PE.2016.0131
CDAP - PE.2016.0131 - 2016-05-04 - X.________ /Service de la population (SPOP)
4 mai 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude-Marie Marcuard et
Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X________,
c/o B. Y________, à 1******** VD, représentée par Me Yves HOFSTETTER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 mars 2016 rejetant la demande de reconsidération du
25 novembre 2015 et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, ressortissante algérienne née le ********1956, est entrée
en Suisse le 21 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour de courte
durée (permis L) valable jusqu'au 19 janvier 2014, afin d'accompagner son
époux, qui séjournait en Suisse pour des raisons médicales. Ce dernier est
décédé le 11 décembre 2013. Précédemment, A. X________ avait séjourné en Suisse
du 22 octobre au 21 décembre 2012, voire pour une période de durée indéterminée
entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19 août 2011
(départ de Genève).
A. X________ est mère d'un fils, qui serait né en
1994 en Suisse où il n'est toutefois pas établi. Vivent également en Suisse la
sœur, le frère ainsi qu'un neveu et une nièce par alliance de la prénommée.
B.
Par décision du 20 février 2015, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 13 juillet 2015 (cause
PE.2015.0113), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qu'elle a
confirmée. Un recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable par arrêt du 17 août 2015 (cause PE.2015.0113).
C.
Le 25 novembre 2015, A. X________ a déposé auprès du SPOP une demande de
reconsidération de la décision du 20 février 2015, faisant valoir que, née d'un
père français, elle pouvait obtenir la nationalité française; les démarches à
cet effet étaient en cours et elle avait par ailleurs démontré disposer de
moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE
sans activité lucrative. Elle a également produit un certificat médical établi
le 17 novembre 2015 par le Dr C. Z________, spécialiste FMH en neurologie, et
qui indique ce qui suit:
"La patiente susnommée a
souffert d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique gauche avec
hémisyndrome sensitivomoteur droit, troubles attentionnels et dysexécutifs,
avec instabilité émotionnelle, état dépressif post-AVC, ce qui s'est en plus
compliqué de troubles rachidiens lombaires associés au déséquilibre postural
secondaire à l'hémisyndrome. Elle me signale qu'elle devra quitter la Suisse
prochainement, et je serai reconnaissant à l'autorité compétente de bien
vouloir considérer ce départ aux alentours de fin janvier – début février 2016,
dans l'intérêt médical de la patiente, afin que son état puisse être stabilisé
au mieux et éviter toute péjoration".
Un second certificat médical, établi le 20 novembre
2015 par le Dr C. E________, spécialiste FMH en médecine interne générale,
relatait notamment ce qui suit:
"Actuellement, [A. X________]
présente différentes pathologies qui se répercutent sur son état de santé et
qui rendent impossible tous voyages ou déplacements de la patiente".
Elle a également produit une lettre de Me F.
G________, avocat exerçant en France, qui fait valoir qu'elle a déposé une
demande de certificat de nationalité française auprès de l'autorité compétente,
que pour obtenir ce document elle doit présenter une pièce d'identité
officielle en cours de validité, que son passeport algérien est échu et que
pour lui délivrer un nouveau passeport, le Consulat algérien à Genève exige
qu'elle soit au bénéfice d'un titre de séjour valable en Suisse.
D.
Par décision du 16 mars 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande
de reconsidération déposée par A. X________ (ch. 1 de la décision),
subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti un nouveau délai au 15 avril 2016
pour quitter la Suisse (ch. 2 de la décision). Il a pour l'essentiel relevé que
l'intéressée n'avait produit aucune pièce de légitimation française et ne
pouvait ainsi se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte
final) (ALCP; RS 0.142.112.681) mais qu'elle conservait la possibilité de
solliciter une autorisation de séjour fondé sur cet Accord dès l'obtention de
son passeport français. Le SPOP retenait par ailleurs qu'elle n'avait transmis
aucun certificat médical récent indiquant qu'elle ne pouvait voyager ni
poursuivre son traitement dans son pays d'origine.
E.
Par acte du 13 avril 2016, A. X________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision du 16 mars 2016 dont elle demande l'annulation, ordre étant donné
au SPOP d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de lui
délivrer un permis de séjour pour une durée d'une année afin de lui permettre
d'accomplir les dernières formalités nécessaires à recevoir son passeport
français. Elle a produit deux certificats médicaux; le premier, établi le 24
mars 2016 par le Dr C. Z________, relate ce qui suit:
"La patiente susnommée a
souffert d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique gauche avec
hémisyndrome sensitivomoteur droit, troubles attentionnels et dysexécutifs,
avec instabilité émotionnelle, état dépressif post-AVC, état [qui] s'est en
plus compliqué de troubles rachidiens lombaires associés au déséquilibre
postural secondaire à l'hémisyndrome. Je serais reconnaissant à l'autorité
compétente de bien vouloir considérer encore un maintien en Suisse de façon que
la suite de la prise en charge puisse se poursuivre dans un cadre encore très
fragile (environ 3 mois), dans l'intérêt médical de la patiente. Ceci
permettrait à son état d'être stabilisé en évitant une péjoration
clinique".
Le second certificat médical a été établi le 11
avril 2016 par le Dr D. E________ et indique ce qui suit:
"Je soussigné […] atteste que
pour des raisons médicales strictes, Mme X________ n'est pas apte à voyager et
à faire des trajets en avion ceci au moins pour les trois prochains mois à
venir".
Dans ses observations du 19 avril 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours tout en précisant que compte tenu de
l'état de santé de la recourante, encore fragile, elle examinerait, dès la
clôture de la présente procédure, l'opportunité de soumettre son dossier au
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en vue d'une admission
provisoire, ou de fixer un délai de départ adapté.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;
voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du
5.
juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321
du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) En l'espèce, la recourante invoque deux éléments:
le premier est le fait qu'en tant que fille d'un ressortissant français, elle
pourrait prétendre à la nationalité française et par conséquent obtenir un
titre de séjour fondé sur l'ALCP. Sur ce point, s'il est certes vrai que
l'acquisition de la nationalité française nécessitera que sa situation sous
l'angle du droit des étrangers soit réexaminée à l'aune de l'ALCP et non plus
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
comme actuellement, force est toutefois de constater qu'actuellement, la
recourante n'a pas fait la preuve de l'acquisition de sa nationalité française,
bien qu'elle ait apparemment initié des démarches en ce sens il y a de cela
plusieurs mois. Quoi que dise la recourante des difficultés procédurales
auxquelles elle est confrontée dans ces démarches, il n'en demeure pas moins
qu'en l'absence de la preuve de son acquisition de la nationalité française,
aucun fait nouveau important n'est apparu qui justifierait un réexamen de sa
situation; le seul fait d'avoir initié une procédure d'acquisition d'une
nouvelle nationalité n'est à cet égard pas déterminant.
La recourante fait encore valoir que son état de
santé s'opposerait à son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle serait inapte à
voyager. Elle a produit à cet effet des certificats médicaux émanant de deux
médecins (l'un spécialiste FMH en neurologie et l'autre spécialiste FMH en
médecine interne générale) dont le premier établit qu'elle a été victime d'un
accident vasculaire cérébral à une date non précisée mais avant le 17 novembre
2015.
et le second indique que le 11 avril 2016, elle n'était "pas apte
à voyager et à faire des trajets en avion ceci au moins pour les trois
prochains mois à venir". Il apparaît ainsi que la recourante n'est
pour des raisons médicales pas apte à voyager et donc à quitter la Suisse, pour
un certain temps du moins. Or, si l'autorité intimée a admis ce point et a
indiqué, dans sa réponse au recours, qu'elle examinerait, dès la clôture de la
présente procédure, l'opportunité de soumettre le dossier de la recourante au
SEM en vue d'une admission provisoire, ou de fixer un délai de départ adapté,
elle n'a toutefois pas modifié ou annulé le délai d'un mois imparti dans la décision
attaquée à la recourante pour quitter la Suisse. Il en découle qu'au vu de
l'état de santé de la recourante, non contesté par l'autorité intimée, ce délai
doit être annulé. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau
délai, dès que l'état de santé de la recourante le permettra ou de transmettre
son dossier au SEM en vue d'une admission provisoire.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis, et la décision attaquée, annulée en tant qu'elle fixe à la recourante un
délai au 15 avril 2016 pour quitter la Suisse; elle doit être confirmée pour le
surplus. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante supportera des
frais réduits et, succombant sur l'essentiel, elle n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 16 mars 2016 par le Service de la population est annulée
en tant qu'elle porte sur le délai de départ au 15 avril 2016 (ch. 2 de la
décision); elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire réduit à 400 (quatre cents) francs est mis à la
charge de A. X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.