Lexipedia

Décision

PE.2016.0137

CDAP - PE.2016.0137 - 2016-08-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 août 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français, né le 1******** 1987, est arrivé en

Suisse, dans le canton de Fribourg, le 7 mai 2009.

Il a obtenu, une autorisation de séjour UE/AELE,

avec activité lucrative, valable jusqu'au 6 mai 2014.

Selon les informations figurant au dossier, A.________

a travaillé un temps comme boucher pour la société B.________, à Courtepin.

Il a ensuite perçu les indemnités de ch.age, avec

un délai-cadre d'indemnisation du 1er avril 2011 au 31 mars 2013

(avec un droit de 200 indemnités au maximum).

Le 1er août 2011, A.________ a déménagé

dans le canton de Vaud, à ********. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée pour

les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, il a indiqué être à la recherche d'un

emploi.

B.

En 2012, le Service de la population, Division étrangers (SPOP) a

procédé à l'examen de la situation de A.________. Il a requis une copie de son

contrat de travail, ainsi que les justificatifs sur sa situation financière

actuelle.

L'Office de la population de la commune de ******** a

transmis, le 27 août 2012, au SPOP une attestation du Centre social

intercommunal de Vevey (CSI) indiquant que A.________ percevait, à cette date, le

revenu d'insertion (RI).

Le 14 décembre 2012, A.________ a indiqué au SPOP

qu'il était sans emploi depuis deux ans mais qu'il était toujours inscrit

auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ORP). Il recherchait toutefois

activement un emploi et il avait effectué plusieurs mesures d'insertion auprès

de la fondation Mode d'emploi, de Caritas, et de Eco&home (entreprises

actives dans la réinsertion professionnelle). Il exposait qu'il souhaitait commencer

un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail (CFC) et qu'il avait

postulé auprès de plusieurs entreprises dans ce but. Dans la mesure où il ne trouverait

pas de place d'apprentissage, il rechercherait un emploi lui permettant d'être

autonome financièrement. Le cas échéant, sa mère, qui résidait dans le canton

de Fribourg, serait disposée à l'héberger et à assurer sa prise en charge

financière.

Le 19 février 2013, le SPOP a avisé A.________ qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, au motif qu'il

avait perdu la qualité de travailleur puisqu'il était sans activité lucrative

et qu'il percevait le RI depuis le 1er mars 2012, pour un montant de

plus de 19'244 francs.

A.________ a répondu le 23 juillet 2013 en faisant valoir

qu'il travaillait pour C.________ (un espace culturel autogéré, à Fribourg),

depuis environ 4 mois, et qu'il produirait ses fiches de salaire dès septembre

2013, date de la reprise d'activité de C.________.

Selon les fiches de salaire figurant au dossier, A.________

a perçu un salaire de 235 fr. pour le mois d'avril 2013, de 270 fr. pour le

mois de mai 2013, de 155 fr. pour le mois de juin 2013. Le dossier comporte

également une attestation de l'employeur qui confirmait qu'il travaillait

régulièrement pour C.________ depuis février 2013, la salle de concert étant

ouverte de septembre à fin mai/début juin.

C.

Le 6 octobre 2014, le SPOP a informé A.________ qu'il renouvellerait son

autorisation de séjour UE/AELE pour une année uniquement. Il ajoutait qu'il

procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière à l'échéance

du délai de prolongation de son autorisation de séjour.

Selon l'attestation du 10 septembre 2015 du Centre

social régional de Vevey (CSR), A.________ percevait à cette date le RI (sans

autre revenu). Le montant perçu du 1er mars 2013 au 10 septembre

2015 s'élevait à 57'344 francs.

D.

Le 24 septembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

refuser une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et de

prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure où il était toujours sans emploi

et qu'il percevait le RI depuis le 1er mars 2013.

A.________ s'est déterminé le 29 octobre 2015. Il

exposait qu'il avait obtenu un stage d'essai de deux jours auprès de

l'entreprise D.________ Restaurants E.________, à Vevey, et qu'il pourrait y être

engagé par la suite. Il faisait également valoir qu'il avait des projets de

mariage en été 2016 avec sa compagne, ressortissante suisse, et qu'ils avaient dès

lors initié les démarches en vue de se marier.

Le 1er décembre 2015, l'entreprise D.________

Restaurants E.________ a confirmé qu'elle souhaitait engager A.________ mais

qu'elle avait besoin d'une attestation selon laquelle il était autorisé à

travailler en Suisse, afin d'établir son contrat de travail.

Le 22 décembre 2015, le SPOP a établi une

attestation selon laquelle le droit de séjour de A.________ était en cours

d'examen et que, jusqu'à droit connu sur sa décision, l'exercice d'une activité

lucrative était autorisé. Il précisait que ladite attestation était valable jusqu'à

droit connu sur sa décision mais au plus tard le 1er février 2016

pour des raisons pratiques (de contrôle).

A.________ a par la suite transmis au SPOP un

contrat de travail avec l'entreprise D.________ Restaurants E.________ daté du

22 janvier 2016. Selon ce contrat, il était engagé pour une durée indéterminée,

dès le 22 janvier 2016, avec une durée hebdomadaire de travail de 17 heures au

maximum. Le salaire horaire brut est fixé à 21 fr.14.

Il ressort d'une note interne du SPOP du 23 mars

2016, suite à un entretien téléphonique avec le CSR, qu'à cette date A.________

percevait le RI à hauteur de 1'725 fr. par mois, et qu'il n'avait pas, malgré

la demande du CSR, produit de fiches de salaire suite à sa prise d'activité le

22 janvier 2016. Il est également mentionné que le SPOP a pris contact avec

l'employeur et que celui-ci a indiqué que l'intéressé avait travaillé moins

d'un mois, à raison de quelques heures.

E.

Par décision du 29 mars 2016, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation UE/AELE en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a retenu en substance que ce dernier était sans emploi depuis de

nombreuses années et qu'il percevait les prestations de l'aide sociale depuis

le 1er mars 2013. Il avait dès lors perdu la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

F.

Par acte daté du 17 avril 2016, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Il expose

que l'entreprise D.________ Restaurants E.________ est toujours disposée à

l'engager à condition qu'il soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le

recourant demande que le tribunal invite le SPOP à lui délivrer une telle autorisation

durant la procédure de recours. Il n'a toutefois produit aucun engagement

écrit de cette entreprise attestant sa volonté actuelle de l'engager.

Le SPOP a répondu le 26 avril 2016 en concluant au

rejet du recours. Il expose que le contrat de travail dont se prévaut le

recourant porte sur une activité accessoire puisqu'elle est limitée à 17 heures

par semaine au maximum avec un salaire horaire brut (vacances comprises) de 21

fr. 14, soit un salaire mensuel brut de 1'437 fr. au maximum.

Le 18 mai 2016, le recourant a demandé la suspension

de la cause pour lui permettre d'entreprendre les démarches auprès de l'état

civil pour se marier avec sa compagne, ressortissante suisse. Il a joint un

courrier de l'Officier de l'état civil de l'Est vaudois du 17 mai 2016 invitant

le recourant et sa compagne à déposer un dossier complet en vue de l'ouverture

de la procédure préparatoire de mariage. Le recourant a précisé le 6 juin 2016

que sa compagne était également au bénéfice du RI. Il a réitéré sa demande

tendant à ce que le SPOP lui octroie une autorisation de séjour pour lui

permettre de commencer son travail auprès de l'entreprise D.________

Restaurants E.________.

Le SPOP s'est déterminé le 16 juin 2016. Il

maintient que le recours doit être rejeté. Il s'oppose à la demande de

suspension de la procédure de recours pour permettre au recourant de procéder

aux démarches auprès de l'Officier de l'état civil en vue de se marier. Il

expose que ces démarches peuvent être effectuées depuis la France. Il fait

également valoir que le droit au regroupement familial avec un ressortissant

suisse s'éteint en cas de dépendance durable et importante à l'aide sociale

(art. 42, 51, et 63 LEtr) et qu'une autorisation de séjour par regroupement

familial ne pourrait dès lors pas lui être octroyée en cas de mariage avec une

ressortissante suisse.

Le recourant s'est encore déterminé le 4 juillet

2016. Il maintient ses arguments. Il fait valoir que le refus de lui octroyer

une autorisation en Suisse pour entreprendre les démarches auprès de l'Officier

de l'état civil en vue de se marier est contraire au droit à la protection de

sa vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH, ainsi qu'au droit au

mariage garanti à l'art. 12 CEDH.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.

Une suspension de la procédure ne se justifie pas en

l'espèce, l'affaire étant prête à être jugée.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation de

séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.

a) De nationalité française, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ATF 134 II 10 consid.

2).

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité

peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur

se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

b) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de

préciser que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du

principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêt TF 2C_761/2015 du

21.

avril 2016 consid. 4.2.1 et les références). Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1

consid. 2.2.4 et les références). Ni la nature juridique de la relation de

travail en cause (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité

plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail

sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou

publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur (arrêt TF 2C_669/2015

du 30 mars 2016 consid. 5.3.1 et les références). En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des

moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,

il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires

proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou

s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de

l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de

l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les

références; arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les

références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon

l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux

partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait

tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale

et accessoire (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu

qu'un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. 25, pour une moyenne de 79.8 heures

par mois, représentait un niveau d'occupation très bas, d'autant plus qu'il

était fondé sur un contrat de travail à l'heure ne présentant aucune garantie quant

au nombre minimal d'heures de travail. Procédant à une appréciation globale de

la situation de la recourante, le Tribunal fédéral a considéré que même si le

seul critère du contrat à l'heure ne suffisait pas à nier le caractère réel de

l'activité, il fallait tenir compte du fait que la recourante n'avait travaillé

que deux ans et deux mois à plein temps en Suisse. Elle avait ensuite été

durablement sans emploi à deux reprises (trois ans et deux ans). Elle avait certes

retrouvé un emploi par la suite mais dont le taux d'occupation était inférieur

à 50%. Elle était en outre au bénéfice des prestations de l'aide sociale depuis

plusieurs années. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal

fédéral a confirmé l'appréciation de l'autorité judiciaire cantonale selon

laquelle la recourante avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art.

6.

par. 1 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

c) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en mai 2009. Il a travaillé dans un premier temps comme boucher. La

durée durant laquelle il a exercé cette activité n'est pas documentée. Il a néanmoins

perçu les indemnités de chômage dès le 1er avril 2011 (avec un

droit de 200 indemnités au maximum). Dès le mois d'août 2012, il a été mis au

bénéfice des prestations du RI. En 2013, il a exercé une activité de quelques

heures par mois pour un espace culturel autogéré (C.________) à Fribourg. Selon

les fiches de salaire produites par le recourant, cette activité avait

manifestement un caractère accessoire et marginal (soit un salaire de 235 fr.

pour le mois d'avril 2013, de 270 fr. pour le mois de mai 2013, de 155 fr. pour

le mois de juin 2013). S'agissant des emplois d'insertion dont le recourant

s'est prévalu auprès du SPOP dans sa lettre du 14 décembre 2012, ils ne sont

pas non plus documentés. Le recourant n'indique en outre pas précisément durant

quelle période il aurait effectué ces emplois. Cela étant, ils ont été exercés

entre avril 2011 et décembre 2012, au plus tard. Ainsi, à l'échéance de son

autorisation de séjour UE/AELE, le 6 mai 2014, le recourant se trouvait, quoi

qu'il en soit, sans emploi depuis plus de douze mois consécutifs, étant rappelé

que l'activité auprès de C.________ avait un caractère purement marginal et

accessoire. Le SPOP était donc fondé, à cette date, à renouveler son

autorisation de séjour UE/AELE pour une année seulement, conformément à l'art.

6.

par. 1, in fine, annexe I ALCP.

Le 24 septembre 2015, soit une année après la

prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE pour une année, le SPOP a

constaté que le recourant était toujours sans emploi et qu'il bénéficiait du RI

depuis le 1er mars 2013. Il a donc informé ce dernier qu'il ne

renouvellerait pas son autorisation de séjour et qu'il prononcerait son renvoi

de Suisse. Il a en effet estimé qu'à cette date, le recourant avait perdu la

qualité de travailleur, selon l'art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP. Cette appréciation

ne prête pas le flanc à la critique.

d) Il faut encore examiner si le contrat de travail

produit par le recourant relatif à un emploi auprès de l'entreprise D.________

Restaurants E.________, dès le 22 janvier 2016, a fait renaître la qualité de

travailleur du recourant.

Le contrat produit par le recourant mentionne une

activité dès le 22 janvier 2016. Or le recourant fait valoir qu'il n'a jamais

pu commencer cette activité parce qu'il n'était pas au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE. Il faut toutefois constater que le 22 décembre

2015, le SPOP a délivré une attestation confirmant que le recourant pouvait

exercer une activité lucrative jusqu'au moment où il statuerait sur sa demande

de renouvellement de son autorisation de séjour. Pour des raisons pratiques,

cette attestation était toutefois limitée au 1er février 2016. Rien

n'empêchait dès lors le recourant de commencer son activité le 22 janvier 2016

et de demander ensuite une nouvelle attestation, après le 1er février

2016, puisqu'à cette date le SPOP n'avait pas rendu sa décision (qui est datée

du 29 mars 2016). Cela étant, il ressort d'une note interne du SPOP du 23 mars

2016.

que l'employeur aurait déclaré que le recourant avait travaillé pour

l'entreprise précitée moins d'un mois et à raison de quelques heures. Les

éléments au dossier sont donc contradictoires. Il n'y a toutefois pas lieu de

se prononcer plus en avant sur la question de savoir si le recourant a

effectivement travaillé pour l'entreprise D.________ Restaurants E.________ et

si celle-ci reste intéressée à l'engager. En effet, le contrat de travail

produit par le recourant porte sur une durée de travail de 17 heures au maximum

par semaine sans qu'il ne soit garanti un minimum d'heures de travail. Même en

tenant compte du nombre maximal d'heures contractuelles, soit 17 heures, cela

représente une activité inférieure à un taux de 50%, correspondant à un salaire

mensuel brut au maximum de 1'556 fr. (21 fr. 14 X 17 heures X 4.33 semaines). Il

s'agit donc d'une activité à un taux très bas et le salaire maximal perçu par

le recourant ne lui suffirait pas à retrouver son autonomie financière. Il

devrait donc toujours percevoir les prestations du RI, en complément de son

salaire. En outre, force est de constater que depuis son arrivée en Suisse, il

y a de cela sept ans, le recourant n'a exercé qu'un emploi stable au maximum de

deux ans (comme boucher) et qu'il est durablement sans emploi depuis plusieurs

années. Ainsi, il y a lieu de considérer dans cette situation, compte tenu de

la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt TF 2C_98/2015 du 3 juin

2016), qu'une activité exercée à un taux partiel (moins de 50%) avec un salaire

de l'ordre de 1'500 fr. au maximum, ne fait pas renaître la qualité de

travailleur du recourant. L'autorité intimée pouvait donc considérer que le

recourant avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP, à la date à laquelle elle a rendu la décision attaquée, soit le 29

mars 2016.

e) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un

ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales

compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil.

Dès lors que le recourant, qui a perdu le statut de

travailleur, perçoit durablement des prestations de l'aide sociale, il ne peut

pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1

annexe I ALCP. Le recourant ne peut dès lors invoquer aucun droit fondé sur

l'ALCP lui assurant un droit de séjour en Suisse.

3.

Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il

estime qu'une autorisation de séjour pour lui permettre d'effectuer les

démarches pour se marier en Suisse doit lui être octroyée.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y

avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est

également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire

étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le

droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit

de séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst.

et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral,

les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de

séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions

d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en

revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment

de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier

ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors

qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

138.

I 41 consid. 4; ATF 137 I 351 consid. 3.7; ATF

135.

I 143 consid. 1.3.2; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1; arrêt TF

2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).

b) L'autorité intimée fait valoir que, même marié à

une ressortissante suisse, le recourant n'aurait pas le droit à une

autorisation de séjour par regroupement familial, selon l'art. 42 al. 1 LEtr,

dans la mesure où lui et sa compagne sont tous les deux au bénéfice du RI. Il

estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une autorisation de séjour

durant la procédure préparatoire de mariage.

c) Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits

prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au

sens de l'art. 63 LEtr. Tel est le cas lorsque l'étranger ou une personne dont

il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. En

l'occurrence, le recourant perçoit le RI depuis le mois d'août 2012. Selon la

décision attaquée, il a perçu entre le mois de mars 2013 et le 10 septembre

2015, un montant de 57'000 francs. Le recourant ne conteste pas qu'il perçoit encore

actuellement le RI. Il a par ailleurs indiqué que sa compagne est également au

bénéfice du RI et qu'elle ne subvient pas à son entretien. Il y a donc lieu de

retenir que le recourant dépend durablement et dans une large mesure des

prestations de l'aide sociale, de sorte que même s'il se marie avec sa compagne

suissesse, un droit de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr ne serait pas garanti

(cf. art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. c LEtr).

Vu la situation financière du recourant et l'absence

de perspectives sérieuses et concrètes de retrouver rapidement un emploi en

Suisse, on ne saurait admettre, dans la situation actuelle – c'est à dire sur

la base des renseignements disponibles dans le cas présent, mais avant

toutefois l'examen de la situation par l'Officier de l'était civil dans le

cadre de la procédure préparatoire du mariage –, qu'une fois marié le recourant

pourrait être admis à séjourner en Suisse. L'appréciation de l'autorité intimée

est donc conforme à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (supra,

consid. 3a). A cela s'ajoute que le recourant peut aisément entreprendre les

démarches pour se marier en Suisse, depuis la France. En tant que ressortissant

d'un Etat membre de l'ALCP, il dispose en effet d'un droit d'entrée en Suisse,

conformément à l'art. 3 ALCP. La France et la Suisse sont proches géographiquement;

la ville d'origine du recourant (Bordeaux) est seulement à quelques heures de route

(en voiture) de ********. Ainsi, la position du SPOP selon laquelle il n'y a

pas lieu aujourd'hui d'octroyer une autorisation de séjour temporaire pour que

le recourant puisse entreprendre les démarches pour se marier en Suisse n'est

pas contraire aux droits garantis aux art. 8 par. 1 et 12 CEDH. De ce point de

vue, le principe de la proportionnalité n'est pas violé.

d) Il faut encore relever que la décision attaquée ne

porte pas sur le refus de l'Officier de l'état civil d'ouvrir une procédure

préparatoire de mariage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à ce stade le grief

du recourant selon lequel la décision attaquée consacrerait une violation des

art. 8 et 12 CEDH au motif qu'il se heurterait également à un refus des

autorités françaises de célébrer son mariage et d'autoriser le regroupement

familial en France puisque sa compagne est au bénéfice du RI.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation

financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art.

49.

al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 mars 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.