PE.2016.0139
CDAP - PE.2016.0139 - 2016-11-02 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
2 novembre 2016Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christian Delaloye, avocat à Fribourg.
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 18 mars 2016 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1979, A.________ est entré en
Suisse le 21 juillet 1993 pour y rejoindre son père. Il a successivement obtenu
une autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement. Il a
effectué un apprentissage de vendeur avec succès, avant d’exercer plusieurs
activités dans la région de ********, ******** et ********; dans cette dernière
localité, il a notamment tenu un bar. Le 15 avril 2011, il a contracté mariage
avec une compatriote, G.________, au Kosovo.
B.
A plusieurs reprises depuis 2003, A.________ a occupé la justice pénale.
Le 26 août 2004, le Juge d’instruction du Nord Vaudois, à Yverdon, l’a reconnu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de vol
d’usage et de conduite malgré un retrait ou un refus du permis de conduire; une
peine d’un mois d’emprisonnement et une amende de 600 fr. ont été prononcées à
son encontre. Le 25 avril 2005, le Juge d’instruction de Fribourg l’a condamné
à vingt jours d’arrêts et à une amende de 500 fr. pour violation simple des
règles de la circulation et conduite malgré un retrait ou un refus du permis de
conduire. Le 6 décembre 2005, le Tribunal de Police de l’Est vaudois, à Vevey
lui a infligé une peine de vingt jours d’emprisonnement pour conduite malgré un
retrait ou un refus du permis de conduire. Le 3 mai 2006, le Juge d’instruction
de La Côte, à Morges, l’a condamné à une amende de 450 fr. avec un délai de
mise à l’épreuve d’un an en vue de la radiation anticipée du casier judiciaire,
pour dommages à la propriété et injure. Le 8 juillet 2009, le Juge
d’instruction de l’Est vaudois, à Vevey, l’a reconnu coupable de violation
grave des règles de la circulation et a prononcé une peine pécuniaire de trente
jours-amende à son encontre. Le 16 décembre 2010, le Juge d’instruction de
Fribourg l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation
et a prononcé une peine pécuniaire de quinze jours-amende à son encontre. Le 31
octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à
Yverdon, l’a reconnu coupable de conduite malgré un retrait ou un refus du
permis de conduire et a prononcé une peine pécuniaire de 50 jours-amende à son
encontre.
Le 20 septembre 2013, le Tribunal d’arrondissement
de la Glâne, à Romont, a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), commis en
bande, et l’a condamné à une peine privative de liberté de quarante-huit mois,
sous déduction de la détention subie avant jugement depuis le 4 octobre 2012
(256 jours), peine complémentaire aux trois dernières peines prononcées à son
encontre depuis le 8 juillet 2009. Il lui a été reproché d’avoir, entre 2007 et
2008, vendu 550g d’héroïne et servi d’intermédiaire à un trafiquant pour 50g
d’héroïne, soit une activité totale portant sur 152g d’héroïne pure (taux de
pureté de 16%). Ce jugement est définitif.
Le 20 avril 2015, sa libération conditionnelle a été
ordonnée, alors qu’il lui restait un an, trois mois et dix jours à purger; on
extrait les passages suivants de la décision du Service de l’application des
sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg:
«(…)
3. D'après le rapport et préavis de la Direction
des EB (réd.: les établissements pénitentiaires
de Bellechasse), A.________ a tout d'abord été affecté à une place de
travail aux ateliers sécurisés du bâtiment d'exécution anticipée de peine. A
compter du 8 janvier 2014, il a bénéficié d'un poste en secteur fermé du
bâtiment cellulaire.
Du 20 mars 2014 jusqu'à son départ des EB, il a travaillé au
sein du secteur ouvert, à l'atelier de la serrurerie. Son comportement au
travail était bon et ses prestations donnaient satisfaction à ses responsables.
D'une façon générale, A.________ ne causait pas de difficulté particulière à
l'institution dont il respectait les règles. Il n'a d'ailleurs jamais fait
l'objet de sanctions disciplinaires. De plus, ses relations avec ses codétenus
tout comme avec le personnel pénitentiaire étaient bonnes et l'intéressé
participait aux activités de sport et de loisirs proposées.
S'agissant de ses actes délictueux, A.________ les
reconnaissait et affirmait les regretter. Il expliquait à ce propos être passé
à l'acte suite à de mauvaises fréquentations et un passage difficile dans sa
vie. Il disait ne plus avoir consommé depuis plusieurs années. Le susnommé
semblait avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et vouloir
recommencer une nouvelle vie. A noter qu'A.________ a entrepris, lors de son
séjour aux EB, de s'acquitter de ses frais de justice.
Durant sa détention aux EB, A.________ a suivi plusieurs
cours (informatique, anglais, comptabilité) durant lesquels il a fait preuve
d'un bon comportement, de motivation et a démontré des capacités. Concernant
ses relations avec l'extérieur, il a bénéficié des visites régulières de ses
parents ainsi que de ses frères et soeurs établis dans la région. Ses rapports
avec son père, tombé gravement malade durant sa détention, paraissaient bons.
En outre, A.________ disait maintenir un contact régulier avec son épouse
restée au pays. L'intéressé a bénéficié de deux congés durant son
incarcération; ceux-ci se sont, à la connaissance des EB, bien déroulés. Pour
le reste, il est à relever que sa situation financière est clairement obérée
par différentes dettes (frais de justice, dettes privées, arriérés d'impôts et
de primes de caisse-maladie) malgré qu'un montant précis ne puisse être établi,
l'intéressé refusant de faire un état précis des lieux.
Concernant sa sortie de prison, A.________ déclarait avoir
envie de trouver rapidement un poste soit dans la construction métallique soit
dans la vente afin de se réinsérer dans les meilleures conditions. Il
souhaitait pouvoir rester vivre en Suisse mais disait aussi se plier à une
éventuelle décision de révocation de son permis de séjour si celle-ci devait
intervenir dans le futur. Enfin, A.________ expliquait vouloir faire venir son
épouse du Kosovo afin de vivre avec elle.
Au terme de son rapport, la Direction des EB formule un
préavis favorable à une libération conditionnelle du prénommé, assortie d'une
assistance de probation de la durée du délai d'épreuve et de la mise en place
de règles de conduite consistant en un contrôle de son abstinence aux
stupéfiants ainsi que d'un suivi de sa situation financière (établissement de
budgets, aide dans les démarches administratives), sous réserve que
l'autorisation de séjour de l'intéressé soit encore valable.
3.1 Il ressort du rapport et préavis de la Maison de
détention «Les Falaises» que lors de son séjour, le comportement général d'A.________
en détention était bon et n'avait donné lieu à aucune sanction disciplinaire.
De plus, tous les congés octroyés s'étaient déroulés de manière satisfaisante
et les tests contrôlant la consommation d'alcool et de stupéfiants s'étaient tous
révélés négatifs. De plus, l'intéressé respectait les conditions du régime de
travail externe et adoptait une attitude correcte tant avec ses codétenus que
le personnel de la prison. Aussi la Maison de détention « Les Falaises »
jugeait l'évolution de l'intéressé comme favorable. Partant, dans son rapport
et préavis, elle s'est positionnée de manière positive quant à l'octroi de la
libération conditionnelle.
Dans les
commentaires qu'il a apportés au rapport et préavis de la Maison de détention
«Les Falaises», A.________ a écrit que la prison lui avait permis de
s'apercevoir qu'il fallait éviter les problèmes et respecter la loi afin de
s'assurer un avenir sain. Il a indiqué que ses perspectives étaient de
s'installer avec son épouse et de construire une famille. Au niveau
professionnel, il a expliqué vouloir entreprendre une formation afin d'acquérir
des compétences commerciales, notamment suite aux cours d'informatique et de
comptabilité suivis durant sa détention et qui l'ont motivé à se former
davantage.
3.2 Lors
de son audition par le Président de la Commission consultative de libération conditionnelle
et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg, le 9 février 2015, A.________
a dit que son travail comme monteur de cuisine dans le cadre du régime de
travail externe se passait bien. C'est un travail qui requiert de la précision
et qui peut être parfois très physique. L'intéressé a déclaré s'être bien
intégré et être apprécié au sein de l'entreprise. Bien qu'il aime son emploi,
il désirerait travailler dans la vente de peinture. Ses quatre soeurs ainsi que
sa mère habitent à ******** et son père à ********. Il a expliqué être resté
chez sa mère durant ses congés et souhaiter vivre avec elle pour un temps à sa
sortie de prison.
S'agissant de
la fin de sa détention, A.________ a indiqué que son permis C ne semblait pas
remis en question (pas de révocation ou d'avertissement en vue) et avait été
renouvelé jusqu'en 2018. Pour le reste, il a déclaré que son épouse avait fait
une demande pour venir en Suisse et qu'à son arrivée, il voudrait prendre un
appartement avec elle.
Au sujet des
délits qui lui sont reprochés, A.________ a dit que suite à sa condamnation
pour violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants, il n'avait plus de
contacts avec les personnes du milieu et que le trafic était terminé ainsi que
classé à vie pour lui. Sur le plan financier, il possède de nombreuses dettes
résultant de son ancien magasin de peinture. Il a expliqué, à ce propos, que
les dettes n'allaient pas le pousser à récidiver. Il a ajouté qu'il n'avait pas
encore pris de mesure pour résoudre sa situation obérée et que pour l'heure, il
essayait déjà de payer ses factures au jour le jour.
A.________ a
raconté que les 23 mois qu'il avait purgés, incarcéré, n'avaient pas été
faciles. Ses deux parents sont malades et il craignait de ne pas pouvoir s'en
occuper. De même, vis-à-vis de son épouse, la situation n'était pas aisée. Il a
dit ne pas être fier de ce qu'il avait fait mais qu'il ne pouvait pas le
défaire et qu'il laissait désormais ceci derrière lui. Il a finalement affirmé
que l'octroi de la libération conditionnelle le soulagerait et l'aiderait.
(…)
4.4 Le comportement d'A.________ dans le cadre de la
détention tout comme dans celui des régimes de travail externe ainsi que de
travail et logements externes a été satisfaisant. L'intéressé s'est plié aux
règles établies, a montré de la fiabilité dans son travail et s'est investi
dans les activités offertes notamment par les EB. De surcroît, l'intéressé n'a
pas reçu de sanctions disciplinaires et a entretenu de bons rapports avec le
personnel pénitentiaire tout comme avec ses codétenus.
4.5 L'amendement d'A.________ est présent même s'il
n'est pas complet. Il reconnaît les actes qui lui sont reprochés quand bien
même, d'après le PES (réd: plan d'exécution de
la sanction pénale), il nie certains faits et trouve que sa peine est
très sévère. Toujours selon le PES, il explique le trafic d'héroïne par le fait
qu'il se trouvait sans emploi, sans revenu, qu'il sortait, fumait de la
marijuana et était sur une mauvaise pente. Selon lui, l'argent aurait servi à
acheter de la marijuana et à faire des sorties. Il a dit ne pas savoir pourquoi
il n'avait pas demandé de l'aide à sa famille alors que celle-ci l'avait déjà
modestement aidé par le passé.
4.6 Les
conditions dans lesquelles vivra A.________ sont favorables à une véritable
réinsertion dans la société susceptible de contribuer à l'éloigner de la
délinquance. En effet, celui-ci continuera, tel qu'à présent, à loger dans
l'appartement de sa mère, avec celle-ci, à ********. Il souhaite que sa femme
le rejoigne en Suisse afin qu'ils puissent s'installer ensemble et construire
une famille. Sur le plan professionnel, l'intéressé est actuellement employé
par l'entreprise B.________ à ********, au bénéfice d'un contrat de travail
d'une durée indéterminée. Aussi et tel qu'il l'avait déclaré au Président de la
Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la
dangerosité du canton de Fribourg, son emploi lui plaît et son employeur lui a
garanti une place à sa sortie de prisonA.________ a également des perspectives
en termes de formation puisqu'il souhaiterait améliorer ses connaissances en
matière commerciale, dont l'apprentissage a débuté lors de séjour aux EB.
Enfin, il est à noter qu'A.________ entretient de bons rapports avec sa
famille, vivant en Suisse, laquelle est au courant de sa situation pénale et
pourra le soutenir en cas de besoin.
(…)»
C.
Le 17 novembre 2015, le Service cantonal de la population (ci-après:
SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département
de l’économie et du sport (ci-après: DECS) la révocation de son autorisation
d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________
s’est déterminé le 19 février 2016; il s’est référé au contenu de la décision
des autorités fribourgeoises, du 20 avril 2015. Il a en outre expliqué qu’il
était retourné vivre auprès de sa mère, à ********, qu’il avait perdu son
emploi chez B.________ pour des raisons économiques, mais qu’il avait été
engagé, à compter du 1er mars 2016, en qualité de plâtrier-peintre
par C.________, à ********. Il a requis l’autorité de prononcer un simple
avertissement, la révocation de l’autorisation d’établissement s’avérant, selon
lui, disproportionnée.
Le 11 mars 2016, le Service de probation du canton
de Fribourg a complété les déterminations d’A.________, ajoutant notamment:
« (…)
Depuis sa
sortie de Bellechasse jusqu'au 1er octobre 2015, A.________ a
travaillé auprès de l'entreprise B.________ D à ********. Suite à des
difficultés, l'entreprise a cessé son activité fin septembre 2015. L'intéressé
est depuis au chômage. Il a travaillé quelques semaines au mois de décembre
pour D.________ à ********. A.________ a vite interrompu la collaboration avec
l'entreprise, car il n'avait pas de contrat et de plus, il y avait des
difficultés de type relationnel. Bien qu'il recherche activement du travail,
l'intéressé est toujours au chômage.
Depuis
quelques mois, A.________ a des problèmes de dysphagie à l'œsophage qui lui
empêchent de déglutir normalement. Il est suivi par les médecins de l'Hôpital
Universitaire de Zürich. Après une première visite ambulatoire au mois de
novembre, il a été opéré le 23 décembre 2015 et a été hospitalisé une semaine.
Depuis, il se rend une fois par mois pour une visite médicale, mais lors de
notre dernière rencontre le 4 mars 2016, il nous a dit que le problème avait à
nouveau ressurgi et un nouveau rendez-vous est prévu le 15 mars à Zurich. Ce
problème limite ses recherches d'emploi, vu qu'il ne peut plus travailler dans
des chantiers ou dans des entreprises de peinture, car la poussière et les
substances qui émanent des couleurs, aggravent sa maladie.
(…)»
Le 18 mars 2016, le Chef du DECS a révoqué
l’autorisation d’établissement d’A.________, a prononcé son renvoi et lui a
enjoint de quitter immédiatement la Suisse.
D.
A.________ a recouru contre cette décision; il a pris les conclusions
suivantes:
« (…)
I. Principalement
1. Le présent recours est admis.
2. La
décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars 2016 est
annulée.
3. L’autorisation
d’établissement d’A.________ est maintenue.
II. Subsidiairement
1. Le
présent recours est admis.
2. La
décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars 2016 est
annulée.
3. L’autorisation
d’établissement d’A.________ est maintenue.
4. Un
avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est prononcé à l’égard d’A.________.
III. Subsubsidiairement
1. Le présent recours est admis.
2. La
décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars 2016 est
annulée.
3. La
cause est renvoyée au Chef du Département de l’économie et du sport pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Plus
subsidiairement encore
1. Le
présent recours est admis.
2. La
décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars 2016 est
annulée.
3. Il
est constaté que le renvoi d’A.________ au Kosovo est illicite.
4. Partant,
le dossier de la cause est transmis au SEM et A.________ est mis au bénéfice
d’une admission provisoire.
(…)»
Le DECS a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses
conclusions. Il a produit une convocation de la Clinique de gastro-entérologie
de l’Hôpital universitaire de Zurich pour une série d’examens de l’estomac, le
22 juin 2016 et deux fiches de salaire de E.________, constructions métalliques
à Lausanne
Le DECS a renoncé à dupliquer.
E.
Par avis du 13 juillet 2016, le juge instructeur a invité A.________ à
renseigner le Tribunal sur le résultat de l'examen auquel il a été soumis, en
produisant notamment le rapport établi à cet effet par les médecins de
l’Hôpital de Zurich. Dans le délai, prolongé à sa demande à deux reprises, A.________
a, par la plume de son conseil, expliqué ce qui suit:
«(…)
Par la présente, je vous informe
que, malgré une nouvelle demande adressée le 7 septembre 2016 par le soussigné
au Prof. F.________ en vue de compléments d'information concernant la situation
de santé de mon mandant, je ne suis toujours pas en possession d'un rapport
plus récent du médecin traitant de Monsieur A.________.
Toutefois, selon les informations
transmises oralement par le Prof. F.________ à mon mandant, l'état de santé de
ce dernier n'a pas connu d'amélioration depuis le rapport du 16 mars 2016 du
Prof. F.________ (cf. pièce 5 du bordereau du 20 avril 2016). La situation qui
y est décrite est donc encore d'actualité.
Ainsi, aucun diagnostic clair ni
définitif n'a pu être posé s'agissant des problèmes de santé importants de
Monsieur A.________. Il se soumet ainsi toujours à des examens mensuels
réguliers afin de surveiller l'évolution de son état de santé et pour pouvoir
obtenir un diagnostic précis (pièce 10).
Mon mandant a ainsi un nouvel
examen en date du 7 octobre 2016 à 10.15 heures à la clinique de
gastro-entérologie de l'Hôpital universitaire de Zurich (pièce 11). Il est
prévu que Monsieur A.________ se soumette à cette occasion à une gastroscopie
avec «Endoflip».
Selon l'article médical ci-joint,
publié le 28 décembre 2013, cet instrument constitue une nouvelle méthode de
diagnostiquer une éventuelle achalasie en mesurant l'élasticité de la jonction
entre l'estomac et l'oesophage (pièce 12).
Cet examen pourrait ainsi
permettre à mon mandant et à l'équipe médicale le soignant de mieux comprendre
la maladie le touchant et ainsi d'espérer un diagnostic précis.
Un tel traitement ne peut, comme
déjà exposé précédemment (cf. pièces 6 et 7 du bordereau du 20 avril 2016), pas
être administré à mon mandant en cas de retour au Kosovo.
(…)»
Le DECS s’en tient au contenu de sa réponse et
maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) Le recourant est ressortissant d’un Etat avec
lequel la Suisse n’est liée par aucun traité; sa situation administrative
s’apprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il
suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2014
du 4 novembre 2014 consid. 2.1).
aa) Conformément à l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine
privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un
an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en
tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid.
4.2
p. 380 ss).
bb) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation
de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011
du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres
termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du
1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121
consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.
3.
), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et
les références citées).
c) aa) En la présente espèce, les conditions
exprimées par l’art. 62 let. b LEtr sont réalisées. En effet, le 20 septembre
2013, le Tribunal d’arrondissement de la Glâne a reconnu le recourant coupable
de crime contre la LStup, commis en bande, et l’a condamné à une peine
privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de la détention
subie avant jugement depuis le 4 octobre 2012, peine complémentaire aux trois
dernières peines prononcées à son encontre depuis le 8 juillet 2009. Un motif
de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en
l’occurrence.
bb) Le recourant a été condamné à sept reprises
entre 2004 et 2011, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). En 2013,
il a été condamné pour crime contre la LStup, commis en bande par surcroît. Le
comportement du recourant durant sa détention a paru plutôt bon et les
autorités fribourgeoises ont relevé que son amendement était présent, même s'il
n'était pas complet. Du reste – on y reviendra – les faits pour lesquels le
recourant a été condamné à une lourde peine remontent à 2007/2008 et depuis la
commission de sa dernière infraction à la LCR en 2011, il n’y a plus rien à
signaler le concernant sur le plan pénal. Il est vrai qu’entre le 4 décembre
2012.
et le 23 avril 2015, le recourant a été détenu préventivement, puis a
purgé la peine prononcée à son encontre. La question de savoir si le recourant
représente en outre une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse peut cependant demeurer indécise. Dès lors qu’un motif de révocation au
sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr existe, savoir si le recourant remplit, par
surcroît, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est de toute façon
pas pertinent (v. sur ce point, arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 5).
3.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de
révocation exposé ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat (cf.
art. 96 LEtr). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
a) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377
consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé
de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96
LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.2
p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu
de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Le recourant invoque expressément
l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); or,
il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous
l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par
l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014
du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. L'autorisation d'établissement d'un
étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec
retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation
doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5
p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un
étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre
en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en
particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid.
3.2.2
p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523;
arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1;2C_562/2011 du 21
novembre 2011 consid. 3.3).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de
la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand
la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la
pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1
p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6.
consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011
du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à
cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour
définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative
de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le
passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière
de l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014
du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc
se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant
séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences
concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes
que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en
considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3
p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions
de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants
ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10
consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:
RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011
du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3
et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement
en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public
important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la
mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février
2013.
consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6
juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
Il importe par conséquent de procéder à la pesée des
intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative
apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
c) aa) En la présente espèce, il existe sans nul
doute un intérêt public particulièrement important à éloigner le recourant. En
neuf ans, celui-ci a en effet été condamné à huit reprises, pour des faits
toujours plus graves. En dernier lieu, le recourant a été condamné à une peine
de quatre ans d’emprisonnement pour avoir vendu et servi d’intermédiaire pour
un trafic portant sur 152g d’héroïne pure, soit 12,6 fois la quantité à compter
de laquelle la santé de nombreuses personnes est concrètement mise en danger
(cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Il a du reste purgé sur cette peine deux ans,
quatre mois et vingt jours de détention. En présence de tels agissements, la
jurisprudence commande de se montrer particulièrement sévère (ATF 139 II 121
consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_862/2012 du
12.
mars 2013 consid. 3.1;2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1). A cela
s’ajoute que, dans son jugement, le Tribunal d’arrondissement de la Glâne a
relevé, dans l’appréciation de la culpabilité du recourant, plusieurs éléments
qui ne parlent guère en sa faveur (pp. 40050/40051):
«(…)
Le Tribunal relève qu'A.________ n'a collaboré que
partiellement au sujet des ventes d'héroïne aux toxicomanes locaux.
Ainsi, après avoir nié avec véhémence à plusieurs reprises
une quelconque implication dans un trafic de drogue, il a fini par admettre,
par étapes, ses actes de vente aux toxicomanes de ********, en fonction des
preuves déjà contenues dans le dossier. Auparavant, il avait menti de façon
virulente à propos de la vente de drogue à G.________, en n'hésitant pas à
salir ce dernier: «C'est totalement faux. Il doit avoir un problème dans sa
tête. Je maintiens les quantités que j'ai avancées, à savoir 150 grammes. Je
pense qu'il donne une telle quantité car il est peut-être jaloux de moi ou
alors il a voulu se venger mais je ne sais pas de quoi» (pièce 2'035 lignes 92
ss).
Cette collaboration partielle se constate également lorsqu'il
doit informer les enquêteurs sur la provenance de la drogue dont il était en
possession. En effet, les déclarations qu'il a faites à cet égard ne sont pas
crédibles. Ainsi, les achats prétendument effectués à ******** auprès
d'inconnus tentent de masquer maladroitement que ses véritables fournisseurs se
trouvent plutôt à l'opposé de cette ville, soit dans la région de ********. De
plus, il est notoire que la manière de s'approvisionner décrite par A.________
convient aux toxicomanes, qui s'adressent à des inconnus dans la rue, mais pas
aux acquéreurs de quantités dépassant 50 g d'héroïne comme c'était le cas en
l'espèce (pièce 2'034 ligne 49).
Dans le cadre de la fixation de la peine, il y a tout de même
lieu de tenir compte de cette collaboration, fût-elle partielle.
Par contre, s'agissant du volet de ********, sa coopération a
été nulle et aucun élément à sa décharge, si ténu soit-il, ne saurait ainsi
être retenu, si ce n'est le relatif écoulement du temps (5 ans) depuis que les
actes ont été posés. La prescription n'est toutefois pas proche, et l'art. 48
lit.e CP ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.
Son système de défense, uniquement axé sur le déni pour ce
volet-là, l'a empêché de faire preuve du repentir que l'on aurait pu attendre
de lui.
A sa
décharge, le Tribunal retient qu'A.________ s'est bien comporté durant ses
auditions, même s'il n'a pas admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il
s'est également bien comporté en prison conformément au rapport établi le 17
septembre 2013 par H.________, directeur des Etablissements de Bellechasse.
(…)»
bb) La prééminence de l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger détenu durant
deux ans et plus ne constitue toutefois pas une règle absolue,
mais doit être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas (arrêt
2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis
le recours d'un ressortissant afghan dont l'autorisation de séjour n'avait pas
été prolongée en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans. L'intéressé, marié à une Suissesse, avait sur une période de huit
mois vendu 60 g. de cocaïne et 125 g. d'héroïne et avait participé à une
transaction portant sur un kilo d'héroïne. Son procès avait eu lieu seize mois
après la fin des faits retenus à sa charge. Dans la pesée des intérêts en
présence, la Haute cour a tenu compte du fait que l'intéressé se trouvait en
Suisse depuis douze ans, que les faits dont il avait à répondre remontaient à
plus de quatre ans et que depuis lors, il n'avait plus commis d'autre
infraction. Il a pris également en considération le fait que l'intéressé avait
un enfant, avec lequel le recourant entretenait des liens étroits, et qu'il
formait avec son épouse un couple harmonieux. Il a relevé en outre la bonne
intégration professionnelle de l'intéressé, celui ayant toujours travaillé, et
sa maîtrise de l'allemand. Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal fédéral
a estimé que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
était disproportionné et a prononcé un avertissement à son encontre (ATF 139 I
145). Dans l’arrêt PE.2013.0194 du 16 octobre 2013, le Tribunal cantonal a
annulé le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour d’une étrangère,
mariée à un Suisse, condamnée pour blanchiment d’argent et crime contre la
LStup à trois ans de peine privative de liberté, l'exécution d'une partie de la
peine portant sur 2,5 ans étant suspendue au profit d'un délai d'épreuve de
quatre ans. Il a été relevé que les faits ayant conduit à la condamnation de
l’intéressée remontaient à sept ans et depuis lors, que celle-ci n'avait plus
commis d'infraction, adoptant un comportement irréprochable. En outre, elle
avait d'emblée et presque sans discontinuer exercé une activité professionnelle
en Suisse (cf. consid. 4b). Dans l’arrêt PE.2013.0130 du 28 août 2013,
l’intéressé, marié à une Suissesse avec qui il avait eu deux enfants et dont il
avait entre-temps divorcé, qui vivait en Suisse depuis 23 ans et dont
l’autorisation d’établissement avait été révoquée à la suite d’une condamnation
à trente-trois mois d’emprisonnement, notamment pour crime contre la LStup et
blanchiment d’argent, vivait sa première expérience carcérale, s’était révélé
un détenu modèle et avait repris son activité indépendante à sa sortie de
prison (cf. consid. 5b/bb). En outre, l’intéressé ayant gardé des contacts
étroits avec ses enfants malgré son divorce et sa détention, il a été jugé que
son renvoi portait ainsi atteinte au droit à la protection de sa vie familiale,
au sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5c). Enfin, dans l’arrêt PE.2015.0169 du
19.
novembre 2015, le Tribunal a annulé la révocation d’une autorisation
d’établissement d’un ressortissant communautaire condamné à une peine privative
de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois, assorti
d’un délai d’épreuve de deux ans, pour un viol remontant à 2007 et demeuré
isolé, puisque l’intéressé avait vécu sa première expérience carcérale. En
outre, celui-ci avait repris un emploi pendant qu’il exécutait la partie ferme
de la peine qui lui a été infligée sous le régime de la semi-détention (consid.
3c).
cc) En l’occurrence, le recourant vit en Suisse
depuis vingt-trois ans, mais son intégration est loin d’être exceptionnelle. A
plusieurs reprises, il a occupé la justice pénale, avant d’être condamné à une
peine privative de liberté de quarante-huit mois. Les faits pour lesquels il a
été condamné le 20 septembre 2013 à une peine privative de liberté de
quarante-huit mois remontaient à 2007 et 2008. Depuis lors et ceci nonobstant,
trois infractions graves à la LCR doivent en outre lui être reprochées. Depuis
sa libération conditionnelle ordonnée en 2015, le recourant n’a sans doute plus
été confronté à la justice pénale. L'écoulement de cette brève période de temps
sans infraction ne permet toutefois pas de retenir que le recourant aurait tiré
les enseignements du passé. Les rapports versés au dossier démontrent le bon
comportement du recourant durant sa détention, puisque non seulement celui-ci a
exécuté toutes les tâches qui lui ont été confiées mais, par surcroît, il en a
profité pour suivre plusieurs cours. Il n’a du reste fait l’objet d’aucune
mesure disciplinaire et semble avoir coupé tout lien avec le milieu de la
grande délinquance. Ceci étant, le recourant continuait à cette époque de nier
certains faits et estimait avoir été l’objet d’une peine trop lourde. Il
ressort du reste du jugement du 20 septembre 2013 que sa collaboration avec les
enquêteurs était moyenne à nulle. De même, la décision des autorités
fribourgeoises, du 20 avril 2015, relève justement que son amendement n’est pas
complet. A la faveur de ces éléments, le recourant a cependant pu bénéficier
d’une libération conditionnelle, qui n’a depuis lors pas été révoquée. Depuis
sa sortie de prison, il a travaillé successivement en qualité de monteur pour B.________
à ******** et D.________ à ********. Il travaille actuellement pour E.________,
à ******** et n’a jamais eu recours aux services sociaux depuis sa libération. Le
recourant a cependant contracté de nombreuses dettes et sa situation
financière, que les assistants qui l’ont suivi lors de sa détention ne sont pas
parvenus à éclaircir, est obérée.
Une grande partie de la famille du recourant vit en
Suisse; sa mère et ses quatre sœurs habitent ********. Le recourant insiste,
certes, sur leur présence et leur soutien; on relève toutefois qu’ils n’ont
guère eu d’influence sur son comportement, puisqu’il s’est enfoncé plusieurs
années durant dans la délinquance et la criminalité, commettant des actes
répréhensibles dont la gravité n’a fait que s’accentuer au fil du temps. A cela
s’ajoute que l’épouse du recourant demeure au Kosovo, où il a lui-même passé
ses quatorze premières années.
d) Dès lors, il appert qu’à l’issue de la pesée des
intérêts en présence, la décision attaquée se révèle conforme au principe de
proportionnalité, puisqu’elle retient que les conditions du droit fédéral pour
une révocation de l'autorisation d'établissement sont remplies. Les motifs de
sécurité et d'intérêt publics l'emportent en l'espèce sur l'intérêt personnel
du recourant à continuer de séjourner en Suisse.
e) A cela s’ajoute que le recourant est majeur et
sans enfant; en outre, son épouse ne vit pas en Suisse, mais au Kosovo. Par
conséquent, il n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de sa vie
familiale, telle que le prévoit l'art. 8 CEDH, à savoir de la garantie de
pouvoir demeurer en Suisse aux côtés de sa mère et de ses sœurs.
4.
Dans ces conditions, il reste à se demander si, au vu de son état de
santé actuel, le renvoi du recourant est illicite au sens des art. 3 CEDH et 83
al. 4 LEtr.
a) Aux termes de
l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y
est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b) et d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de
torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition
s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de
refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de
destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes
indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure
d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.
4.
; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du
7.
août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette dernière disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la
jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où
l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts
PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011
consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées).
L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en
Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier
2011, ainsi que les références citées).
b) Le recourant souffre de dysphagie; le diagnostic
d’achalasie, soit une maladie rare consistant en un trouble moteur de
l’œsophage, a été posé. Les médecins de l'Hôpital Universitaire de Zurich ont
constaté chez lui une inflammation sévère de la jonction entre l’œsophage et
l’estomac. Il a été opéré dans cet établissement hospitalier le 23 décembre
2015.
Il a été récemment soumis à une série d’examens, les 22 juin et 7 octobre
2016, et a subi une gastroscopie selon une nouvelle méthode permettant de
mesurer l'élasticité de la jonction entre l'estomac et l'œsophage. Le recourant
a produit une attestation du Centre hospitalier universitaire du Kosovo, à
Pristina, du 7 avril 2016, aux termes duquel un professeur associé atteste de
ce qu’un traitement adéquat de cette pathologie ne peut actuellement pas être
dispensé dans son pays d’origine. Cette circonstance ne rend toutefois pas son
renvoi inexigible et l'on ne saurait considérer que le recourant, malgré sa
maladie, se trouve dans un cas d'extrême gravité. L'encadrement hospitalier et
médicamenteux du recourant au Kosovo ne sera, certes, pas forcément identique à
celui dont il bénéficie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que cet Etat n'est
pas dépourvu de moyens en médecins et en soins infirmiers. Comme l’autorité
intimée le relève, le recourant aura, quoi qu’il en soit, la faculté de
requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de séjour en Suisse, aux fins de
poursuivre son traitement médical auprès de l’Hôpital Universitaire de Zurich
ou de tout autre établissement hospitalier, conformément à l’art. 29 LEtr. En
l’état cependant, rien ne s’oppose à son renvoi de Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter
le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que
le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport, du 18 mars 2016,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.