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Décision

PE.2016.0133

CDAP - PE.2016.0133 - 2016-06-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1991, de nationalité algérienne, est

titulaire d'un master 2 en sciences économiques de l'Université d'Oran. Il a

déposé une demande pour un visa de long séjour en Suisse afin d'obtenir un

bachelor en sciences économiques à l'Université de Lausanne (UNIL), en date du

1er juillet 2015. Il indiquait dans sa demande qu'il avait pour but

d'approfondir ses connaissances et de décrocher un diplôme mondialement

reconnu.

B.

Le 5 août 2015, le SPOP a adressé à X.________ un courrier dans lequel

il lui faisait part de son intention de rendre une décision négative. Il

estimait que la nécessité de reprendre des études de base, après avoir obtenu

un master, n'était pas démontrée. De plus, la nécessité de venir étudier en

Suisse n'était pas justifiée, pas plus que ses motivations n'étaient étayées. Le

simple désir d’approfondir ses connaissances ne pouvait pas être pris en compte.

Par ailleurs, le SPOP estimait que la sortie de Suisse au terme des études

n’était pas assurée. Dans ledit courrier, le SPOP impartissait à l'intéressé un

délai d'un mois pour lui faire part de ses remarques et objections.

Cette décision a été notifiée à X.________ le 27

août 2015, lors de son passage au SPOP. Le 1er septembre 2015, X.________

a répondu qu'après l'obtention d'un visa de type C, valable jusqu'au 30 octobre

2015, il s'était rendu en personne auprès de l'UNIL afin de confirmer son immatriculation.

Sans cette démarche, son immatriculation aurait été invalidée. Il habitait

actuellement à 1********.

X.________ s'est déterminé sur le fond le 25

septembre 2015. Il exposait tout d'abord que c'était en raison de tracasseries

administratives qu'il avait mis plusieurs mois à constituer son dossier et

qu'il n'avait pas pu déposer sa demande auprès de l'Ambassade de Suisse en

Algérie avant le 2 juillet 2015. Il avait effectué sa pré-inscription en master

auprès de la Faculté des HEC de l'UNIL déjà en février 2014, mais n'avait pas

pu finaliser l'inscription et s'était représenté pour une inscription en

bachelor dans la même faculté l'année suivante. N'ayant pu obtenir

d'informations quant à sa demande d'autorisation de séjour, il craignait de

dépasser l'échéance posée à la confirmation de son inscription à l'UNIL, raison

pour laquelle il était venu en Suisse avec un visa C. Il avait ainsi pu

commencer ses études, pensant avoir effectué toutes les démarches nécessaires

pour son autorisation de séjour. Il priait le SPOP de croire en sa bonne foi à

ce propos. En second lieu, concernant la nécessité de reprendre des études en

bachelor, il expliquait que sa demande d'inscription en master avait été

rejetée par l'UNIL, car son master algérien ne correspondait pas aux standards

européens des masters, raison pour laquelle il s'était inscrit en bachelor. Il

avait ainsi pu choisir la spécialisation qui l'intéressait (gestion

commerciale), ce qu'il n'avait pas pu faire en Algérie. Le diplôme suisse lui

ouvrirait de nouvelles et réelles opportunités professionnelles. Enfin, il contestait

l'argument selon lequel sa sortie de Suisse au terme des études ne serait pas

assurée. Toute sa famille vivait en Algérie, où elle possédait diverses

propriétés et bénéficiait de ressources financières suffisantes. X.________ a

produit diverses pièces justificatives avec son courrier.

C.

Le 8 mars 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a refusé de

délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé le renvoi

de X.________. Il estime que dès lors que ce dernier ne disposait que d’un visa

limité à 90 jours, il aurait dû quitter la Suisse à son échéance et attendre la

décision à l’étranger; il a ainsi violé l’art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP

relève que dès lors que l’intéressé ne peut entreprendre directement les études

de master, il ne dispose pas du niveau de formation nécessaire requis par

l’art. 27 al. 1 let. d LEtr. Le désir d’obtenir une formation de

qualité, du fait que les études entreprises dans le pays d’origine sont peu

valorisées, ne peut pas à lui seul être pris en compte. En outre, l’intéressé a

déjà intégré le marché du travail dans son pays.

D.

Le 14 avril 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut, préliminairement, à l’octroi de

l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à

l’admission de son recours et à la délivrance d’une autorisation de séjour en

application de l’art. 27 LEtr. Concernant le séjour en Suisse, il expose

qu’il n’a en aucun cas voulu tromper les autorités suisses mais qu’il a

simplement voulu éviter de perdre une seconde année avant d’entamer les études

en Suisse. Le recourant conteste en outre l’argument selon lequel il n’aurait

pas le niveau de formation nécessaire pour étudier en Suisse, vu qu’il a été

admis aux études de bachelor. Il conteste aussi avoir intégré le marché du

travail en Algérie, relevant qu’il n’a jamais pu y trouver un travail

correspondant à sa formation. En revanche, il produit une promesse d’emploi

valable à son retour en Algérie après obtention du bachelor à l’UNIL. Le recourant

souligne enfin la situation financière particulièrement favorable dont jouit sa

famille, qui pourra le soutenir et auprès de laquelle il souhaite revenir après

la fin de ses études en Suisse.

E.

Le 2 mai 2016, le SPOP a informé le tribunal que les arguments du

recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était dès lors

maintenue.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle

de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF C-652/2009 du 16 février 2011 consid.

5.

; ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la

jurisprudence citée).

2.

Selon l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger

entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement

une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l'étranger. En l'espèce, il y a certes lieu de déplorer le fait que le

recourant soit arrivée en Suisse sur la base d'un visa de type C sans repartir à

l'échéance de ce dernier pour attendre, à l'étranger, que les autorités suisses

compétentes statuent formellement sur sa demande d'autorisation d'entrée et de

séjour. Même si, ce faisant et en débutant sa formation universitaire sans être

au bénéfice de l'autorisation idoine, il a placé les autorités devant le fait

accompli, il n'en reste pas moins que la décision de refus prise par l'autorité

intimée ne saurait être tenue pour justifiée de ce seul fait. Le séjour

irrégulier du recourant devra, cas échéant, être sanctionné par l'autorité

intimée selon les dispositions topiques de la LEtr.

3.

a) Les autorisations de séjour pour étude

sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1

LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus".

b) Selon la jurisprudence (cf.

ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un

droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3,

131.

II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009

du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad

ch. 1.2.3). La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au

bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront

prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement

professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.

notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2

et les références citées). Une formation ou un perfectionnement

est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations

peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant

un but précis.

c) La garantie se rapportant au départ de Suisse,

qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.

1.

LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur

le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur

au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour

y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront

être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après

avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que

l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa

formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de

délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27

LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications

personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour

des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la

modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011

(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7

et C 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir

la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux

qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par

l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but

d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace

Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport

de la Commission des institutions politiques du Conseil national du

5.

novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter

l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse,

publié in: FF 2010 373,

ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

Le ch. 5.1.2 des directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations (Domaine des étrangers, en ligne sur le site

internet: www.sem.admin.ch > Documentation & Services > Directives et

circulaires, version 25.10.2013, état au 01.06.2016; ci-après : directives

LEtr) précise ce qui suit:

"En plus des autres

conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se

former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un

plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime

que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant

temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse

après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation

(art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui

souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute

école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher

un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines

conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le

séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour

temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une

nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54

OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger

la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins

que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au

séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des

qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun

indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour

objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais

viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions

d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de

tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications

personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets

susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le

retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation".

4.

En l'espèce, l'autorité intimée estime que le recourant ne dispose pas

du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la

formation prévue. L'examen des pièces du dossier conduit toutefois à constater

que l'UNIL a admis le recourant à suivre les études envisagées (bachelor). Dès

lors, contrairement à ce que soutient le SPOP, la formation est adaptée aux

capacités du recourant. Il n'est pas déterminant que ce dernier ait voulu dans

un premier temps s'inscrire en filière master et que cela lui ait été refusé.

En effet, la présente procédure porte sur une demande d'autorisation pour

études en filière bachelor, filière pour laquelle le recourant dispose des

compétences nécessaires.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée met aussi

en doute le fait que le recourant quittera la Suisse au terme de ses études. Le

recourant qui vise l’obtention d’un bachelor fait partie des personnes

susceptibles d'accéder par la suite au marché du travail en vertu de l'art. 21

al. 3 LEtr. Il s'ensuit que l'absence d'assurance d'un départ de Suisse au

terme de sa formation ne peut à elle seule conduire à un refus d'autorisation à

moins qu'il n'apparaisse qu’un séjour antérieur, qu'une procédure

de demande antérieure ou un autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Or ces hypothèses ne

correspondent pas à la situation du recourant. Il ressort au contraire du

dossier que celui-ci avait, déjà au début de l'année 2014, le souhait de venir

étudier en Suisse dans la filière des sciences économiques, puisqu''il

avait effectué sa pré-inscription en master auprès de la Faculté des HEC de

l'UNIL en février 2014 (mais n'avait pas pu finaliser l'inscription). Les études entamées semblent ainsi procéder d'un véritable projet de

formation, d'autant qu'elles relèvent du même domaine que les études suivies antérieurement

en Algérie.

L'autorité intimée relève aussi que le recourant a

déjà intégré le marché du travail dans son pays, en se basant sur les affirmations

de l'intéressé. Il faut toutefois souligner que, sur la base de ces mêmes

affirmations, il ne s'est agi que de petits emplois ou de stages non rémunérés.

En outre, le recourant est jeune et est encore loin de la limite de 30 ans, à

partir de laquelle, sous réserve de circonstances particulières, aucune

autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants

disposant déjà d'une formation (cf. PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 et

les références citées ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr précitées). Par

ailleurs, la durée de formation, de trois ans, est d’une importance modérée au

regard de la durée maximale autorisée de huit ans (art. 23 al. 2 OASA). Si

l'autorité intimée craint néanmoins que le recourant veuille contourner les

règles de séjour, il lui appartient de vérifier qu'il passe ses examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à ses

obligations par le recourant, le but du séjour sera réputé atteint et son

autorisation de séjour ne doit pas être prolongée.

Selon les affirmations du recourant, celui-ci serait

issue d'une famille aisée, il posséderait des liens étroits avec sa patrie, dès

lors que ses plus proches parents y vivent et que ses expectatives en matière

d'emploi s'y avèrent prometteuses. Le recourant disposerait ainsi d'un avenir

assuré à l'étranger. Ces éléments n'ont pas été remis en question par

l'autorité intimée, qui n'a en particulier pas soutenu que le recourant ne

disposerait pas d’un logement approprié ni des moyens financiers nécessaires au

sens de l'art. 27 LEtr.

Au final, le seul élément négatif ressortant du

dossier est le fait que le recourant soit entré en Suisse sans avoir attendu

que les autorités helvétiques compétentes eussent formellement statué sur sa

demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études, ce qui est certes

déplorable, mais ne justifie pas, sous l'angle de l'intérêt public opposé à

l'intérêt privé contraire, de contraindre l'intéressé à quitter actuellement la

Suisse.

5.

Une pondération globale de tous les éléments en présence conduit dès

lors le tribunal à conclure que la demande du recourant ne vise pas à éluder

les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner

durablement et qu'aucun motif ne justifie le refus de l'autorité intimée de lui

octroyer une autorisation de séjour en vue de

l'accomplissement d'une formation au sens de l'art. 27

LEtr.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une

autorisation de séjour pour études.

Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la

charge de l'Etat; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1 a

contrarion,55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 mars 2016 est annulée; le

dossier est retourné à l'autorité pour qu'elle délivre au recourant une

autorisation de séjour pour études.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.