PE.2016.0133
CDAP - PE.2016.0133 - 2016-06-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 8 mars 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire
pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1991, de nationalité algérienne, est
titulaire d'un master 2 en sciences économiques de l'Université d'Oran. Il a
déposé une demande pour un visa de long séjour en Suisse afin d'obtenir un
bachelor en sciences économiques à l'Université de Lausanne (UNIL), en date du
1er juillet 2015. Il indiquait dans sa demande qu'il avait pour but
d'approfondir ses connaissances et de décrocher un diplôme mondialement
reconnu.
B.
Le 5 août 2015, le SPOP a adressé à X.________ un courrier dans lequel
il lui faisait part de son intention de rendre une décision négative. Il
estimait que la nécessité de reprendre des études de base, après avoir obtenu
un master, n'était pas démontrée. De plus, la nécessité de venir étudier en
Suisse n'était pas justifiée, pas plus que ses motivations n'étaient étayées. Le
simple désir d’approfondir ses connaissances ne pouvait pas être pris en compte.
Par ailleurs, le SPOP estimait que la sortie de Suisse au terme des études
n’était pas assurée. Dans ledit courrier, le SPOP impartissait à l'intéressé un
délai d'un mois pour lui faire part de ses remarques et objections.
Cette décision a été notifiée à X.________ le 27
août 2015, lors de son passage au SPOP. Le 1er septembre 2015, X.________
a répondu qu'après l'obtention d'un visa de type C, valable jusqu'au 30 octobre
2015, il s'était rendu en personne auprès de l'UNIL afin de confirmer son immatriculation.
Sans cette démarche, son immatriculation aurait été invalidée. Il habitait
actuellement à 1********.
X.________ s'est déterminé sur le fond le 25
septembre 2015. Il exposait tout d'abord que c'était en raison de tracasseries
administratives qu'il avait mis plusieurs mois à constituer son dossier et
qu'il n'avait pas pu déposer sa demande auprès de l'Ambassade de Suisse en
Algérie avant le 2 juillet 2015. Il avait effectué sa pré-inscription en master
auprès de la Faculté des HEC de l'UNIL déjà en février 2014, mais n'avait pas
pu finaliser l'inscription et s'était représenté pour une inscription en
bachelor dans la même faculté l'année suivante. N'ayant pu obtenir
d'informations quant à sa demande d'autorisation de séjour, il craignait de
dépasser l'échéance posée à la confirmation de son inscription à l'UNIL, raison
pour laquelle il était venu en Suisse avec un visa C. Il avait ainsi pu
commencer ses études, pensant avoir effectué toutes les démarches nécessaires
pour son autorisation de séjour. Il priait le SPOP de croire en sa bonne foi à
ce propos. En second lieu, concernant la nécessité de reprendre des études en
bachelor, il expliquait que sa demande d'inscription en master avait été
rejetée par l'UNIL, car son master algérien ne correspondait pas aux standards
européens des masters, raison pour laquelle il s'était inscrit en bachelor. Il
avait ainsi pu choisir la spécialisation qui l'intéressait (gestion
commerciale), ce qu'il n'avait pas pu faire en Algérie. Le diplôme suisse lui
ouvrirait de nouvelles et réelles opportunités professionnelles. Enfin, il contestait
l'argument selon lequel sa sortie de Suisse au terme des études ne serait pas
assurée. Toute sa famille vivait en Algérie, où elle possédait diverses
propriétés et bénéficiait de ressources financières suffisantes. X.________ a
produit diverses pièces justificatives avec son courrier.
C.
Le 8 mars 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a refusé de
délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé le renvoi
de X.________. Il estime que dès lors que ce dernier ne disposait que d’un visa
limité à 90 jours, il aurait dû quitter la Suisse à son échéance et attendre la
décision à l’étranger; il a ainsi violé l’art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP
relève que dès lors que l’intéressé ne peut entreprendre directement les études
de master, il ne dispose pas du niveau de formation nécessaire requis par
l’art. 27 al. 1 let. d LEtr. Le désir d’obtenir une formation de
qualité, du fait que les études entreprises dans le pays d’origine sont peu
valorisées, ne peut pas à lui seul être pris en compte. En outre, l’intéressé a
déjà intégré le marché du travail dans son pays.
D.
Le 14 avril 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut, préliminairement, à l’octroi de
l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à
l’admission de son recours et à la délivrance d’une autorisation de séjour en
application de l’art. 27 LEtr. Concernant le séjour en Suisse, il expose
qu’il n’a en aucun cas voulu tromper les autorités suisses mais qu’il a
simplement voulu éviter de perdre une seconde année avant d’entamer les études
en Suisse. Le recourant conteste en outre l’argument selon lequel il n’aurait
pas le niveau de formation nécessaire pour étudier en Suisse, vu qu’il a été
admis aux études de bachelor. Il conteste aussi avoir intégré le marché du
travail en Algérie, relevant qu’il n’a jamais pu y trouver un travail
correspondant à sa formation. En revanche, il produit une promesse d’emploi
valable à son retour en Algérie après obtention du bachelor à l’UNIL. Le recourant
souligne enfin la situation financière particulièrement favorable dont jouit sa
famille, qui pourra le soutenir et auprès de laquelle il souhaite revenir après
la fin de ses études en Suisse.
E.
Le 2 mai 2016, le SPOP a informé le tribunal que les arguments du
recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était dès lors
maintenue.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle
de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF C-652/2009 du 16 février 2011 consid.
5.
; ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la
jurisprudence citée).
2.
Selon l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l'étranger. En l'espèce, il y a certes lieu de déplorer le fait que le
recourant soit arrivée en Suisse sur la base d'un visa de type C sans repartir à
l'échéance de ce dernier pour attendre, à l'étranger, que les autorités suisses
compétentes statuent formellement sur sa demande d'autorisation d'entrée et de
séjour. Même si, ce faisant et en débutant sa formation universitaire sans être
au bénéfice de l'autorisation idoine, il a placé les autorités devant le fait
accompli, il n'en reste pas moins que la décision de refus prise par l'autorité
intimée ne saurait être tenue pour justifiée de ce seul fait. Le séjour
irrégulier du recourant devra, cas échéant, être sanctionné par l'autorité
intimée selon les dispositions topiques de la LEtr.
3.
a) Les autorisations de séjour pour étude
sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus".
b) Selon la jurisprudence (cf.
ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27
LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3,
131.
II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009
du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad
ch. 1.2.3). La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2
et les références citées). Une formation ou un perfectionnement
est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant
un but précis.
c) La garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.
1.
LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur
le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur
au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour
y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront
être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après
avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que
l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa
formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27
LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications
personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la
modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7
et C 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir
la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux
qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par
l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport
de la Commission des institutions politiques du Conseil national du
5.
novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter
l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse,
publié in: FF 2010 373,
ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).
Le ch. 5.1.2 des directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (Domaine des étrangers, en ligne sur le site
internet: www.sem.admin.ch > Documentation & Services > Directives et
circulaires, version 25.10.2013, état au 01.06.2016; ci-après : directives
LEtr) précise ce qui suit:
"En plus des autres
conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se
former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant
temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse
après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation
(art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui
souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute
école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher
un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines
conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le
séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour
temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une
nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54
OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger
la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins
que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au
séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des
qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun
indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour
objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais
viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions
d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de
tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation".
4.
En l'espèce, l'autorité intimée estime que le recourant ne dispose pas
du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la
formation prévue. L'examen des pièces du dossier conduit toutefois à constater
que l'UNIL a admis le recourant à suivre les études envisagées (bachelor). Dès
lors, contrairement à ce que soutient le SPOP, la formation est adaptée aux
capacités du recourant. Il n'est pas déterminant que ce dernier ait voulu dans
un premier temps s'inscrire en filière master et que cela lui ait été refusé.
En effet, la présente procédure porte sur une demande d'autorisation pour
études en filière bachelor, filière pour laquelle le recourant dispose des
compétences nécessaires.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée met aussi
en doute le fait que le recourant quittera la Suisse au terme de ses études. Le
recourant qui vise l’obtention d’un bachelor fait partie des personnes
susceptibles d'accéder par la suite au marché du travail en vertu de l'art. 21
al. 3 LEtr. Il s'ensuit que l'absence d'assurance d'un départ de Suisse au
terme de sa formation ne peut à elle seule conduire à un refus d'autorisation à
moins qu'il n'apparaisse qu’un séjour antérieur, qu'une procédure
de demande antérieure ou un autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Or ces hypothèses ne
correspondent pas à la situation du recourant. Il ressort au contraire du
dossier que celui-ci avait, déjà au début de l'année 2014, le souhait de venir
étudier en Suisse dans la filière des sciences économiques, puisqu''il
avait effectué sa pré-inscription en master auprès de la Faculté des HEC de
l'UNIL en février 2014 (mais n'avait pas pu finaliser l'inscription). Les études entamées semblent ainsi procéder d'un véritable projet de
formation, d'autant qu'elles relèvent du même domaine que les études suivies antérieurement
en Algérie.
L'autorité intimée relève aussi que le recourant a
déjà intégré le marché du travail dans son pays, en se basant sur les affirmations
de l'intéressé. Il faut toutefois souligner que, sur la base de ces mêmes
affirmations, il ne s'est agi que de petits emplois ou de stages non rémunérés.
En outre, le recourant est jeune et est encore loin de la limite de 30 ans, à
partir de laquelle, sous réserve de circonstances particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants
disposant déjà d'une formation (cf. PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 et
les références citées ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr précitées). Par
ailleurs, la durée de formation, de trois ans, est d’une importance modérée au
regard de la durée maximale autorisée de huit ans (art. 23 al. 2 OASA). Si
l'autorité intimée craint néanmoins que le recourant veuille contourner les
règles de séjour, il lui appartient de vérifier qu'il passe ses examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à ses
obligations par le recourant, le but du séjour sera réputé atteint et son
autorisation de séjour ne doit pas être prolongée.
Selon les affirmations du recourant, celui-ci serait
issue d'une famille aisée, il posséderait des liens étroits avec sa patrie, dès
lors que ses plus proches parents y vivent et que ses expectatives en matière
d'emploi s'y avèrent prometteuses. Le recourant disposerait ainsi d'un avenir
assuré à l'étranger. Ces éléments n'ont pas été remis en question par
l'autorité intimée, qui n'a en particulier pas soutenu que le recourant ne
disposerait pas d’un logement approprié ni des moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 27 LEtr.
Au final, le seul élément négatif ressortant du
dossier est le fait que le recourant soit entré en Suisse sans avoir attendu
que les autorités helvétiques compétentes eussent formellement statué sur sa
demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études, ce qui est certes
déplorable, mais ne justifie pas, sous l'angle de l'intérêt public opposé à
l'intérêt privé contraire, de contraindre l'intéressé à quitter actuellement la
Suisse.
5.
Une pondération globale de tous les éléments en présence conduit dès
lors le tribunal à conclure que la demande du recourant ne vise pas à éluder
les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner
durablement et qu'aucun motif ne justifie le refus de l'autorité intimée de lui
octroyer une autorisation de séjour en vue de
l'accomplissement d'une formation au sens de l'art. 27
LEtr.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une
autorisation de séjour pour études.
Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la
charge de l'Etat; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1 a
contrarion,55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8 mars 2016 est annulée; le
dossier est retourné à l'autorité pour qu'elle délivre au recourant une
autorisation de séjour pour études.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.