PE.2016.0138
CDAP - PE.2016.0138 - 2016-08-09 - A. X. _________/Service de la population (SPOP)
9 août 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
A. X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d’une
autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 mars 2016 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : la recourante), ressortissante portugaise
née en 1963, de profession employée de maison hospitalière, a vécu en Suisse
depuis 1994 où elle a en partie exercé une activité lucrative. En dernier lieu,
elle avait été au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) avec un
délai de contrôle au 30 juin 2010. Elle est mère de deux enfants, une fille née
en 1991 et un fils né en 1995, tous deux également ressortissants portugais.
En date du 31 mai 2007, la recourante a quitté la
Suisse pour retourner vivre au Portugal, selon elle, « pour raison
familiale ». A cette occasion, elle a retiré l’argent de sa caisse de
pension. Pour les enfants, aucun départ n’a été annoncé ou enregistré.
B.
En janvier 2008, la recourante est revenue en Suisse, selon ses
indications du 15 février 2008, « pour être près de mon mari et mes
enfants ».
A la demande du Service cantonal de la population
(SPOP), elle a expliqué dans un courrier du 24 juillet 2008 que ses enfants
n’avaient pas pu s’adapter au Portugal et qu’elle n’y avait pas trouvé de
travail, raisons pour lesquelles elle avait décidé de revenir en Suisse. Elle y
avait vécu avec l’argent obtenu de la caisse de pension.
Elle a bénéficié d’indemnités de chômage dès son
retour en Suisse (délai-cadre du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2010) et, pour
couvrir les besoins dépassant les indemnités, du revenu d’insertion dès juin
2008. Selon un décompte de la Caisse cantonale de chômage du 27 juin 2008, elle
avait perçu 111 indemnisations journalières et en avait encore droit à 289.
Depuis l’été 2008, la recourante vit séparée de son
mari qui est également ressortissant portugais.
Par courrier du 13 octobre 2008, la recourante a
déclaré que ses enfants n’avaient finalement pas quitté la Suisse.
Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a constaté que
l’autorisation d’établissement de la recourante avait pris fin vu son annonce
de départ définitif en 2007 et refusé de lui en accorder une nouvelle. Le SPOP
lui a toutefois délivré une autorisation de séjour (permis B) CE/AELE valable
jusqu’au 14 janvier 2013. Quant aux enfants de la recourante, le SPOP a
maintenu leur autorisation d’établissement.
La recourante a travaillé en qualité de
collaboratrice de vente du 1er mai au 31 juillet 2009 dans un point
de vente Coop selon un contrat de travail de durée limitée à cette période (cf.
contrat de travail du 6 mai 2009 et attestation du 23 juillet 2009).
C.
Par courrier du 5 mai 2010, le SPOP a introduit une procédure d’examen
de la situation de la recourante et a rendu celle-ci attentive à son obligation
de collaborer.
Selon une déclaration du Centre social régional (CSR)
du 27 août 2010, la recourante a bénéficié en tout de 9'985 fr. 85 d’aide
sociale durant les périodes de juin 2008 et de novembre 2009 à août 2010.
Par courrier du 6 septembre 2010, le SPOP a informé
la recourante de la possibilité de révoquer l’autorisation de séjour de
personnes dépendant de l’aide sociale. Il a invité la recourante à tout
entreprendre pour gagner son autonomie financière afin d’éviter une révocation
de son permis de séjour et annoncé une nouvelle analyse de sa situation dans
six mois.
Par réponse du 11 mars 2011, le CSR a expliqué au
SPOP que l’aide sociale, versée pour un total de 11'448 fr. 55, avait pris fin en
décembre 2010.
Par courrier du 24 mars 2011 et rappel du 26 mai
suivant, le SPOP a requis de la recourante des informations en particulier sur
une éventuelle activité lucrative et la provenance de ses ressources
financières.
Etant resté sans réponse, le SPOP a requis l’aide du
bureau des étrangers de la commune de Pompaples (ci-après : bureau
communal) qui l’a informé, suite à un entretien du 4 octobre 2011 avec la
recourante, que cette dernière aurait travaillé deux mois pour une entreprise
de nettoyage et qu’elle attendait un contrat définitif.
Par lettre du 1er novembre 2011 et rappel
du 5 janvier 2012, le SPOP a demandé à la recourante de lui transmettre une
copie de son contrat de travail tout en la rappelant à son devoir de
collaboration.
N’ayant pas reçu de réponse, le SPOP a, à nouveau,
sollicité l’aide du bureau communal qui a répondu, suite à un entretien du 20
mars 2012 avec la recourante, que celle-ci n’avait actuellement pas d’activité
lucrative, recevait une pension alimentaire de 1'250 fr. de son ex-mari, ne
bénéficiait actuellement pas de l’aide sociale et que sa fille avait quitté sa
formation et souhaitait s’inscrire à l’Office régional de placement (ORP).
Par courrier du 24 janvier 2013, le bureau communal
a informé le SPOP d’une prise d’emploi par la recourante dès le 7 janvier 2013,
selon un contrat de mission pour une durée maximale de trois mois en qualité
d’ « employée polyvalente » (« faire les repas + aide
ménagère »), pendant environ 12 heures par semaine de 11h30 à 13h30 ou
14h30 auprès d’une entreprise cliente de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière.
Le 4 avril 2013, le CSR a informé le SPOP que la
recourante avait bénéficié de nouveau dès avril 2012 du revenu d’insertion,
cette fois-ci pour un ménage de deux personnes, contrairement aux précédentes
périodes où l’aide avait été octroyée sur la base d’un ménage de trois
personnes. Le montant total de l’aide sociale octroyée depuis 2008 jusqu’à ce
jour s’élevait à 26’647 fr. 35. L’aide mensuelle se montait depuis février 2013
à 549 fr. 30.
D.
Le 5 avril 2013, le SPOP a prolongé au 14 janvier 2018 l’autorisation de
séjour UE/AELE de la recourante en retenant comme activité principale
« Aide de ménage » auprès de l’employeur selon le contrat de mission
précité.
E.
Le 17 mai 2013, le bureau communal a transmis au SPOP un certificat de
travail établi le 3 avril 2013 au sujet de la mission précitée qui a duré du 7
janvier au 25 mars 2013.
Par courrier du 28 janvier 2014, le SPOP a requis de
la recourante la production de justificatifs récents de sa situation
financière, tout en la rendant, une fois de plus, attentive à son devoir de
collaboration. Ce courrier n’a pas pu être notifié à l’adresse de la recourante
à Pompaples.
Le 13 février 2014, le CSR a informé le SPOP que le
revenu d’insertion mensuel actuel octroyé à la recourante était de 1'110 fr.
« plus les frais pour l’hôtel et supplément frais repas sans
domicile ». L’aide sociale totale allouée depuis 2008 se montait à 45'503
fr. 15.
Par courriel du 12 juin 2014 à l’attention du SPOP,
le Service de l’emploi a déclaré que la recourante avait été inscrite auprès de
l’ORP du 21 janvier 2008 au 21 janvier 2010 et du 2 décembre 2010 au 6 avril
2014. Son aptitude au placement n’avait fait l’objet d’aucune procédure.
Par écriture du 23 juin 2014, le SPOP a averti la
recourante, qui logeait entre-temps à la vallée de Joux, qu’il pourrait
révoquer son autorisation de séjour puisqu’elle dépendait de l’aide sociale. Il
lui a toutefois accordé une année pour gagner son autonomie financière. Depuis
le 1er juillet 2014, la recourante habite à 1********.
Selon les renseignements du CSR du 20 août 2014, la
recourante avait touché à ce jour une assistance de 59'575 fr. 40 et son fils,
depuis sa majorité en juillet 2013, de 17'106 fr. 20. Le revenu d’insertion
actuel mensuel était de 1'715 fr. pour chacun d’entre eux.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois du 12 février 2015, la recourante a été condamnée à une amende
de 400 fr. selon l'art. 137 et 172ter du Code pénal (CP; RS 311.0) pour
appropriation illégitime d’importance mineure.
F.
Par courrier du 3 juillet 2015, le SPOP a introduit une nouvelle analyse
de la situation de la recourante et lui a demandé des informations au sujet de
sa situation financière actuelle, tout en la rappelant à son obligation de
collaborer.
Le CSR a déclaré le 7 juillet 2015 que la recourante
avait entre-temps bénéficié d’une assistance d’en tout 77'279 fr. 25 et, qu’en
l’état, le revenu d’insertion lui était alloué en plein (1'715 fr. loyer
compris).
Le 10 décembre 2015, le SPOP a informé la recourante
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse. Elle lui a imparti un délai pour se prononcer et transmettre
tous ses certificats de travail des années 2013, 2014 et 2015.
Le Service de l’emploi a informé le SPOP que la
recourante ne s’était plus réinscrite auprès des autorités de chômage depuis le
6 avril 2011 (recte : 2014).
La recourante n’ayant pas répondu à ses courriers du
3 juillet et 10 décembre 2015, le SPOP a prononcé, par décision formelle du 31
mars 2016, la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante et lui a
imparti un délai de trois mois dès la notification de la décision pour quitter
la Suisse.
G.
Par acte manuscrit d’une page du 20 avril 2016, la recourante s’est
adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Elle s’oppose à son « expulsion de Suisse » et demande
« un arrangement pour [qu’elle] puisse rester en Suisse ». Sans
donner d’autres précisions ou produire de pièces (ni même la décision attaquée),
elle expose avoir des soucis de santé, beaucoup de rendez-vous chez le médecin
et un traitement à suivre. Pour le reste, elle déclare habiter seule avec ses
deux enfants dans un trois pièces et demi.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le tribunal a
demandé à la recourante de verser une avance de frais.
Par courrier du 12 mai 2016, mis à la poste le jour
suivant, la recourante a déclaré qu’elle était au bénéfice du revenu
d’insertion ce qui ne lui permettait pas de payer l’avance de frais en une
fois. Elle a produit notamment deux documents du CSR du 13 mai 2016, selon
lesquels elle vivait dans un ménage avec ses deux enfants, qu’elle avait
elle-même bénéficié en 2016 du revenu d’insertion d’un montant total de 9'828
fr. 40, le montant mensuel étant de 1'183 fr. 35 pour le mois de mai (en tenant
compte d’un tiers du loyer et d’une pension alimentaire payée par un tiers de
100 fr.). De la copie de la déclaration d’impôt également produite par la
recourante pour l’année 2015, il ressort qu’elle n’a pas eu de revenu suite à
une activité lucrative durant cette année.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le tribunal, ayant
entre-temps aussi reçu le dossier du SPOP, a provisoirement renoncé à prélever
une avance de frais. Vu les problèmes de santé invoqués par la recourante, il
lui a demandé de préciser ceux-ci et de produire tous les documents médicaux
dont elle ou son médecin traitant disposent.
Par courrier du 18 mai 2016, qui s’est croisé avec
l’ordonnance du 17 mai 2016, la recourante a encore déclaré vivre avec ses
enfants. Sa fille âgée de 25 ans touchait l’AI. Son fils de 20 ans était en
pré-apprentissage et avait encore besoin d’elle. Elle demandait de pouvoir
rester en Suisse au moins jusqu’à la fin de sa formation, soit en 2019. Elle
invoque avoir vécu très longtemps en Suisse sans interruption, hormis l’année
scolaire 2007/2008 où elle était partie avec ses enfants, puis revenue. Elle avait
certes de la peine à trouver un travail, mais faisait de nombreuses recherches
d’emploi. En faisant du bénévolat, elle apportait une contribution à la
société. Elle a produit à cet effet un document de l’association Croix-Bleue du
22 avril 2016 attestant que la recourante l’avait contactée en 2015 et que
depuis juin 2015 elle était active tous les jeudis en tant qu’aide de cuisine,
une deuxième journée étant actuellement en discussion. La recourante a encore
déclaré être inscrite à l’ORP depuis le mois d’avril (sans indication de
l’année). Elle a produit les formulaires de preuves de recherches d’emploi
qu’elle avait remplis pour la période de juillet 2014 à début novembre 2015,
une copie du contrat d’apprentissage que son fils a conclu le 30 juin 2015 avec
la Fondation Le Relais – Entreprises d’Insertion pour une formation en tant que
peintre, une copie de la décision du 13 novembre 2015 octroyant à son fils une
bourse d’étude et une copie de l’inscription de la recourante à l’ORP du 26
avril 2016.
Dans le délai imparti par le tribunal, la recourante
a finalement produit le 6 juin 2016, sans autres explications, divers documents
médicaux qui ont été transmis ensuite au SPOP. Parmi ceux-ci figure une
écriture établie le 28 mai 2016 à l’intention du tribunal de céans par la
Dresse Hanga Monigel, spécialiste en médecine interne générale, qui déclare que
la recourante nécessite des contrôles médicaux réguliers avec des examens
techniques. Le fait de vivre à proximité de ses enfants contribuait à son
bien-être. Pour ces raisons, elle s’opposait à un éventuel refus de son permis
de séjour. La Dresse a posé les diagnostics suivants :
- Cirrhose
Child B diagnostiquée en décembre 2015 (- varices oesophagiennes stade II, -
gastropathie stade II, - ascite, - troubles de la coagulation)
- Ulcère
prépylorique Forrest III selon l’OGD de décembre 2015
- Macrocytose
sur déficit en acide folique
- Nodule
pulmonaire nécessitant un contrôle scannographique annuel
- Eczéma de
contact toxique et allergique selon les tests cutanés effectués au CHUV
- Alopécie
dans le cadre d’une carence en zinc et biotine
- Ancien OH
chronique
- Tabagisme
actif à 30 UPA.
D’autres documents médicaux, établis les 13 et 17 janvier
2006, 22 décembre 2015 et 16 février 2016 contiennent pour l’essentiel ou en
partie les diagnostics susmentionnés. Il ressort du rapport du 22 décembre 2015
de la Dresse Julie Vandorpe, médecin-assistante auprès des Etablissements
hospitalier du Nord Vaudois, que la recourante y avait séjourné du 6 au 16
décembre 2015 pour des douleurs abdominales aiguës. Le diagnostic principal de
cirrhose Child B d’origine alcoolique avait alors été posé. En plus des
diagnostics (secondaires) précités, elle a retenu celui de syndrome de
dépendance à l’alcool (jusqu’à deux litres par jour « après son divorce
d’avec son mari il y a 8 ans »).
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’acte déposé le 20 avril 2016 par la recourante auprès de la Cour de
céans doit être considéré comme un recours, même s’il est succinct, ne
mentionne pas le terme « recours » et ne contient pas de conclusions
formelles. On comprend que la recourante désire s’opposer à la décision du SPOP
du 31 mars 2016 et veut rester en Suisse. Elle invoque notamment son état de
santé et la présence en Suisse de ses enfants. Dans cette mesure, l’acte de
recours observe les exigences quant au délai et à la forme prévues aux art. 79
al. 1 1ère phrase, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), d’autant plus que
la motivation de la décision attaquée n’est pas très détaillée non plus. La
non-production de la décision attaquée par la recourante (cf. art. 79 al. 1 2e
phrase LPA-VD) n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité du recours, puisqu’en
l’occurrence ce document a pu être obtenu par le tribunal auprès du SPOP (cf.
ATF 116 V 353 et TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2).
En vertu de l’art. 82 LPA-VD, le tribunal a requis le
dossier du SPOP, mais a renoncé à lui demander des déterminations.
2.
a) Ressortissante portugaise, la recourante peut en principe se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
b) L’ALCP n’accorde pas à tous les ressortissants
d’Etats de l’Union européenne (UE) un droit de séjour sans conditions
particulières. Peuvent en principe prétendre à un droit de séjour en Suisse les
personnes étant reconnues comme travailleur avec un emploi en Suisse et,
pendant une certaine période ne dépassant en principe pas une année, les
personnes à la recherche d’un emploi (cf. pour les travailleurs : art. 6,
en particulier par. 1 à 4, annexe I ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 131
II 339 consid. 3.2 à 3.4; pour les chercheurs d’emploi : art. 2 par. 1 al.
2.
et art. 6 par. 1 dernière phrase et par. 6 annexe I ALCP, art. 18 de
l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP ; RS 142.203]; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 4.3 et 5; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid.
4g). Sous certaines conditions, un droit de demeurer est aussi admis pour les
personnes ayant exercé une activité économique en Suisse après la fin de cette
activité (cf. art. 4 annexe I ALCP; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1).
Ont également un droit de séjour les personnes sans activité économique qui
prouvent notamment qu’elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 annexe I
ALCP; ATF 135 II 265 consid. 3.3).
Les membres de la famille d’une personne ayant un
droit de séjour selon l’ALCP ont le droit de s’installer avec elle (cf. art. 3
par. 1 annexe I ALCP) ; si cette dernière personne a un droit de séjour
selon l’art. 24 annexe I ALCP, ce droit est accordé toutefois seulement
lorsqu’elle dispose de moyens financiers suffisants autant pour elle-même que
pour les membres de sa famille. Sont considérés comme membres de la famille le
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge et ses ascendants
et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. a et b annexe
I ALCP).
c) Aux termes de l’art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent
être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies (cf. TF 2C_1167/2014 du 8 décembre 2015
consid. 3.5;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 6
par. 6 annexe I ALCP).
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne
qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (cf. TF 2C_1167/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.5;2C_390/2013 du
10.
avril 2014 consid. 3.2; Zünd/Arquint Hill, § 8 Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2e
éd. 2009, no 8.37 p. 333; cf. aussi Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 293). En procédant à une
interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.1; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras,
Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple
en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou
d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II 339 consid. 3.4; TF
2C_1167/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6 ;2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3).
3.
En l’espèce, la recourante a vécu avec son mari portugais en Suisse.
Celui-ci était travailleur et dans cette mesure, la recourante pouvait, en tant
que membre de sa famille, notamment invoquer l’art. 3 annexe I ALCP pour
s’installer en Suisse. Il ne ressort pas du dossier, si le divorce a
entre-temps été prononcé. Cependant, vu en particulier le temps écoulé depuis
leur séparation effective en 2008 et le fait que le mari ne contribue pas
spontanément à l’entretien de la recourante, il y a de toute façon lieu
d’admettre que le lien conjugal est vidé de toute substance (cf. aussi courrier
de la recourante du 22 juillet 2008, adressé au Président du Tribunal
d’arrondissement, qu’elle avait joint à son écriture adressée le 24 juillet
2008.
au SPOP). Par ailleurs, la recourante n’invoque à aucun moment sa relation
avec son (ancien) conjoint. Dès lors, elle ne peut pas déduire un droit de
séjour du droit de présence de son (ancien) conjoint (cf. ATF 130 II 113
consid. 7 à 10 ; 139 II 393 consid. 2).
4.
Il se pourrait toutefois que la recourante, qui exerçait une activité
lucrative en Suisse, ait acquis un propre statut de travailleur avant de
retourner vivre au Portugal fin mai 2007 pour ne revenir qu’en janvier 2008. Le
droit de séjour qu’elle aurait ainsi obtenu se serait toutefois éteint par dite
interruption de séjour de plus de six mois (cf. art. 6 par. 5 annexe I ALCP). Dans
la même mesure, son autorisation d’établissement avait pris fin puisqu’elle
avait annoncé son départ de Suisse et qu’elle avait ainsi pu retirer son 2e
pilier (cf. art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr). Par ailleurs, le SPOP avait
constaté l’extinction de l’autorisation d’établissement par décision du 13 mars
2009.
entrée en force.
5.
On peut encore se demander si la recourante peut demeurer en Suisse auprès
de son fils qui se trouve en apprentissage. La jurisprudence a admis en
principe une telle possibilité lorsque l’enfant mineur avait obtenu un droit de
séjour en tant que membre de famille selon l’art. 3 annexe I ALCP et que le
père ou la mère, dont le droit de séjour avait été dérivé, avait quitté la
famille pendant la scolarité ou formation professionnelle de l’enfant mineur.
Le droit de rester jusqu’à la fin de la formation de l’enfant persistait même
si la famille tombait à l’aide sociale (cf. ATF 142 II 35 consid. 4; 139 II 393
consid. 3 et 4.2; TF 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4;2A.475/2004 du
25.
mai 2005 consid. 4 et 5).
En l’espèce, il est douteux que la recourante puisse
invoquer cette jurisprudence puisqu’elle avait quitté la Suisse en 2007 tout en
y laissant son fils (les diverses déclarations de la recourante à ce sujet sont
quelque peu contradictoires). Quoiqu’il en soit, elle ne peut plus faire valoir
la formation de son fils pour rester en Suisse, vu que celui-ci est majeur
depuis juillet 2013 et qu’il n’y a pas de rapport de dépendance particulière.
Agé aujourd’hui de 21 ans, le fils n’a plus besoin de la présence permanente de
sa mère pour prendre soin de lui (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2 in fine; 139 II
393.
consid. 3.3).
6.
Vu que la recourante bénéficie de l’aide sociale et ne dispose donc pas
de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, elle ne peut pas
non plus déduire un droit de séjour de l’art. 24 annexe I ALCP précité.
7.
Il doit encore être examiné si la recourante peut revendiquer un droit
de séjour en qualité de travailleur ou chercheur d’emploi depuis son retour en
Suisse en janvier 2008, ce que le SPOP a nié.
a) Dès son retour, la recourante a bénéficié des
indemnités de chômage. Du 1er mai au 31 juillet 2009, donc durant
trois mois, elle a exercé une activité lucrative selon un contrat de travail
limité à cette période. Par la suite, selon la recourante qui n’a toutefois
jamais produit de justificatifs malgré la demande du SPOP, elle aurait
travaillé en été ou automne 2011 deux mois comme nettoyeuse. Puis, elle a
repris le 7 janvier 2013 une activité d’environ 12 heures par semaine jusqu’au
25.
mars 2013. Le contrat prévoyait une durée maximale de la mission de trois
mois. Depuis juin 2015, la recourante exerce du bénévolat une fois par semaine en
tant qu’aide de cuisine auprès d’une association dont le but est de lutter
contre l’alcoolisme; une deuxième journée de bénévolat était actuellement en
discussion.
b) Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins est délivré au ressortissant de l’UE
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil. Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an reçoit un titre de
séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 par. 2 al. 1
annexe I ALCP). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne
dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour (art. 6 par. 2 al.
2.
annexe I ALCP).
c) Il ressort de ce qui précède que la recourante
n’a jamais eu d’emploi de plus de trois mois de suite depuis son retour en
Suisse en janvier 2008. Le permis de séjour CE/AELE délivré par le SPOP par
décision du 13 mars 2009, valable jusqu’au 14 janvier 2013, n’avait par
ailleurs pas été octroyé en raison d’une activité lucrative de la recourante.
Le SPOP était même d’avis que ce permis ne permettait pas à la recourante
d’entreprendre une activité salariée sans autorisation particulière, opinion toutefois
erronée comme il ressort des art. 3 par. 5 et art. 6 par. 7 annexe I ALCP. Le
SPOP a cependant prolongé le permis le 5 avril 2013 de cinq ans (au 14 janvier
2018) en retenant que la recourante exerçait une activité principale d’aide de
ménage. Il appert que le SPOP n’avait alors pas reconnu que le contrat de
mission pour l’emploi dès le 7 janvier 2013 était limité au maximum à trois
mois ou il avait mal interprété l’art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP.
Cela étant, le Tribunal fédéral admet la possibilité
de révoquer le permis de séjour UE/AELE si le ressortissant de l’UE, qui a
perdu son emploi ayant duré moins d’une année, ne retrouve pas de nouvel emploi
dans les six mois qui suivent ou, sous certaines conditions, dans l’année qui
suit (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Une telle situation se présente en l’espèce, puisque
la recourante n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour depuis son activité ayant
duré du 7 janvier au 25 mars 2013. L’activité de bénévolat (non rémunérée) exercée
depuis juin 2015 ne peut conférer à la recourante un (nouveau) statut de
travailleur, indépendamment de la question de savoir si une activité aussi
restreinte par rapport au temps de travail saurait être reconnue (cf. ATF 141
II 1 consid. 2.2.5 et 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.3; TF 2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 4.2; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c).
8.
Même si la recourante fait valoir des problèmes de santé, une incapacité
de travail permanente n’a à ce jour pas été constatée. Une telle incapacité n’a
de plus pas été constatée alors que la recourante était au bénéfice du statut
de travailleur selon les règles applicables en vertu de l’art. 4 annexe I ALCP
précité (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3).
9.
a) Vu ce qui précède, le SPOP pouvait en principe révoquer dès le
printemps 2014 le permis de séjour de la recourante parce qu’elle ne pouvait
pas ou plus se prévaloir de l’ALCP. Reste toutefois à examiner si la recourante
peut déduire un droit à une autorisation de séjour de la garantie de la vie
privée et familiale ancrée aux art. 8 par. 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et 13 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst ; RS 101) ou invoquer un cas de rigueur. Selon l’art.
30.
al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs (cf. aussi art. 20 OLCP). Par ailleurs, en cas de
dissolution de la famille, l’art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas
suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est
réussie (let. a); ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). La deuxième variante s’apparente en quelque
sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. aussi art. 31 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] qui mentionne ces
deux dispositions). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou marié de force ou que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise. Lors de l’appréciation d’un cas
d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEtr), il convient
de tenir compte, selon l’art. 31 al. 1 OASA, notamment de l’intégration, du
respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de
provenance.
En vertu de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus
à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de
l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette dernière
disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de manière
grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou
les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme dans le cadre de
l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à prendre en
considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les art. 8 CEDH
et 13 al. 1 Cst.
b) En l’espèce, la recourante avait fait valoir, en
juillet 2008 déjà (cf. courrier de la recourante du 22 juillet 2008 adressé au
Président du Tribunal d’arrondissement), que son mari avait été infidèle et
qu’il avait décidé de quitter le domicile conjugal. Elle n’a jamais invoqué de
violence conjugale et les documents médicaux produits ne l’attestent pas non
plus. Vu les problèmes de la recourante de retrouver un emploi stable en Suisse
– après plus de huit ans elle a exercé tout au plus trois activités lucratives,
en partie à temps partiel, pendant une période d’environ cinq mois et demi en
tout –, on ne peut retenir qu’une réintégration sociale au Portugal serait plus
fortement compromise qu’en Suisse. La recourante a vécu la majeure partie de sa
vie au Portugal (un peu plus de 30 ans) où elle a aussi suivi toute sa
scolarité. Elle maîtrise le portugais. Dès lors, le motif de l’art. 50 al. 1
let. b en relation avec l’al. 2 LEtr ne semble pas être rempli.
Quant à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’union
conjugale a duré plus de trois ans en Suisse au sens de cette disposition.
Certes, il y a eu une interruption de plusieurs mois de vie commune en Suisse
en 2007 et après son retour la vie commune n’a duré tout au plus que quelques
mois. Mais, il faut aussi prendre en compte les années de vie commune en Suisse
avant 2007 (cf. TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Cependant, il
s’avère que la deuxième condition (cumulative) de l’intégration réussie n’est pas
remplie. En effet, le Tribunal fédéral nie une telle intégration lorsque la
personne concernée ne peut régulièrement couvrir ses besoins par une activité lucrative
et vit pendant une période considérable de l’aide sociale (cf. TF 2C_895/2015
du 23 février 2016 consid. 3.1.1;2C_ 1125/2014 du 9 septembre 2015 consid.
3.2.2
et 3.3.3;2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1;2C_546/2010 du 30
novembre 2010 consid. 5.2.3 s.). S’il peut se justifier d’apporter quelques
adaptations à cela pour un parent qui doit éduquer seul des enfants mineurs, il
apparaît que le plus jeune enfant de la recourante avait 13 ans lorsqu’elle
s’est séparée de son mari de sorte que la présence d’enfants ne s’opposait pas
à la reprise d’un emploi. En l’occurrence, la recourante n’a pas su retrouver
un emploi durable depuis son retour en Suisse et vit depuis surtout des
indemnités de chômage et du revenu d’insertion dont elle a bénéficié jusqu’à
juillet 2015 pour plus de 75'000 fr. et entre-temps pour plus de 90'000 fr. Par
ailleurs, le fait que la recourante était rentrée au Portugal en 2007 dans le
but d’y rester pourrait être un autre indice qu’elle n’était pas intégrée en
Suisse.
Cela étant, si la condamnation pénale du 12 février
2015.
à une amende de 400 fr. peut être négligée, la recourante remplit tout de
même le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr puisqu’elle dépend depuis
des années de l’aide sociale, pas seulement de manière marginale par des
apports négligeables à d’autres revenus, mais en grande partie de manière
complète. Certes, pendant un certain temps, surtout en 2011, elle avait renoncé
à l’aide sociale. Elle n’avait toutefois pas d’activité qui lui permettait de
subvenir durablement à ses besoins. Il apparaît en définitive qu’elle avait
renoncé à l’aide sociale pendant environ une année vu l’annonce du SPOP en
septembre 2010 de révoquer son permis si lors d’une nouvelle analyse dans six
mois elle dépendait toujours de l’aide sociale. La recourante avait finalement
même perdu son ancien appartement pour se retrouver à l’hôtel que le CSR avait
dû prendre en charge.
c) Vu ce qui précède, le séjour ne peut pas non plus
être autorisé à la recourante sur la base de l’art. 50 LEtr. Il en va de même
pour l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les art. 8 CEDH et 13 Cst. Le fait qu’un
étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATF 130 II 39 ; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Et pour
qu’un étranger puisse déduire un droit à une autorisation de séjour des art. 8 CEDH et 13 Cst en relation au respect de la vie privée
et familiale, sans qu’il y ait un état de dépendance particulier par rapport à
un autre membre de la famille, des conditions strictes doivent être remplies
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral: Il faut ainsi qu'il existe des liens
spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire
et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377
consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du
12.
avril 2010 consid. 3).
Si la recourante a séjourné longtemps en Suisse
(depuis 1994 avec une interruption d’un peu plus de sept mois en 2007) et que ses
deux enfants, entre-temps majeurs, y habitent, il n’en demeure pas moins
qu’elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie au Portugal. Depuis ce
pays, elle peut entretenir des contacts avec ses enfants majeurs (visites,
téléphone, internet etc.). Ceux-ci ne dépendent pas non plus du soutien de leur
mère. Certes, la recourante a déclaré que sa fille bénéficiait de l’assurance
invalidité (AI). Elle n’a toutefois jamais déclaré et encore moins démontré que
sa fille dépendait d’une aide qu’elle lui apportait. Au contraire, la
recourante a demandé de pouvoir rester en Suisse uniquement pour pouvoir
s’occuper de son fils, et non de sa fille, au moins jusqu’à la fin de sa
formation. Le fait de bénéficier de l’AI ne signifie par ailleurs pas automatiquement
que dite personne ne peut plus se prendre elle-même en charge. Quant aux
problèmes de santé de la recourante, ceux-ci pourront aussi être traités au
Portugal. Aucun médecin, dont la recourante a produit des documents, n’a
attesté que la recourante serait en incapacité de travail et nécessiterait une
aide que lui apporterait ses enfants. La recourante ne l’a elle-même pas non
plus prétendu. Au contraire, elle fait valoir pouvoir travailler puisqu’elle
recherche un emploi et est active en tant que bénévole auprès de la Croix Bleue
et déclare vouloir s’occuper de son fils. En définitive, il n’y a pas d’état de
dépendance particulier entre la recourante et ses enfants majeurs. Les
autorités d’emploi et sociales n’ont pour le reste pas relevé, et la recourante
pas invoqué, son inaptitude au placement (cf. pour ce terme : art. 15
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI; RS 837.0];
ATF 120 V 375 ; 127 V 294 ; TF C 169/02 du 21 mars 2003 consid.
2.2
; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.
51.
ss et 63 ss ad art. 15 LACI). Les problèmes de santé de la recourante ne
sont en outre pas non plus essentiellement dû à une activité lucrative ou à un
accident subi en Suisse. Le fait de n’avoir pas retrouvé d‘emploi durable après
huit ans, voire de ne pas avoir pu prolonger ses trois emplois temporaires,
atteste d’un manque d’intégration. Lorsque la recourante est revenue en Suisse
début 2008, elle avait certes déjà un certain âge. A 45 ans, le marché du
travail lui était toutefois toujours ouvert. Vu que la recourante n’avait pas
demandé la naturalisation, ni pour elle, ni pour son fils, respectivement qu’ils
n’avaient pas été naturalisés en Suisse, malgré leur séjour depuis 1994,
respectivement 1995, et qu’ils auraient ainsi rempli les conditions par rapport
à la durée (cf. art. 15 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la
nationalité [LN ; RS 141.0]), tend aussi à démontrer que la recourante n’a
pas ressenti des attaches au moins aussi fortes par rapport à la Suisse qu’au
Portugal.
10.
La décision du retrait du permis de séjour devant dès lors être confirmée,
le SPOP pouvait aussi prononcer le renvoi de la recourante selon l’art. 64 al.
1.
let. c LEtr et lui impartir un délai de départ selon l’art. 64a LEtr. Le SPOP
lui impartira d’ailleurs un nouveau délai de départ après l’entrée en force du
présent arrêt.
11.
Vu le sort du litige, la recourante qui succombe devrait en principe
supporter les frais judiciaires. Vu sa situation financière précaire et le fait
qu’elle doit quitter le pays, il est toutefois renoncé à prélever des frais
(cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 mars 2016 est confirmée, le SPOP devant
impartir à la recourante un nouveau délai de départ dès l’entrée en force du
présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 9 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.