PE.2016.0135
CDAP - PE.2016.0135 - 2016-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
20 décembre 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone, juge,
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur, Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-André OBERSON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation de l’autorisation d’établissement
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 18 mars 2016 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant
du Portugal, est né le ********1985 à Lisbonne (Portugal). Il est entré en
Suisse le 23 décembre 1989 avec ses parents. Il a accompli toute sa scolarité
obligatoire en Suisse.
En date du 15 juin 2007, l’intéressé a été réadmis
en Suisse suite à un transfert depuis la France alors qu’il était titulaire
d’une autorisation d’établissement. Suite à différentes investigations,
l’autorité n’a pas révoqué cette autorisation. Pour le surplus, le dossier de
l’intéressé ne permet pas d’établir qu’il ait envisagé quitter la Suisse.
Le 15 février 2010, le Service de la population (SPOP)
a délivré une autorisation d’établissement à l’intéressé.
B.
L’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé daté du 25 février
2016 fait état des condamnations suivantes :
-
le 31 août 2007 par le Juge d’instruction cantonal du canton de
Vaud pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), et contravention à la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121) à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs ;
-
le 7 février 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP),
violation de domicile (art. 186 CP) à un travail d’intérêt général de 60 heures
avec sursis pendant deux ans ;
-
le 12 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour agression (art. 134 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
avec sursis pendant trois ans ;
-
le 28 août 2013 par le Ministère public du Canton du Valais,
Office régional du Bas-Valais, pour conduite sans assurance-responsabilité
civile (art. 96 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
avec sursis pendant deux ans ;
-
le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour vol (art. 139 al. 1 CP), recel (art. 160 al. 1 ch. 1 CP),
fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité ; art. 240 al. 2
CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et crime selon
l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier) à une peine privative de
liberté de 30 mois avec sursis pendant 18 mois ;
-
le 5 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour injure (art. 177 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.
1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), conducteur
se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool
qualifié dans le sang ou dans l’haleine ; art. 91 al. 2. let. a LCR) et
contravention à la LStup (art. 19a LStup) à une peine pécuniaire de 80
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs ;
-
le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans
l’haleine ; art. 91 al. 2 let. a LCR), conducteurs se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ; art. 91
al. 2 let. b LCR), contravention selon l’art. 19a LStup (art. 19a LStup) et
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) à une peine privative de
liberté de 30 jours et à une amende de 300 francs.
C.
Par courrier du 12 novembre 2015, le SPOP a écrit à l’intéressé que,
suite à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois le 9 mars 2015 ainsi qu’à ses deux nouvelles condamnations
du 5 mai et du 28 mai 2015, il envisageait de proposer au Chef du Département
de l’économie et du sport (DECS) de prononcer la révocation de son autorisation
d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
L’intéressé s’est déterminé par l’intermédiaire de
son conseil le 11 décembre 2015. Il faisait valoir que les faits les plus
graves pour lesquels il avait été condamné par le jugement du 9 mars 2015
remontaient à 2008. Il estimait que, même si son comportement n’avait pas
toujours été exemplaire, une révocation de son autorisation d’établissement
serait disproportionnée.
Le 29 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a condamné le recourant à raison de faits qui se
sont déroulés entre le 24 juillet 2015 et le 4 octobre 2015 pour violation
simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ;
art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR),
contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière
(art. 143 ch. 4 OAC) et contravention selon l’art. 19a LStup à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de 706 fr. 20.
Par décision du 18 mars 2016, le Chef du DECS a
décidé de révoquer l’autorisation d’établissement de l’intéressé, de prononcer
son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai immédiat pour quitter la
Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
D.
Par acte de son conseil du 19 avril 2016, A.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à la
prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
S’agissant de sa situation personnelle, le recourant
exposait qu’il avait eu un fils, né le ********2012, avec B.________,
ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en
Suisse. Ils vivaient tous les trois en Suisse. En outre, sa famille et son
cercle d’amis étaient en Suisse. Il a indiqué s’occuper de son père souffrant
d’une sclérose en plaques. Il a en outre produit à l’appui de son recours des
attestations de divers employeurs.
Par décision du 4 mai 2016, le magistrat instructeur
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.
Dans sa réponse du 17 mai 2016, le DECS a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 21 juin 2016.
Sur réquisition du juge instructeur, le Service de
la population a indiqué le 21 septembre 2016 que, pour des raisons liées à la
protection des données, il ne disposait plus du dossier du recourant pour la
période antérieur au 14 juin 2007. Il a en outre confirmé que les parents du
recourant ainsi que sa compagne et son fils étaient titulaires d’une
autorisation d’établissement en Suisse.
E.
Le magistrat instructeur a tenu audience le 20 octobre 2016.
On extrait ce qui suit du procès-verbal de
l’audience :
« […] Sur question du président, le
recourant indique ne pas avoir eu affaire à la police ou aux autorités
judiciaires pénales depuis sa condamnation du 29 janvier 2016. Il fait valoir
vivre avec B.________, aux domiciles de sa propre mère et de la mère d’B.________,
et chercher un appartement afin d’y aménager ensemble après avoir purgé sa
peine privative de liberté de six mois. Il expose entretenir une relation
étroite avec son fils, l’amener à l’école et au football. Il confirme projeter
de se marier avec B.________. Le père du recourant souffre de sclérose en
plaques depuis 1986, maladie actuellement en phase terminale. Il indique aller
le voir tous les jours. Sa mère travaille à plein temps et s’occupe de son
mari. Il a un frère, également domicilié en Suisse, à Roche. Le recourant n’a
pas travaillé depuis le mois de novembre 2014, compte tenu de sa situation
personnelle. Il expose que ses grands-parents au Portugal sont décédés tous
deux. Il a encore des cousins, tantes et oncles dans la région de Lisbonne mais
précise ne pas avoir de relation étroite avec eux. Il précise retourner
régulièrement au Portugal, pour de courts séjours liés au football, pour la
dernière fois en 2015. Il y est allé pour voir sa famille en 2015, lors de
l’enterrement de son grand-père. Il fait valoir mieux parler français que le
portugais, bien qu’il le parle très bien et l’écrive moins bien. B.________ est
allée une fois au Portugal avec lui, en 2013. Elle comprend le portugais mais
ne le parle pas.
Sur question de Me Oberson, le recourant
précise ne pas bénéficier de l’aide sociale ni d’autres prestations sociales et
vivre grâce à l’aide de ses proches. B.________ travaille et contribue
également à ses dépenses.
Le SPOP s’enquiert de la relation du recourant
avec les drogues. Ce dernier indique fumer de la marijuana au maximum une fois
par semaine depuis le début de l’année, mais ne pas consommer d’autres drogues
ou stupéfiants depuis sa jeunesse. […]
B.________, née le 30 mars 1987, domiciliée à
Montreux, de nationalité française, est introduite et entendue en qualité de
témoin.
[…] Elle déclare ce qui suit :
« J’accepte de témoigner.
Je confirme être la compagne de A.________,
depuis 2008. Nous nous sommes séparés pendant une période de huit mois environ,
depuis fin 2015 jusqu’à avril 2016. Nous vivons ensemble, soit au domicile de
ma mère soit à celui des parents de C.________. Nous cherchons un appartement
pour y vivre ensemble avec notre fils. Nous prévoyons de nous marier mais
n’avons pas entamé les démarches en ce sens pour l’instant. Nous attendons
d’avoir un appartement et avoir une vie plus stable.
Je n’ai pas réfléchi à l’éventualité du départ
d’A.________ au Portugal. Notre fils a besoin d’être avec son père. C’est
compliqué de m’imaginer vivre au Portugal, surtout vu que je ne parle pas la
langue. S’il y a un départ, je partirai avec lui. Je connais le Portugal
uniquement à travers ma relation avec A.________.
Je bénéficie actuellement des prestations de
l’assurance-maladie. J’ai une formation d’employée de commerce.
A.________ s’occupe beaucoup de son fils. Ils
ont une relation fusionnelle. Ils font beaucoup d’activités ensemble. Nous
allons le chercher à l’école à tour de rôle. En cas de problème, c’est A.________
qui s’en occupe.
Pour répondre à Me Oberson, je suis
actuellement à l’assurance-maladie en raison d’un burn-nout. Les circonstances
liées à notre déménagement ainsi qu’à la situation d’A.________ ont fait que je
n’étais plus en état de travailler. C’est pendant notre séparation que je me
suis domiciliée à ********. Pendant cette période, nous avons organisé une
garde partagée pour D.________.
Pour répondre au SPOP, après la naissance de
notre fils, nous nous disputions fréquemment, notamment en raison des problèmes
de consommation et pour d’autres raisons, et avons décidé de nous séparer. Je
n’explique pas le fait qu’A.________ ait commis des infractions alors que son
fils était déjà né. Je sais qu’il n’a pas eu, avec son père, une relation
comparable à celle qu’il a actuellement avec son fils.
J’ai fait la connaissance d’A.________ quand
nous étions enfants. J’ai été témoin de ses problèmes avec les autorités
judiciaires. Je ne pensais pas qu’ils auraient comme conséquence l’éventualité
d’un renvoi de Suisse.
Pour répondre à Me Oberson, le jugement du
Tribunal correctionnel du 9 mars 2015 a été l’un des déclencheurs de notre
séparation.
Je n’ai rien à ajouter. »
[…]
Sur question de Me Oberson, le recourant
indique avoir toujours connu mon père malade, ce qui fait que leur relation
était différente et ne pouvait consister en des activités pratiquées ensemble,
telles que le sport. Il a une relation fusionnelle avec mon père et lui a sauvé
la vie trois fois. Le CMS vient quatre fois par jour à domicile s’occuper de
lui. Il a besoin de soins constants.
Le recourant précise que la période entre mars
2015 et octobre 2015, pendant laquelle il a commis des infractions, correspond
à celle de sa séparation avec B.________, ainsi que l’hospitalisation de son
père.
Sur question du SPOP, le recourant indique ne
pas être en suivi psychologique ou thérapeutique et estime ne pas en avoir
besoin. Il soutient qu’il n’y a aucune raison qu’il ait à nouveau des problèmes
de consommation, étant heureux avec sa famille. Il estime avoir pris conscience
de ses erreurs.
Le recourant est convoqué pour son exécution de
peine le 5 décembre 2016. Il expose vouloir trouver un emploi avant cette date,
dans le domaine de l’installation sanitaire, pour pouvoir exécuter sa peine en
semi-détention. A terme, il souhaite travailler et s’occuper de sa famille.
[…] »
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans
le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ;
RSV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des
étrangers, soit le DECS selon l’art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les
départements de l’administration (RdéA ; RSV 172.215.1), est compétent
pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence
d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est
compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application
de l’art. 5 LVLEtr.
Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95
LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Satisfaisant pour le surplus
aux autres exigences formelles, il est recevable si bien qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21
juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF arrêts
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a
ou b LEtr sont remplies (let. a) si l'étranger attente de manière très grave à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant
portugais, arrivé en Suisse en 1989, au bénéfice d’une autorisation
d’établissement. Il peut donc se prévaloir de l’art. 63 al. 2 LEtr, qui dispose
que l’'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b, et 62 let. b.
3.
Le recourant fait principalement grief à la décision attaquée de violer
le principe de la proportionnalité dans le cadre de l’application des art. 62
let. b, 63 al. 1 let. a et 96 al. 1 LEtr. Il soutient également que la décision
attaquée viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) ainsi que les
principes généraux du droit administratif dans l’application des art. 63 al. 1
let. b et 96 al. 1 LEtr.
a) Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse (CP, RS
311.
). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de
longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an,
indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du
sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1. p. 147 ; 135 II 377 consid. 4.2. p. 380
ss).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la
loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi
que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge
pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions.
Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui
figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut
également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une
autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a
également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l’al. 1 let. b LEtr est
sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à l’art. 62 al. 2
LEtr, il prévoit ce qui suit : « Est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ».
La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions
visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en
matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous
l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil
fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
b) En l’espèce, cette dernière disposition ne trouve
pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur, toutes
les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont
été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars
2015.
Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de l’activité
délictueuse du recourant ne pouvaient donc pas se prononcer sur l’expulsion du
recourant.
La Cour de céans doit donc examiner la situation à
l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée
en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre
et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE de la
Communauté européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi
que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la
Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents
pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125.
s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A
cet égard, le Tribunal fédéral se montre, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125.
s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et
les références citées).
d) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al.
2.
LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à huit reprises à
des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires. De surcroît, une
peine privative de liberté de trente mois, donc supérieure à la durée d’un an
fixée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, lui a été infligée le 9 mars
2015.
par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, notamment pour trafic par
métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus
à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont donc à
première vue réalisés.
4.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation
serait contraire au principe de la proportionnalité comme l’invoque le
recourant. Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il
convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous
l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par
l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;
2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139
I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II
193.
consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens
particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de
séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde
génération", cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre
c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p.
154.
ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de
la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la
personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par
le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF
129.
II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120
Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé
à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté
de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr,
le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des
"deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté
(FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a
précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à
l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi
estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de
considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée,
étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité
de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts
2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.
5.
;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en
Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi
d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la
CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les
exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus
strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également
prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre
pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190;
125.
II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu
jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a
commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des
délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1
p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190,
traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012
consid. 3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc.
p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et
de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en
général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de
l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 2.3;2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in
ATF 137 II 233).
Dans sa jurisprudence (cf. not. affaire Udeh c.
Suisse du 16 avril 2014, n°12020/09, en particulier n. 45 et réf. citées), la
Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de résumer comme suit les
critères qui doivent guider les instances nationales lorsqu’elles examinent si
l’expulsion d’un étranger délinquant est nécessaire dans une société
démocratique au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH : la nature et la gravité de
l’infraction commise ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont
il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis
l’infraction et la conduite de l’intéressé pendant cette période ; la
nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de
l’intéressé et, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres
facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un
couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de
l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la
question de savoir si les enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur
âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans
le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; l’intérêt et le
bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les
enfants de l’intéressé sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel
celui-ci doit être expulsé ; la solidité des liens sociaux, culturels et
familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
Il y a par conséquent lieu de procéder à la pesée
des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion
administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence
précitée.
c) En préambule, on relèvera que la décision
attaquée se fonde sur les différentes condamnations pénales du recourant en ne
procédant que de manière sommaire à la balance des intérêts exigée par la
jurisprudence précitée.
S’agissant de son activité délictueuse, le recourant
a été condamné à huit reprises. Les premières condamnations sont dans
l’ensemble relativement anciennes et pour des faits qui sont partiellement au
moins en relation avec la toxicomanie de l’intéressé, qui était en outre âgé
d’une vingtaine d’années.
Il apparaît que la procédure de révocation de
l’autorisation d’établissement a été initiée après la communication de la
condamnation à trente mois de peine privative de liberté, dont dix-huit avec
sursis, prononcée le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois, à laquelle il convient de s’attarder plus en détail.
Dès lors que ce jugement n’a pas été motivé,
conformément à ce que permet l’art. 82 al. 1 du Code de procédure pénale
suisse (CPP, RS 312.0), il convient de se référer aux faits qui figurent dans
les différentes ordonnances de renvoi, lesquels ont été en grande partie admis
par le recourant lors des débats. A cet égard, on relèvera que le trafic de
stupéfiants, pour lequel l’infraction prévue par l’art. 19 al. 2 let. c LStup
(trafic par métier) a été retenue par le tribunal, porte sur des quantités très
importantes (notamment plus de 2'000 pilules d’ecstasy selon ch. 1 de
l’ordonnance de renvoi du 1er octobre 2010 ; 2,5 kg de
marijuana dont au moins 1,5 kg ont été revendus par le recourant selon ch. 4 et
5.
de l’ordonnance de renvoi du 1er octobre 2010 ; 20,984 kg de
marijuana dont 20,384 kg ont été revendus par le recourant selon les ch. 1 et 2
de l’ordonnance de renvoi du 5 octobre 2010 ; vente d’entre 60 et 61 g de
cocaïne selon le ch. 2 de l’ordonnance de renvoi du 5 octobre 2010). Ces faits
se sont déroulés pour la plupart entre les mois de mars 2007 et mars 2009. Même
si l’on ne connait pas la motivation concernant la quotité de la peine, force
est de constater que les juges pénaux ont considéré que les infractions étaient
d’une certaine gravité puisqu’ils ont condamné le recourant à une peine de
trente mois d’emprisonnement, partiellement ferme, cela quand bien même, au
moment du jugement, les faits étaient déjà relativement anciens. On peut tout
au plus supposer que le prononcé d’un sursis partiel résultait d’un pronostic
favorable compte tenu du comportement du recourant depuis lors. Il convient
finalement de relever que, conformément à la jurisprudence cité sous consid.
3c, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants.
En outre, cette condamnation ne paraît pas avoir
provoqué de prise de conscience chez le recourant puisque celui-ci a été
condamné à trois reprises depuis lors pour diverses infractions. Plus que les
biens juridiques menacés par l’activité du recourant, s’agissant principalement
d’infractions relevant de la circulation routière, c’est la réitération de
cette activité délictueuse et l’opposition du recourant aux actes de l’autorité
qui interpellent. Ainsi, les condamnations et mises à l’épreuve, ainsi que le
risque de la révocation de son titre de séjour, ne l’ayant pas dissuadé de
commettre à nouveau des infractions, on ne peut exclure un risque de récidive
qui reste d’actualité, ce d’autant que l’intéressé a admis lors de l’audience
continuer à consommer des stupéfiants. L’intérêt public à mettre fin au séjour
du recourant doit donc être qualifié d’important.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec
l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
A cet égard, il faut prendre en compte la très longue
durée du séjour du recourant en Suisse, puisque celui-ci est arrivé à l’âge de
quatre ans et y a séjourné sans discontinuer depuis lors, soit pendant 27 ans.
En outre, le recourant a pendant toute cette période
et encore aujourd’hui conservé le centre de ses liens familiaux et amicaux en
Suisse. Il est père d’un enfant né le 22 juin 2012, titulaire d’une
autorisation d’établissement en Suisse, dont il s’occupe quotidiennement. Il
entretient depuis environ huit ans une relation stable avec une compagne
française qui est également au bénéfice d’une autorisation d’établissement en
Suisse. Enfin, ses parents, également de nationalité portugaise mais au
bénéfice d’une autorisation d’établissement, vivent en Suisse. Le père du recourant
est atteint d’une sclérose en plaques et le recourant lui apporte une aide très
régulière.
Bien qu’une révocation de son autorisation
exposerait sans doute le recourant à des difficultés familiales, il faut tenir
compte du fait qu’il n’est pas exclu qu’il puisse s’établir en France, pays
dont sa compagne est ressortissante. En outre, un retour au Portugal, s’il
rendrait sans doute plus difficile l’exercice des relations personnelles entre
le recourant et son fils, ne les empêcherait pour autant pas totalement compte
tenu de la proximité de ce pays. A cela s’ajoute que, même si le recourant a des
liens sociaux, culturels et familiaux plus solides en Suisse, il a conservé
certaines attaches avec son pays d’origine dans lequel il retourne
régulièrement. Enfin, le recourant a certes parfois exercé des activités professionnelles
dans notre pays, mais il est actuellement dépendant de l’aide sociale et n’a
pas fait preuve d’une intégration économique réussie.
En définitive, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, même s’il s’agit d’un cas limite, l’intérêt public
à prononcer la révocation de l’autorisation de séjour l’emporte en l’espèce sur
son intérêt privé à rester en Suisse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
b) Dans sa liste des opérations déposée le 15
décembre 2016, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré à
l’affaire un temps de 13 heures ce qui paraît approprié aux nécessités du cas.
Il convient dès lors d’allouer au mandataire une indemnité d’un montant de
2'560 fr. 70 soit 2'340 fr. à titre d’honoraires (13 x 180), 31 fr. à
titre de débours et 189 fr. 70 de TVA (8% de 2'371 fr.).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant .ant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
e) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars
2016.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité de Me Pierre-André Oberson, conseil d’office du recourant,
est fixée à un montant de 2'560 fr. 70 (deux mille cinq cent soixante francs et
septante centimes), débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des
frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.