorée depuis.
Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'une
famille demande à être exemptée des mesures de limitation, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants (ATF 123 II 125
consid. 4a). La CDAP a ainsi estimé
que, pour évaluer la situation financière d'une recourante et de ses enfants,
il fallait également tenir compte de celle de son concubin dans la mesure où il
vivait avec eux et que le couple assumait ensemble les frais de la famille
(CDAP PE.2011.0185 du 19 avril 2012 consid. 3a; PE.2010.0258 du 2 novembre
2010, consid. 3). A cet égard, en matière d'aide sociale, les concubins sont
traités de la même manière que les couples mariés (art. 31 al. 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise – LASV, RSV 850.051; art. 17 ss de
son règlement d'application du 26 octobre 2005 – RLASV, RSV 850.051.1).
On peut se demander
si l'équilibre financier de cette famille n'est pas trop récent et trop
précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre qu'il n'existe plus de
danger concret qu'elle se retrouve à court ou moyen terme à charge de
l'assistance publique (voir notamment à ce sujet arrêt CDAP PE.2005.0635 du 17
juillet 2007 où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission
provisoire en autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre
financier de la famille était trop récent et trop précaire, alors même que le
recourant travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis
2002; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273
du 30 novembre 2015 où il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant
en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant
de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas
suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une
autorisation de séjour).
Quoi qu'il en soit,
même si on peut considérer le risque de dépendance à l'aide sociale comme
écarté, il faut tenir compte du fait que la recourante et son concubin ont fait
l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Même si la
recourante a remboursé ses dettes, elle ne l'a fait que récemment et son
concubin était encore débiteur d'une somme de 24'135 fr en date du 26 février
2016.
Si cet élément ne
saurait être considéré comme un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e
LEtr, on doit en tenir compte sous l'angle de l'examen de la situation
financière de la famille de la recourante conformément à l'art. 31 al. 1 let. d
OASA. Or, les dettes du concubin de la recourante, déjà importantes, ont encore
augmenté depuis le dépôt de la demande de transformation de permis.
En conséquence, on
ne peut que constater que la situation financière de la famille est obérée.
c) Au vu des éléments
qui précèdent, on ne peut considérer que les recourantes aient suffisamment
satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’autorisations de
séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à
de telles autorisations.
Compte tenu des
circonstances du cas d'espèce, la décision entreprise respecte le principe de
la proportionnalité. A cet égard, on souligne que, bénéficiant de l'admission
provisoire, la recourante et ses enfants ne sont pas tenues de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
Le tribunal relève
que la présente décision ne préjuge pas d'une éventuelle demande future des
recourantes à la transformation de leur admission provisoire en autorisation de
séjour, dans la mesure notamment où la situation financière de la famille venait
à s'améliorer.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt
est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mars 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.