PE.2016.0125
CDAP - PE.2016.0125 - 2016-07-06 - A.X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
6 juillet 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.X.________,
à 1********, représenté par B.________SA,
M. C. Y.________, directeur général, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
10 mars 2016 (infractions au droit des étrangers concernant Mme D. Y.________
et M. E. Y.________, de nationalité albanaise).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les 5 et 26 novembre 2015, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a
procédé à un contrôle dans l'établissement A.X.________, à 1********, géré par
la société B.________SA. A ces occasions, les inspecteurs ont constaté la
présence en qualité d'employée d'D. Y.________, ressortissante albanaise. Selon
le rapport établi lors de ces contrôles, la prénommée était occupée en qualité
d'aide de cuisine et au service depuis deux à trois semaines; E. Y.________,
ressortissant albanais, figurait également sur la liste du personnel établie
par le SDE, son nom apparaissant sur les déclarations nominatives de l'impôt à
la source de juin à septembre 2015.
Invité à se déterminer sur le rapport de situation
établi à l'occasion de ces contrôles, A.X.________ a fait valoir le 22 février
2016 qu'D. Y.________ était certes présente le 5 novembre 2015, mais
accompagnait son époux, employé du restaurant, et "se faisait simplement
un café". E. Y.________ quant à lui n'aurait jamais travaillé pour cet
établissement et n'était pas présent lors des deux visites de contrôle.
B.
Par décision du 10 mars 2016, le SDE a sommé A.X.________, de respecter
les procédure applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et, si
ce n'était pas encore fait, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le
personnel concerné, sous la menace de rejet des futures demandes d'admission de
travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois et a mis à la
charge de l'intéressé un émolument administratif de 250 francs.
S'agissant des faits, la décision retient ce qui
suit:
"Les 05.11 et 26.11.2015, le
Service de l'emploi a procédé à un contrôle dans votre établissement.
L'instruction a révélé des
infractions aux dispositions du droit des étrangers: en effet,
Mme D. Y.________ (********1983,
Albanie),
M. E. Y.________ (********1989,
Albanie).
ont été occupés à votre service
alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires
délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.
Vous avez eu l'occasion de vous
déterminer par rapport à la situation et avez exercé votre droit d'être entendu
par correspondance du 22.02.2016. Vous contestez les faits reprochés et
expliquez que:
- Mme D. Y.________ n'aurait pas
travaillé dans votre établissement mais se préparait simplement elle-même un
café. Or lors de notre contrôle, elle a affirmé travailler à l'A.X.________ depuis
quelques semaines pour vous aider.
- M. E. Y.________ n'aurait pas
travaillé dans votre établissement. Or il apparaît sur les déclarations
nominatives de l'impôt à la source de juin à septembre 2015 avec un salaire
mensuel de Frs 3'600."
A la même date, le SDE a dénoncé A.X.________ au
Ministère public central du canton pour avoir employé deux personnes sans
autorisation.
C.
Par acte du 9 avril 2016, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
10 mars 2016 dont il demande principalement l'annulation et
subsidiairement l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment produit une
déclaration établie le "28 mars 2015" (vraisemblablement le 28 mars
2016) par D. Y.________ exposant notamment ce qui suit:
"Par la présente, moi, D. Y.________,
née le (…), je déclare être arrivée en Suisse le 07.10.2015 pour rejoindre mon
mari Monsieur (…).
Durant mon séjour, soit depuis mon
arrivée et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais travaillé à quelque endroit qui
soit.
Je suis à la charge de mon mari et
je l'accompagne occasionnellement à son lieu de travail pour ne pas être
seule."
Dans sa réponse du 25 mai 2016, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Le Service de la population (SPOP) a produit son
dossier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait en premier lieu valoir que la décision attaquée
souffre d'un défaut de motivation.
a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les
indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment
lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses
décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans
tous les cas intervenir par écrit.
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
RSV 101.01) et 33ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,
la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9
novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270
consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1;
RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation
s'agissant en particulier des faits. En effet, ceux-ci sont clairement
compréhensibles à la lecture de la partie "En fait" de la décision
attaquée et apparaissent y être reportés de manière complète; le tribunal ne
voit pas quels éléments supplémentaires auraient dû figurer dans la décision attaquée,
et le recourant ne l'expose du reste pas. D'ailleurs, le recourant a été en
mesure de rédiger le présent recours en toute connaissance de cause. Comme on
le verra ci-après, les faits exposés dans la décision attaquée, établis par les
pièces y relatives, sont suffisants à retenir une violation des dispositions
légales applicables.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.
La décision attaquée retient que deux personnes ont été occupées au
service du recourant alors qu'elles n'étaient pas en possession des
autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de
la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20):
"1 Tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas d'activité
salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."
L'art. 91 LEtr exige de l'employeur un devoir de diligence:
avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).
Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la
loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu dans
la décision attaquée que deux personnes étaient ou avaient été employées sans
autorisation par le recourant. La première personne citée par la décision
attaquée (soit, Mme D. Y.________) était indiquée dans la liste du personnel
établie lors de la visite du 5 novembre comme employée en qualité d'aide de
cuisine et au service depuis deux à trois semaines, selon les déclarations que
l'intéressée aurait elle-même faites à cette occasion.
Le recourant conteste les faits reprochés. Ainsi, invité
à se déterminer sur les faits tels que retenus par l'autorité intimée, il a
affirmé plus de trois mois après la visite des inspecteurs que Mme D. Y.________
était simplement occupée à se faire un café alors qu'elle accompagnait son
époux, employé dans l'établissement. Ultérieurement, le recourant a également
produit une déclaration de l'intéressée – qui a obtenu le 16 mars 2016
une autorisation de séjour par regroupement familial –, datée du
"28 mars 2015" (vraisemblablement le 28 mars 2016), dans
laquelle elle affirmait n'avoir, depuis son arrivée en Suisse le 7 octobre 2015,
jamais travaillé à quelque endroit que ce soit et accompagner occasionnellement
son époux sur son lieu de travail afin de "ne pas être seule". Dans
son recours, le recourant affirme enfin que l'intéressée aurait indiqué à
l'inspecteur de l'autorité intimée, le 5 novembre 2015, se trouver en Suisse
depuis deux à trois semaines, et non être employée à son service depuis ce
moment.
Les arguments du recourant ne convainquent pas le
tribunal pour les motifs suivants. Il apparaît en effet, selon le rapport établi
à l'occasion du contrôle du 5 novembre 2015, que l'intéressée avait alors
affirmé être "depuis deux à trois semaines" non pas en Suisse, mais
bien employée en qualité "d'aide cuisine / service". Comme le
tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue
pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts
PE.2012.0347/GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18
décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6 ;
GE.2010.0188 du 22 février 2011, consid. 5c). L'hypothèse ultérieure du
recourant selon laquelle l'intéressée accompagnait simplement son époux, employé
de l'établissement, et se faisait un café, apparaît peu vraisemblable. Le
tribunal ne saurait dès lors la retenir comme l’explication la plus plausible
des déclarations faites à la police par la travailleuse qui avait fait l’objet
du contrôle, nonobstant la déclaration de la travailleuse, produite avec l'acte
de recours.
c) S'agissant de la seconde personne mentionnée dans
la décision attaquée (soit, M. E. Y.________), il ressort des documents relatifs
d'imposition à la source que ce travailleur a été employé du 1er
juin au 30 septembre 2015 par le recourant, alors que pour cette période il
n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité
à se déterminer avant que ne soit rendue la décision attaquée, le recourant a
uniquement affirmé que ce travailleur n'était pas employé dans son établissement.
Dans son mémoire de recours, il a ajouté que le travailleur avait été engagé en
tant que musicien dans un autre établissement géré par la même société et
bénéficiait des autorisations nécessaires jusqu'au 31 mai 2015; la retenue de
l'impôt à la source sur son salaire n'avait pas été effectuée à la bonne date
et un rattrapage avait dû être effectué ultérieurement alors même que le
travailleur n'était plus employé par la société.
A nouveau, ces explications ne convainquent pas le
tribunal. En effet, après avoir pourtant eu la possibilité de le faire devant
l'autorité intimée, ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours que
le recourant a apporté ces précisions, alors qu'il s'était contenté dans un
premier temps de simplement nier avoir employé la personne concernée, dont
l'engagement était confirmé par des pièces qu'il avait lui-même transmises à
l'autorité intimée.
d) Compte tenu des éléments qui précèdent, le
tribunal retient que le recourant a bel et bien employé les deux travailleurs
en question. En ne demandant pas les autorisations de travail nécessaires pour
ces personnes, le recourant a violé les obligations résultant de l’art. 91 al.
1.
LEtr. Dès lors que l’autorité intimée ne prétend pas qu’il s’agit d’un cas de
récidive, une sommation au sens de l’art. 122 al. 2 LEtr constitue une sanction
appropriée qui respecte le principe de proportionnalité. Partant, la décision
attaquée doit être confirmée. Il en va de même de l'émolument administratif lié
à la sommation.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mars 2016 par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.