PE.2016.0137
CDAP - PE.2016.0137 - 2016-08-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 août 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
PermisAutorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 mars 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français, né le 1******** 1987, est arrivé en
Suisse, dans le canton de Fribourg, le 7 mai 2009.
Il a obtenu, une autorisation de séjour UE/AELE,
avec activité lucrative, valable jusqu'au 6 mai 2014.
Selon les informations figurant au dossier, A.________
a travaillé un temps comme boucher pour la société B.________, à Courtepin.
Il a ensuite perçu les indemnités de ch.age, avec
un délai-cadre d'indemnisation du 1er avril 2011 au 31 mars 2013
(avec un droit de 200 indemnités au maximum).
Le 1er août 2011, A.________ a déménagé
dans le canton de Vaud, à ********. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée pour
les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, il a indiqué être à la recherche d'un
emploi.
B.
En 2012, le Service de la population, Division étrangers (SPOP) a
procédé à l'examen de la situation de A.________. Il a requis une copie de son
contrat de travail, ainsi que les justificatifs sur sa situation financière
actuelle.
L'Office de la population de la commune de ******** a
transmis, le 27 août 2012, au SPOP une attestation du Centre social
intercommunal de Vevey (CSI) indiquant que A.________ percevait, à cette date, le
revenu d'insertion (RI).
Le 14 décembre 2012, A.________ a indiqué au SPOP
qu'il était sans emploi depuis deux ans mais qu'il était toujours inscrit
auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ORP). Il recherchait toutefois
activement un emploi et il avait effectué plusieurs mesures d'insertion auprès
de la fondation Mode d'emploi, de Caritas, et de Eco&home (entreprises
actives dans la réinsertion professionnelle). Il exposait qu'il souhaitait commencer
un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail (CFC) et qu'il avait
postulé auprès de plusieurs entreprises dans ce but. Dans la mesure où il ne trouverait
pas de place d'apprentissage, il rechercherait un emploi lui permettant d'être
autonome financièrement. Le cas échéant, sa mère, qui résidait dans le canton
de Fribourg, serait disposée à l'héberger et à assurer sa prise en charge
financière.
Le 19 février 2013, le SPOP a avisé A.________ qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, au motif qu'il
avait perdu la qualité de travailleur puisqu'il était sans activité lucrative
et qu'il percevait le RI depuis le 1er mars 2012, pour un montant de
plus de 19'244 francs.
A.________ a répondu le 23 juillet 2013 en faisant valoir
qu'il travaillait pour C.________ (un espace culturel autogéré, à Fribourg),
depuis environ 4 mois, et qu'il produirait ses fiches de salaire dès septembre
2013, date de la reprise d'activité de C.________.
Selon les fiches de salaire figurant au dossier, A.________
a perçu un salaire de 235 fr. pour le mois d'avril 2013, de 270 fr. pour le
mois de mai 2013, de 155 fr. pour le mois de juin 2013. Le dossier comporte
également une attestation de l'employeur qui confirmait qu'il travaillait
régulièrement pour C.________ depuis février 2013, la salle de concert étant
ouverte de septembre à fin mai/début juin.
C.
Le 6 octobre 2014, le SPOP a informé A.________ qu'il renouvellerait son
autorisation de séjour UE/AELE pour une année uniquement. Il ajoutait qu'il
procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière à l'échéance
du délai de prolongation de son autorisation de séjour.
Selon l'attestation du 10 septembre 2015 du Centre
social régional de Vevey (CSR), A.________ percevait à cette date le RI (sans
autre revenu). Le montant perçu du 1er mars 2013 au 10 septembre
2015 s'élevait à 57'344 francs.
D.
Le 24 septembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
refuser une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et de
prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure où il était toujours sans emploi
et qu'il percevait le RI depuis le 1er mars 2013.
A.________ s'est déterminé le 29 octobre 2015. Il
exposait qu'il avait obtenu un stage d'essai de deux jours auprès de
l'entreprise D.________ Restaurants E.________, à Vevey, et qu'il pourrait y être
engagé par la suite. Il faisait également valoir qu'il avait des projets de
mariage en été 2016 avec sa compagne, ressortissante suisse, et qu'ils avaient dès
lors initié les démarches en vue de se marier.
Le 1er décembre 2015, l'entreprise D.________
Restaurants E.________ a confirmé qu'elle souhaitait engager A.________ mais
qu'elle avait besoin d'une attestation selon laquelle il était autorisé à
travailler en Suisse, afin d'établir son contrat de travail.
Le 22 décembre 2015, le SPOP a établi une
attestation selon laquelle le droit de séjour de A.________ était en cours
d'examen et que, jusqu'à droit connu sur sa décision, l'exercice d'une activité
lucrative était autorisé. Il précisait que ladite attestation était valable jusqu'à
droit connu sur sa décision mais au plus tard le 1er février 2016
pour des raisons pratiques (de contrôle).
A.________ a par la suite transmis au SPOP un
contrat de travail avec l'entreprise D.________ Restaurants E.________ daté du
22 janvier 2016. Selon ce contrat, il était engagé pour une durée indéterminée,
dès le 22 janvier 2016, avec une durée hebdomadaire de travail de 17 heures au
maximum. Le salaire horaire brut est fixé à 21 fr.14.
Il ressort d'une note interne du SPOP du 23 mars
2016, suite à un entretien téléphonique avec le CSR, qu'à cette date A.________
percevait le RI à hauteur de 1'725 fr. par mois, et qu'il n'avait pas, malgré
la demande du CSR, produit de fiches de salaire suite à sa prise d'activité le
22 janvier 2016. Il est également mentionné que le SPOP a pris contact avec
l'employeur et que celui-ci a indiqué que l'intéressé avait travaillé moins
d'un mois, à raison de quelques heures.
E.
Par décision du 29 mars 2016, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation UE/AELE en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a retenu en substance que ce dernier était sans emploi depuis de
nombreuses années et qu'il percevait les prestations de l'aide sociale depuis
le 1er mars 2013. Il avait dès lors perdu la qualité de travailleur
au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
F.
Par acte daté du 17 avril 2016, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Il expose
que l'entreprise D.________ Restaurants E.________ est toujours disposée à
l'engager à condition qu'il soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le
recourant demande que le tribunal invite le SPOP à lui délivrer une telle autorisation
durant la procédure de recours. Il n'a toutefois produit aucun engagement
écrit de cette entreprise attestant sa volonté actuelle de l'engager.
Le SPOP a répondu le 26 avril 2016 en concluant au
rejet du recours. Il expose que le contrat de travail dont se prévaut le
recourant porte sur une activité accessoire puisqu'elle est limitée à 17 heures
par semaine au maximum avec un salaire horaire brut (vacances comprises) de 21
fr. 14, soit un salaire mensuel brut de 1'437 fr. au maximum.
Le 18 mai 2016, le recourant a demandé la suspension
de la cause pour lui permettre d'entreprendre les démarches auprès de l'état
civil pour se marier avec sa compagne, ressortissante suisse. Il a joint un
courrier de l'Officier de l'état civil de l'Est vaudois du 17 mai 2016 invitant
le recourant et sa compagne à déposer un dossier complet en vue de l'ouverture
de la procédure préparatoire de mariage. Le recourant a précisé le 6 juin 2016
que sa compagne était également au bénéfice du RI. Il a réitéré sa demande
tendant à ce que le SPOP lui octroie une autorisation de séjour pour lui
permettre de commencer son travail auprès de l'entreprise D.________
Restaurants E.________.
Le SPOP s'est déterminé le 16 juin 2016. Il
maintient que le recours doit être rejeté. Il s'oppose à la demande de
suspension de la procédure de recours pour permettre au recourant de procéder
aux démarches auprès de l'Officier de l'état civil en vue de se marier. Il
expose que ces démarches peuvent être effectuées depuis la France. Il fait
également valoir que le droit au regroupement familial avec un ressortissant
suisse s'éteint en cas de dépendance durable et importante à l'aide sociale
(art. 42, 51, et 63 LEtr) et qu'une autorisation de séjour par regroupement
familial ne pourrait dès lors pas lui être octroyée en cas de mariage avec une
ressortissante suisse.
Le recourant s'est encore déterminé le 4 juillet
2016. Il maintient ses arguments. Il fait valoir que le refus de lui octroyer
une autorisation en Suisse pour entreprendre les démarches auprès de l'Officier
de l'état civil en vue de se marier est contraire au droit à la protection de
sa vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH, ainsi qu'au droit au
mariage garanti à l'art. 12 CEDH.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.
Une suspension de la procédure ne se justifie pas en
l'espèce, l'affaire étant prête à être jugée.
2.
Le recourant conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation de
séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.
a) De nationalité française, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ATF 134 II 10 consid.
2).
L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité
peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur
se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent".
b) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
préciser que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du
principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte
(ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêt TF 2C_761/2015 du
21.
avril 2016 consid. 4.2.1 et les références). Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1
consid. 2.2.4 et les références). Ni la nature juridique de la relation de
travail en cause (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité
plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail
sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou
publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire
inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur (arrêt TF 2C_669/2015
du 30 mars 2016 consid. 5.3.1 et les références). En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,
il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires
proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou
s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de
l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de
l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les
références; arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les
références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon
l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant
du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux
partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait
tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale
et accessoire (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014
du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu
qu'un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. 25, pour une moyenne de 79.8 heures
par mois, représentait un niveau d'occupation très bas, d'autant plus qu'il
était fondé sur un contrat de travail à l'heure ne présentant aucune garantie quant
au nombre minimal d'heures de travail. Procédant à une appréciation globale de
la situation de la recourante, le Tribunal fédéral a considéré que même si le
seul critère du contrat à l'heure ne suffisait pas à nier le caractère réel de
l'activité, il fallait tenir compte du fait que la recourante n'avait travaillé
que deux ans et deux mois à plein temps en Suisse. Elle avait ensuite été
durablement sans emploi à deux reprises (trois ans et deux ans). Elle avait certes
retrouvé un emploi par la suite mais dont le taux d'occupation était inférieur
à 50%. Elle était en outre au bénéfice des prestations de l'aide sociale depuis
plusieurs années. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal
fédéral a confirmé l'appréciation de l'autorité judiciaire cantonale selon
laquelle la recourante avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art.
6.
par. 1 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
c) En l'occurrence, le recourant est arrivé en
Suisse en mai 2009. Il a travaillé dans un premier temps comme boucher. La
durée durant laquelle il a exercé cette activité n'est pas documentée. Il a néanmoins
perçu les indemnités de chômage dès le 1er avril 2011 (avec un
droit de 200 indemnités au maximum). Dès le mois d'août 2012, il a été mis au
bénéfice des prestations du RI. En 2013, il a exercé une activité de quelques
heures par mois pour un espace culturel autogéré (C.________) à Fribourg. Selon
les fiches de salaire produites par le recourant, cette activité avait
manifestement un caractère accessoire et marginal (soit un salaire de 235 fr.
pour le mois d'avril 2013, de 270 fr. pour le mois de mai 2013, de 155 fr. pour
le mois de juin 2013). S'agissant des emplois d'insertion dont le recourant
s'est prévalu auprès du SPOP dans sa lettre du 14 décembre 2012, ils ne sont
pas non plus documentés. Le recourant n'indique en outre pas précisément durant
quelle période il aurait effectué ces emplois. Cela étant, ils ont été exercés
entre avril 2011 et décembre 2012, au plus tard. Ainsi, à l'échéance de son
autorisation de séjour UE/AELE, le 6 mai 2014, le recourant se trouvait, quoi
qu'il en soit, sans emploi depuis plus de douze mois consécutifs, étant rappelé
que l'activité auprès de C.________ avait un caractère purement marginal et
accessoire. Le SPOP était donc fondé, à cette date, à renouveler son
autorisation de séjour UE/AELE pour une année seulement, conformément à l'art.
6.
par. 1, in fine, annexe I ALCP.
Le 24 septembre 2015, soit une année après la
prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE pour une année, le SPOP a
constaté que le recourant était toujours sans emploi et qu'il bénéficiait du RI
depuis le 1er mars 2013. Il a donc informé ce dernier qu'il ne
renouvellerait pas son autorisation de séjour et qu'il prononcerait son renvoi
de Suisse. Il a en effet estimé qu'à cette date, le recourant avait perdu la
qualité de travailleur, selon l'art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP. Cette appréciation
ne prête pas le flanc à la critique.
d) Il faut encore examiner si le contrat de travail
produit par le recourant relatif à un emploi auprès de l'entreprise D.________
Restaurants E.________, dès le 22 janvier 2016, a fait renaître la qualité de
travailleur du recourant.
Le contrat produit par le recourant mentionne une
activité dès le 22 janvier 2016. Or le recourant fait valoir qu'il n'a jamais
pu commencer cette activité parce qu'il n'était pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE. Il faut toutefois constater que le 22 décembre
2015, le SPOP a délivré une attestation confirmant que le recourant pouvait
exercer une activité lucrative jusqu'au moment où il statuerait sur sa demande
de renouvellement de son autorisation de séjour. Pour des raisons pratiques,
cette attestation était toutefois limitée au 1er février 2016. Rien
n'empêchait dès lors le recourant de commencer son activité le 22 janvier 2016
et de demander ensuite une nouvelle attestation, après le 1er février
2016, puisqu'à cette date le SPOP n'avait pas rendu sa décision (qui est datée
du 29 mars 2016). Cela étant, il ressort d'une note interne du SPOP du 23 mars
2016.
que l'employeur aurait déclaré que le recourant avait travaillé pour
l'entreprise précitée moins d'un mois et à raison de quelques heures. Les
éléments au dossier sont donc contradictoires. Il n'y a toutefois pas lieu de
se prononcer plus en avant sur la question de savoir si le recourant a
effectivement travaillé pour l'entreprise D.________ Restaurants E.________ et
si celle-ci reste intéressée à l'engager. En effet, le contrat de travail
produit par le recourant porte sur une durée de travail de 17 heures au maximum
par semaine sans qu'il ne soit garanti un minimum d'heures de travail. Même en
tenant compte du nombre maximal d'heures contractuelles, soit 17 heures, cela
représente une activité inférieure à un taux de 50%, correspondant à un salaire
mensuel brut au maximum de 1'556 fr. (21 fr. 14 X 17 heures X 4.33 semaines). Il
s'agit donc d'une activité à un taux très bas et le salaire maximal perçu par
le recourant ne lui suffirait pas à retrouver son autonomie financière. Il
devrait donc toujours percevoir les prestations du RI, en complément de son
salaire. En outre, force est de constater que depuis son arrivée en Suisse, il
y a de cela sept ans, le recourant n'a exercé qu'un emploi stable au maximum de
deux ans (comme boucher) et qu'il est durablement sans emploi depuis plusieurs
années. Ainsi, il y a lieu de considérer dans cette situation, compte tenu de
la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt TF 2C_98/2015 du 3 juin
2016), qu'une activité exercée à un taux partiel (moins de 50%) avec un salaire
de l'ordre de 1'500 fr. au maximum, ne fait pas renaître la qualité de
travailleur du recourant. L'autorité intimée pouvait donc considérer que le
recourant avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP, à la date à laquelle elle a rendu la décision attaquée, soit le 29
mars 2016.
e) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un
ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales
compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil.
Dès lors que le recourant, qui a perdu le statut de
travailleur, perçoit durablement des prestations de l'aide sociale, il ne peut
pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1
annexe I ALCP. Le recourant ne peut dès lors invoquer aucun droit fondé sur
l'ALCP lui assurant un droit de séjour en Suisse.
3.
Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il
estime qu'une autorisation de séjour pour lui permettre d'effectuer les
démarches pour se marier en Suisse doit lui être octroyée.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y
avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est
également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire
étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit
de séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst.
et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral,
les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de
séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions
d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en
revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment
de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier
ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
138.
I 41 consid. 4; ATF 137 I 351 consid. 3.7; ATF
135.
I 143 consid. 1.3.2; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1; arrêt TF
2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).
b) L'autorité intimée fait valoir que, même marié à
une ressortissante suisse, le recourant n'aurait pas le droit à une
autorisation de séjour par regroupement familial, selon l'art. 42 al. 1 LEtr,
dans la mesure où lui et sa compagne sont tous les deux au bénéfice du RI. Il
estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une autorisation de séjour
durant la procédure préparatoire de mariage.
c) Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits
prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 63 LEtr. Tel est le cas lorsque l'étranger ou une personne dont
il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. En
l'occurrence, le recourant perçoit le RI depuis le mois d'août 2012. Selon la
décision attaquée, il a perçu entre le mois de mars 2013 et le 10 septembre
2015, un montant de 57'000 francs. Le recourant ne conteste pas qu'il perçoit encore
actuellement le RI. Il a par ailleurs indiqué que sa compagne est également au
bénéfice du RI et qu'elle ne subvient pas à son entretien. Il y a donc lieu de
retenir que le recourant dépend durablement et dans une large mesure des
prestations de l'aide sociale, de sorte que même s'il se marie avec sa compagne
suissesse, un droit de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr ne serait pas garanti
(cf. art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. c LEtr).
Vu la situation financière du recourant et l'absence
de perspectives sérieuses et concrètes de retrouver rapidement un emploi en
Suisse, on ne saurait admettre, dans la situation actuelle – c'est à dire sur
la base des renseignements disponibles dans le cas présent, mais avant
toutefois l'examen de la situation par l'Officier de l'était civil dans le
cadre de la procédure préparatoire du mariage –, qu'une fois marié le recourant
pourrait être admis à séjourner en Suisse. L'appréciation de l'autorité intimée
est donc conforme à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (supra,
consid. 3a). A cela s'ajoute que le recourant peut aisément entreprendre les
démarches pour se marier en Suisse, depuis la France. En tant que ressortissant
d'un Etat membre de l'ALCP, il dispose en effet d'un droit d'entrée en Suisse,
conformément à l'art. 3 ALCP. La France et la Suisse sont proches géographiquement;
la ville d'origine du recourant (Bordeaux) est seulement à quelques heures de route
(en voiture) de ********. Ainsi, la position du SPOP selon laquelle il n'y a
pas lieu aujourd'hui d'octroyer une autorisation de séjour temporaire pour que
le recourant puisse entreprendre les démarches pour se marier en Suisse n'est
pas contraire aux droits garantis aux art. 8 par. 1 et 12 CEDH. De ce point de
vue, le principe de la proportionnalité n'est pas violé.
d) Il faut encore relever que la décision attaquée ne
porte pas sur le refus de l'Officier de l'état civil d'ouvrir une procédure
préparatoire de mariage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à ce stade le grief
du recourant selon lequel la décision attaquée consacrerait une violation des
art. 8 et 12 CEDH au motif qu'il se heurterait également à un refus des
autorités françaises de célébrer son mariage et d'autoriser le regroupement
familial en France puisque sa compagne est au bénéfice du RI.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art.
49.
al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 mars 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.