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Décision

PE.2016.0126

CDAP - PE.2016.0126 - 2016-06-29 - X________/Service de la population (SPOP)

29 juin 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après : le recourant), né en 1963 au Kosovo,

ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), est arrivé pour la

première fois en Suisse en 1987 en tant que travailleur saisonnier. Il n'a pas

regagné son pays à l'échéance prévue; refoulé une première fois en octobre

1989, l'intéressé n'a eu de cesse de revenir illégalement en Suisse, malgré

plusieurs décisions d’interdiction d’entrer en Suisse. Il a en outre fait

l'objet de différentes condamnations pénales entre 1990 et 1998

(notamment pour vol en bande et par métier ; cf. condamnations pénales du

15 octobre 1990 à quatre mois d’emprisonnement, 13 janvier 1992 à 15 mois

d’emprisonnement et 20 mars 1998 à trois ans d’emprisonnement ; cette

dernière peine a été réduite à deux ans d’emprisonnement par un nouveau

jugement du 15 août 2005 qui a été confirmé par un arrêt du 20 septembre 2005

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal).

Selon ses déclarations, le recourant aurait

contracté un premier mariage avec une compatriote dans son pays d'origine,

avant son arrivée en Suisse, qui se serait soldé par un divorce; quatre enfants

seraient issus de cette union. L'intéressé s'est par la suite remarié en

janvier 1997 avec une ressortissante française au bénéficie d'une autorisation

d'établissement, puis en octobre 2002 avec une ressortissante de Serbie-et-Monténégro

également au bénéfice d'une telle autorisation; ces deux derniers mariages, qui

se sont également soldés par un divorce, ont postérieurement été qualifiés de

"mariages blancs" par les autorités pénales.

A la suite de son mariage le 27 janvier 2006 avec

une ressortissante helvétique, le recourant a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le mois de février

2008 (cf. arrêt de l’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud

PE.2006.0658 du 26 novembre 2007).

B.

Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal correctionnel

d'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de

liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Ce jugement a été

confirmé par un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal.

Compte tenu des circonstances, soit en particulier

de cette dernière condamnation, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

a refusé, par décision du 4 janvier 2012, le renouvellement de l'autorisation

de séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Cette

décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal (CDAP PE.2012.0058 du 16 avril 2012), puis par le Tribunal

fédéral (TF 2C_484/2012 du 20 août 2012).

Par la suite, le SPOP a imparti un délai immédiat au

recourant pour quitter la Suisse.

Par jugement du 18 mars 2013, définitif et

exécutoire depuis le 7 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

prononcé le divorce du recourant et de son épouse suisse.

C.

Le recourant a déposé le 8 avril 2013 une première demande de réexamen,

faisant notamment valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un

grave danger pour sa vie, compte tenu de conflits familiaux.

Par décision du 4 juillet 2013, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen du 8 avril 2013 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,

au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau qui n'aurait pu être

allégué lors de la procédure antérieure.

Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil de

l’époque, a formé recours contre cette décision devant la CDAP. Par arrêt

PE.2013.305 du 3 septembre 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la

décision du SPOP du 4 juillet 2013. Elle a considéré ce qui suit (consid. 1b et

c) :

b) En l'espèce, le recourant invoque à titre de fait

nouveau les risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour dans son pays

d'origine compte tenu de conflits familiaux.

Le premier de ces conflits opposerait sa famille à une

autre famille de la commune de [X.] (où l'intéressé est né, et où réside

notamment son fils […]); dans ce cadre, son neveu aurait assassiné au mois de

septembre 2011 un membre de cette autre famille, laquelle chercherait désormais

à se venger. Quant au second conflit, qui opposerait ses cousins à une autre

famille, il existerait "depuis les années 2000" mais n'aurait pas

donné lieu à des règlements de comptes entre 2004 et le mois de mars 2013, date

de l'assassinat d'un cousin du recourant dans la commune de [X.]; un autre

assassinat, perpétré au mois de mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait

également "en lien direct" avec ce second conflit, dans le cadre

duquel les meurtres par vengeance se succéderaient en application du

"Kanun" (droit coutumier impliquant en particulier, en cas de

meurtre, qu'un homme de la famille de la victime de la victime [sic] inflige un

sort comparable à un membre masculin de la famille du meurtrier; concernant le

"Kanun" et son influence à l'heure actuelle, cf. en particulier la

publication de l'Office fédéral des migrations [ODM] concernant "La

population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010, ch. 2.3.2).

Il convient de relever d'emblée que les conflits

invoqués ne sont pas à proprement parler "nouveaux", dans la mesure

où ils existaient tous deux antérieurement à la décision du 4 janvier 2012; on

peut en particulier s'étonner que l'intéressé n'ait fait aucune mention du

premier de ces conflits dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette

décision, alors que l'assassinat perpétré par son neveu l'a été quelques mois

auparavant (dans le même sens, son fils […] a indiqué dans une

"déclaration" du 15 mars 2013, produite à l'appui du recours, que la

situation de conflit en cause existait "depuis deux ans" - soit

depuis le mois de mars 2011 environ). Au demeurant, il n'apparaît pas que le

second conflit, qui aurait débuté dans les années 2000 et aurait notamment

donné lieu à un "règlement de comptes" en 2004, aurait empêché le

recourant de se rendre dans son pays d'origine depuis lors.

A cela s'ajoute que le recourant a lui-même indiqué

dans son recours qu'il était "totalement étranger" à ces conflits et

n'avait été impliqué dans aucun de ces assassinats; l'intéressé ne prétend pas,

en particulier, qu'il aurait personnellement fait l'objet de menaces concrètes

en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que les risques pour sa vie

dont il se prévaut ne sauraient être considérés comme établis.

A cela s'ajoute encore que, dans l'hypothèse où il

courrait effectivement des risques en cas de retour dans la commune de [X.], le

recourant pourrait s'installer dans une autre région de son pays d'origine et,

s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la police de ce pays (cf. ATF

2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la publication de l'ODM

déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un petit nombre de meurtres

seraient encore commis actuellement en application du "Kanun", le

plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo). C'est le lieu

de relever qu'il résulte d'un courrier adressé par l'autorité intimée au

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2013 que

l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'organiser

son départ en Italie, où il aurait sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour. Au demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est

en lien direct avec l'un des conflits familiaux dont le recourant se prévaut -

comme le laisse entendre ce dernier dans son recours -, on voit mal ce qui

permettrait de considérer que l'intéressé serait plus en sécurité en Suisse que

dans son pays d'origine (respectivement, le cas échéant, en Italie).

c) Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les éléments invoqués par

le recourant ne sont pas constitutifs de faits nouveaux susceptibles de

remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012, ne prête pas le flanc à la

critique. Par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère

dans ce cadre qu'il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction

requises par le recourant (tendant à la production du dossier pénal du meurtre

d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg), dont le

résultat ne serait pas susceptible de modifier sa conviction (cf. ATF

2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1 et les références); pour le même motif,

il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production des pièces annoncées par

le recourant (en lien avec l'assassinat de son cousin au mois de mars 2013)

avant de statuer.

Le recourant a déféré cette décision auprès du

Tribunal fédéral qui a rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité

(arrêt TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013). Le Tribunal fédéral a retenu en

particulier ce qui suit (au consid. 2.3) :

Comme l'a relevé l'autorité précédente, les conflits

en question ne constituent pas des faits nouveaux, mais existaient déjà lors du

prononcé de la décision du Service de la population du 4 janvier 2012, dont le

recourant a demandé le réexamen. S'agissant du premier conflit, le recourant

fait certes valoir que si le crime commis par son neveu est antérieur

(septembre 2011) à ce prononcé, la condamnation de ce dernier est postérieure

(14 novembre 2012). Concernant le second conflit, il allègue qu'un de ses

cousins a été assassiné dans la ville de [X.] le 5 mars 2013, soit

postérieurement à la décision précitée, et que le meurtre d'un ressortissant

kosovar en mai 2013 dans le canton de Fribourg semble être "en lien

direct" avec cet événement. Cela ne change toutefois rien au fait que les

deux conflits familiaux en question datent d'avant la décision dont le réexamen

est litigieux et qu'il incombait au recourant d'en faire état dans le cadre de

la première procédure, s'il estimait qu'ils étaient de nature à lui faire

courir des risques importants en cas de retour au Kosovo. Ces risques

n'apparaissent d'ailleurs pas comme établis, puisque le recourant a déclaré

être "totalement étranger" à ces conflits et qu'il est constant qu'il

n'a pas reçu de menaces concrètes pour le cas où il retournerait dans son pays

d'origine.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait être admis

trop facilement, c'est à bon droit que l'autorité précédente a confirmé le

refus de reconsidérer la décision du Service de la population du 4 janvier

2012. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

D.

Par la plume d’un nouveau mandataire, Me Tafelmacher, le recourant a

déposé le 22 avril 2014 une deuxième « demande de reconsidération »

auprès du SPOP. Il a déclaré invoquer des faits nouveaux importants liés aux

conflits familiaux « qui doivent amener l’autorité concernée à modifier sa

décision quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, et amener à considérer

l’exécution du renvoi comme illicite et inexigible au regard de l’art. 83 LEtr

(loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20]) ». Il y

aurait une évolution notable de la situation par rapport à la vendetta qui

oppose les clans Y.________, d’une part, et X.________, d’autre part,

« démontrée par de nouvelles pièces et de nouveaux éléments, en

particulier concernant les événements récents et l’incapacité des autorités

kosovares à protéger les membres de la famille X.________. Le recourant a encore

exposé ce qui suit :

« La précédente demande de réexamen faisait déjà

état du meurtre de B.X.________, cousin de l’intéressé, le 5 mars 2013 à [X.],

suite à la vendetta opposant les clans Y.________ et X.________. Deux de ses

enfants avaient déjà été victimes d’un attentat à l’explosif quelques années

auparavant.

De même, elle mentionnait l’assassinat à Fribourg de A.Y.________

en mai 2013, tué d’une rafale de Kalachnikov. Son père, B.Y.________, a été tué

dans un attentat à ******** en 2004 en compagnie de […]. Son oncle, Virgil

ELSHANI a été assassiné en 2000.

En sus de cela, l’intéressé fait valoir les éléments

nouveaux suivants.

Le 12 octobre 2013, un deuxième cousin de l’intéressé,

C.X.________ a été abattu à [X.] en compagnie d’un autre homme. Selon les

médias albanophones, ce meurtre est clairement lié à l’application du Kanun

(annexe 2).

Le 28 décembre 2013, D.X.________, le fils de

l’intéressé, a remarqué un homme armé stationnant devant la maison familiale.

Il tenait un pistolet à la main mais s’est éloigné quand les résidents l’ont

remarqué. Une plainte à la police a été déposée (annexes 3 et 4). Le 4 janvier

2014 un événement similaire s’est produit, des hommes armés ont suivis D.X.________

et sa famille, puis se sont éloignés quand D.X.________ les a remarqués (annexe

4). Une plainte a également été déposée, sans résultats.

Le 21 mars 2014, c’est au tour d’un troisième cousin

de l’intéressé, E.X.________, d’être abattu à [X.] par des coups de feu tirés

depuis une voiture en mouvement. Un passant est également tombé sous les balles

et sept autres ont été blessés (annexe 5).

A l’évidence ces faits nouveaux démontrent une

accélération des événements dans le conflit mettant aux prises les familles Y.________

et X.________. »

Par ailleurs, le recourant a renvoyé notamment à un

article (disponible sur internet) paru en 2008 (Tzvetomira Kaltcheva,

« Kosovo post-independence inter-clan conflict »). Se référant encore

à un article de journal du 14 octobre 2013 tiré d’un site internet, il a

déclaré qu’il était illusoire de compter sur la police ou les autorités

locales. Selon ce dernier article (annexe 7), le maire de [X.] et le Président

du tribunal de la région déploraient en 2007 l’échec de la police et des

tribunaux, si ce n’est de la société toute entière. Le recourant a conclu qu’il

était incontestable que sa famille était victime d’une « traque

impitoyable qui vise à l’exécution de ses membres ».

Suite à une relance, le SPOP a requis du recourant,

par courrier du 21 décembre 2015, des informations supplémentaires. Dans un

délai prolongé, le recourant s’est adressé au SPOP le 16 février 2016 en

expliquant qu’il n’avait pas quitté la Suisse depuis février 2014, qu’il

travaillait actuellement en qualité de contremaître, que s’il existait aussi un

risque en Suisse, il était « nettement moindre qu’au Kosovo ». Pour

le reste, il a pour l’essentiel renvoyé à un courrier que « l’avocat de

famille » au Kosovo avait adressé à son mandataire le 3 février 2016. Cet

avocat a confirmé l’existence du conflit familial ; jusqu’à présent, 14

membres des deux clans avaient été tués ; le fils du recourant avait

demandé une protection dans « un pays occidental » ; le

recourant comme pilier de sa famille était la cible suivante de la famille

adversaire qui tentait « d’égaliser le nombre de tués par vengeance en

tuant encore un membre » de sa famille ; les autorités policières et

judiciaires au Kosovo étaient très laxistes et n’avaient jamais réussi à juger

les auteurs des assassinats ; plusieurs procédures pénales en cours devant

les tribunaux n’avaient pas abouti.

E.

Dans sa décision du 19 février 2016, le SPOP a considéré que les

autorités saisies avaient déjà pris en considération les conflits familiaux

invoqués. Par ailleurs, le recourant conservait la possibilité de s’établir

discrètement dans une autre région du Kosovo. De plus, son comportement depuis

sa sortie de prison ne saurait pas être qualifié d’exemplaire dès lors qu’il

avait continué à séjourner et travailler illégalement en Suisse. Le SPOP a dès

lors déclaré que la demande de reconsidération du 22 avril 2014 était

irrecevable et, subsidiairement, qu'elle était rejetée, tout en retenant que le

recourant était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Le SPOP a levé l'effet

suspensif "en cas de recours". Cette décision a été notifiée le 23

février 2016 à l'ancien mandataire du recourant.

F.

Par acte de son nouveau mandataire du 8 avril 2016, le recourant

a interjeté un recours auprès de la CDAP en concluant à la réforme de la

décision du SPOP "en ce sens que la demande de réexamen du recourant est

déclarée recevable" et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il demande également d'accorder l'effet

suspensif au recours et de lui octroyer l'assistance judiciaire. Le recours se

base sur les faits déjà invoqués à l’occasion de la demande du 22 avril 2014

(cf. ci-dessus let. D).

Par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal a

demandé au SPOP de transmettre son dossier, restitué l'effet suspensif au

recours à titre de mesure préprovisionnelle, et provisoirement dispensé le

recourant d'avance de frais tout en lui impartissant un délai pour compléter la

formule de demande d'assistance judiciaire et produire les pièces

justificatives y relatives. Au terme du délai prolongé au 31 mai 2016 à la

demande du recourant, ce dernier a produit le formulaire d'assistance

judiciaire avec quelques pièces justificatives.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours interjeté dans les formes et délais prescrits, est, compte

tenu des féries de Pâques, en principe recevable (cf. art. 20, 77, 79, 96 et 99

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]). Les conclusions et la motivation du recours ne portent toutefois que

sur la décision du SPOP d'irrecevabilité de la demande de reconsidération aux

motifs que les conditions d’un réexamen ne sont pas remplies (cf. aussi p.

6.

de l’acte de recours : « Partant, la seule question litigieuse du

présent recours consiste à déterminer s’il existe des faits nouveaux et

pertinents »); elles ne se prononcent pas par rapport au fait que le SPOP

a subsidiairement aussi rejeté la nouvelle demande. On pourrait ainsi se

demander s’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Vu ce qui suit, cette

question peut toutefois rester indécise.

2.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.281 du

16.

décembre 2015 consid. 2a ; PE.2013.0305 du 3 septembre 2013

consid. 1a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références ;

ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42

consid. 2b et les arrêts cités).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2013.0305 du 3 septembre 2013

consid. 1a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

Selon le Tribunal fédéral, le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Le droit des

étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; TF 2C_908/2013

du 11 novembre 2013 consid. 2.1 in fine et 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.

).

b) En l’occurrence, le recourant invoque une

accélération des événements dans le conflit mettant aux prises les deux clans

familiaux. Après les deux victimes de mars et mai 2013, deux de ses cousins

auraient été tués en octobre 2013 et mars 2014.

Contrairement au recourant, il ne peut être reconnu

une véritable accélération des actes de vendetta dans le conflit familial en

question. Entre l’acte de mars 2013, qui serait le premier après une

interruption depuis 2004, et celui de mai 2013, il y avait environ deux mois.

De ces deux actes, il avait déjà été tenu compte lors de la précédente

procédure qui s’est achevée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2013.

Par la suite et jusqu’à ce jour, il y a encore eu un meurtre en octobre 2013,

puis un second en mars 2014. Selon l’avocat de la famille au Kosovo, il y a eu

14.

membres des deux clans en tout qui ont été tués, donc dix entre 2000 et 2004

et quatre depuis mars 2013 jusqu’à ce jour. Alors que les meurtres du printemps

2013.

ont eu lieu à brève intervalle, les suivants se sont succédé dans des

intervalles de six mois ; puis, depuis mars 2014, il n’y a plus eu de

meurtre. Il ne peut donc être question d’une véritable accélération.

Par ailleurs, si le recourant est, comme il le

laisse entendre aujourd’hui, un pilier de sa famille qui de plus est opposé à

la vendetta, on pourrait attendre de lui qu’il entreprenne des démarches pour

en finir avec ce cercle vicieux qui est basé sur le principe qu’un meurtre doit

être vengé par un autre meurtre.

Indépendamment de cela, lors de la précédente

procédure de demande de réexamen, toutes les instances, Tribunal fédéral inclu,

avaient opposé au recourant qu’il n’avait fait aucune mention des conflits

familiaux dans le cadre de la procédure ayant conduit au refus du

renouvellement de son autorisation de séjour par décision du SPOP du 4 janvier

2012, confirmée par la CDAP le 15 avril 2012, puis par le Tribunal fédéral le

20.

août 2012. Le fait que le recourant ait invoqué les meurtres de mars 2013 et

mai 2013 comme nouveaux éléments, qu’il ne pouvait effectivement pas encore

connaître lors de la procédure de renouvellement de son permis de séjour qui

s’est achevée en 2012, n’y avait rien changé (arrêts précités de la CDAP du 4

juillet 2013 et du Tribunal fédéral du 11 novembre 2013, cf. ci-dessus let. C).

Il en va donc de même pour les deux meurtres suivants d’octobre 2013 et mars

2014.

ainsi que pour les événements rapportés par le fils du recourant de

décembre 2013 et janvier 2014 (observations de la famille par des personnes

armées). Comme le Tribunal fédéral l’avait relevé dans son arrêt du 11 novembre

2013.

au sujet des meurtres de mars et mai 2013, cela ne change rien au fait que

le conflit familial en question date d’avant la décision dont le réexamen est

litigieux et qu’il incombait au recourant d’en faire état dans le cadre de la

procédure qui avait donné lieu à la décision du SPOP du 4 janvier 2012 et de la

CDAP du 20 août 2012.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation

en prenant en compte les divers documents que le recourant a produits dans le

cadre de sa deuxième demande de réexamen. D’une part, ces documents existaient déjà

avant la procédure de 2012 ou se réfèrent à une situation avant cette année (notamment

l’article précité de 2008 de Tzvetomira Kaltcheva, le rapport KFOR/OTAN du 10

mars 2004 [annexe 8 du bordereau du 22 avril 2014] et l’article de presse du 14

octobre 2013 se référant à l’année 2007). D’autre part, même si ces documents

se rapportent à une situation actuelle, telle que l’écriture de l’avocat de la

famille du 3 février 2016, il n’en ressort pas des faits nouveaux déterminants

par rapport aux précédentes décisions entrées en force. Cet avocat ne fait que

confirmer le conflit familial préexistant et les problèmes des autorités

policières et judiciaires qui existaient déjà avant 2012. Que le recourant soit

aujourd’hui, après la mort de ses cousins, le pilier de sa famille n’est pas

déterminant, puisque, selon ses propres allégations, la vendetta ne se dirige

pas seulement contre les chefs de famille, mais aussi contre d’autres hommes de

la famille et même contre des mineurs. Dans cette mesure, le recourant avait (logiquement)

invoqué la vendetta déjà avant la mort de ses cousins en octobre 2013 et mars

2014.

Dès lors, il s’impose de constater que

l’appréciation du SPOP, selon lequel les éléments invoqués ne sont pas

constitutifs de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause les précédentes

décisions rendues à l’encontre du recourant en 2012 et 2013, ne prête pas le

flanc à la critique.

c) Pour le surplus, il sera retenu encore ce qui

suit :

Selon l’art. 83 al. 1 LEtr cité par le recourant, les

autorités décident d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du

renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les

constellations prévues à l’art. 83 al. 7 LEtr qui s’opposent à l’admission

provisoire, il est relevé que la vendetta au Kosovo n’est aujourd’hui plus

considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi dans ce pays

(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3160/2015 du 5 juin 2015

consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4 et

E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 ; CDAP PE.2016.0029 du 22 mars 2016

consid. 2). Ainsi, on pourrait donc déjà douter que le fait d’invoquer la

vendetta au Kosovo constitue encore un élément déterminant. En tout cas, cela

ne peut justifier de revenir sur les décisions de renvoi et de son exécution.

En outre, il apparaît que le recourant est également ressortissant de Serbie de

sorte qu’il pourrait aussi se rendre dans ce pays, s’il préfère ne pas

retourner au Kosovo. Pour le reste, comme l’a en substance retenu le SPOP dans la

décision attaquée, même si le recourant a séjourné pendant de longues années en

Suisse, la prise en compte de la vendetta ne permettrait pas de revenir sur la

décision de refus du 4 janvier 2012, confirmée par la CDAP, qui avait procédé à

une pesée des intérêts approfondie, et par le Tribunal fédéral, qui avait

renvoyé à cette pesée des intérêts. Compte tenu des antécédents pénaux du

recourant d’une gravité certaine, la vendetta n’est pas un élément apte à faire

pencher la balance des intérêts en sa faveur. Le recourant ne cesse

d’enfreindre la loi. La dernière condamnation pour tentative de meurtre de 2011

pèse lourd et suivait déjà d’autres condamnations conséquentes (cf. ci-dessus

let. A) ; après l’entrée en force de la décision de refus et de renvoi de

2012, le recourant a continué à séjourner et à travailler de manière illégale

en Suisse.

3.

Vu ce qui précède, le recours s’avère, pour autant qu’il soit recevable,

manifestement mal fondé, comme le précédent recours qui avait été rejeté par

arrêt de la CDAP du 3 septembre 2013 (PE.2013.0305). Dans cette mesure, le

recours doit également être rejeté en application de la procédure simplifiée

selon l’art. 82 LPA-VD, avec une motivation qui peut être sommaire et sans

demander de déterminations de la part de l’autorité intimée qui a produit son

dossier. Avec cet arrêt, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours est

devenue sans objet. Un éventuel recours au Tribunal fédéral n’aura pas d’office

d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF).

4.

Le recours étant manifestement mal fondé, l’assistance judiciaire ne

peut pas être octroyée puisque celle-ci exige justement que les prétentions ou

moyens de défense ne soient pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1

LPA-VD). Compte tenu du revenu brut mensuel jusqu’en février 2016 de 4'800 fr.,

qui a ensuite chuté à un peu plus de 3'000 fr. en mars, voire à 1'000 fr. en

avril tout en étant compensé par des indemnités perte de gain accident

d’environ 3'200 fr., on pourrait se demander si les conditions financières

étaient également remplies ; cette question peut toutefois rester

indécise.

5.

Eu égard au sort du litige, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens (cf.

art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais judiciaires devraient en principe être

mis à la charge du recourant qui succombe. Vu ses prétendues dettes et le fait

qu’il devra quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 19 février 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée.

IV.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.