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Décision

PE.2016.0130

CDAP - PE.2016.0130 - 2016-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 août 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 novembre 2006, A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1974,

est entré en Suisse. Il est le père de B.________, né le ******** 2001 d'un

premier mariage dissous le 30 mai 2006. Suite à son mariage du 5 janvier 2007

avec B.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement,

A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par

regroupement familial.

B.

L'ex-épouse de A.________ l'a rejoint en Suisse en 2007 pour s'occuper

de leur enfant commun et y séjourne depuis en situation illégale.

C.

Accompagnée de ses deux enfants (nés en 1992 et en 2002) issus d'une

première union, C.________ a quitté la

Suisse, le 10 septembre 2009, pour se rendre à Naples en Italie afin de

s'occuper de sa mère malade dans les derniers moments de sa vie. Son

autorisation d'établissement a pris fin le 20 septembre 2010. C.________ n'est pas revenue en Suisse depuis

cette date.

D.

Par décision du 27 mai 2011, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ au motif qu'il y avait

lieu de constater la séparation de fait d'avec son épouse. Il a prononcé son

renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

E.

La décision du SPOP précitée a été confirmée sur recours par la Cour de

droit administratif et public (ci-après: CDAP), dans un arrêt PE.2011.0244 du

6 septembre 2011. La CDAP a constaté l'absence de vie commune et

effective entre les époux. De plus, elle a dénié l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20) permettant la poursuite du

séjour de A.________ en Suisse malgré la dissolution du lien conjugal, au motif

qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, qu'il était séparé de son

épouse sans enfant commun, qu'il n'avait pas d'attache particulière en Suisse

et avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant 1 année et demie

sur les 4 ans et 10 mois qu'avaient duré son séjour.

Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il

était recevable, le recours déposé par A.________ contre le jugement cantonal,

dans un arrêt du 2C_826/2011 du 17 janvier 2012.

F.

Le 26 septembre 2012, A.________ et son fils B.________ ont demandé au

SPOP, par le biais de leur conseil, que la prolongation de leur autorisation de

séjour soit examinée à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ils se sont

prévalus de la durée de leur présence en Suisse, de leur situation financière

indépendante, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation, de leur intégration et du respect de l'ordre juridique suisse.

Ils ont joint à leur requête un bordereau de pièces contenant notamment un

certificat de travail daté du 26 septembre 2011, un document concernant la

scolarité de l'enfant ainsi qu'un rapport médical du 3 novembre 2011 attestant

que ce dernier souffre de céphalées à répétition.

G.

Par décision du 25 octobre 2012, notifiée le 29 janvier 2012, le SPOP a

traité la demande de A.________ et son fils B.________ comme une demande de

reconsidération. Il a déclarée celle-ci irrecevable et, subsidiairement, l'a

rejetée et a imparti un délai immédiat aux intéressés pour quitter la Suisse.

H.

Par arrêt PE.2012.0414 du 5 mars 2013, la CDAP a rejeté le recours

interjeté par A.________ et son fils B.________ contre la décision du SPOP du

25 octobre 2012 et confirmé celle-ci en tant qu'elle rejetait la demande du

recourant et de son fils. Le tribunal a considéré que les éléments dont les

recourants se prévalaient, savoir la durée de leur présence en Suisse, leur situation

financière indépendante, leur volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation et leur intégration avaient déjà été avancés dans le

cadre de la procédure précédente et écartés par le jugement cantonal, confirmé

par l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2011. Quant au fait que

B.________ souffrait de céphalées à répétition, la CDAP a retenu qu'il n'était

pas établi que ces maux constituaient une atteinte à la santé telle qu'elle

nécessitait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour la santé.

I.

Suite à l'arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP a imparti un délai au

15 juillet 2013 aux recourants pour quitter la Suisse. Malgré le fait

qu'un départ pour l'Italie avait été enregistré le 15 août 2013 par l'Office de

la population de la commune de domicile, les recourants sont restés en Suisse,

ainsi qu'ils l'exposent à l'appui du recours du 13 avril 2016, dont il sera

question plus loin.

J.

Le 10 août 2015, suite à un contrôle effectué sur un chantier où il

travaillait, A.________ a été entendu par la police, qui a examiné sa situation

en Suisse.

K.

Représentés par une juriste, A.________ et son fils B.________ ont

demandé au SPOP, le 2 septembre 2015, de leur délivrer une autorisation de

séjour, fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr, 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101) et 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant

du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), invoquant la durée de leur présence en

Suisse, la situation et l'intégration de l'enfant, l'intégration socio-professionnelle

et la situation financière du père, les liens avec la Suisse et l'impossibilité

de réintégration au Kosovo. A l'appui de cette demande, les recourants ont

produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles se trouvent un extrait du

casier judiciaire de A.________, vierge; un extrait du registre de l'Office des

poursuites de l'Ouest lausannois du 17 août 2015 attestant que ce dernier ne

fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens;

des lettres relatives à la situation de B.________ (une lettre de sa maîtresse

d'école, son point de situation au terme de la 8ème année, une

lettre de sa pédiatre et des lettres de soutien de camarades d'école) et des

documents relatifs à la situation de A.________ (certificats AVS, certificats

de travail dont il ressort notamment que l'intéressé est employé en qualité de

serrurier expérimenté depuis le 1er février 2011 par une entreprise de

la région lausannoise, à l'entière satisfaction de l'employeur, et copies de

documents d'identité de membres de sa famille en Suisse).

L.

Par décision du 8 mars 2016, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation

de séjour, respectivement de reconsidération, et a imparti aux intéressés un

délai au 24 mars 2016 pour quitter la Suisse. Il a considéré que le

simple écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration en Suisse ne

constituaient pas une modification des circonstances susceptibles d'entraîner

la reconsidération de sa précédente décision du 25 octobre 2012. Dit

service a également considéré que B.________ ne saurait davantage se prévaloir

d'un cas d'extrême gravité dès lors que sa scolarité n'est pas particulièrement

réussie. De plus, un retour dans son pays d'origine aux côtés de son père ne

saurait constituer un véritable déracinement. Enfin, sa situation avait précédemment

été examinée de manière circonstanciée par la CDAP dans son arrêt du 6

septembre 2011.

M.

Le 13 avril 2016, A.________ et son fils B.________, représentés par leur

mandataire, ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du

SPOP, concluant à son annulation et, principalement, à la délivrance d'une

autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 28 avril 2016, l'autorité intimée s'est

déterminée en concluant au rejet du recours.

Le 23 mai 2016, les recourants se sont encore

déterminés sous la plume de leur mandataire.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants se prévalent de la longue durée de leur séjour en Suisse,

de leur intégration largement supérieure à la moyenne, des liens familiaux

qu'ils ont en Suisse et de l'inexistence de liens sociaux avec leur pays

d'origine pour conclure que la décision attaquée viole l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, la prohibition de l'arbitraire, les art. 8 CEDH et 3 § 1 CDE, ainsi que

le principe de proportionnalité.

2.

S'agissant de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux termes duquel il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs, la décision

attaquée retient à juste titre que la situation a déjà été examinée de manière

complète le 25 octobre 2012 et que les recourants n'invoquent rien d'autre que

le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en

Suisse, puisqu'ils sont en réalité demeurés illégalement en Suisse, malgré un

départ enregistré pour l'Italie le 15 août 2013, ce qui ne constitue pas une

modification des circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération de

la décision incriminée (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000).

3.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, garantie à l'art.

8.

CEDH, le droit à une autorisation de séjour n'est ouvert qu'à des conditions

très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral

n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir

d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et

dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23 s.; 130 II 281 consid.

3.

).

En présence de requérants ayant des enfants élevés

en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun de ses membres ne

doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial

global. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de

l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y

a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les

membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les

parents et scolaire pour les enfants, etc.). Lorsqu'un enfant a passé les

premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa

scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine

par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse

n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine

constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au

milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de

l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la

question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la

réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou

d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation

professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier

représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école

durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu

déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4). Cette pratique différenciée réalise de la

sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est

prescrite par l'art. 3 § 1 CDE.

b) En l'espèce, A.________ vit en Suisse depuis 2006,

soit depuis environ 10 ans. Au vu de la jurisprudence cependant, la durée de ce

séjour doit être relativisée, puisque c'est illégalement que le recourant a

séjourné en Suisse la majeure partie du temps. En effet, le recourant est

demeuré en Suisse alors que le titre de séjour qu'il avait obtenu suite à son

mariage avec une ressortissante italienne, le 5 janvier 2007, était révoqué par

décision du SPOP du 27 mai 2011, confirmée sur recours en dernier lieu par le

Tribunal fédéral par arrêt du 17 janvier 2012. Quant à la demande d'octroi

d'une autorisation de séjour, respectivement de reconsidération, déposée par le

recourant le 26 septembre 2012, elle a été rejetée.

Depuis le 1er février 2011, A.________

travaille comme serrurier expérimenté. D'après un certificat de travail du 18

août 2015, le recourant effectue ses activités à l'entière satisfaction de son

employeur, faisant preuve de sérieux, de rigueur, d'un vrai sens des

responsabilités et sachant s'adapter rapidement aux diverses situations. D'un

caractère agréable, il entretient de bons rapports avec ses collègues de

travail et ses interlocuteurs. Même si le recourant n'a pas de poursuites, ni

d'actes de défaut de bien et est financièrement autonome, l'activité qu'il

exerce ne présente pas de lien spécialement intense avec la Suisse et son

intégration professionnelle ne peut pas être qualifiée de notablement

supérieure à une intégration ordinaire.

Sur le plan social, le recourant expose qu'il vit en

Suisse entouré par sa famille, omettant toutefois de mentionner l'existence de

la mère de son enfant, alors qu'il ressort de l'attestation du 21 mai 2016 de

l'enseignante de son fils qu'elle est présente à chaque réunion de parents, ce

dont on déduit qu'elle vit auprès des recourants dans notre pays dans la

clandestinité. A.________ dit être très lié à un frère vivant à ******** et

titulaire d'un permis C et avoir beaucoup de contacts avec la famille de son

oncle et de son cousin, qui vivent à ********, ainsi qu'avec un oncle et une

tante vivant en Suisse allemande. Il dit être totalement intégré dans la vie

sociale et culturelle vaudoise. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il

ait noué des relations sociales en dehors du cercle de sa famille ni s'être

investi dans la vie sociale de sa commune de domicile, par exemple en

participant à des associations locales, de sorte qu'on ne saurait voir dans la

situation du recourant l'existence d'une intégration sociale particulièrement

poussée.

Le fils du recourant, B.________, âgé désormais de

15.

ans, a passé les six premières années de sa vie au Kosovo, avant de

rejoindre son père en 2007, en Suisse, où il a suivi depuis lors toute sa

scolarité. Très apprécié de ses camarades, il est décrit par l'une de ses

maîtresses comme un garçon serviable, poli, respectueux, très sympathique, très

bien intégré dans le système scolaire et la culture suisse. D'après une

attestation du 21 mars 2016 de son enseignante actuelle, B.________ est orienté en niveau 2 dans toutes

les matières à niveaux, ce qui permettrait d'envisager une réorientation en

voie prégymnasiale en fin d'année, s'il obtient les points nécessaires. Quant à

la pédiatre de B.________, elle est d'avis qu'une expulsion reviendrait à

détruire son avenir après tout le chemin parcouru. Encore adolescent, B.________

n'a pas entamé de formation post-obligatoire ni d'activité professionnelle et

ne présente ainsi pas une intégration si exceptionnelle qu'elle justifierait

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Si

l'intégration du fils du recourant au Kosovo ne se fera probablement pas sans

difficultés, ces difficultés ne sauraient être considérées comme

insurmontables.

Enfin, A.________ ne fait pas valoir que sa

réintégration au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et

dont il maîtrise la langue serait compromise, mis à part qu'il n'y aurait plus

de liens sociaux. Il ne fait en outre pas état de problèmes médicaux dont

lui-même ou son fils B.________ souffriraient et qui constitueraient un motif

pour s'opposer au renvoi dans leur pays d'origine.

Au vu des circonstances évoquées ci-dessus et de la

jurisprudence particulièrement restrictive s'agissant de l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée au sens de

l'art 8 CEDH, il s'avère que l'intégration des recourants n'est pas

exceptionnelle au point de leur conférer un droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour. Fondée, la décision attaquée n'est ni disproportionnée, ni

arbitraire.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront

les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mars 2016 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.